CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 07/10/2025, 23BX02241, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 3ème chambre

N° 23BX02241

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 07 octobre 2025


Président

M. POUGET

Rapporteur

Mme Valérie RÉAUT

Rapporteur public

M. BUREAU

Avocat(s)

MORANDI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cogite a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, d'annuler le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'exploitation du service des eaux usées conclu entre le syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons et la société Espelia et, à titre subsidiaire, de résilier ce marché.
Par un jugement n° 2100572 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 août 2023 et le 11 décembre 2024, la société Cogite, représentée par la SELARL Morandi Avocat, demande à la cour :

1°) avant dire droit, d'enjoindre au syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons de produire la lettre de candidature DC1 et les déclarations de sous-traitance DC4 remis par la société Espelia, ainsi que l'acte d'engagement signé avec le syndicat ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 juillet 2023 ;

3°) d'annuler ou, à défaut, de résilier le marché conclu entre le syndicat mixte et la société Espelia ;


4°) de mettre à la charge du syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le principe du contradictoire a été méconnu faute pour le magistrat d'user de ses pouvoirs d'instruction afin d'obtenir la production de la lettre de candidature DC1, des déclarations de sous-traitance DC4 et de l'acte d'engagement ;
- le tribunal devait constater que la société Espelia ne pouvait exécuter des prestations relevant du monopole des avocats sans méconnaitre les dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ;
S'agissant du bien-fondé du jugement :
- le marché comporte des prestations relevant des missions définies à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 dont la profession d'avocat a le monopole, qui ne peuvent être prises en charge par la société Espelia ; il est ainsi entaché d'une illégalité particulièrement grave qui emporte son annulation.

Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la société Espelia, représentée par Me Kermarrec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Cogite sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête de première instance était irrecevable pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en l'absence de production de l'acte d'engagement ;
- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- l'arrêté du 19 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- et les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :
1. Le 22 janvier 2021, le syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons (ci-après le syndicat mixte) a conclu avec la société Espelia un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'exploitation du service des eaux usées. La société Cogite, candidate évincée à l'attribution de ce marché dont l'offre a été classée en deuxième rang, en a contesté la validité devant le tribunal administratif de Pau. Elle relève appel du jugement du 3 juillet 2023 rejetant sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Cogite, il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal a demandé à la société Espelia, en vue de régulariser sa requête, de produire l'acte d'engagement ou de justifier de toutes les diligences accomplies pour en obtenir une copie. Dès lors qu'il a décidé de rejeter la requête comme non fondée, le tribunal a pu régulièrement statuer sans se prononcer sur les suites de cette mesure d'instruction.

3. En deuxième lieu, si la société Cogite soutient que le tribunal aurait dû ordonner aux autres parties de produire un certain nombre de pièces du marché en litige, il ressort en tout état de cause des éléments versés au dossier de première instance que les premiers juges ont pu former leur conviction et statuer de manière éclairée au regard des seules pièces figurant à l'instance.
4. En troisième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer d'une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une dénaturation des faits et des erreurs de droit sont inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
6. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.

7. D'une part, aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, relevant du titre II relatif à la réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : / 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. / Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. / Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant. / Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article 56 de la même loi : " Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui ". Enfin, aux termes de l'article 60 de cette loi : " Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. ".

8. D'autre part, aux termes de l'arrêté du 19 décembre 2000 conférant l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 : " L'agrément (...) est conféré aux consultants ou ingénieurs-conseils qui exercent leur activité dans les secteurs " conseils pour les affaires et la gestion " (code NAF 75.1G) et " sélection et mise à disposition de personnel " (code NAF 74.5A) à la condition que ces personnes 1° bénéficient de la qualification accordée par l'Organisme professionnel de qualification des conseils en management (OPQCM), que cette qualification leur ait été accordée personnellement ou ait été accordée à la personne morale au sein de laquelle elles exercent leur activité (...) ".
9. Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités dont l'exercice est réglementé, de s'assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d'actes sous seing privé qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.

10. Il ressort des termes du dossier de consultation que le marché de prestations en cause a pour objet de fournir au syndicat mixte, en sa qualité d'autorité délégante du service public de traitement des eaux usées, une assistance technique, financière et juridique afin de dresser un bilan de l'exploitation du titulaire sortant et d'envisager les différentes modalités d'exploitation possibles du service, y compris une reprise en régie. Les missions confiées au prestataire consistent, au titre de la phase 1, à établir un bilan de performance de l'exploitation déléguée et un diagnostic technique des équipements, ainsi qu'une analyse comparative des modes d'exploitations possibles en l'état du réseau, et au titre de la phase 2, d'assister le syndicat dans son choix sur la base de projections et d'une comparaison des hypothèses de gestion envisagées et, selon l'option retenue, d'assurer la sécurité juridique d'une procédure de passation d'une convention d'exploitation ou bien de création d'une régie d'exploitation du service de traitement des eaux usées. Il résulte de ce qui précède que le marché comporte ainsi des prestations de consultations juridiques relevant de la profession réglementée d'avocat.
11. Il résulte de l'instruction, notamment de l'acte d'engagement et du mémoire technique de l'offre que, d'une part, la société Espelia, cabinet de " conseil auprès des décideurs publics " et attributaire du marché de prestations en litige s'est adjoint, pour répondre aux besoins portant sur les prestations relevant de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, le concours du cabinet d'avocats Solers-Couteaux, spécialisé en droit public. Le tableau récapitulatif des prestations du marché, présenté dans l'acte d'engagement, identifie clairement les prestations juridiques réglementées prises en charge par un avocat pour chacune des phases d'exécution du marché. D'autre part, la société Espelia est titulaire de la qualification délivrée par l'organisme professionnel de qualification des conseils en management (OPQCM) et comprend en son sein des conseillers techniques et financiers pouvant réaliser des consultations juridiques à titre accessoire. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Cogite, le marché en litige ne méconnait pas les dispositions énoncées au point 7 et n'est donc pas entaché d'une illégalité d'une particulière gravité.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin avant dire droit d'obtenir la communication de pièces supplémentaires, que la société Cogite n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande contestant la validité du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'exploitation du service des eaux usées conclu entre le syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons et la société Espelia.

Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cogite, le versement à la société Espelia d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Espelia qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Cogite et non compris dans les dépens.


DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Cogite est rejetée.
Article 2 : La société Cogite versera à la société Espelia une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cogite, au syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons et à la société Espelia.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Valérie Réaut
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23BX02241 2