CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/09/2025, 24MA03141, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 4ème chambre

N° 24MA03141

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 septembre 2025


Président

M. REVERT

Rapporteur

M. Stéphen MARTIN

Rapporteur public

Mme BALARESQUE

Avocat(s)

STIOUI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'association syndicale autorisée de la Triquette à l'indemniser de différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait de comportements fautifs de celle-ci.

Par un jugement n° 2202598 du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2024, 11 mars 2025 et 11 mai 2025 M. B... A..., représenté par Me Stioui, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202598 du 28 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner l'association syndicale autorisée (ASA) de la Triquette à lui verser les sommes de 20 000 euros au titre du harcèlement moral subi, de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, de 70 260,42 euros au titre de la perte de l'emploi et des avantages annexes, de 10 000 euros au titre du non-respect de la législation relative au temps de travail, et de 9 180 euros bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 918 euros à titre de rappel d'indemnité d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'ASA de la Triquette la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est privé de base légale et devra être annulé pour insuffisance de motivation et omission de répondre à des moyens ;
- il a subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral du début de l'année 2019 jusqu'au 27 septembre 2021, date de son licenciement, ce qui a eu pour conséquence de dégrader son état de santé ; il sollicite la condamnation de l'ASA de la Triquette à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral ;
- l'ASA de la Triquette a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral ; à ce titre, il sollicite la condamnation de l'ASA de la Triquette à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- il a également subi un préjudice spécifique de perte de l'emploi et de ses avantages annexes qui doit être indemnisé dès lors que le harcèlement moral subi est à l'origine de l'inaptitude ayant entraîné son licenciement ; il est fondé à solliciter la somme de 41 760,42 euros, majorée d'un montant de 28 500 euros compte tenu des avantages en nature dont il a été privé ;
- l'ASA de la Triquette n'a pas respecté la législation relative au temps de travail, ce dont il a résulté un préjudice moral, de la fatigue et une atteinte à la vie privée et familiale ; il sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros ; l'ASA n'est pas fondée à opposer la prescription quadriennale ;
- l'ASA devra lui verser la somme de 9 180 euros à titre de rappel d'astreintes de 2016 à 2018, outre les congés payés afférents à hauteur de 918 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, l'ASA de la Triquette, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- aucune faute n'a été commise ;
- les demandes relatives au non-respect de la législation relative au temps de travail au cours des années 2016 et 2017 et au rattrapage de salaires sont atteintes par la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

Un courrier du 12 mars 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Stioui, représentant M. A...,
- et les observations de Me Berguet, représentant l'ASA de la Triquette.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par les associations syndicales autorisées (ASA) de la Roubine de Gimeaux et de la Roubine de la Triquette à temps incomplet pour exercer les fonctions de surveillant de l'état du réseau du canal à compter du 1er mars 2008, puis en qualité de garde canal à compter du 28 novembre 2011 à temps complet, après fusion des deux associations, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Victime d'un accident de service le 16 mai 2020, il a été licencié pour inaptitude physique le 27 septembre 2021. Le 28 décembre 2021, il a formé une demande indemnitaire tendant à la réparation de préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un harcèlement moral et de différents manquements commis par l'ASA de la Triquette, issue de la fusion des deux précédentes associations, et de l'ASA du Canal en relief de la grande Montlong. Le 4 février 2022, le président de l'ASA de la Triquette a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 28 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ASA de la Triquette à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui ont répondu à l'ensemble de l'argumentation tendant à démontrer l'existence de fautes commises par l'ASA de la Triquette à son encontre, ne se sont pas mépris sur la portée de ses écritures ni n'ont entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation, lesquelles ne sont, au demeurant, pas clairement identifiées.

3. En outre, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir à l'appui de son appel de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur quant à la base légale appliquée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :

4. Les agents des associations syndicales autorisées sont régis non pas par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, mais par les seuls textes pris en application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires qui prévoit, en son article 24, que " Les agents des associations syndicales autorisées sont des agents contractuels de droit public. (...) ".

5. Néanmoins, indépendamment des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il appartient à un agent d'une association syndicale autorisée, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'association de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il résulte d'abord de l'instruction que, par un avenant au contrat de travail de M. A..., signé le 1er mars 2019, il a été prévu que son service à temps complet serait annualisé à raison de 1 607 heures, réparties sur deux périodes dont l'une correspond à la saison d'irrigation et l'autre à la saison hors irrigation. Cet avenant prévoit également que M. A... pourra être amené à modifier les horaires de son temps de travail sur demande du président, en fonction des obligations de service, et qu'il pourra être amené à effectuer des astreintes, au titre desquelles il percevra une indemnité pour un montant mensuel brut de 300 euros durant les huit mois correspondant à la saison haute. Si M. A... soutient s'être opposé à ce nouveau système, en ce qu'il aurait eu pour conséquence de le priver du paiement d'heures supplémentaires, il est constant que l'ASA de la Triquette a recruté un second garde en contrat à durée indéterminée au début de l'année 2019 et que cet agent a été soumis aux mêmes modalités d'organisation du travail que M. A..., dans le cadre d'une réorganisation du service à la suite de l'arrivée d'un nouveau président à la tête de l'association. En décidant d'une telle réorganisation, au demeurant acceptée par la signature de l'avenant à son contrat de travail par M. A..., qui a eu pour objet de mieux encadrer le recours aux heures supplémentaires, l'autorité hiérarchique n'a pas pris une mesure excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. La circonstance que ce système a eu pour effet d'entraîner une indemnisation des seules heures supplémentaires réalisées sur demande expresse de la hiérarchie pour nécessité de service et non sur la simple déclaration de l'agent selon les pratiques antérieures ne saurait davantage révéler un agissement de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

7. M. A... soutient ensuite que le harcèlement moral dont il a été victime s'est intensifié non seulement à la suite du blâme qui lui a été notifié le 23 août 2019 en raison de deux absences non autorisées, et qu'il n'a au demeurant pas contestées devant la juridiction compétente, mais encore à l'occasion de son arrêt de travail prononcé à la suite d'un accident survenu en service le 16 mai 2020, et renouvelé jusqu'à son licenciement prononcé pour inaptitude physique le 27 septembre 2021. Il résulte certes de l'instruction qu'au cours de cette période, des tensions sont apparues entre M. A... et le second garde employé par l'ASA de la Triquette, bénéficiant, comme l'appelant, d'un logement de fonction attenant au sien, et que ces tensions ont été suffisamment importantes pour que le président de l'ASA de la Triquette rédige une note de service le 3 août 2020 portant à la fois sur les règles générales à respecter pour assurer une vie en bonne harmonie et sur le stationnement des véhicules utilisés par les intéressés. Mais une telle note, bien qu'elle ait eu pour effet de remettre en cause des pratiques ayant eu cours au sein de l'association, ne saurait, par elle-même, être regardée comme ayant eu pour seul objectif de nuire à M. A... et de participer à la détérioration de son état de santé, dès lors qu'elle était adressée sans distinction aux deux agents logés par l'association et destinée en réalité à résoudre le conflit les opposant. Par ailleurs, alors que cette note précisait que tout manquement serait de nature à faire l'objet d'une sanction disciplinaire, M. A... ne saurait valablement faire reproche à son employeur de lui avoir adressé deux mises en demeure les 20 août 2020 et 8 octobre 2020 en raison, notamment, du non-respect des règles fixées s'agissant du stationnement de ses véhicules, quand bien même ces règles auraient été contraires aux pratiques antérieures. De même, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que lors d'opérations d'entretien des berges du canal, le potager de M. A... a été partiellement endommagé ne saurait à elle seule ni caractériser ni révéler l'existence d'un harcèlement moral. Enfin, c'est sans excéder les limites de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique que le directeur de l'ASA a demandé à M. A... qu'il remette les clefs d'un local dont il n'est pas contesté qu'il n'en avait pas la jouissance exclusive.

8. En revanche, il résulte de l'instruction que le bénéfice du logement de fonction qui avait été contractuellement mis à disposition de M. A... depuis 2008 lui a été retiré par un avenant à son contrat de travail signé le 12 avril 2021 et que l'ASA de la Triquette lui a par ailleurs demandé, par courrier du 16 février 2021, de libérer ce logement à compter du 1er juin 2021. Cette démarche de l'ASA de la Triquette, assortie d'une menace expresse de licenciement en cas de refus de M. A... de signer l'avenant à son contrat de travail, et engagée à une période où l'intéressé se trouvait en congé de maladie depuis son accident de mai 2020 et n'était pas encore reconnu inapte à toute fonction, est susceptible de faire présumer l'existence d'un agissement constitutif de harcèlement moral. Si, pour démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, l'ASA de la Triquette fait d'abord valoir que certaines installations, notamment le dispositif d'alarme du système de pompage, ne seraient accessibles que depuis le logement occupé par M. A..., une telle affirmation, qui n'est pas étayée par les éléments de l'instruction, est efficacement contredite par l'appelant qui produit des photographies assorties d'explications quant à elles non contestées. Si l'ASA de la Triquette ajoute que le logement devait être temporairement attribué au remplaçant de M. A..., il est constant qu'aucun agent ne l'a occupé entre le 2 juin 2021 et le 27 septembre 2021, date de son licenciement. Il n'est par ailleurs pas établi que ce logement aurait été le seul local, compte tenu de la configuration des lieux, à pouvoir être utilisé comme lieu de pause et assurer un accès aux commodités pour les agents intérimaires recrutés pour la saison d'irrigation 2021. Dans ces conditions, l'ASA de la Triquette n'établit pas qu'en imposant à M. A... de quitter son logement de fonction dans les conditions précédemment exposées, elle aurait agi suivant des considérations étrangères à tout harcèlement. Toutefois, une telle circonstance constitue un fait isolé, alors que l'intéressé se plaint pour l'essentiel d'agissements commis à son égard à compter de l'année 2019.

9. Il résulte de ce qui précède, alors qu'aucune des pièces médicales produites dans l'instance ne permet d'établir un lien entre le suivi psychothérapeutique dont bénéficie M. A... depuis son accident du travail survenu le 16 mai 2020 et les actes et faits de son employeur, que ces derniers, pris isolément ou cumulativement, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'agissements répétés et excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. M. A... ne peut donc valablement rechercher l'engagement de la responsabilité de l'ASA de la Triquette à raison d'un harcèlement moral et d'un manquement à son devoir de protection de ses agents contre de tels agissements, et n'est pas fondé à demander sa condamnation à l'indemniser de préjudices en résultant, dont la nature n'est, au demeurant, pas définie.

En ce qui concerne la faute résultant de la perte d'emploi :

10. M. A..., qui n'a pas contesté son licenciement pour inaptitude physique décidé le 27 septembre 2021, ne fait pas état d'éléments de nature à remettre en cause la réalité de son inaptitude physique à exercer son emploi avec impossibilité de reclassement, qui a été constatée par un avis du médecin du travail à la suite d'une visite du 2 septembre 2021. Par ailleurs, il n'apporte pas, ainsi que cela a été dit précédemment, la démonstration d'une situation de harcèlement moral non plus que d'une surcharge de travail qui présenteraient un lien avec son accident de service ou avec la cause de son inaptitude physique, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander réparation de préjudices sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'ASA au titre de la perte de son emploi et de ses avantages annexes.

En ce qui concerne la faute résultant d'une méconnaissance de la durée maximale de travail au titre des années 2016 à 2018 :

11. Selon l'article 3 du contrat de travail de M. A..., dans sa version applicable au titre des années 2016 à 2018, celui-ci assure son service à temps complet à raison de 1 820 heures par an, dans le cadre d'un aménagement de son temps de travail réparti en deux saisons, une saison d'arrosage dite " saison haute " du 1er mars au 30 septembre, au titre de laquelle il effectue 38 h 35 par semaine soit 7 h 43 par jour du lundi au vendredi, et une saison " basse " du 1er octobre au 28 février, au titre de laquelle il effectue 30 heures par semaine soit 6 heures par jour du lundi au vendredi. S'il n'est certes pas contesté qu'en raison des nécessités de service, l'appelant a été amené, à de nombreuses reprises, à exercer ses fonctions également le week-end à la suite du départ du second garde canal en 2015, il confirme néanmoins dans ses écritures d'appel que ces heures ont été récupérées en saison basse. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les heures supplémentaires que l'appelant soutient avoir été contraint de réaliser auraient été imposées par le président de l'ASA de la Triquette pour nécessité de service, et il n'est pas davantage établi qu'en cas d'astreinte effectuée le dimanche, M. A... n'aurait pas été mis à même de bénéficier d'un jour de repos en semaine ainsi que l'ASA de la Triquette le fait valoir. Enfin, si M. A... soutient avoir été régulièrement privé d'un jour de repos hebdomadaire, une telle affirmation est démentie par les mentions portées sur son dossier de médecine du travail en marge d'un compte-rendu de visite du 20 juin 2016. Par suite, l'appelant n'établit pas que l'ASA de la Triquette aurait commis une faute en méconnaissant la durée maximale de travail, ni qu'elle aurait, à ce titre, méconnu son obligation de protection et de sécurité.

En ce qui concerne la faute résultant du non-paiement d'astreintes pour les années 2016 à 2018 :

12. Aux termes de l'article 5 du contrat de travail conclu le 28 novembre 2011 entre M. A... et l'ASA de la Triquette : " M. A... B... pourra être amené à effectuer des astreintes à la demande du président compte tenu des impératifs de service et de la mission de l'association syndicale de devoir délivrer l'eau à ses adhérents. La rémunération des astreintes sera arrêtée par une décision du syndicat. Cette indemnité sera calculée sur la base d'un brut inchangé. / M. A... B... perçoit une indemnité dite d'astreinte pour un montant brut de 15 euros par journée pour chaque jour de la semaine allant du lundi au samedi. Cette astreinte sera décomptée en nombre de jours à la fin de chaque mois civil et sera réglée avec un décalage d'un mois sur la paye du mois N+1. (...) ".

13. Alors qu'il résulte clairement de ces stipulations que toute période d'astreinte devait résulter d'une demande expresse du président de l'association résultant des impératifs de service, M. A... ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant de justifier que des demandes en ce sens auraient été formulées par le président de l'ASA de la Triquette au cours de la période courant de 2016 à 2018. Contrairement à ce qu'il soutient, l'existence de telles demandes ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'il était le seul garde de l'association au cours de cette même période. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASA de la Triquette, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ASA de la Triquette présentées en application de ces mêmes dispositions.


D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ASA de la Triquette présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'association syndicale autorisée de la Triquette.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2025, où siégeaient :

- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 septembre 2025.
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