CAA de LYON, 5ème chambre, 02/10/2025, 24LY02250, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 5ème chambre

N° 24LY02250

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 octobre 2025


Président

M. PICARD

Rapporteur

Mme Irène BOFFY

Rapporteur public

M. RIVIERE

Avocat(s)

LEXSA AVOCAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Lyon Centre a retiré le refus implicite d'autorisation de son licenciement et a autorisé son employeur, la société Axima Concept, à le licencier pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement, ainsi que la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 2303948, 2309627 du 13 juin 2024, le tribunal a constaté le non-lieu sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2023 et a rejeté, pour le surplus, la demande de M. A....


Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2024 et le 20 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Mazza, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement, ainsi que d'annuler cette dernière décision ;


2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision du ministre du travail est insuffisamment motivée quant à l'absence de lien avec le mandat ;
- le principe du contradictoire a été méconnu lors de l'enquête menée par l'inspecteur du travail, et lors de la contre-enquête diligentée par le ministre du travail ;
- il a été victime d'une situation de harcèlement moral et de discrimination, en lien avec ses mandats, à l'origine d'une dégradation de son état de santé ayant conduit au constat de son inaptitude ; l'employeur a méconnu ses obligations en matière de protection de la sécurité et de la santé de ses salariés.

Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, la société Axima Concept, représentée par Me Brangier, conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juin 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de cet article.

Elle fait valoir que :
- la contre-enquête conduite par le ministre du travail a respecté le principe du contradictoire ;
- aucun lien ne peut être retenu avec le mandat exercé par M. A... ; il n'y a eu ni situation d'entrave à l'exercice du mandat, ni mise à l'écart, ni harcèlement.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que l'enquête qu'il a diligentée a respecté le principe du contradictoire et que sa décision n'est entachée d'aucune erreur de fait, de droit ou d'appréciation quant à un lien avec le mandat exercé par M. A....

Par une ordonnance du 25 février 2025, l'instruction a été close au 20 mars 2025.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de M. A..., ainsi que celles de Me Brangier, pour la société Axima Concept ;


Considérant ce qui suit :


1. M. B... A... était employé par la société Axima Concept en qualité de contrôleur de gestion et détenait les mandats de membre du comité social et économique et de représentant de proximité. Son employeur a sollicité, le 21 novembre 2022, l'autorisation de le licencier pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Cette demande a été rejetée implicitement par l'inspecteur du travail, avant que celui-ci n'accorde l'autorisation sollicitée par une décision du 16 mars 2023. M. A... a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Par une décision du 13 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé les décisions de l'inspecteur du travail, implicite, née le 21 janvier 2023, et, explicite, du 16 mars 2023, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par M. A..., et a autorisé la société Axima Concept à le licencier. M. A... a demandé l'annulation de l'ensemble de ces décisions au tribunal administratif de Lyon. Par un jugement du 13 juin 2024, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et de la décision du 16 mars 2023 de l'inspecteur du travail et a rejeté, pour le surplus, la demande de M. A.... Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 13 septembre 2023.


2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les textes lui servant de fondement et rappelle les éléments évoqués par le salarié, soit des agissements commis à son égard par l'employeur depuis 2018 et des tensions manifestes avec sa direction, précise qu'il ne résulte ni des éléments indiqués par l'intéressé, ni des pièces produites par les parties, que l'employeur aurait fait obstacle à l'exercice de ses mandats. Alors que le ministre pouvait utilement renvoyer aux pièces du dossier et aux observations des parties, il n'a entaché sa décision d'aucune insuffisance de motivation s'agissant de l'examen du lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats exercés par l'intéressé. Le moyen tiré d'une telle insuffisance ne peut qu'être écarté.


3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qu'il appartient à l'autorité administrative compétente, pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ, de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations ; qu'il en va de même, à l'égard du bénéficiaire d'une décision, lorsque l'administration est saisie par un tiers d'un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision ; qu'ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits - à savoir, respectivement, l'employeur ou le salarié protégé - à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision. Si aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail de procéder lui-même à une enquête contradictoire, il en va toutefois autrement si l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation. Il lui appartient alors de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir.
4. D'une part, M. A... se prévaut de l'irrégularité de la procédure suivie par le ministre du travail dans le cadre de la contre-enquête, notamment en ce que ses observations et les pièces qu'il a produites n'auraient pas été prises en compte. Toutefois, le requérant, qui n'était bénéficiaire d'aucune décision créatrice de droits, a été informé par un courrier du ministre distribué le 29 août 2023, que ce dernier envisageait de retirer la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, née le 16 juillet 2023. Il a bénéficié d'un délai de dix jours pour présenter ses observations. Si le ministre a rendu sa décision au-delà de ce délai, le 13 septembre 2023, et si cette décision vise les observations présentées par M. A... la veille de son intervention, soit le 12 septembre 2023, cette seule circonstance ne saurait suffire à faire douter de leur prise en considération. Au demeurant, le rapport établi le 7 juillet 2023 par l'administration à l'issue de la contre-enquête faisait mention des différents points relevés par l'intéressé, qu'il avait déjà évoqués dans son recours hiérarchique au soutien duquel il a produit de nombreuses pièces, notamment le 3 juillet 2023, ainsi qu'aux termes de plusieurs courriers électroniques successifs, les agissements de l'employeur étant d'ailleurs évoqués au point 13 de la décision du ministre chargé du travail.
5. D'autre part, M. A... ne peut utilement se prévaloir d'un vice affectant la décision du 16 mars 2023 de l'inspecteur du travail, annulée par le ministre du travail. En revanche, il résulte des termes mêmes de la décision du ministre du travail que ce dernier a annulé la décision précitée pour défaut de contradictoire au cours de l'enquête diligentée par l'inspecteur du travail. Il revenait donc au ministre de garantir le respect du principe du contradictoire lors de la contre-enquête. Aux termes de sa décision, le ministre a ainsi précisé que " l'ensemble des pièces a été communiqué au salarié au stade de la contre-enquête ; le contradictoire a donc été régularisé ". Il apparaît que M. A... a été entendu par l'administration du travail les 13 avril et 9 juin 2023. S'il se prévaut de la communication, postérieurement à la décision en litige, d'un rapport établi par le cabinet Risk'expert le 18 juin 2021, rien ne permet de dire que l'ensemble des autres pièces produites par l'employeur n'auraient pas été mises à sa disposition. Si ce rapport, qui a été établi à la suite du signalement d'une situation de souffrance au travail au sein du service où travaillait l'intéressé, n'a pas été joint à la demande d'autorisation, il ne comportait aucun élément nouveau relatif au caractère effectif de l'inaptitude et au lien avec les mandats et ne présentait de ce point de vue aucun caractère déterminant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté en toutes ses branches.


6. En dernier lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Il en va ainsi, y compris s'il est soutenu que l'inaptitude résulte d'une dégradation de l'état de santé du salarié protégé ayant directement pour origine des agissements de l'employeur dont l'effet est la nullité de la rupture du contrat de travail, tels que, notamment, un harcèlement moral ou un comportement discriminatoire. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.


7. Si M. A... fait valoir que la dégradation de son état de santé est en lien direct avec une détérioration de ses conditions de travail qu'il attribue à sa candidature aux élections professionnelles en 2018, il apparaît toutefois qu'il avait déjà été victime d'un burn-out à l'origine d'un arrêt de travail de février 2014 à juillet 2016, suivi d'un placement en mi-temps thérapeutique. La proposition qu'il a reçue d'occuper un poste d'aide-comptable pour laquelle il aurait subi des pressions en 2017 et qui, selon lui, aurait constitué un déclassement et une perte de responsabilité, a en réalité fait suite aux préconisations du médecin du travail et n'a été suivie d'aucun effet, M. A... ayant finalement conservé son poste. L'ensemble de ces faits sont au demeurant antérieurs à l'exercice de ses mandats.


8. Si, à propos des faits survenus à compter de 2018, l'intéressé se prévaut d'un entretien en septembre 2018 avec son supérieur hiérarchique et la directrice des ressources humaines, suivi d'un arrêt de travail de quatre mois, il n'apparaît pas que la teneur de ces échanges aurait dépassé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ou que ses interlocuteurs auraient cherché à faire obstacle à son engagement syndical, alors qu'étaient seulement en cause des agissements de l'intéressé, en l'occurrence la non remise dans les délais et dans leur intégralité à son supérieur de documents attendus et une attitude inappropriée rapportée par une collaboratrice " alternante ". Ces échanges, qui n'avaient d'autre objet que d'informer et recadrer l'intéressé, n'ont donné lieu à aucune procédure disciplinaire ni mesure particulière. Si la société a diligenté un audit par un cabinet indépendant, qui a établi un rapport le 30 mai 2018, il s'agissait d'une démarche d'accompagnement de l'équipe et de l'intéressé, et non d'une enquête préalable à une procédure disciplinaire. Ce rapport a fait l'objet d'une restitution à M. A... le 27 mars 2019 et à l'entreprise le 1er avril 2019. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que cette étude aurait été utilisée dans la gestion de la carrière de M. A.... Par ailleurs, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la société aurait tardé à prendre en compte sa demande de réduction d'activité présentée le 21 mars 2019, alors qu'elle a saisi le jour même la médecine du travail qui a ensuite reçu l'intéressé le 5 avril 2019. L'employeur s'est ensuite conformé aux préconisations du médecin du travail relatives aux temps et horaires de travail. M. A... ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait subi des pressions pour signer l'avenant à son contrat de travail du 18 janvier 2019, qui ne modifiait pas ses horaires et respectait les préconisations du médecin du travail, ce dernier n'ayant recommandé de la souplesse dans les heures d'arrivée sur le lieu de travail, avec un battement de plus ou moins trente minutes, qu'à compter de décembre 2019. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant aurait fait l'objet d'une mise en cause infondée au cours de la campagne pour les élections professionnelles, du seul fait que l'employeur a rappelé à son syndicat d'appartenance les règles d'utilisation de la messagerie professionnelle. Il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que M. A... avait vocation à prendre part aux réunions des 15 avril et des 9 et 10 septembre 2019 et qu'il en aurait été écarté abusivement. La circonstance que deux autres salariés ont occupé un bureau à l'autre bout du couloir ne saurait pas non plus caractériser une tentative d'isolement. M. A... ne produit qu'un planning des déplacements en agence et points de gestion pour soutenir qu'il subissait une situation d'exclusion du service, alors que les préconisations de la médecine du travail indiquaient que de tels déplacements devaient rester exceptionnels dans son cas.
9. Enfin, M. A... fait état d'obstacles mis à l'exercice de son mandat. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que son employeur aurait refusé de lui transmettre des informations ou que celles communiquées, relatives notamment aux mouvements de personnel et à l'absentéisme, auraient été erronées. Il n'apparaît pas davantage qu'il aurait été empêché par son employeur de participer à l'inspection d'un site par les représentants du personnel ni d'être désigné comme rapporteur de séance de la représentation du personnel. Aucune entrave à l'exercice de ses mandats n'est ici caractérisée.


10. Il n'apparaît pas, au vu de ce qui précède, que l'état de santé de M. A... serait en lien avec les obstacles mis par son employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
12. Les premiers juges ont fait une juste application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de mettre une somme à la charge de M. A... au titre des frais d'instance. Par suite, les conclusions incidentes de la société Axima Concept doivent également être rejetées.
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que la société Axima Concept réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la société Axima Concept et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Axima Concept et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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