CAA de LYON, 4ème chambre, 02/10/2025, 24LY02914, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 4ème chambre
N° 24LY02914
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 octobre 2025
Président
M. ARBARETAZ
Rapporteur
Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public
Mme PSILAKIS
Avocat(s)
CARNOT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, d'annuler les décisions tacites par lesquelles la société Enedis a refusé de faire droit à sa demande de déplacement d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité qui seraient implantés irrégulièrement sur sa propriété, en deuxième lieu, d'enjoindre à la société Enedis de déplacer ces ouvrages et, en troisième lieu, de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 24 000 euros, outre intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de l'implantation des ouvrages en cause.
Par jugement n° 1903867 du 10 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la société Enedis de procéder à la suppression des ouvrages électriques irrégulièrement implantés sur la propriété de M. B... dans le délai de trois mois et a condamné cette société à verser à M. B... la somme de 2 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019.
Par arrêt n° 21LY03272 du 15 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement, rejeté les conclusions indemnitaires de M. B..., portant sur les conséquences inhérentes à la servitude de passage de la ligne électrique, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, condamné la société Enedis à verser à ce dernier la somme de 669 euros en réparation des conséquences dommageables pour la clôture de sa propriété de l'intervention d'un technicien chargé de l'entretien de la ligne électrique traversant cette propriété, et rejeté le surplus des conclusions.
Par décision n° 482516 du 14 octobre 2024, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi de M. B..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon dans toutes ses dispositions et lui a renvoyé l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 24LY02914, pour qu'elle y statue de nouveau.
Procédure devant la cour après renvoi
Par mémoires enregistrés le 24 février 2025 et le 30 avril 2025 (non communiqué), M. B..., représenté par la SELARL Carnot Avocats, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 août 2021 en portant le montant de la condamnation à la somme de 100 450 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de rejeter l'appel incident de la société Enedis ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour examiner sa requête ;
- le passage irrégulier de lignes électriques surplombant son terrain et faisant obstacle à l'exécution de son permis de construire qui est désormais devenu caduc, constitue une faute engageant la responsabilité de la société Enedis ;
- ces lignes lui ont causé un trouble de jouissance devant être chiffré à 1 000 euros par an soit 33 000 euros au total ;
- il a subi un préjudice de 62 450 euros correspondant à l'augmentation de l'indice du coût de la construction, lequel n'est pas invoqué pour la première fois en appel ;
- l'intervention d'Enedis lui a causé un préjudice de 700 euros pour remettre en état une barrière endommagée ;
- il a subi un préjudice moral devant être évalué à 5 000 euros ;
- la société Enedis ne peut opposer la prescription quadriennale pour la première fois en appel ;
- la prescription quinquennale ne concerne que les actions personnelles mobilières ;
- les autres moyens de la société Enedis ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 29 novembre 2024 et le 31 mars 2025, la société Enedis, représentée par Me Delcombel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il lui enjoint d'enlever les installations électriques et la condamne à verser 2 000 euros d'indemnisation, outre intérêts, et de rejeter la demande de M. B... ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête n'est pas recevable, dès lors que l'action immobilière était prescrite ;
- les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exécuter le permis de construire et du préjudice moral sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- la prescription quinquennale doit être opposée aux demandes indemnitaires de M. B... ;
- l'existence d'une servitude de passage est démontrée tant en ce qui concerne la ligne électrique qu'en ce qui concerne le pylône ;
- les travaux nécessaires pour remédier à l'implantation irrégulière porteraient une atteinte excessive à l'intérêt général ;
- le délai accordé par le tribunal est trop court pour réaliser les travaux, compte tenu notamment du temps d'obtention des autorisations et de réalisation des études ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les préjudices ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'énergie ;
- la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
- la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
- le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme D...,
- et les observations de Me Berset pour M. B..., et de Me Debliquis pour la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., propriétaire sur le territoire de la commune de Charvieu-Chavagneux de la parcelle cadastrée AH n°439, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation ainsi que des parcelles attenantes AH n° 448, 440 et 475, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions tacites par lesquelles la société Enedis a refusé de déplacer les ouvrages électriques implantés sur sa propriété et de l'indemniser du préjudice résultant de la présence de ces ouvrages. Par jugement du 10 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la société Enedis de procéder à la suppression des ouvrages irrégulièrement implantés sur la propriété de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement et condamné cette société à verser à M. B... la somme de 2 000 euros, outre intérêts, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la présence de ces ouvrages. M. B... a relevé appel de ce jugement aux fins d'obtenir la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 77 700 euros en réparation de ses préjudices. La société Enedis a formé un appel incident contre ce jugement en tant qu'il a fait droit partiellement à la demande de M. B.... Par décision n° 482516 du 14 octobre 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 21LY03272 du 15 juin 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a statué sur ce jugement et lui a renvoyé l'affaire.
Sur les conclusions afférentes à la démolition des ouvrages électriques :
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande en démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
3. En premier lieu, compte tenu des spécificités, rappelées au point précédent, de l'action en démolition d'un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, le délai de prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil n'est pas applicable à une telle action. Il suit de là que l'exception de prescription opposée par la société Enedis doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1967 : " Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage (...) prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 (...) peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. / Cette convention produit, tant à l'égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l'approbation du projet de détail des tracés par le préfet (...) ". L'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ont été codifiés aux articles L. 323-3 et L. 323-4 du code de l'énergie, applicable au litige, précise que les travaux d'établissement et d'entretien des ouvrages de transport ou de distribution d'électricité peuvent être déclarés d'utilité publique et entrainer des obligations particulières à la charge des propriétaires des immeubles sur lesquels les ouvrages sont implantés.
5. Les éléments produits au dossier ne permettent pas de tenir pour établie l'existence, alléguée par la société Enedis, d'une servitude de passage du réseau électrique qui lui aurait été consentie par convention. M. B... est ainsi fondé à soutenir que, faute de servitude établie par convention, les ouvrages litigieux ont été irrégulièrement implantés. En outre, il ne résulte de l'instruction ni que les parties envisageraient de conclure une telle convention ni que la société Enedis envisagerait de recourir aux dispositions des articles L. 323-3 et L. 323-4 du code de l'énergie pour régulariser l'implantation de ses ouvrages. Dans ces conditions, leur implantation doit être regardée comme n'étant pas régularisable de manière appropriée. Il y a lieu, en conséquence, de déterminer les inconvénients que leur présence entraîne pour les intérêts publics et privés en présence, de rechercher les conséquences de leur démolition pour l'intérêt général, puis d'apprécier si la démolition demandée n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
6. A cet égard, il résulte de l'instruction, notamment des éléments produits pour la première fois en appel par la société Enedis, que la dépose de la section de ligne et du support implantés en limite nord-ouest du fonds de M. B... s'élèverait à plus de 400 000 euros et nécessiterait la modification du raccordement de neuf postes de distribution, l'obtention de nombreuses autorisations administratives et la réalisation de multiples chantiers d'enfouissement sur le domaine public routier, tandis que les inconvénients de la présence de cet ouvrage pour M. B... se limitent à l'impossibilité de laisser croître des arbres de haute tige en bordure de son fonds. Dans ces conditions, la démolition de cette partie d'ouvrage entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général. La société Enedis est donc fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal lui a enjoint d'enlever le support et la ligne implantés en limite nord-ouest. Les conclusions présentées à cette fin par M. B... devant le tribunal doivent en conséquence être rejetées.
7. En revanche, la section de ligne traversant le fonds de M. B... du nord-ouest au sud-est, enlevée pour un montant d'environ 200 000 euros en exécution du jugement attaqué, surplombe quasiment l'habitation de l'intéressé et était en conséquence plus pénalisante pour lui, dès lors qu'elle limite, de fait, les possibilités d'investir le cœur du ténement. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit du coût de cette modification du réseau, celle-ci aurait donné lieu à des difficultés techniques ou juridiques pour son exécution. Enfin, la société Enedis ne saurait utilement soutenir que ces inconvénients seraient mineurs en invoquant l'article L. 323-6 du code de l'énergie qui dispose qu'une servitude d'implantation de réseau n'entraîne aucune dépossession et ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever ses bâtiments, en l'absence de servitude établie d'office ou par voie conventionnelle. Il suit de là que l'injonction en démolition prononcée par le tribunal n'a pas porté d'atteinte excessive à l'intérêt général, en ce qu'elle concerne la section de ligne traversant le fonds de M. B... du nord-ouest au sud-est et que la société Enedis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal lui a enjoint de la démolir.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne l'irrecevabilité et l'exception de prescription opposées par la société Enedis :
8. En premier lieu, s'il est loisible à M. B... de demander en cause d'appel l'indemnisation du préjudice économique ayant résulté de la péremption de l'autorisation de construire une extension de son habitation, dès lors qu'il trouve son origine, comme les préjudices soumis à l'examen du tribunal, dans l'implantation irrégulière de la ligne électrique, il n'est pas recevable à rehausser par ce biais ses conclusions, faute d'établir l'aggravation de son préjudice depuis la première instance. Il suit de là que les conclusions de sa requête qui excèdent de 76 450 euros la demande de première instance sont nouvelles en appel et doivent être rejetées comme irrecevables à cette hauteur.
9. En second lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil, entrée en vigueur au 19 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Il résulte de l'instruction que la ligne électrique était implantée sur le fonds de M. B... antérieurement à son acquisition, en 1993. Alors qu'aucune servitude n'était annexée à l'acte de vente et étant à même d'apprécier, dès l'origine, la gêne que le survol de la ligne pouvait lui causer dans la jouissance de son bien, il s'est néanmoins abstenu d'accomplir un acte interruptif de prescription alors que courrait le délai trentenaire de l'article 2262, en vigueur jusqu'au 18 juin 2008.
10. Il suit de là que la société Enedis est fondée à soutenir, d'une part, que le préjudice de jouissance et le préjudice moral de M. B... ne peuvent être indemnisés qu'à compter de février 2014, soit dans la période de cinq années ayant précédé la demande indemnitaire du 6 février 2019. En revanche, le préjudice économique né de la péremption de l'autorisation de construire et le préjudice né de la détérioration de matériel étant antérieurs de moins de cinq ans à cette demande, ils ne sont ainsi pas prescrits. D'autre part, la somme de l'indemnisation de ces préjudices doit être comprise dans la limite de la demande de première instance, soit 24 000 euros.
En ce qui concerne l'examen des préjudices :
11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la présence de la ligne longeant puis traversant le fonds de M. B... de part en part lui a imposé des sujétions d'entretien de ses plantations et a fait obstacle à ce qu'il utilise comme il l'entendait les emprises ainsi survolées. Il sera fait une juste appréciation de son trouble de jouissance en l'évaluant annuellement à 1 000 euros, de 2014 à 2024, année à la fin de laquelle la section d'ouvrage la plus pénalisante a été enlevée. M. B... est, en conséquence fondé à demander que l'indemnisation de 2 000 euros que lui a allouée le tribunal soit portée à la somme de 11 000 euros, la somme complémentaire de 9 000 euros accordée par le présent arrêté s'entendant tous intérêts compris.
12. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment d'un courriel d'un prestataire intervenu pour la société Enedis que, lors d'une intervention d'entretien, la clôture de M. B... déjà endommagée accidentellement l'a été à nouveau. M. B... produisant une facture de réparation d'un montant de 669 euros, il est fondé à en être indemnisé. En application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts sur cette somme courront à compter du 7 février 2019, date de la réclamation préalable.
13. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment du courrier d'EDF-GDF du 27 décembre 2017 que la présence de la ligne ne faisait pas obstacle à la construction de l'extension de l'habitation de M. B..., un simple réglage préalable de la flèche du câble étant requis. Il suit de là que le préjudice né de la péremption de l'autorisation de construire ne saurait être regardé comme une conséquence directe de l'implantation de l'ouvrage et ne saurait donner lieu à indemnisation.
14. Enfin, le préjudice moral allégué par M. B..., résultant des différentes démarches engagées et de l'anxiété générée par la proximité entre la ligne et des arbres de haute tige, n'est pas en lien direct avec la présence des ouvrages. Par suite, ce préjudice ne peut être indemnisé.
15. Il résulte de ce qui précède que la condamnation de la société Enedis doit être portée à la somme de 12 669 euros, dont 9 000 euros tous intérêts compris et 669 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais exposés dans l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903867 du tribunal administratif de Grenoble du 10 août 2021 est annulé en tant qu'il enjoint à la société Enedis de déplacer l'ouvrage situé en limite nord-ouest de la propriété de M. B....
Article 2 : Les conclusions de M. B... à fin d'injonction de déplacement des ouvrages d'Enedis sont rejetées en tant qu'elles portent sur l'ouvrage implanté en limite nord-ouest de son fonds.
Article 3 : La condamnation de la société Enedis est portée de la somme de 2 000 euros à la somme de 11 669 euros, dont 9 000 euros tous intérêts compris et 669 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019.
Article 4 : L'article 2 du jugement n°1903867 du tribunal administratif de Grenoble du 10 août 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la société Enedis.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-S. A...Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY02914
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, d'annuler les décisions tacites par lesquelles la société Enedis a refusé de faire droit à sa demande de déplacement d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité qui seraient implantés irrégulièrement sur sa propriété, en deuxième lieu, d'enjoindre à la société Enedis de déplacer ces ouvrages et, en troisième lieu, de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 24 000 euros, outre intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de l'implantation des ouvrages en cause.
Par jugement n° 1903867 du 10 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la société Enedis de procéder à la suppression des ouvrages électriques irrégulièrement implantés sur la propriété de M. B... dans le délai de trois mois et a condamné cette société à verser à M. B... la somme de 2 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019.
Par arrêt n° 21LY03272 du 15 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement, rejeté les conclusions indemnitaires de M. B..., portant sur les conséquences inhérentes à la servitude de passage de la ligne électrique, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, condamné la société Enedis à verser à ce dernier la somme de 669 euros en réparation des conséquences dommageables pour la clôture de sa propriété de l'intervention d'un technicien chargé de l'entretien de la ligne électrique traversant cette propriété, et rejeté le surplus des conclusions.
Par décision n° 482516 du 14 octobre 2024, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi de M. B..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon dans toutes ses dispositions et lui a renvoyé l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 24LY02914, pour qu'elle y statue de nouveau.
Procédure devant la cour après renvoi
Par mémoires enregistrés le 24 février 2025 et le 30 avril 2025 (non communiqué), M. B..., représenté par la SELARL Carnot Avocats, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 août 2021 en portant le montant de la condamnation à la somme de 100 450 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de rejeter l'appel incident de la société Enedis ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour examiner sa requête ;
- le passage irrégulier de lignes électriques surplombant son terrain et faisant obstacle à l'exécution de son permis de construire qui est désormais devenu caduc, constitue une faute engageant la responsabilité de la société Enedis ;
- ces lignes lui ont causé un trouble de jouissance devant être chiffré à 1 000 euros par an soit 33 000 euros au total ;
- il a subi un préjudice de 62 450 euros correspondant à l'augmentation de l'indice du coût de la construction, lequel n'est pas invoqué pour la première fois en appel ;
- l'intervention d'Enedis lui a causé un préjudice de 700 euros pour remettre en état une barrière endommagée ;
- il a subi un préjudice moral devant être évalué à 5 000 euros ;
- la société Enedis ne peut opposer la prescription quadriennale pour la première fois en appel ;
- la prescription quinquennale ne concerne que les actions personnelles mobilières ;
- les autres moyens de la société Enedis ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 29 novembre 2024 et le 31 mars 2025, la société Enedis, représentée par Me Delcombel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il lui enjoint d'enlever les installations électriques et la condamne à verser 2 000 euros d'indemnisation, outre intérêts, et de rejeter la demande de M. B... ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête n'est pas recevable, dès lors que l'action immobilière était prescrite ;
- les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exécuter le permis de construire et du préjudice moral sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- la prescription quinquennale doit être opposée aux demandes indemnitaires de M. B... ;
- l'existence d'une servitude de passage est démontrée tant en ce qui concerne la ligne électrique qu'en ce qui concerne le pylône ;
- les travaux nécessaires pour remédier à l'implantation irrégulière porteraient une atteinte excessive à l'intérêt général ;
- le délai accordé par le tribunal est trop court pour réaliser les travaux, compte tenu notamment du temps d'obtention des autorisations et de réalisation des études ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les préjudices ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'énergie ;
- la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
- la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
- le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme D...,
- et les observations de Me Berset pour M. B..., et de Me Debliquis pour la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., propriétaire sur le territoire de la commune de Charvieu-Chavagneux de la parcelle cadastrée AH n°439, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation ainsi que des parcelles attenantes AH n° 448, 440 et 475, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions tacites par lesquelles la société Enedis a refusé de déplacer les ouvrages électriques implantés sur sa propriété et de l'indemniser du préjudice résultant de la présence de ces ouvrages. Par jugement du 10 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la société Enedis de procéder à la suppression des ouvrages irrégulièrement implantés sur la propriété de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement et condamné cette société à verser à M. B... la somme de 2 000 euros, outre intérêts, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la présence de ces ouvrages. M. B... a relevé appel de ce jugement aux fins d'obtenir la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 77 700 euros en réparation de ses préjudices. La société Enedis a formé un appel incident contre ce jugement en tant qu'il a fait droit partiellement à la demande de M. B.... Par décision n° 482516 du 14 octobre 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 21LY03272 du 15 juin 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a statué sur ce jugement et lui a renvoyé l'affaire.
Sur les conclusions afférentes à la démolition des ouvrages électriques :
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande en démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
3. En premier lieu, compte tenu des spécificités, rappelées au point précédent, de l'action en démolition d'un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, le délai de prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil n'est pas applicable à une telle action. Il suit de là que l'exception de prescription opposée par la société Enedis doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1967 : " Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage (...) prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 (...) peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. / Cette convention produit, tant à l'égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l'approbation du projet de détail des tracés par le préfet (...) ". L'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ont été codifiés aux articles L. 323-3 et L. 323-4 du code de l'énergie, applicable au litige, précise que les travaux d'établissement et d'entretien des ouvrages de transport ou de distribution d'électricité peuvent être déclarés d'utilité publique et entrainer des obligations particulières à la charge des propriétaires des immeubles sur lesquels les ouvrages sont implantés.
5. Les éléments produits au dossier ne permettent pas de tenir pour établie l'existence, alléguée par la société Enedis, d'une servitude de passage du réseau électrique qui lui aurait été consentie par convention. M. B... est ainsi fondé à soutenir que, faute de servitude établie par convention, les ouvrages litigieux ont été irrégulièrement implantés. En outre, il ne résulte de l'instruction ni que les parties envisageraient de conclure une telle convention ni que la société Enedis envisagerait de recourir aux dispositions des articles L. 323-3 et L. 323-4 du code de l'énergie pour régulariser l'implantation de ses ouvrages. Dans ces conditions, leur implantation doit être regardée comme n'étant pas régularisable de manière appropriée. Il y a lieu, en conséquence, de déterminer les inconvénients que leur présence entraîne pour les intérêts publics et privés en présence, de rechercher les conséquences de leur démolition pour l'intérêt général, puis d'apprécier si la démolition demandée n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
6. A cet égard, il résulte de l'instruction, notamment des éléments produits pour la première fois en appel par la société Enedis, que la dépose de la section de ligne et du support implantés en limite nord-ouest du fonds de M. B... s'élèverait à plus de 400 000 euros et nécessiterait la modification du raccordement de neuf postes de distribution, l'obtention de nombreuses autorisations administratives et la réalisation de multiples chantiers d'enfouissement sur le domaine public routier, tandis que les inconvénients de la présence de cet ouvrage pour M. B... se limitent à l'impossibilité de laisser croître des arbres de haute tige en bordure de son fonds. Dans ces conditions, la démolition de cette partie d'ouvrage entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général. La société Enedis est donc fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal lui a enjoint d'enlever le support et la ligne implantés en limite nord-ouest. Les conclusions présentées à cette fin par M. B... devant le tribunal doivent en conséquence être rejetées.
7. En revanche, la section de ligne traversant le fonds de M. B... du nord-ouest au sud-est, enlevée pour un montant d'environ 200 000 euros en exécution du jugement attaqué, surplombe quasiment l'habitation de l'intéressé et était en conséquence plus pénalisante pour lui, dès lors qu'elle limite, de fait, les possibilités d'investir le cœur du ténement. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit du coût de cette modification du réseau, celle-ci aurait donné lieu à des difficultés techniques ou juridiques pour son exécution. Enfin, la société Enedis ne saurait utilement soutenir que ces inconvénients seraient mineurs en invoquant l'article L. 323-6 du code de l'énergie qui dispose qu'une servitude d'implantation de réseau n'entraîne aucune dépossession et ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever ses bâtiments, en l'absence de servitude établie d'office ou par voie conventionnelle. Il suit de là que l'injonction en démolition prononcée par le tribunal n'a pas porté d'atteinte excessive à l'intérêt général, en ce qu'elle concerne la section de ligne traversant le fonds de M. B... du nord-ouest au sud-est et que la société Enedis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal lui a enjoint de la démolir.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne l'irrecevabilité et l'exception de prescription opposées par la société Enedis :
8. En premier lieu, s'il est loisible à M. B... de demander en cause d'appel l'indemnisation du préjudice économique ayant résulté de la péremption de l'autorisation de construire une extension de son habitation, dès lors qu'il trouve son origine, comme les préjudices soumis à l'examen du tribunal, dans l'implantation irrégulière de la ligne électrique, il n'est pas recevable à rehausser par ce biais ses conclusions, faute d'établir l'aggravation de son préjudice depuis la première instance. Il suit de là que les conclusions de sa requête qui excèdent de 76 450 euros la demande de première instance sont nouvelles en appel et doivent être rejetées comme irrecevables à cette hauteur.
9. En second lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil, entrée en vigueur au 19 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Il résulte de l'instruction que la ligne électrique était implantée sur le fonds de M. B... antérieurement à son acquisition, en 1993. Alors qu'aucune servitude n'était annexée à l'acte de vente et étant à même d'apprécier, dès l'origine, la gêne que le survol de la ligne pouvait lui causer dans la jouissance de son bien, il s'est néanmoins abstenu d'accomplir un acte interruptif de prescription alors que courrait le délai trentenaire de l'article 2262, en vigueur jusqu'au 18 juin 2008.
10. Il suit de là que la société Enedis est fondée à soutenir, d'une part, que le préjudice de jouissance et le préjudice moral de M. B... ne peuvent être indemnisés qu'à compter de février 2014, soit dans la période de cinq années ayant précédé la demande indemnitaire du 6 février 2019. En revanche, le préjudice économique né de la péremption de l'autorisation de construire et le préjudice né de la détérioration de matériel étant antérieurs de moins de cinq ans à cette demande, ils ne sont ainsi pas prescrits. D'autre part, la somme de l'indemnisation de ces préjudices doit être comprise dans la limite de la demande de première instance, soit 24 000 euros.
En ce qui concerne l'examen des préjudices :
11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la présence de la ligne longeant puis traversant le fonds de M. B... de part en part lui a imposé des sujétions d'entretien de ses plantations et a fait obstacle à ce qu'il utilise comme il l'entendait les emprises ainsi survolées. Il sera fait une juste appréciation de son trouble de jouissance en l'évaluant annuellement à 1 000 euros, de 2014 à 2024, année à la fin de laquelle la section d'ouvrage la plus pénalisante a été enlevée. M. B... est, en conséquence fondé à demander que l'indemnisation de 2 000 euros que lui a allouée le tribunal soit portée à la somme de 11 000 euros, la somme complémentaire de 9 000 euros accordée par le présent arrêté s'entendant tous intérêts compris.
12. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment d'un courriel d'un prestataire intervenu pour la société Enedis que, lors d'une intervention d'entretien, la clôture de M. B... déjà endommagée accidentellement l'a été à nouveau. M. B... produisant une facture de réparation d'un montant de 669 euros, il est fondé à en être indemnisé. En application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts sur cette somme courront à compter du 7 février 2019, date de la réclamation préalable.
13. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment du courrier d'EDF-GDF du 27 décembre 2017 que la présence de la ligne ne faisait pas obstacle à la construction de l'extension de l'habitation de M. B..., un simple réglage préalable de la flèche du câble étant requis. Il suit de là que le préjudice né de la péremption de l'autorisation de construire ne saurait être regardé comme une conséquence directe de l'implantation de l'ouvrage et ne saurait donner lieu à indemnisation.
14. Enfin, le préjudice moral allégué par M. B..., résultant des différentes démarches engagées et de l'anxiété générée par la proximité entre la ligne et des arbres de haute tige, n'est pas en lien direct avec la présence des ouvrages. Par suite, ce préjudice ne peut être indemnisé.
15. Il résulte de ce qui précède que la condamnation de la société Enedis doit être portée à la somme de 12 669 euros, dont 9 000 euros tous intérêts compris et 669 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais exposés dans l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903867 du tribunal administratif de Grenoble du 10 août 2021 est annulé en tant qu'il enjoint à la société Enedis de déplacer l'ouvrage situé en limite nord-ouest de la propriété de M. B....
Article 2 : Les conclusions de M. B... à fin d'injonction de déplacement des ouvrages d'Enedis sont rejetées en tant qu'elles portent sur l'ouvrage implanté en limite nord-ouest de son fonds.
Article 3 : La condamnation de la société Enedis est portée de la somme de 2 000 euros à la somme de 11 669 euros, dont 9 000 euros tous intérêts compris et 669 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019.
Article 4 : L'article 2 du jugement n°1903867 du tribunal administratif de Grenoble du 10 août 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la société Enedis.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-S. A...Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY02914
Analyse
CETAT67-05 Travaux publics. - Règles de procédure contentieuse spéciales.