CAA de NANCY, Juge des référés, 06/10/2025, 25NC02019, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - Juge des référés
N° 25NC02019
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 06 octobre 2025
Avocat(s)
SALKAZANOV
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 11 novembre 2024, M. A... B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention, augmentée des intérêts capitalisés.
Par une ordonnance n° 2408493 du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. B..., représenté par Me Salkazanov, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
2°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à compter du 18 janvier 2024, date de réception de la demande préalable indemnitaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière car elle est dépourvue de signature ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur d'appréciation en considérant que la créance de M. B... présentait un caractère sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R 541-1 du code de justice administrative car la provision accordée précédemment ne faisait pas obstacle à l'octroi d'une nouvelle provision en raison de son caractère insuffisant et du fait qu'il a subi depuis une aggravation significative de sa situation personnelle et de ses souffrances.
La requête a été transmise au ministre de la justice qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
1. M. A... B... était incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach du 1er juillet 2022 au 6 août 2024. Se plaignant de ses conditions de détention, il a présenté une demande indemnitaire préalable dont l'administration a accusé réception le 18 janvier 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. A la suite du rejet de sa demande par le garde des Sceaux, ministre de la justice, M. B... a saisi une première fois le tribunal administratif de Strasbourg d'un référé-provision le 24 mai 2024. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg lui a alloué une provision de 3 000 euros en indemnisation du préjudice découlant de la privation d'un fauteuil roulant électrique. La cour a confirmé cette décision par décision du 14 janvier 2025. Le 11 novembre 2024, l'intéressé a saisi une seconde fois le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention, augmentée des intérêts capitalisés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l'instruction que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 septembre 2025 de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions qu'il présente tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut accorder le juge n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
4. Aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : (...) 12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret (...) ". Aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale, désormais repris à l'article D. 115-3 du code pénitentiaire : : " Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique. (...) ".
5. S'il résulte des dispositions précitées que l'établissement hospitalier dont dépend l'unité de consultations et de soins ambulatoires chargée de soigner les détenus a l'obligation de veiller à la continuité des soins assurés à ceux-ci par cette unité et, le cas échéant, de les orienter vers un autre établissement adapté à leur état, il incombe à l'administration pénitentiaire, d'une part, de présenter les détenus à l'unité de consultations et de soins ambulatoires dès leur arrivée, et, s'il y a lieu, chaque fois que nécessaire par la suite, d'autre part, d'accomplir toutes diligences pour que les décisions médicales impliquant le déplacement des détenus vers un établissement de santé soient exécutées, le cas échéant avec la célérité qu'elles requièrent.
6. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 2 du code pénitentiaire : " Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. / (...) ". L'article L. 6 du même code dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Aux termes de l'article L. 7 de ce code : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ". Et aux termes de l'article L. 322-1 : " La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. "
7. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
8. Il résulte de l'instruction que l'administration ne justifie ni même n'allègue avoir mis à la disposition de M. B... le fauteuil roulant électrique qui lui a été prescrit à plusieurs reprises par les médecins à la date de l'ordonnance faisant l'objet du présent recours. Même si M. B... s'est déjà vu allouer une provision de 3 000 euros pour ce motif par une ordonnance n°2403653 du 5 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, le seul écoulement du temps sans disposer de ce fauteuil roulant électrique aggrave l'intensité du préjudice subi. Il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de provision qu'il présentait à cette fin. L'ordonnance du 22 juillet 2025 doit, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, être annulée.
9. Il y a lieu d'allouer une nouvelle provision de 3 000 euros à M. B... au titre de la nouvelle période écoulée sans que l'administration ne lui fournisse le fauteuil roulant électrique prescrit dès lors que sa créance n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'ordonnance n° 2408493 du 22 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. B... une provision de 3 000 euros.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la justice.
La présidente de la Cour,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25NC02019
Procédure contentieuse antérieure :
Le 11 novembre 2024, M. A... B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention, augmentée des intérêts capitalisés.
Par une ordonnance n° 2408493 du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. B..., représenté par Me Salkazanov, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
2°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à compter du 18 janvier 2024, date de réception de la demande préalable indemnitaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière car elle est dépourvue de signature ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur d'appréciation en considérant que la créance de M. B... présentait un caractère sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R 541-1 du code de justice administrative car la provision accordée précédemment ne faisait pas obstacle à l'octroi d'une nouvelle provision en raison de son caractère insuffisant et du fait qu'il a subi depuis une aggravation significative de sa situation personnelle et de ses souffrances.
La requête a été transmise au ministre de la justice qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
1. M. A... B... était incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach du 1er juillet 2022 au 6 août 2024. Se plaignant de ses conditions de détention, il a présenté une demande indemnitaire préalable dont l'administration a accusé réception le 18 janvier 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. A la suite du rejet de sa demande par le garde des Sceaux, ministre de la justice, M. B... a saisi une première fois le tribunal administratif de Strasbourg d'un référé-provision le 24 mai 2024. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg lui a alloué une provision de 3 000 euros en indemnisation du préjudice découlant de la privation d'un fauteuil roulant électrique. La cour a confirmé cette décision par décision du 14 janvier 2025. Le 11 novembre 2024, l'intéressé a saisi une seconde fois le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention, augmentée des intérêts capitalisés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l'instruction que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 septembre 2025 de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions qu'il présente tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut accorder le juge n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
4. Aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : (...) 12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret (...) ". Aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale, désormais repris à l'article D. 115-3 du code pénitentiaire : : " Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique. (...) ".
5. S'il résulte des dispositions précitées que l'établissement hospitalier dont dépend l'unité de consultations et de soins ambulatoires chargée de soigner les détenus a l'obligation de veiller à la continuité des soins assurés à ceux-ci par cette unité et, le cas échéant, de les orienter vers un autre établissement adapté à leur état, il incombe à l'administration pénitentiaire, d'une part, de présenter les détenus à l'unité de consultations et de soins ambulatoires dès leur arrivée, et, s'il y a lieu, chaque fois que nécessaire par la suite, d'autre part, d'accomplir toutes diligences pour que les décisions médicales impliquant le déplacement des détenus vers un établissement de santé soient exécutées, le cas échéant avec la célérité qu'elles requièrent.
6. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 2 du code pénitentiaire : " Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. / (...) ". L'article L. 6 du même code dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Aux termes de l'article L. 7 de ce code : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ". Et aux termes de l'article L. 322-1 : " La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. "
7. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
8. Il résulte de l'instruction que l'administration ne justifie ni même n'allègue avoir mis à la disposition de M. B... le fauteuil roulant électrique qui lui a été prescrit à plusieurs reprises par les médecins à la date de l'ordonnance faisant l'objet du présent recours. Même si M. B... s'est déjà vu allouer une provision de 3 000 euros pour ce motif par une ordonnance n°2403653 du 5 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, le seul écoulement du temps sans disposer de ce fauteuil roulant électrique aggrave l'intensité du préjudice subi. Il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de provision qu'il présentait à cette fin. L'ordonnance du 22 juillet 2025 doit, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, être annulée.
9. Il y a lieu d'allouer une nouvelle provision de 3 000 euros à M. B... au titre de la nouvelle période écoulée sans que l'administration ne lui fournisse le fauteuil roulant électrique prescrit dès lors que sa créance n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'ordonnance n° 2408493 du 22 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. B... une provision de 3 000 euros.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la justice.
La présidente de la Cour,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25NC02019