CAA de NANTES, 5ème chambre, 07/10/2025, 24NT02817, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 5ème chambre
N° 24NT02817
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 07 octobre 2025
Président
Mme RIMEU
Rapporteur
Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public
Mme ODY
Avocat(s)
SETBON OLIVIA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 24NT02817, les 24 septembre 2024, 10 mars 2025, 28 avril 2025, 28 mai 2025, 20 juin 2025, 26 juin 2025 et 26 juin 2025, ces quatre derniers n'ayant pas été communiqués, M. C... K..., représenté par Me Behillil, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale pour la société EE Noyal d'exploiter un parc éolien dénommé " Parc éolien des Landes de Cambocaire " comprenant deux éoliennes et un poste de livraison sur le site les landes de Cambocaire de la commune de Noyal-Muzillac ;
2°) d'enjoindre à la mise à l'arrêt du parc éolien des " Landes de Cambocaire ", à son démantèlement puis à la remise en état du site ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. K... soutient que :
- la requête est recevable ; il dispose d'un intérêt à agir ;
- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un avis émis par l'autorité environnementale ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour rendu le 15 février 2022 sous les nos 20T03738 et 20NT03774 ; l'arrêt rendu par la cour le 15 février 2022 n'a pas été exécuté ;
- le préfet s'est privé de son pouvoir d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué est entaché de détournements de pouvoir et de procédure ; l'arrêt rendu par la cour le 15 février 2022 n'a pas été exécuté ; le préfet s'est privé de son pouvoir d'appréciation ;
- le projet en litige a un impact sur la faune et l'avifaune ; la mesure du risque devait être réalisée avant la mise en service du parc éolien ; la mesure de l'activité de l'avifaune et des chiroptères n'a pas été réalisée en février 2023 et 2024 ; la plantation de haies à 200 mètres du projet, qui vise à éviter les impacts sur l'environnement, est insuffisante ; l'exploitant devait solliciter une dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées ; le projet en cause méconnait les objectifs de l'article L. 163-1 du code de l'environnement, la démarche d'évitement devait conduire à son abandon ; le bridage des éoliennes n'est pas suffisant pour éviter les impacts ou les réduire significativement ;
- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'une étude acoustique ; l'étude acoustique produite n'est pas signée et il n'est pas démontré qu'elle était jointe à la demande d'autorisation environnementale ; l'étude acoustique laisse apparaître des risques de dépassement des seuils règlementaires ; aucune campagne de mesure du bruit n'a été réalisée en février 2023.
Par des mémoires enregistrés les 7 février et 16 mai 2025, la société EE Noyal, représentée par le cabinet Lacourte, Raquin, Tatar, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce qu'il soit mis à la charge de M. K... une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable ; M. K... n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. K... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable ; M. K... n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. K... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Un mémoire présenté pour la société EE Noyal a été enregistré le 1er juillet 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 24NT02824, les 25 septembre 2024 et 7 avril 2025, l'association " Vent de Discorde ", M. et Mme M... et Z... J... A..., M. et Mme I... et Q... F..., M. et Mme H... et U... X..., M. V... N..., Mme L... R..., M. et Mme Y... J... B..., Mme W... J... T..., M. et Mme D... et AA... J... E..., M. P... S... et Mme G... O..., représentés par Me Le Guen, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale pour la société EE Noyal d'exploiter un parc éolien dénommé " Parc éolien des Landes de Cambocaire " comprenant deux éoliennes et un poste de livraison sur le site les landes de Cambocaire de la commune de Noyal-Muzillac ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan d'ordonner la suppression du parc éolien des " Landes de Cambocaire " et la remise en état du site dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ; ils ont intérêt à agir ; elle satisfait aux dispositions de l'article R. 181-51 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact est insuffisante ; elle méconnait les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; il n'est pas justifié des solutions de substitution raisonnables examinées par le maitre d'ouvrage ; le site d'implantation ne peut pas être justifié par référence au schéma régional éolien qui a fait l'objet d'une annulation par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 avril 2017 devenu définitif ; le volet paysager est insuffisant et présente des incohérences ; l'impact du projet sur les paysages, la commodité du voisinage ainsi que sur l'effet de saturation induit est minimisé ; le volet faunistique et floristique est insuffisant ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement ; le projet porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage et aux paysages ; le projet contesté créée des effets de saturation et d'écrasement ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; une dérogation espèces protégées devait être obtenue s'agissant des chiroptères et de l'avifaune ;
- par la voie de l'exception, l'arrêté préfectoral du 14 avril 2022, est illégal ; le préfet devait mettre en demeure l'exploitant de cesser son activité ; les inconvénients du projet ne pouvaient être évités, réduits ou compensés ; le projet ne pouvait être régularisé.
Par des mémoires enregistrés les 7 février et 30 avril 2025, la société EE Noyal, représentée par le cabinet Lacourte, Raquin, Tatar, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable ; les requérants personnes physiques n'ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 2 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable ; les requérants personnes physiques n'ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Un mémoire présenté pour la société EE Noyal a été enregistré le 1er juillet 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Behillil, représentant M. K..., celles de Me Le Guen, représentant l'association " Vent de Discorde " et autres et celles de Me de Lesquen, représentant la société EE Noyal.
Une note en délibéré, présentée pour la société EE Noyal, a été enregistrée le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt rendu sous les nos 20NT03738 et 20NT03774, le 15 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan délivrant à la société EE Noyal une autorisation unique d'exploiter un parc éolien composé de trois éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac. Le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 14 avril 2022, mis en demeure la société EE Noyal de déposer dans un délai d'un an, un dossier de cessation d'activité ou un dossier de demande d'autorisation environnementale conformément à l'article L. 181-1 du code de l'environnement, réduisant l'impact visuel pour les habitants résidant autour du parc éolien. La société EE Noyal a déposé, le 12 avril 2023, une demande d'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien dénommé " Parc éolien des Landes de Cambocaire " composé de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Morbihan a accordé l'autorisation environnementale sollicitée. M. K... et l'association " Vent de Discorde " ainsi que d'autres requérants demandent à la cour d'annuler cet arrêté du 27 mai 2024.
2. Les requêtes n° 24NT02817 de M. K... et n° 24NT02824 de l'association " Vent de Discorde " et autres sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
4. Les deux éoliennes du parc éolien autorisé, d'une hauteur de 180 mètres, se situent, à une distance comprise entre 500 mètres et un kilomètre environ des habitations des personnes physiques requérantes. Par ailleurs, s'agissant de M. K..., sa qualité d'usufruitier d'une maison d'habitation située lieudit la cour de Kervily, depuis laquelle les deux éoliennes sont très nettement visible, lui donne un intérêt à agir suffisamment direct et certain. Les requérants justifient, ainsi, compte tenu de leur situation et de la configuration des lieux, d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 du préfet du Morbihan. En outre, en tout état de cause, l'association " Vent de Discorde " qui a pour objet, aux termes de ses statuts, de " protéger l'environnement et le patrimoine et de préserver les espaces naturels et les paysages de Noyal-Muzillac et les communes environnantes et ce, dans un cercle de 20 km de rayon autour de Noyal-Muzillac, et de lutter contre les atteintes qui pourraient être portées à cet environnement notamment chaque fois qu'elles toucheront au patrimoine, aux espaces naturels et aux paysages ", justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan a délivré une autorisation unique à la société EE Noyal en vue d'implanter et d'exploiter un parc éolien composé de deux éoliennes et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas. (...) " et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 350-1 A du code de l'environnement : " Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques. ".
6. Pour l'application de ces dispositions, le juge des installations classées pour la protection de l'environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
7. Le projet contesté vise à régulariser le parc éolien autorisé par le préfet du Morbihan le 15 mai 2018, composé de trois éoliennes et de deux postes de livraison, qui a été annulé par un arrêt de la cour rendu sous les nos 20NT03738 et 20NT03774, le 12 février 2022, et devenu définitif. Il résulte ainsi de l'instruction que les deux éoliennes autorisées par l'arrêté du 27 mai 2024 sont situées au même emplacement et comportent les mêmes caractéristiques que celles autorisées par l'arrêté du préfet du 15 mai 2018 annulé, seule l'éolienne E1, située plus au nord, ayant été démantelée. Le projet éolien contesté, composé de deux éoliennes d'une hauteur de 180 mètres et d'un poste de livraison, s'implante au sein de la plaine de Muzillac qui présente un intérêt particulier dès lors qu'elle forme l'arrière-pays des sites côtiers emblématiques et se trouve à la charnière des sites de l'extrême est du golfe du Morbihan, paysage emblématique majeur, de la côte de Damgan à Pénestin, estuaire de la Vilaine, paysage côtier emblématique forts à majeurs, et des Landes de Lanvaux ainsi que les sillons du Loc'h et de l'Arz, qui constituent un paysage emblématique marqué. Il ressort également de l'étude d'impact qu'une dizaine de hameaux, soit environ 90 habitants, sont situés autour du site du projet. En outre, ce projet s'inscrit à proximité de six parcs éoliens déjà existants dont deux, les parcs éoliens de Lauzach et d'Ambon, situés à 4,7 et 7 kilomètres, présentent des intervisibilités fréquentes. Il ressort de l'avis émis les 5 juillet 2016 et 27 juillet 2016 par la mission conseil de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan, émis dans le cadre de la demande initiale concernant un projet composé de trois éoliennes que " l'intermittence des vues n'efface pas la présence des éoliennes ", les " perceptions visuelles cumulées demeureront assez fréquentes avec les parcs éoliens de Lauzach et d'Ambon " et le projet entrainera un " effet de saturation " dans le secteur considéré. La direction régionale des affaires culturelles de Bretagne a émis dans le même cadre, le 8 août 2016, un avis défavorable au projet de ces trois éoliennes, en relevant que le projet constitué de " machines industrielles disproportionnées " aggraverait " la saturation du secteur déjà très impacté par l'éolien et porterait atteinte à l'intégrité du paysage environnant ". Ces avis demeurent pertinents dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le projet en litige, qui comporte désormais deux éoliennes, situées comme il a été dit au même emplacement et qui présentent les mêmes caractéristiques, conduirait à un impact moindre sur le paysage. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le projet en litige conserve un impact fort ou modéré pour les hameaux situés dans l'aire d'étude rapprochée de l'opération en cause, et la commissaire enquêtrice a indiqué dans ses conclusions et avis émis à la suite de l'enquête publique que " bien qu'une éolienne soit démantelée, le parc demeure prégnant dans le paysage proche notamment en raison de la hauteur des machines ". Les carnets de photomontage n°1 et 2, ainsi que l'étude d'impact et l'ensemble des photographies produites, le projet étant à ce jour réalisé, montrent en outre un effet d'écrasement sur plusieurs maisons d'habitation, effet que la végétation ne suffit pas à atténuer significativement. Compte tenu de la hauteur des éoliennes envisagées, la circonstance que le projet contesté prévoit la plantation de 6 kilomètres de haies ne permet pas de démontrer que l'impact de ce projet sur les paysages et les habitations serait significativement amoindri par cette mesure. Dans ces conditions, le projet litigieux, comportant deux éoliennes d'une hauteur de 180 mètres et un poste de livraison, doit être regardé comme présentant pour la protection des paysages et la commodité du voisinage des inconvénients excessifs, qui ne sauraient être prévenus par des prescriptions spéciales, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
8. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. (...) ".
9. Il ne résulte pas de l'instruction que le vice mentionné au point 7, dont est entachée l'autorisation en litige, serait susceptible d'être régularisé. Il n'y a, dès lors, pas lieu de surseoir à statuer en vue de permettre sa régularisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que l'association " Vent de Discorde " et autres ainsi que M. K..., sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 27 mai 2024 attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. ".
12. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet du Morbihan du 27 mai 2024 portant autorisation d'exploiter le " Parc éolien des Landes de Cambocaire ", implique nécessairement que le préfet du Morbihan mette en œuvre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement en mettant en demeure la société EE de régulariser sa situation en tenant compte du motif d'annulation retenu dans le présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société EE Noyal au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 750 euros à verser à M. K... et une somme globale de 750 euros à verser à l'association " Vent de Discorde " et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Morbihan du 27 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de mettre en demeure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la société EE Noyal de régulariser sa situation dans les conditions définies au point 12.
Article 3 : L'État versera à M. K... une somme de 750 euros ainsi qu'une somme globale de 750 euros à l'association " Vent de Discorde " et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... K..., à l'association "Vent de Discorde", désignée représentante unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société EE Noyal.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24NT02817 et 24NT02824
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 24NT02817, les 24 septembre 2024, 10 mars 2025, 28 avril 2025, 28 mai 2025, 20 juin 2025, 26 juin 2025 et 26 juin 2025, ces quatre derniers n'ayant pas été communiqués, M. C... K..., représenté par Me Behillil, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale pour la société EE Noyal d'exploiter un parc éolien dénommé " Parc éolien des Landes de Cambocaire " comprenant deux éoliennes et un poste de livraison sur le site les landes de Cambocaire de la commune de Noyal-Muzillac ;
2°) d'enjoindre à la mise à l'arrêt du parc éolien des " Landes de Cambocaire ", à son démantèlement puis à la remise en état du site ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. K... soutient que :
- la requête est recevable ; il dispose d'un intérêt à agir ;
- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un avis émis par l'autorité environnementale ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour rendu le 15 février 2022 sous les nos 20T03738 et 20NT03774 ; l'arrêt rendu par la cour le 15 février 2022 n'a pas été exécuté ;
- le préfet s'est privé de son pouvoir d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué est entaché de détournements de pouvoir et de procédure ; l'arrêt rendu par la cour le 15 février 2022 n'a pas été exécuté ; le préfet s'est privé de son pouvoir d'appréciation ;
- le projet en litige a un impact sur la faune et l'avifaune ; la mesure du risque devait être réalisée avant la mise en service du parc éolien ; la mesure de l'activité de l'avifaune et des chiroptères n'a pas été réalisée en février 2023 et 2024 ; la plantation de haies à 200 mètres du projet, qui vise à éviter les impacts sur l'environnement, est insuffisante ; l'exploitant devait solliciter une dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées ; le projet en cause méconnait les objectifs de l'article L. 163-1 du code de l'environnement, la démarche d'évitement devait conduire à son abandon ; le bridage des éoliennes n'est pas suffisant pour éviter les impacts ou les réduire significativement ;
- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'une étude acoustique ; l'étude acoustique produite n'est pas signée et il n'est pas démontré qu'elle était jointe à la demande d'autorisation environnementale ; l'étude acoustique laisse apparaître des risques de dépassement des seuils règlementaires ; aucune campagne de mesure du bruit n'a été réalisée en février 2023.
Par des mémoires enregistrés les 7 février et 16 mai 2025, la société EE Noyal, représentée par le cabinet Lacourte, Raquin, Tatar, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce qu'il soit mis à la charge de M. K... une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable ; M. K... n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. K... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable ; M. K... n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. K... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Un mémoire présenté pour la société EE Noyal a été enregistré le 1er juillet 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 24NT02824, les 25 septembre 2024 et 7 avril 2025, l'association " Vent de Discorde ", M. et Mme M... et Z... J... A..., M. et Mme I... et Q... F..., M. et Mme H... et U... X..., M. V... N..., Mme L... R..., M. et Mme Y... J... B..., Mme W... J... T..., M. et Mme D... et AA... J... E..., M. P... S... et Mme G... O..., représentés par Me Le Guen, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale pour la société EE Noyal d'exploiter un parc éolien dénommé " Parc éolien des Landes de Cambocaire " comprenant deux éoliennes et un poste de livraison sur le site les landes de Cambocaire de la commune de Noyal-Muzillac ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan d'ordonner la suppression du parc éolien des " Landes de Cambocaire " et la remise en état du site dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ; ils ont intérêt à agir ; elle satisfait aux dispositions de l'article R. 181-51 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact est insuffisante ; elle méconnait les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; il n'est pas justifié des solutions de substitution raisonnables examinées par le maitre d'ouvrage ; le site d'implantation ne peut pas être justifié par référence au schéma régional éolien qui a fait l'objet d'une annulation par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 avril 2017 devenu définitif ; le volet paysager est insuffisant et présente des incohérences ; l'impact du projet sur les paysages, la commodité du voisinage ainsi que sur l'effet de saturation induit est minimisé ; le volet faunistique et floristique est insuffisant ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement ; le projet porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage et aux paysages ; le projet contesté créée des effets de saturation et d'écrasement ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; une dérogation espèces protégées devait être obtenue s'agissant des chiroptères et de l'avifaune ;
- par la voie de l'exception, l'arrêté préfectoral du 14 avril 2022, est illégal ; le préfet devait mettre en demeure l'exploitant de cesser son activité ; les inconvénients du projet ne pouvaient être évités, réduits ou compensés ; le projet ne pouvait être régularisé.
Par des mémoires enregistrés les 7 février et 30 avril 2025, la société EE Noyal, représentée par le cabinet Lacourte, Raquin, Tatar, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable ; les requérants personnes physiques n'ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 2 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable ; les requérants personnes physiques n'ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Un mémoire présenté pour la société EE Noyal a été enregistré le 1er juillet 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Behillil, représentant M. K..., celles de Me Le Guen, représentant l'association " Vent de Discorde " et autres et celles de Me de Lesquen, représentant la société EE Noyal.
Une note en délibéré, présentée pour la société EE Noyal, a été enregistrée le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt rendu sous les nos 20NT03738 et 20NT03774, le 15 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan délivrant à la société EE Noyal une autorisation unique d'exploiter un parc éolien composé de trois éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac. Le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 14 avril 2022, mis en demeure la société EE Noyal de déposer dans un délai d'un an, un dossier de cessation d'activité ou un dossier de demande d'autorisation environnementale conformément à l'article L. 181-1 du code de l'environnement, réduisant l'impact visuel pour les habitants résidant autour du parc éolien. La société EE Noyal a déposé, le 12 avril 2023, une demande d'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien dénommé " Parc éolien des Landes de Cambocaire " composé de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Morbihan a accordé l'autorisation environnementale sollicitée. M. K... et l'association " Vent de Discorde " ainsi que d'autres requérants demandent à la cour d'annuler cet arrêté du 27 mai 2024.
2. Les requêtes n° 24NT02817 de M. K... et n° 24NT02824 de l'association " Vent de Discorde " et autres sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
4. Les deux éoliennes du parc éolien autorisé, d'une hauteur de 180 mètres, se situent, à une distance comprise entre 500 mètres et un kilomètre environ des habitations des personnes physiques requérantes. Par ailleurs, s'agissant de M. K..., sa qualité d'usufruitier d'une maison d'habitation située lieudit la cour de Kervily, depuis laquelle les deux éoliennes sont très nettement visible, lui donne un intérêt à agir suffisamment direct et certain. Les requérants justifient, ainsi, compte tenu de leur situation et de la configuration des lieux, d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 du préfet du Morbihan. En outre, en tout état de cause, l'association " Vent de Discorde " qui a pour objet, aux termes de ses statuts, de " protéger l'environnement et le patrimoine et de préserver les espaces naturels et les paysages de Noyal-Muzillac et les communes environnantes et ce, dans un cercle de 20 km de rayon autour de Noyal-Muzillac, et de lutter contre les atteintes qui pourraient être portées à cet environnement notamment chaque fois qu'elles toucheront au patrimoine, aux espaces naturels et aux paysages ", justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan a délivré une autorisation unique à la société EE Noyal en vue d'implanter et d'exploiter un parc éolien composé de deux éoliennes et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas. (...) " et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 350-1 A du code de l'environnement : " Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques. ".
6. Pour l'application de ces dispositions, le juge des installations classées pour la protection de l'environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
7. Le projet contesté vise à régulariser le parc éolien autorisé par le préfet du Morbihan le 15 mai 2018, composé de trois éoliennes et de deux postes de livraison, qui a été annulé par un arrêt de la cour rendu sous les nos 20NT03738 et 20NT03774, le 12 février 2022, et devenu définitif. Il résulte ainsi de l'instruction que les deux éoliennes autorisées par l'arrêté du 27 mai 2024 sont situées au même emplacement et comportent les mêmes caractéristiques que celles autorisées par l'arrêté du préfet du 15 mai 2018 annulé, seule l'éolienne E1, située plus au nord, ayant été démantelée. Le projet éolien contesté, composé de deux éoliennes d'une hauteur de 180 mètres et d'un poste de livraison, s'implante au sein de la plaine de Muzillac qui présente un intérêt particulier dès lors qu'elle forme l'arrière-pays des sites côtiers emblématiques et se trouve à la charnière des sites de l'extrême est du golfe du Morbihan, paysage emblématique majeur, de la côte de Damgan à Pénestin, estuaire de la Vilaine, paysage côtier emblématique forts à majeurs, et des Landes de Lanvaux ainsi que les sillons du Loc'h et de l'Arz, qui constituent un paysage emblématique marqué. Il ressort également de l'étude d'impact qu'une dizaine de hameaux, soit environ 90 habitants, sont situés autour du site du projet. En outre, ce projet s'inscrit à proximité de six parcs éoliens déjà existants dont deux, les parcs éoliens de Lauzach et d'Ambon, situés à 4,7 et 7 kilomètres, présentent des intervisibilités fréquentes. Il ressort de l'avis émis les 5 juillet 2016 et 27 juillet 2016 par la mission conseil de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan, émis dans le cadre de la demande initiale concernant un projet composé de trois éoliennes que " l'intermittence des vues n'efface pas la présence des éoliennes ", les " perceptions visuelles cumulées demeureront assez fréquentes avec les parcs éoliens de Lauzach et d'Ambon " et le projet entrainera un " effet de saturation " dans le secteur considéré. La direction régionale des affaires culturelles de Bretagne a émis dans le même cadre, le 8 août 2016, un avis défavorable au projet de ces trois éoliennes, en relevant que le projet constitué de " machines industrielles disproportionnées " aggraverait " la saturation du secteur déjà très impacté par l'éolien et porterait atteinte à l'intégrité du paysage environnant ". Ces avis demeurent pertinents dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le projet en litige, qui comporte désormais deux éoliennes, situées comme il a été dit au même emplacement et qui présentent les mêmes caractéristiques, conduirait à un impact moindre sur le paysage. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le projet en litige conserve un impact fort ou modéré pour les hameaux situés dans l'aire d'étude rapprochée de l'opération en cause, et la commissaire enquêtrice a indiqué dans ses conclusions et avis émis à la suite de l'enquête publique que " bien qu'une éolienne soit démantelée, le parc demeure prégnant dans le paysage proche notamment en raison de la hauteur des machines ". Les carnets de photomontage n°1 et 2, ainsi que l'étude d'impact et l'ensemble des photographies produites, le projet étant à ce jour réalisé, montrent en outre un effet d'écrasement sur plusieurs maisons d'habitation, effet que la végétation ne suffit pas à atténuer significativement. Compte tenu de la hauteur des éoliennes envisagées, la circonstance que le projet contesté prévoit la plantation de 6 kilomètres de haies ne permet pas de démontrer que l'impact de ce projet sur les paysages et les habitations serait significativement amoindri par cette mesure. Dans ces conditions, le projet litigieux, comportant deux éoliennes d'une hauteur de 180 mètres et un poste de livraison, doit être regardé comme présentant pour la protection des paysages et la commodité du voisinage des inconvénients excessifs, qui ne sauraient être prévenus par des prescriptions spéciales, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
8. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. (...) ".
9. Il ne résulte pas de l'instruction que le vice mentionné au point 7, dont est entachée l'autorisation en litige, serait susceptible d'être régularisé. Il n'y a, dès lors, pas lieu de surseoir à statuer en vue de permettre sa régularisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que l'association " Vent de Discorde " et autres ainsi que M. K..., sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 27 mai 2024 attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. ".
12. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet du Morbihan du 27 mai 2024 portant autorisation d'exploiter le " Parc éolien des Landes de Cambocaire ", implique nécessairement que le préfet du Morbihan mette en œuvre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement en mettant en demeure la société EE de régulariser sa situation en tenant compte du motif d'annulation retenu dans le présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société EE Noyal au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 750 euros à verser à M. K... et une somme globale de 750 euros à verser à l'association " Vent de Discorde " et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Morbihan du 27 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de mettre en demeure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la société EE Noyal de régulariser sa situation dans les conditions définies au point 12.
Article 3 : L'État versera à M. K... une somme de 750 euros ainsi qu'une somme globale de 750 euros à l'association " Vent de Discorde " et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... K..., à l'association "Vent de Discorde", désignée représentante unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société EE Noyal.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24NT02817 et 24NT02824