CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 02/10/2025, 24MA01432, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 3ème chambre
N° 24MA01432
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 octobre 2025
Président
Mme PAIX
Rapporteur
Mme Audrey COURBON
Rapporteur public
M. URY
Avocat(s)
FEAT SOCIETE D'AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Financière F. Pires a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par un jugement n° 2102582 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, et un mémoire complémentaire, non communiqué, enregistré le 1er septembre 2025, la SARL Financière F. Pires, représentée par Me Peltier-Feat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration ne l'a pas informée, de manière suffisamment précise, de l'origine et de la teneur des éléments obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la Sarl Résidence Del Campo ;
- elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sans bénéficier des garanties y afférentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SARL Financière F. Pires ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Peltier-Feat, représentant la SARL Financière F. Pires.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Financière F. Pires, qui exerce une activité de location de logements, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à raison d'une minoration, dans ses déclarations, du montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée, rappels assortis de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. La SARL Financière F. Pires relève appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
3. Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Toutefois, l'obligation qui lui est ensuite faite de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux. Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société.
4. Dans les propositions de rectification des 17 décembre 2018 et 29 avril 2019 adressées à la SARL Financière F. Pires, l'administration a indiqué que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge résultaient d'informations issues de la vérification de comptabilité de la SARL Résidence Del Campo. Elle a, à cet égard, précisé que cette dernière a pris en location des locaux meublés destinés à l'habitation auprès de la SARL Financière F. Pires, à savoir un immeuble collectif de 18 appartements, aux termes d'un bail conclu le 14 juillet 2008 et que cette location était, en application du bail, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration a ensuite indiqué que la SARL Résidence Del Campo lui avait, à ce titre, réglé des loyers d'un montant de 127 684 euros TTC au titre de l'exercice 2015, de 66 671,50 euros TTC en 2016 et de 64 920,94 euros TTC en 2017, soit des montants de taxe collectée, respectivement, de 21 280 euros, 11 112 euros et 10 820 euros. L'administration en a déduit une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée dans les déclarations déposées par la SARL Financière F. Pires, qui mentionnaient des montants limités, respectivement, à 1 822 euros, 409 euros et 132 euros. Dans ces conditions, l'administration fiscale a informé la SARL Financière F. Pires tant de l'origine que de la teneur des informations obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Résidence Del Campo utilisées pour fonder les rectifications, avec une précision suffisante pour la mettre à même de discuter utilement ces informations et, le cas échéant, de demander la communication des documents les contenant. L'administration n'était pas tenue de mentionner chaque élément extrait de la comptabilité de la SARL Résidence Del Campo, chaque date de versement ou d'enregistrement en comptabilité ou encore chaque moyen de paiement. Il est par ailleurs constant que la SARL Financière F. Pires n'a pas sollicité de l'administration la communication des documents contenant ces informations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscale doit être écarté.
5. En second lieu, l'administration a procédé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au contrôle sur pièces du dossier de la SARL Financière F. Pires, et s'est livrée, à ce titre, à une comparaison entre les éléments déclarés par l'intéressée dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée avec les informations recueillies à l'occasion de la vérification de comptabilité de la A.... Il ne résulte aucunement de l'instruction que l'administration, qui n'a d'ailleurs pas demandé la communication de la comptabilité de la SARL Financière F. Pires et des pièces à son appui, aurait procédé, sur place, à un examen critique de celle-ci et à la comparaison des éléments en ressortant avec ses déclarations fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que la SARL Financière F. Pires a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sans bénéficier des garanties y afférentes ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Financière F. Pires n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Financière F. Pires demande au titre des frais liés au litige qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Financière F. Pires est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Financière F. Pires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
2
N° 24MA01432
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Financière F. Pires a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par un jugement n° 2102582 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, et un mémoire complémentaire, non communiqué, enregistré le 1er septembre 2025, la SARL Financière F. Pires, représentée par Me Peltier-Feat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration ne l'a pas informée, de manière suffisamment précise, de l'origine et de la teneur des éléments obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la Sarl Résidence Del Campo ;
- elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sans bénéficier des garanties y afférentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SARL Financière F. Pires ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Peltier-Feat, représentant la SARL Financière F. Pires.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Financière F. Pires, qui exerce une activité de location de logements, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à raison d'une minoration, dans ses déclarations, du montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée, rappels assortis de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. La SARL Financière F. Pires relève appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
3. Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Toutefois, l'obligation qui lui est ensuite faite de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux. Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société.
4. Dans les propositions de rectification des 17 décembre 2018 et 29 avril 2019 adressées à la SARL Financière F. Pires, l'administration a indiqué que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge résultaient d'informations issues de la vérification de comptabilité de la SARL Résidence Del Campo. Elle a, à cet égard, précisé que cette dernière a pris en location des locaux meublés destinés à l'habitation auprès de la SARL Financière F. Pires, à savoir un immeuble collectif de 18 appartements, aux termes d'un bail conclu le 14 juillet 2008 et que cette location était, en application du bail, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration a ensuite indiqué que la SARL Résidence Del Campo lui avait, à ce titre, réglé des loyers d'un montant de 127 684 euros TTC au titre de l'exercice 2015, de 66 671,50 euros TTC en 2016 et de 64 920,94 euros TTC en 2017, soit des montants de taxe collectée, respectivement, de 21 280 euros, 11 112 euros et 10 820 euros. L'administration en a déduit une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée dans les déclarations déposées par la SARL Financière F. Pires, qui mentionnaient des montants limités, respectivement, à 1 822 euros, 409 euros et 132 euros. Dans ces conditions, l'administration fiscale a informé la SARL Financière F. Pires tant de l'origine que de la teneur des informations obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Résidence Del Campo utilisées pour fonder les rectifications, avec une précision suffisante pour la mettre à même de discuter utilement ces informations et, le cas échéant, de demander la communication des documents les contenant. L'administration n'était pas tenue de mentionner chaque élément extrait de la comptabilité de la SARL Résidence Del Campo, chaque date de versement ou d'enregistrement en comptabilité ou encore chaque moyen de paiement. Il est par ailleurs constant que la SARL Financière F. Pires n'a pas sollicité de l'administration la communication des documents contenant ces informations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscale doit être écarté.
5. En second lieu, l'administration a procédé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au contrôle sur pièces du dossier de la SARL Financière F. Pires, et s'est livrée, à ce titre, à une comparaison entre les éléments déclarés par l'intéressée dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée avec les informations recueillies à l'occasion de la vérification de comptabilité de la A.... Il ne résulte aucunement de l'instruction que l'administration, qui n'a d'ailleurs pas demandé la communication de la comptabilité de la SARL Financière F. Pires et des pièces à son appui, aurait procédé, sur place, à un examen critique de celle-ci et à la comparaison des éléments en ressortant avec ses déclarations fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que la SARL Financière F. Pires a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sans bénéficier des garanties y afférentes ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Financière F. Pires n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Financière F. Pires demande au titre des frais liés au litige qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Financière F. Pires est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Financière F. Pires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
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Analyse
CETAT19-01-03-02-01-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Généralités.