CAA de LYON, 5ème chambre, 02/10/2025, 24LY02351, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 5ème chambre
N° 24LY02351
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 octobre 2025
Président
M. PICARD
Rapporteur
M. Philippe MOYA
Rapporteur public
M. RIVIERE
Avocat(s)
CAUTENET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement à l'issue de sa deuxième année de stage.
Par un jugement n° 2102753 du 7 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B..., représenté par Me Cautenet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 15 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le titulariser ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que le ministre était en situation de compétence liée et en rejetant son recours ;
- l'arrêté contesté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que :
. le jury académique qui a émis, le 24 juin 2021, un avis défavorable sur sa titularisation était irrégulièrement composé ;
. l'avis émis par le jury académique le 24 juin 2021 est insuffisamment motivé ;
. les mentions portées sur l'avis du directeur de l'organisme de formation ne permettent pas de s'assurer que les personnes signataires étaient compétentes ;
- son ajournement au master 2 " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " (MEEF) est entaché d'erreur d'appréciation ;
- aucune disposition légale ne prévoit l'existence de notes éliminatoires ou n'interdit la compensation entre les épreuves d'une même unité d'enseignement ou entre les unités d'enseignement ;
- il n'a bénéficié que d'un accompagnement limité de la part de son tuteur lors de la rédaction de son mémoire ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences professionnelles.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, la rectrice de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 juin 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- l'arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " ;
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cautenet, pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) en mathématiques, M. A... B... a été nommé en qualité de professeur stagiaire à compter du 1er septembre 2019 et a été affecté pour l'année scolaire 2019-2020 dans un collège situé à Chalon-sur-Saône. A l'issue de sa première année de stage, le jury académique a estimé que plusieurs compétences n'étaient pas suffisamment maîtrisées et l'a autorisé à effectuer une seconde année de stage pour l'année scolaire 2020-2021, qu'il a effectuée dans un lycée de Chalon-sur-Saône. N'ayant pas justifié à l'issue de cette seconde année de stage de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a, par un arrêté du 15 septembre 2021, prononcé son licenciement. M. B... relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen d'erreur d'appréciation soulevé par M. B... à l'encontre du jugement se rattache à son bien-fondé et ne constitue pas un moyen d'irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, M. B... réitère en appel les moyens tirés de ce que son ajournement au master 2 " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " (MEEF) est entaché d'erreur d'appréciation, de ce qu'aucune disposition légale ne prévoit l'existence de notes éliminatoires ou n'interdit la compensation entre les épreuves d'une même unité d'enseignement ou entre les unités d'enseignement et de ce qu'il n'a bénéficié que d'un accompagnement limité de la part de son tuteur lors de la rédaction de son mémoire. M. B... ne peut utilement invoquer par voie d'exception l'illégalité de son ajournement au master 2 MEEF, ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter.
4. En second lieu, M. B... reprend en appel le moyen selon lequel l'arrêté contesté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le jury académique était irrégulièrement composé, que l'avis émis par ce jury était insuffisamment motivé et que les mentions portées sur l'avis du directeur de l'organisme de formation ne permettent pas de s'assurer que les personnes signataires étaient compétentes. Il réitère également le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences professionnelles. Ainsi que le tribunal l'a jugé à juste titre, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, ces moyens, en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le ministre, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Dijon.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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