CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 07/10/2025, 23BX01693, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 3ème chambre

N° 23BX01693

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 07 octobre 2025


Président

M. POUGET

Rapporteur

Mme Valérie RÉAUT

Rapporteur public

M. BUREAU

Avocat(s)

CABINET GUESPIN AVOCATS ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler les arrêtés du 18 décembre 2019 par lesquels le préfet de La Réunion a approuvé les plans de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux aléas du recul du trait de côte et de submersion marine de la commune de Trois-Bassins et de la commune de Saint-Leu et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 000 euros en réparation de divers préjudices.

Par un jugement n° 2000163 du 27 février 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 juin 2023 et le 15 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Gondouin, demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de l'instance judiciaire engagée devant le tribunal judiciaire de La Réunion pour inscription de faux à propos du jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 2000163 ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 27 février 2023 ;

3°) d'annuler les arrêtés du préfet de La Réunion du 18 décembre 2019 approuvant les plans de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux aléas du recul de trait de côte et de submersion marine des communes de Trois-Bassins et de Saint-Leu ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 000 euros en réparation des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
S'agissant de sa demande d'excès de pouvoir :
- les arrêtés sont entachés d'un vice de procédure en ce que l'enquête publique a été irrégulièrement menée dès lors que le commissaire enquêteur ne justifie pas s'être rendu sur place pour constater la limite du domaine public maritime ;
- le dossier de l'enquête publique définit une " bande de 100 m " alors que l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme exclut l'application de cette notion aux départements d'outre-mer ;
- le trait de côte défini par chacun des plans de prévention des risques naturels prévisibles est erroné, et la limite du domaine public maritime a été défini à partir d'une référence inexacte des plus hautes eaux ;
S'agissant de sa demande indemnitaire :
- la modification du trait de côte a affecté son bien et a fait obstacle à la vente de sa parcelle cadastrée section AB n° 142 ;
- il justifie d'un préjudice en lien direct et certain avec l'arrêté du 18 décembre 2019 consistant en la dépréciation de la valeur vénale de ses biens, estimée à 3 000 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 août 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public,
- et les observations de Me Gondouin, représentant M. B....


Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire à La Réunion de la parcelle cadastrée section CJ n° 8 sur le territoire de la commune de Saint-Leu et de la parcelle cadastrée section AB n° 142 sur le territoire de la commune de Trois-Bassins. Par deux arrêtés du 18 décembre 2019, le préfet de La Réunion a approuvé les plans de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux aléas de submersion marine et de recul du trait de côte de la commune de Saint-Leu et de la commune de Trois-Bassins. M. B... a saisi le tribunal administratif de La Réunion de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de ces deux arrêtés, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 000 euros en réparation des préjudices financiers résultant de la perte de valeur vénale de ses propriétés. Par un jugement du 27 février 2023, dont il relève appel, les premiers juges ont rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2019 approuvant le plan de prévention des risques de la commune de Trois-Bassins :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-15 du code de l'environnement : " Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée. / (...) ".
3. Contrairement à ce que soutient M. B..., le commissaire enquêteur n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de procéder à une visite systématique des lieux, et en particulier de la parcelle cadastrée section AB n° 142 du territoire de la commune de Trois-Bassins, avant de rendre son avis sur le projet du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Trois-Bassins. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté.

4. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ". En vertu de ces dispositions, il appartient à l'Etat de délimiter, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'une part les zones exposées aux risques et, d'autre part, les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations pourraient aggraver des risques existants ou en provoquer de nouveaux, et de prévoir dans ces différentes zones des mesures d'interdiction de construire ou des prescriptions adaptées.
5. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux aléas de submersion marine et de recul du trait de côte en litige a pour objet d'anticiper et de prévenir ces risques en réglementant la construction dans les zones exposées, selon l'intensité du danger afin notamment de préserver les vies humaines. L'évaluation desdits risques prend en compte l'évolution des phénomènes naturels et des impacts du changement climatique, notamment sur l'élévation du niveau de la mer. La délimitation des zones exposées à ces risques est donc indépendante de la délimitation du domaine public maritime. Par conséquent, M. B... ne peut utilement contester les tracés des zones d'aléas rouge et bleue définies par ce plan en faisant valoir que la limite du domaine public maritime aurait été établie à partir de données inexactes. A supposer que l'appelant ait entendu contester les tracés des zones d'aléas rouge et bleue, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la méthode d'analyse élaborée par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) utilisée pour définir la limite de recul du trait de côte sur le territoire de la commune de Trois Bassins. Il s'ensuit que c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la parcelle en litige, cadastrée section AB n° 142, est couverte par la zone bleue du plan de prévention, définie comme une zone constructible sous prescriptions.

6. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces versées à l'instance que le préfet aurait fait application des dispositions de la loi dite Littoral relatives à la " bande des cent mètres ", codifiées à l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.

En ce qui concerne la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2019 approuvant le plan de prévention des risques de la commune de Saint-Leu :
7. Les conclusions d'appel de M. B... dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2019 approuvant le plan de prévention des risques naturels de Saint-Leu ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent donc qu'être rejetées.
En ce qui concerne la demande indemnitaire tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 3 000 000 euros :
8. D'une part, dès lors que l'illégalité des arrêtés du préfet de la Réunion du 18 décembre 2019 approuvant les plans de prévention des risques naturels prévisibles des communes de Saint-Leu et de Trois-Bassins n'est pas établie, la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être retenue pour ce motif.
9. D'autre part, si M. B... soutient pour la première fois en appel que la responsabilité de l'Etat serait engagée à raison de l'illégalité du " porter à connaissance " adressé par le préfet de La Réunion au maire de la commune de Trois-Bassins le 7 février 2019 en vue de définir des lignes directrices pour l'instruction des demandes de permis de construire, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'illégalité alléguée. Par suite, et en tout état de cause, la responsabilité de l'Etat ne saurait être retenue pour ce second motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure en inscription de faux que l'appelant a engagée devant le juge judiciaire, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demandent M. B... au titre des frais liés au litige.

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

La rapporteure,
Valérie RéautLe président
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 23BX01693