CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 07/10/2025, 23BX03179, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 3ème chambre
N° 23BX03179
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 07 octobre 2025
Président
M. POUGET
Rapporteur
Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public
M. BUREAU
Avocat(s)
CABINET ARVIS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel relatif à l'année 2020-2021 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par l'autorité compétente sur son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2104534 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 décembre 2023 et le 3 mars 2025, M. B..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 octobre 2023 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte d'adopter un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel relatif à l'année 2020-2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- la minute du jugement n'est pas signée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
S'agissant du bien-fondé du jugement :
- l'autorité hiérarchique n'ayant pas visé le compte-rendu d'entretien professionnel en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret précité, le compte-rendu d'évaluation professionnel est entaché d'incompétence ;
- le délai de 8 jours devant être respecté entre la convocation et l'entretien, fixé par l'article 2 du décret du 28 juillet 2010, a été méconnu, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la présence du proviseur adjoint à son entretien a vicié la procédure en violation des articles 2 et 55 du décret du 28 juillet 2010, dans la mesure où il n'a pu avoir un échange direct avec son supérieur hiérarchique en toute confiance et confidentialité ;
- aucun objectif ne lui avait été fixé pour l'appréciation de sa manière de servir au titre de l'année 2020-2021 ;
- l'appréciation de sa manière de servir est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; rien ne justifie qu'il obtienne le niveau " maitrise " au titre de sa " contribution à l'activité du service " alors qu'il avait atteint antérieurement le niveau " expert " ; l'appréciation littérale correspondante est erronée en ce qui concerne les travaux dont il a bien assuré le suivi contrairement à ce qui est retenu ; l'appréciation littérale ne reflète pas le niveau " expert " atteint en ce qui concerne les " compétences professionnelles " et les " capacités professionnelles et relationnelles ".
Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- et les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., attaché principal d'administration, exerce les fonctions d'agent comptable et de gestionnaire adjoint du lycée du Nord à M'Tsamboro (Mayotte). Il a contesté son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) du 7 juillet 2021 relatif à l'année scolaire 2020-2021. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 octobre 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce CREP et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Mayotte sur le recours hiérarchique formé à son encontre.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. B..., la minute du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 octobre 2023 comporte la signature du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". Selon l'article 6 de ce décret : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. (...) / L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. (...) / L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel ".
4. En premier lieu, la circonstance que le recteur de l'académie de Mayotte n'a pas apposé son visa sur le compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2020-2021 de M. B... n'est pas de nature à caractériser un vice d'incompétence.
5. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. D'une part, si le délai écoulé entre la convocation et l'entretien professionnel était inférieur au délai de huit jours prévu à l'article 2 du décret du 28 juillet 2010, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance résulte d'une demande de M. B..., lequel, en outre, n'apporte aucun élément nouveau devant la cour de nature à démontrer que le délai de trois jours dont il a disposé a eu des incidences sur la préparation et le déroulement de son entretien professionnel. Il s'ensuit que le vice de procédure doit être écarté.
7. D'autre part, s'il résulte des dispositions énoncées au point 3 que l'entretien d'évaluation des fonctionnaires doit être conduit par le supérieur direct du fonctionnaire à peine d'irrégularité de la procédure d'évaluation, la présence d'un tiers en qualité de simple observateur ne vicie pas la procédure lorsqu'il existe comme en l'espèce, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, une situation conflictuelle entre le fonctionnaire et son supérieur. M. B..., qui ne conteste pas la tension de sa relation avec le proviseur, n'apporte aucun élément de nature à établir que la présence de l'adjoint de ce dernier au cours de l'entretien d'évaluation a été de nature à le priver d'une garantie ou à exercer une influence sur le contenu du compte-rendu d'entretien. Dans ces conditions, le vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 : "L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / II est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. "
9. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste sur l'appréciation portée, à l'occasion de l'entretien professionnel, sur la manière de servir d'un fonctionnaire.
10. D'une part, il ressort des mentions mêmes du CREP de M. B... que l'évaluation professionnelle n'ayant pas eu lieu au titre de l'année 2019-2020, marquée par la crise sanitaire, aucun objectif ne lui a été donné pour l'année 2020-2021, circonstance particulière dont le proviseur du lycée a tenu compte en indiquant que l'entretien était mené sans qu'il soit nécessaire d'évaluer le respect d'objectifs non définis et que la valeur professionnelle de l'intéressé serait appréciée au regard du service fait et des missions réellement accomplies en 2020-2021.
11. D'autre part, la manière de servir étant évaluée au titre d'une année, M. B... ne peut utilement contester l'appréciation " maîtrise " obtenue au titre de sa contribution à l'activité du service en se bornant à faire valoir qu'il avait obtenu l'appréciation " expert " au titre des années antérieures. Enfin, comme l'ont relevé les premiers juges, et en l'absence d'élément nouveau devant la cour, dès lors que l'ensemble des autres éléments d'appréciation de la manière de servir de l'intéressé ont été affectés de la cotation " expert " et que les appréciations littérales globales soulignent de manière cohérente les compétences et les capacités professionnelles de M. B... tout en indiquant les voies de progression professionnelle attendues, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la révision du CREP de l'année 2020-2021 et de la décision rejetant son recours hiérarchique. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Valérie Réaut
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23BX03179 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel relatif à l'année 2020-2021 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par l'autorité compétente sur son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2104534 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 décembre 2023 et le 3 mars 2025, M. B..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 octobre 2023 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte d'adopter un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel relatif à l'année 2020-2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- la minute du jugement n'est pas signée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
S'agissant du bien-fondé du jugement :
- l'autorité hiérarchique n'ayant pas visé le compte-rendu d'entretien professionnel en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret précité, le compte-rendu d'évaluation professionnel est entaché d'incompétence ;
- le délai de 8 jours devant être respecté entre la convocation et l'entretien, fixé par l'article 2 du décret du 28 juillet 2010, a été méconnu, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la présence du proviseur adjoint à son entretien a vicié la procédure en violation des articles 2 et 55 du décret du 28 juillet 2010, dans la mesure où il n'a pu avoir un échange direct avec son supérieur hiérarchique en toute confiance et confidentialité ;
- aucun objectif ne lui avait été fixé pour l'appréciation de sa manière de servir au titre de l'année 2020-2021 ;
- l'appréciation de sa manière de servir est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; rien ne justifie qu'il obtienne le niveau " maitrise " au titre de sa " contribution à l'activité du service " alors qu'il avait atteint antérieurement le niveau " expert " ; l'appréciation littérale correspondante est erronée en ce qui concerne les travaux dont il a bien assuré le suivi contrairement à ce qui est retenu ; l'appréciation littérale ne reflète pas le niveau " expert " atteint en ce qui concerne les " compétences professionnelles " et les " capacités professionnelles et relationnelles ".
Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- et les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., attaché principal d'administration, exerce les fonctions d'agent comptable et de gestionnaire adjoint du lycée du Nord à M'Tsamboro (Mayotte). Il a contesté son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) du 7 juillet 2021 relatif à l'année scolaire 2020-2021. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 octobre 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce CREP et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Mayotte sur le recours hiérarchique formé à son encontre.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. B..., la minute du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 octobre 2023 comporte la signature du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". Selon l'article 6 de ce décret : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. (...) / L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. (...) / L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel ".
4. En premier lieu, la circonstance que le recteur de l'académie de Mayotte n'a pas apposé son visa sur le compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2020-2021 de M. B... n'est pas de nature à caractériser un vice d'incompétence.
5. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. D'une part, si le délai écoulé entre la convocation et l'entretien professionnel était inférieur au délai de huit jours prévu à l'article 2 du décret du 28 juillet 2010, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance résulte d'une demande de M. B..., lequel, en outre, n'apporte aucun élément nouveau devant la cour de nature à démontrer que le délai de trois jours dont il a disposé a eu des incidences sur la préparation et le déroulement de son entretien professionnel. Il s'ensuit que le vice de procédure doit être écarté.
7. D'autre part, s'il résulte des dispositions énoncées au point 3 que l'entretien d'évaluation des fonctionnaires doit être conduit par le supérieur direct du fonctionnaire à peine d'irrégularité de la procédure d'évaluation, la présence d'un tiers en qualité de simple observateur ne vicie pas la procédure lorsqu'il existe comme en l'espèce, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, une situation conflictuelle entre le fonctionnaire et son supérieur. M. B..., qui ne conteste pas la tension de sa relation avec le proviseur, n'apporte aucun élément de nature à établir que la présence de l'adjoint de ce dernier au cours de l'entretien d'évaluation a été de nature à le priver d'une garantie ou à exercer une influence sur le contenu du compte-rendu d'entretien. Dans ces conditions, le vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 : "L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / II est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. "
9. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste sur l'appréciation portée, à l'occasion de l'entretien professionnel, sur la manière de servir d'un fonctionnaire.
10. D'une part, il ressort des mentions mêmes du CREP de M. B... que l'évaluation professionnelle n'ayant pas eu lieu au titre de l'année 2019-2020, marquée par la crise sanitaire, aucun objectif ne lui a été donné pour l'année 2020-2021, circonstance particulière dont le proviseur du lycée a tenu compte en indiquant que l'entretien était mené sans qu'il soit nécessaire d'évaluer le respect d'objectifs non définis et que la valeur professionnelle de l'intéressé serait appréciée au regard du service fait et des missions réellement accomplies en 2020-2021.
11. D'autre part, la manière de servir étant évaluée au titre d'une année, M. B... ne peut utilement contester l'appréciation " maîtrise " obtenue au titre de sa contribution à l'activité du service en se bornant à faire valoir qu'il avait obtenu l'appréciation " expert " au titre des années antérieures. Enfin, comme l'ont relevé les premiers juges, et en l'absence d'élément nouveau devant la cour, dès lors que l'ensemble des autres éléments d'appréciation de la manière de servir de l'intéressé ont été affectés de la cotation " expert " et que les appréciations littérales globales soulignent de manière cohérente les compétences et les capacités professionnelles de M. B... tout en indiquant les voies de progression professionnelle attendues, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la révision du CREP de l'année 2020-2021 et de la décision rejetant son recours hiérarchique. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Valérie Réaut
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23BX03179 2