CAA de LYON, 5ème chambre, 02/10/2025, 24LY02867, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 5ème chambre

N° 24LY02867

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 octobre 2025


Président

M. PICARD

Rapporteur

Mme Irène BOFFY

Rapporteur public

M. RIVIERE

Avocat(s)

ELFASSI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre 2024 et 30 juin 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué la société Boralex Les Brandes, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien comprenant cinq éoliennes et deux postes de livraison électrique sur le territoire de la commune de Chazemais et la commune de Saint-Désiré ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation environnementale, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'incompétence, dès lors que le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision comporte une erreur de fait dès lors qu'elle ne pouvait prendre en compte l'éolienne E2 qui a été supprimée ;


- le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, dès lors que le projet ne peut être regardé comme portant une atteinte caractérisée à la cigogne noire ; l'enjeu de préservation d'une espèce ne se confond pas avec sa sensibilité au risque éolien, ni à l'atteinte portée par un projet déterminé ; la cigogne noire, dont la population est en constante augmentation en France, où elle n'est présente que depuis 1973, ne peut être regardée comme en danger localement ; la sensibilité au risque éolien de la cigogne noire est limitée ; les mesures pour éviter, réduire et compenser (ERC) les atteintes à la cigogne noire sont suffisantes en tant qu'elles prévoient la suppression de l'éolienne E2 ainsi que la mise en place d'un système de détection-arrêt des machines efficace et ciblant particulièrement cette espèce ; sur ce point, la préfète ne pouvait sans erreur de droit exiger un risque nul de perte d'un individu, seulement un risque non caractérisé ; compte tenu de la " pleine progression " de la population de la cigogne noire, aucun risque d'atteinte à cette espèce ne peut être retenu ;
- aucune dérogation pour la destruction d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement n'est nécessaire.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- le signataire de l'arrêté était titulaire d'une délégation de signature régulière qui lui donnait compétence pour signer cet acte ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés en tant qu'ils méconnaissent le risque caractérisé que constitue le projet pour la conservation de l'espèce cigogne noire ; les mesures pour éviter, réduire et compenser les atteintes à la cigogne noire sont insuffisantes ; elle est fondée à refuser l'autorisation sollicitée au motif de l'atteinte portée à cette espèce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- au regard du statut d'espèce protégée de la cigogne noire et de l'enjeu très fort de conservation des spécimens, qui ne permet la destruction d'aucun individu, la possibilité d'une dérogation dite espèce protégée au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement n'a pas lieu d'être analysée.

Par une ordonnance du 28 avril 2025, l'instruction a été close, en dernier lieu, au 30 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Kabra, substituant Me Elfassi, pour la société Boralex Les Brandes ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2025, par Me Elfassi ;


Considérant ce qui suit :


1. La société a déposé le 28 septembre 2021 auprès de la préfète de l'Allier une demande, complétée le 23 novembre 2022, d'autorisation environnementale de construction et d'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs d'une hauteur maximale de 200 mètres en bout de pale et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Chazemais. Par un arrêté du 7 août 2024, pris à l'issue de la phase d'examen en application de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, dont la société Boralex Les Brandes demande l'annulation, la préfète de l'allier a décidé de rejeter cette demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 juin 2023, la préfète de l'Allier a donné délégation à M. Maurel Olivier, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, contrats, conventions, recours juridictionnels, déférés, mémoires et requêtes y compris celles adressées aux juridictions en matière de rétention administrative, relevant des attributions de l'État dans le département de l'Allier, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de ce que le secrétaire général n'aurait pas été régulièrement habilité à signer cet arrêté ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de l'arrêté : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : (...) 3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables. (...) La décision de rejet est motivée ". L'article L. 181-3 de ce code prévoit : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...). II.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) ".
4. D'abord, l'arrêté attaqué du 7 août 2024 vise les dispositions du code de l'environnement qui en constituent le fondement légal. Il précise également que le projet de la société Boralex Les Brandes porte atteinte à la cigogne noire, rappelant son degré de protection et de vulnérabilité aux plans national et local, que des nids ont été retrouvés à proximité du site d'implantation des machines, dont un situé à 1,5 kilomètres au nord et deux autres situés dans le bois de Bussière, et que dix-huit jeunes à l'envol ont été observé depuis 2013, dont quatre en 2022 et deux en 2023. L'arrêté indique aussi que l'espèce peut se déplacer jusqu'à 20 kilomètres autour de son nid, quatre couples ayant été identifiés dans ce périmètre, et qu'elle fréquente réellement et régulièrement le site, ajoutant que les mesures d'évitement, de compensation et de réduction envisagées sont insuffisantes. Compte tenu de ces éléments, aucune insuffisance de motivation de cet arrêté ne saurait être retenue.
5. Ensuite, la cigogne noire fait partie des espèces mentionnées à l'annexe 1 de la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, qui font l'objet de mesures de conservation spéciales concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. Elle est également mentionnée à l'annexe II de la convention de Bonn du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, parmi les espèces migratrices dont l'état de conservation est défavorable, ainsi qu'à l'annexe II de la convention de Berne du 19 septembre 1979, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, parmi les espèces de faune strictement protégées. Cette espèce, classée comme en danger par le comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), est en outre mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui fixe la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, et interdit en particulier, " sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. (...) ". Cette espèce vulnérable est classée en danger sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Seulement quatre-vingts à cent couples se reproduiraient ainsi sur le territoire métropolitain, huit nids ayant été identifiés dans cinq communes du secteur ici concerné. Si la population de la cigogne noire est en croissance constante en France, où elle n'a été observée qu'à compter de 1973, et en Europe, il n'en reste pas moins qu'au vu de la faiblesse de ses effectifs et du degré de protection dont elle fait l'objet, cette espèce relève d'un enjeu majeur de préservation. Il apparaît en particulier qu'elle est particulièrement sensible au risque éolien, qu'il s'agisse du risque de collision, notamment en ce qui concerne les individus juvéniles, en dépit des indications plus rassurantes à cet égard résultant d'études propres à certains sites éoliens, situés principalement en Allemagne, mais dont les conditions de réalisation et de fonctionnement exactes ne sont pas nécessairement comparables et qui, dans ce contexte, sont malaisément transposables, et du risque de fragmentation de son habitat et d'abandon du nid ou de son territoire avec la menace en résultant pour sa reproduction et l'accès aux zones de gagnage qu'elle est capable de rejoindre jusqu'à environ vingt kilomètres autour de son nid.
6. En l'espèce, une étude approfondie des cigognes noires, qui sont des oiseaux farouches difficiles à observer, a permis de montrer qu'elles nidifiaient dans le secteur depuis au moins sept années. Il apparaît que huit nids de cigognes noires ont été identifiés sur cinq communes du secteur, dont deux nids dans le Bois de la Bussière, à environ 2 kilomètres au nord-ouest de la zone d'implantation du projet. Quatre jeunes ont été observés à l'envol depuis ces nids en 2022 et deux en 2023. Les éoliennes E1 et E3, les plus proches des nids, sont ainsi implantées approximativement à 1,5 et 2 kilomètres de ces derniers. Si, d'après l'étude versée au dossier de la demande d'autorisation, la tendance prioritaire de la cigogne noire est de se déplacer le long du ruisseau de la Queugne au nord-ouest, des survols du site d'implantation des éoliennes, notamment pour s'alimenter, ne sont pas exclus, compte tenu en particulier de la présence au sud-est du ruisseau de la Villevandret qui, avec celui de la Queugne, encadre le parc. A cet égard, l'espèce a été aperçue à proximité de l'emplacement de l'éolienne E2, supprimée depuis lors. Mais il résulte de vingt-six clichés pris en 2023 à partir de neuf pièges photographiques disposés autour de la zone d'implantation du projet, à proximité des ruisseaux de la Queugne et de la Villevandret, qu'elle était y présente, la fréquentant régulièrement.
7. Pour tenir compte de leur présence, l'exploitant a mis en place différentes mesures d'évitement et de réduction. Outre la suppression de l'éolienne E2, et pour limiter l'effet barrière lors des migrations, il a prévu d'implanter les éoliennes en parallèle des couloirs migratoires et de les espacer de 500 mètres. Il a également décidé de ne pas réaliser les travaux pendant la période de reproduction entre la mi-mars et la fin juillet et de faire suivre le chantier par un écologue. Un suivi comportemental spécifique à cette espèce, par des observateurs et par des pièges-photos, a également été conçu, afin de permettre l'ajustement des mesures de réduction. Au nombre des mesures prévues figure également le renfort de la haie arborée autour de l'étang situé au nord du projet, qui n'est cependant pas le seul site de nidification ni de gagnage fréquenté par l'espèce. Surtout, l'exploitant s'est engagé à installer, notamment sur l'éolienne E1, implantée entre deux zones d'alimentation, un système automatisé de détection de l'avifaune et d'arrêt des éoliennes, " le plus efficace possible " à la date de la mise en service, conçu notamment pour les grands voiliers et les rapaces, qui doit faire l'objet d'un suivi régulier avec adaptation de son paramétrage.
8. La société exploitante conclut à un risque résiduel non significatif pour l'avifaune. Toutefois, malgré les différentes mesures envisagées et alors que, en particulier, s'agissant des cigognes noires, l'efficacité du dispositif de détection, dont la nature exacte n'est pas précisée, n'est pas avérée, il n'apparaît pas que, au regard spécialement de la proximité des nids et de leurs habitudes alimentaires combinée avec la présence de zones de gagnage au sud-est et au nord-ouest du projet, et donc des survols très probables du site d'implantation des éoliennes, les risques de collision et de perturbations auxquels ces oiseaux demeurent exposés seraient insignifiants. En raison tout spécialement de l'état de conservation de la cigogne noire, de la faiblesse de ses effectifs sur le territoire et de sa particulière vulnérabilité au risque éolien, et sans que rien ne permette de dire que des prescriptions additionnelles auraient permis d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, il n'apparaît ainsi pas que le projet litigieux pouvait être autorisé dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement. Aucune méconnaissance de l'article R. 181-34 de ce code ne saurait donc être retenue.
9. En dernier lieu, la société requérante, qui n'a présenté aucune demande en ce sens, alors même que la préfète a elle-même indiqué dans l'arrêté contesté qu'une dérogation s'imposait mais qu'elle l'aurait de toutes les façons refusée, ne peut utilement soutenir qu'aucune dérogation espèce protégée n'était nécessaire en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Boralex Les Brandes n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Chazemais. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société Boralex Les Brandes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Boralex Les Brandes, au préfet de l'Allier et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la commune de Chazemais.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy

Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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