CAA de LYON, 4ème chambre, 02/10/2025, 25LY00737
Texte intégral
CAA de LYON - 4ème chambre
N° 25LY00737
Non publié au bulletin
Lecture du jeudi 02 octobre 2025
Président
M. ARBARETAZ
Rapporteur
Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public
Mme PSILAKIS
Avocat(s)
SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de sept ans, d'autre part, son arrêté du 30 janvier 2025 par lequel elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par jugement n° 2501102 du 19 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a fait droit aux demandes d'annulation et a enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de M. A....
Procédures devant la cour
I- Par requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 25LY00737, la préfète de l'Ain demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal du 19 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de répondre aux conclusions dirigées contre son arrêté du 30 janvier 2025 présentées par M. A... au cours de l'audience ;
- il est insuffisamment motivé s'agissant de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination au regard des craintes exprimées par M. A... en cas de retour dans son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire est régulière, dès lors que M. A... n'avait pas déposé une seconde demande de titre sur laquelle elle aurait dû se prononcer avant de l'obliger à quitter le territoire français et que le refus de titre de séjour est fondé ;
- la fixation du pays de destination a été prise au terme d'un examen approfondi et les risques invoqués par M. A... ne sont pas établis ;
- les autres moyens exposés devant la première juge par M. A... ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 5 mai 2025, M. A..., représenté par Me Bescou, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la préfète de l'Ain ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
II- Par une requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2500738, la préfète de l'Ain demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 2501102 du 19 février 2025 dans l'attente du jugement de l'instance n° 25LY00737.
Elle soutient que les moyens qu'elle soulève sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée au tribunal.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié,
- les conclusions de Mme D...
- et les observations de Me Bescou, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né en 1976, est entré en France le 24 mai 2022. Par arrêté du 23 janvier 2025, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de sept ans. Par arrêté du 30 janvier 2025, la même autorité, modifiant le dispositif de l'arrêté du 23 janvier 2025, a opposé un refus de délivrance de titre de séjour à M. A.... Par jugement du 19 février 2025 dont la préfète de l'Ain relève appel et demande le sursis à l'exécution, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux arrêtés et enjoint au réexamen de la situation de M. A....
2. Il y a lieu de joindre, pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt, les requêtes visées ci-dessus qui sont dirigées contre le même jugement.
Sur la requête n° 25LY00737 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (...) ", tandis qu'aux termes de l'article L. 6 de ce code : " Les débats ont lieu en audience publique ". D'autre part, aux termes de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire visant des personnes détenues ainsi que le prévoit l'article L. 614-3 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article (...), il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours.", et aux termes de l'article R. 922-19 de ce code : " Après le rapport fait (...) par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter (...) des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. ".
4. Si, en vertu de ces dispositions combinées, l'instruction des recours introduits contre les mesures d'éloignement se poursuit jusqu'à l'audience, la partie qui n'y est pas présente ou représentée prenant le risque de ne pas pouvoir formuler d'observations sur les moyens invoqués oralement ou sur les pièces communiquées à la barre afin d'étayer des moyens déjà invoqués, les mêmes dispositions font obstacle à ce que le requérant présente à l'audience des conclusions contre une décision qu'il s'est abstenu d'attaquer dans ses écritures, sans que le défendeur ait été mis à même de formuler des observations en défense. Dans ce cas, le magistrat désigné, tenu de respecter le principe du contradictoire et de le concilier aux exigences de l'urgence, doit sursoir à statuer afin de provoquer par tous moyens les observations du défendeur.
5. Il ressort du jugement attaqué qu'au cours de l'audience, M. A... a demandé l'annulation du refus de titre contenu dans l'arrêté modificatif du 30 janvier 2025, ce dont il s'était abstenu dans ses écritures. La magistrate désignée n'a pu y statuer régulièrement sans avoir communiqué ces conclusions nouvelles à la préfète de l'Ain, non représentée à l'audience, afin de recueillir ses observations.
6. Par suite, la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que le jugement attaqué repose sur une procédure non contradictoire, et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête.
7. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée au tribunal par M. A....
En ce qui concerne la légalité des décisions préfectorales :
S'agissant de l'arrêté du 23 janvier 2025 :
Quant au moyen commun :
8. L'arrêté attaqué du 23 janvier 2025 a été signé par M. E... C..., directeur de la citoyenneté et de l'intégration, qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par la préfète de l'Ain par arrêté du 16 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
Quant à l'obligation de quitter le territoire français :
9. Si la préfète de l'Ain a relevé dans sa décision qu'aucune demande de titre de séjour n'était parvenue à ses services après les échanges qu'ils ont eus avec le conseil de M. A..., cette mention traduit un simple constat et ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel de sa situation personnelle doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...)".
11. M. A... a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 13 novembre 2023, à une peine d'emprisonnement de trois ans assortie d'un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence habituelle sur son épouse ayant entrainé une incapacité de travail excédant huit jours. Compte tenu de la gravité de ces faits commis récemment à la date de la décision, au surplus réitérés et commis en présence des enfants du couple, la préfète de l'Ain a pu considérer à bon droit que le comportement de M. A... constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Comme mentionné précédemment, M. A... a commis des violences sur son épouse, à plusieurs reprises, en présence de leurs enfants, sa présence auprès d'eux étant attentatoire à leur intérêt supérieur. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
13. M. A... est présent sur le territoire français depuis trois ans et a passé une grande partie de cette période en détention. Il n'a plus de relations avec ses enfants depuis le mois de novembre 2023, en application du jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Par suite, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Quant au refus de délai de départ volontaire :
14. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être invoquée à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A....
15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. "
16. Il ne ressort pas de la décision en litige que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de lui refuser un délai de départ volontaire.
17. Si M. A... se prévaut de ce qu'il dispose d'un domicile stable, il ressort de la décision lui refusant un délai de départ volontaire que la préfète de l'Ain ne s'est pas fondée sur cette seule circonstance pour prendre sa décision, mais également sur son comportement jugé constitutif d'une menace pour l'ordre public et son refus d'exécuter une éventuelle obligation de quitter le territoire français. Compte tenu des éléments exposés au point 11, le motif tiré de la menace à l'obligation public était fondé et pouvait à lui seul justifier le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Quant à la décision désignant le pays de destination :
18. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ". Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : (...) 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, (...) soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. ". Il résulte de ces dispositions qu'il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sûreté de l'État ou lorsque, ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Il ressort des pièces du dossier que, bien qu'originaire d'un pays présumé sûr depuis 2014, M. A... a bénéficié de la qualité de réfugié à compter du 14 décembre 2022 compte tenu des menaces dont il a fait l'objet dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques et que la décision de mettre fin à sa protection est sans lien avec les motifs l'ayant justifiée. Ces éléments récents justifient suffisamment la réalité et l'actualité des risques auxquels l'intimé serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la fixation de l'Albanie comme pays d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est ainsi illégale, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen dirigé contre cette décision.
Quant à l'interdiction de retour sur le territoire français :
20. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ne peut être invoquée à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français.
21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...). "
22. En faisant valoir qu'il a bénéficié de la qualité de réfugié, M. A... ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
23. Pour les motifs exposés au point 11, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
24. Pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de sept ans, la préfète de l'Ain a retenu la faible durée de présence de M. A... sur le territoire français, la durée passée en détention, la gravité de l'infraction pénale qu'il a commise et le fait qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire. Il suit de là que la mesure ne présente pas un caractère disproportionné au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés du non-respect des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
S'agissant de l'arrêté du 30 janvier 2025 :
25. Si M. A..., alors détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, ne pouvait plus prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la décision de l'OFPRA lui retirant la qualité de réfugié, il ressort des pièces du dossier que son conseil avait informé les services de la préfecture de l'Ain, au mois de janvier 2025, de la volonté de son client de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. A cette fin, il a sollicité la possibilité de déposer sa demande par courrier ou par l'intermédiaire du service pénitentiaire d'insertion et de probation comme le prévoit la circulaire du 25 mars 2013 relative aux procédures de délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux étrangers privés de liberté. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été privé de la possibilité de présenter sa demande de titre, la préfète de l'Ain s'est néanmoins estimée saisie d'une telle demande. N'ayant pu connaître ni le fondement d'une demande qui n'a pas été présentée ni les éléments qui auraient été susceptibles de l'appuyer, elle n'a pu procéder à un examen particulier de la situation de M. A.... Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A... est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour du 30 janvier 2025, ainsi que par voie de conséquence, de la mesure d'éloignement prononcée par cet arrêté en tant qu'il tire les conséquences du refus de séjour qu'il oppose.
26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la préfète de l'Ain est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 23 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de sept ans. M. A... est quant à lui fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2025 désignant l'Albanie comme pays de destination et de l'arrêté du 30 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
27. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de l'Ain réexamine la situation de M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour l'essentiel, verse au conseil de M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2500738 :
29. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 2501102 du 19 février 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 2500738 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2501102 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 19 février 2025 est annulé.
Article 2 : La décision du 23 janvier 2025 fixant le pays de destination et l'arrêté du 30 janvier 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25LY00738.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY00737-25LY00738
Analyse
CETAT335-03 ÉTRANGERS. - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - ETRANGERS - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE.
CETAT54-04-03 PROCÉDURE. - INSTRUCTION. - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE. - PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE-CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE.
335-03 Méconnaît le principe du contradictoire, le jugement statuant sur la demande d'annulation, formulée à l'audience, d'un refus de titre contenu dans l'arrêté modificatif d'une OQTF, que l'intéressé s'est abstenu d'attaquer dans ses écritures, sans communication de ces conclusions à la préfète, non représentée à l'audience, afin de recueillir ses observations.
54-04-03 Si, en vertu des dispositions combinées des articles L. 5 et L. 6 du code de justice administrative, L. 614-3, L. 921-1 et R. 922-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction des recours introduits contre les mesures d'éloignement se poursuit jusqu'à l'audience, la partie qui n'y est pas présente ou représentée prenant le risque de ne pas pouvoir formuler d'observations sur les moyens invoqués oralement ou sur les pièces communiquées à la barre afin d'étayer des moyens déjà invoqués, les mêmes dispositions font obstacle à ce que le requérant présente à l'audience des conclusions contre une décision qu'il s'est abstenu d'attaquer dans ses écritures, sans que le défendeur ait été mis à même de formuler des observations en défense. Dans ce cas, le magistrat désigné, tenu de respecter le principe du contradictoire et de le concilier aux exigences de l'urgence, doit surseoir à statuer afin de provoquer, par tous moyens, les observations du défendeur.