CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30/09/2025, 24MA02386, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 4ème chambre
N° 24MA02386
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 30 septembre 2025
Président
M. REVERT
Rapporteur
M. Michaël REVERT
Rapporteur public
Mme BALARESQUE
Avocat(s)
DALANÇON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 12 février 2022, d'autre part, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d'autoriser le regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Par un jugement n° 2303344 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions, a enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la demande de Mme C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2024 annulant ses décisions et lui enjoignant de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme C....
Le préfet soutient que :
- c'est à tort que pour considérer les ressources de l'intéressée comme suffisantes, le tribunal a tenu compte des rentes trimestrielles reçues par ses trois enfants en qualité d'orphelins de leur père, alors d'une part, que seules les ressources du demandeur et de son conjoint sont à prendre en compte en application des articles L. 434-7 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que l'une des trois enfants cessera de percevoir cette rente en septembre 2024 et enfin, que la rente en cause est destinée au seul bien-être de l'enfant, conformément à l'article 3-1 de la convention internationale sur les droit de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2024, Mme C..., représentée par Me Dalançon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises (TTC) soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés et que même en ne tenant pas compte de la rente de son aînée, ses ressources sont suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dalançon représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née le 1er avril 1987 et de nationalité marocaine, est titulaire d'une carte de résident délivrée le 30 janvier 2021 et valable jusqu'au 29 janvier 2031. Son époux, père de ses trois enfants nés en 2008, 2010 et 2012, est décédé le 11 mars 2017. Le 19 août 2019, Mme C... a épousé au Maroc un compatriote, M. B..., au bénéfice duquel elle a sollicité le 7 octobre 2019 le regroupement familial et qui est le père de son enfant né le 22 mai 2021. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande, au motif de l'insuffisance de ses ressources. Le 14 mars 2022, elle a présenté une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Mais, par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial, considérant que ses ressources étaient encore insuffisantes. Par un jugement du 11 juillet 2024, dont le préfet des Alpes-de-Haute-Provence doit être regardé comme relevant appel en toutes ses dispositions qui font grief, le tribunal administratif de Marseille a d'une part, annulé cet arrêté et la décision tacite rejetant le recours de Mme C... du 12 février 2022, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la demande de Mme C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et enfin, mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (...). ". L'article L. 434-8 du même code précise que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./ Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième.". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
3. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale, en cas de décès d'un salarié dû à un accident du travail, une rente viagère est servie à ses ayants droit, dont le conjoint survivant et les enfants. En application de l'article L. 434-10 du même code, la rente servie aux enfants de la victime, jusqu'à un âge fixé à vingt ans par l'article R. 434-15 du code, est égale à une fraction du salaire annuel de celle-ci et croît avec le nombre des enfants bénéficiaires. L'article L. 434-11 du même code ajoute que la rente bénéficiant aux enfants de la victime est versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l'enfant.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour l'appréciation du caractère suffisant et stable des ressources du demandeur au regroupement familial et de son conjoint, sur une période de douze mois précédant le dépôt de la demande, sont prises en compte, le cas échéant, les rentes viagères servies aux enfants du demandeur du fait du décès de l'autre parent, dès lors que sur cette période, compte tenu de l'âge des enfants, le demandeur a l'administration et la jouissance de leurs biens et peut en tirer des ressources disponibles sur une durée suffisante.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre des douze mois précédant sa demande de regroupement familial, Mme C... a justifié avoir reçu, au titre de ses ressources personnelles alimentant le budget de son foyer, d'une part, une rente viagère mensuelle versée par la caisse primaire d'assurances maladie en qualité de veuve d'un salarié victime d'un accident du travail, en application de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, d'un montant moyen de 861,33 euros et d'autre part, une allocation de retraite complémentaire au titre des droits de réversion du chef du son défunt époux, d'un montant mensuel moyen de 145,59 euros. Il est constant que le montant mensuel de ces ressources n'atteint pas la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d'un cinquième, alors que son foyer forme une famille de six personnes ou plus. Mais il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants issus de sa précédente union bénéficient chacun d'une rente mensuelle au titre du décès de leur père des suites de son accident du travail, que l'aînée, au jour de la demande de regroupement familial, n'était âgée que de quatorze ans, les deux autres enfants respectivement de douze et dix ans et que le montant mensuel de ces trois rentes, additionné aux ressources propres de Mme C..., ainsi que le permet la combinaison des dispositions législatives citées aux points 2 et 3, atteint le montant exigé par les dispositions du 3°de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le préfet, la circonstance, postérieure à la demande de regroupement familial et à l'arrêté en litige, qu'en septembre 2024, l'aînée des enfants de Mme C... a atteint l'âge auquel elle acquiert la jouissance de la rente viagère de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'âge de vingt ans n'est pas en l'espèce, compte tenu de la durée prévisible de disponibilité de cette ressource par sa mère au jour de la demande, de nature à faire obstacle à la prise en compte de cette rente au titre du regroupement familial. Il en va de même de la nécessaire prise en compte par le préfet de l'intérêt supérieur de l'enfant conformément aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme C... justifiait de ressources stables et suffisantes et ont annulé pour erreur d'appréciation le refus du préfet des Alpes-de-Haute-Provence de faire droit à sa demande de regroupement familial, ensemble la décision tacite rejetant son recours gracieux.
6. Il résulte tout ce qui précède que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions de refus, et lui a enjoint de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme C....
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C... épouse B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C... épouse B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
N° 24MA023862
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 12 février 2022, d'autre part, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d'autoriser le regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Par un jugement n° 2303344 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions, a enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la demande de Mme C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2024 annulant ses décisions et lui enjoignant de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme C....
Le préfet soutient que :
- c'est à tort que pour considérer les ressources de l'intéressée comme suffisantes, le tribunal a tenu compte des rentes trimestrielles reçues par ses trois enfants en qualité d'orphelins de leur père, alors d'une part, que seules les ressources du demandeur et de son conjoint sont à prendre en compte en application des articles L. 434-7 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que l'une des trois enfants cessera de percevoir cette rente en septembre 2024 et enfin, que la rente en cause est destinée au seul bien-être de l'enfant, conformément à l'article 3-1 de la convention internationale sur les droit de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2024, Mme C..., représentée par Me Dalançon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises (TTC) soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés et que même en ne tenant pas compte de la rente de son aînée, ses ressources sont suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dalançon représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née le 1er avril 1987 et de nationalité marocaine, est titulaire d'une carte de résident délivrée le 30 janvier 2021 et valable jusqu'au 29 janvier 2031. Son époux, père de ses trois enfants nés en 2008, 2010 et 2012, est décédé le 11 mars 2017. Le 19 août 2019, Mme C... a épousé au Maroc un compatriote, M. B..., au bénéfice duquel elle a sollicité le 7 octobre 2019 le regroupement familial et qui est le père de son enfant né le 22 mai 2021. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande, au motif de l'insuffisance de ses ressources. Le 14 mars 2022, elle a présenté une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Mais, par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial, considérant que ses ressources étaient encore insuffisantes. Par un jugement du 11 juillet 2024, dont le préfet des Alpes-de-Haute-Provence doit être regardé comme relevant appel en toutes ses dispositions qui font grief, le tribunal administratif de Marseille a d'une part, annulé cet arrêté et la décision tacite rejetant le recours de Mme C... du 12 février 2022, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la demande de Mme C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et enfin, mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (...). ". L'article L. 434-8 du même code précise que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./ Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième.". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
3. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale, en cas de décès d'un salarié dû à un accident du travail, une rente viagère est servie à ses ayants droit, dont le conjoint survivant et les enfants. En application de l'article L. 434-10 du même code, la rente servie aux enfants de la victime, jusqu'à un âge fixé à vingt ans par l'article R. 434-15 du code, est égale à une fraction du salaire annuel de celle-ci et croît avec le nombre des enfants bénéficiaires. L'article L. 434-11 du même code ajoute que la rente bénéficiant aux enfants de la victime est versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l'enfant.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour l'appréciation du caractère suffisant et stable des ressources du demandeur au regroupement familial et de son conjoint, sur une période de douze mois précédant le dépôt de la demande, sont prises en compte, le cas échéant, les rentes viagères servies aux enfants du demandeur du fait du décès de l'autre parent, dès lors que sur cette période, compte tenu de l'âge des enfants, le demandeur a l'administration et la jouissance de leurs biens et peut en tirer des ressources disponibles sur une durée suffisante.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre des douze mois précédant sa demande de regroupement familial, Mme C... a justifié avoir reçu, au titre de ses ressources personnelles alimentant le budget de son foyer, d'une part, une rente viagère mensuelle versée par la caisse primaire d'assurances maladie en qualité de veuve d'un salarié victime d'un accident du travail, en application de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, d'un montant moyen de 861,33 euros et d'autre part, une allocation de retraite complémentaire au titre des droits de réversion du chef du son défunt époux, d'un montant mensuel moyen de 145,59 euros. Il est constant que le montant mensuel de ces ressources n'atteint pas la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d'un cinquième, alors que son foyer forme une famille de six personnes ou plus. Mais il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants issus de sa précédente union bénéficient chacun d'une rente mensuelle au titre du décès de leur père des suites de son accident du travail, que l'aînée, au jour de la demande de regroupement familial, n'était âgée que de quatorze ans, les deux autres enfants respectivement de douze et dix ans et que le montant mensuel de ces trois rentes, additionné aux ressources propres de Mme C..., ainsi que le permet la combinaison des dispositions législatives citées aux points 2 et 3, atteint le montant exigé par les dispositions du 3°de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le préfet, la circonstance, postérieure à la demande de regroupement familial et à l'arrêté en litige, qu'en septembre 2024, l'aînée des enfants de Mme C... a atteint l'âge auquel elle acquiert la jouissance de la rente viagère de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'âge de vingt ans n'est pas en l'espèce, compte tenu de la durée prévisible de disponibilité de cette ressource par sa mère au jour de la demande, de nature à faire obstacle à la prise en compte de cette rente au titre du regroupement familial. Il en va de même de la nécessaire prise en compte par le préfet de l'intérêt supérieur de l'enfant conformément aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme C... justifiait de ressources stables et suffisantes et ont annulé pour erreur d'appréciation le refus du préfet des Alpes-de-Haute-Provence de faire droit à sa demande de regroupement familial, ensemble la décision tacite rejetant son recours gracieux.
6. Il résulte tout ce qui précède que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions de refus, et lui a enjoint de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme C....
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C... épouse B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C... épouse B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
N° 24MA023862
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.