CAA de LYON, 4ème chambre, 02/10/2025, 24LY00359, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre

N° 24LY00359

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 octobre 2025


Président

M. ARBARETAZ

Rapporteur

Mme Camille VINET

Rapporteur public

Mme PSILAKIS

Avocat(s)

ALTIUS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête enregistrée le 13 février 2024 sous le numéro 24LY00359, la société Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Meylan du 21 décembre 2023 délivrant à la société Lidl un permis de construire en ce qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale concernant un magasin d'une surface de vente de 1 549,45 m², cinq cellules commerciales d'une surface de vente totale de 715,99 m² et une brasserie ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Meylan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt pour agir dès lors qu'elle exploite deux superettes situées dans la zone de chalandise et un hypermarché qui en a été exclu à tort par la pétitionnaire ;
- la procédure est irrégulière car, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) aient reçu communication des dossiers et de l'ensemble des pièces exigées par l'article R.752-35 du code de commerce en temps utile, d'autre part, il n'est pas non plus démontré que les avis des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme auraient été signés par des personnes dûment habilitées ;
- le dossier d'autorisation d'exploitation commerciale était incomplet s'agissant de l'évaluation des flux de véhicules, réalisée sur la base de données trop anciennes, s'agissant des informations relatives à la qualité environnementale du projet, en particulier quant à l'évaluation des émissions à effet de gaz induites par sa réalisation et le devenir des déchets générés, et s'agissant des informations relatives aux mesures propres à valoriser les filières de production locales ; la zone de chalandise a été minorée ;
- le projet contesté est incompatible avec les orientations du document d'aménagement commercial du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région urbaine de Grenoble dès lors que, contrairement à ce que ce dernier prévoit en ZACOM de type 2, le projet ne présente aucune perspective de complémentarité et de solidarité avec les commerces de centre-ville et n'est pas organisé sous forme d'îlots urbains ;
- s'agissant de l'aménagement du territoire, le projet aura une incidence négative sur l'animation de la vie urbaine dès lors qu'il ne se situe pas en centre-ville et prélèvera une partie de la clientèle des commerces qui s'y trouvent, compte tenu d'une offre en partie similaire, alors qu'il existe déjà un déséquilibre en faveur de la zone d'implantation du projet, déjà largement pourvue en commerces ;
- le projet aura un impact négatif sur les flux de transports compte tenu de l'importance du flux généré ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale que le projet présente une qualité environnementale suffisante, alors que la forte artificialisation des sols accroitra le phénomène d'îlots de chaleur ;
- S'agissant de la protection des consommateurs, le terrain d'assiette du projet est soumis à d'importants risques sismique et de pollution, sans qu'aucune mesure ait été prise pour y remédier ;
- le projet ne répond pas aux conditions prévues à l'article L. 752-6 du code du commerce, qui permettent de déroger à l'interdiction d'implanter un équipement commercial générant de l'artificialisation, en particulier il ne répond à aucun besoin du territoire.

Par mémoire enregistré le 19 avril 2024, la société Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Distribution Casino France lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.


Par mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Meylan, représentée par Mes Lahalle et Colas, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Distribution Casino France lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.


II) Par une requête enregistrée le 19 février 2024 sous le numéro 24LY00460, la société Carrefour Hypermarché, représentée par Me Jourdan, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Meylan du 21 décembre 2023 délivrant à la société Lidl un permis de construire en ce qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale concernant un magasin d'une surface de vente de 1 549,45 m², cinq cellules commerciales d'une surface de vente totale de 715,99 m² et une brasserie ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Meylan une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt pour agir dès lors qu'elle exploite un hypermarché situé dans la zone de chalandise du projet ;
- le dossier d'autorisation d'exploitation commerciale était incomplet dès lors que les surfaces de vente qu'il mentionne sont imprécises et inexactes et que la nature des enseignes qui seront présentes dans la galerie marchande n'est pas précisée, ce qui ne permet pas de porter une appréciation utile sur le critère d'animation de la vie urbaine ; le dossier est incomplet s'agissant de son intégration architecturale et paysagère ;
- s'agissant de l'aménagement du territoire, le projet aura une incidence négative sur l'animation de la vie urbaine dès lors qu'il ne se situe pas en centre-ville, que sa zone d'implantation est déjà largement pourvue en commerces et qu'il existe déjà six magasins Lidl dans l'agglomération de Grenoble dont un à quatre kilomètres ; il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet sera complémentaire de l'offre de commerce en centre-ville ;
- le projet aura un impact négatif sur les flux de transports compte tenu de l'importance du flux généré ;
- le projet contesté est incompatible avec les orientations du document d'aménagement commercial du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région urbaine de Grenoble dès lors que, contrairement à ce que son document d'aménagement commercial prévoit en ZACOM de type 2, le projet ne présente aucune perspective de complémentarité et de solidarité avec les commerces de centre-ville et n'est pas organisé sous forme d'îlots urbains ;
- s'agissant du développement durable, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande que le projet présente une qualité environnementale suffisante, compte tenu en particulier d'absence d'équipement des futurs commerces de la galerie commerçante d'un système commun de chauffage ; son intégration architecturale et paysagère est insuffisante, notamment au regard des prévisions du document d'orientations et d'objectifs du SCoT ;
- le projet ne répond pas aux conditions prévues à l'article L. 752-6 du code du commerce, qui permettent de déroger à l'interdiction d'implanter un équipement commercial générant de l'artificialisation, en particulier il ne répond à aucun besoin du territoire ;
- S'agissant de la protection des consommateurs, le terrain d'assiette du projet est soumis à un important risque d'inondation, sans que le dossier de demande n'indique quelle mesure a été prise pour y remédier.

Par mémoire enregistré le 19 avril 2024, la société Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Carrefour Hypermarché lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Meylan, représentée par Mes Lahalle et Colas, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Carrefour Hypermarché lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet,
- les conclusions de Mme B...,
- et les observations de Me Colas représentant la commune de Meylan, et de Me Juliac-Degrelle représentant la société Lidl.

Considérant ce qui suit :
1. La société Lidl a sollicité un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur un projet de démolition d'un magasin existant sur la commune de Meylan et reconstruction sur le même site d'un bâtiment comprenant un parking enterré, un parking intérieur des commerces divers en rez-de-chaussée, un magasin Lidl au premier étage et des locaux sociaux au deuxième étage, pour une surface de vente de 2 265,44 m², répartis en un commerce Lidl de 1 549,45 m² et cinq cellules commerciales d'une superficie totale de 715,99 m². Après un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du 11 juillet 2023 puis un avis favorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) saisie notamment par les sociétés Distribution Casino France et Carrefour Hypermarché, le maire de Meylan a octroyé le permis de construire sollicité par un arrêté du 21 décembre 2023. Les sociétés Distribution Casino France et Carrefour Hypermarché demandent chacune l'annulation de cet arrêté.

2. Les demandes visées ci-dessus des sociétés Distribution Casino France et Carrefour Hypermarché tendent toutes deux à l'annulation du même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité de l'avis de la CNAC :
3. Aux termes de l'article R. 752-35 du même code : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation rédigée par la directrice de projets de la CNAC, confirmée par l'attestation de partage de documents avec les membres de la CNAC, également produite, que l'ordre du jour et les pièces du dossier requises par les dispositions précitées ont été mis à leur disposition le 20 octobre 2023, soit plus de cinq jours avant la réunion de la Commission le 26 octobre suivant, conformément à l'article R. 752-35 du code de commerce. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la CNAC doit être écarté.
En ce qui concerne l'avis des ministres intéressés :
5. Aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce : " (...) Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes ".

6. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...), peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes (...) relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les (...) sous-directeurs (...) ".

7. Il ressort des pièces produites que, par un courrier du 16 octobre 2023, signé par Mme A..., en sa qualité de sous-directrice du commerce, de l'artisanat et de la restauration auprès du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, l'avis de ce ministre a été transmis à la CNAC, et que, par un courrier du 24 octobre 2023, signé par M. C..., sous-directeur de la qualité du cadre de vie auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, l'avis de ce ministre a été transmis à la CNAC. Chacun de ces signataires a été nommé à ces fonctions, respectivement par un arrêté du 4 novembre 2022 publié au Journal officiel de la République française du 6 novembre 2022 et du 16 février 2023 publié au Journal officiel de la République française du 18 février 2023. Conformément à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité, ces qualités les habilitaient à signer l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Dans ces conditions le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que les avis des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme auraient été signés par des personnes dûment habilitées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale :
8. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6. 1° Informations relatives au projet : a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ; b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial : - la surface de vente globale ; - la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ; - l'estimation du nombre de magasins de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et de la surface de vente totale de ces magasins ; (...) 3° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : (...) b) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; (...) 4° Effets du projet en matière de développement durable. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants : (...) c) Le cas échéant, dans les limites fixées aux articles L. 229-25 et R. 229-47 du code de l'environnement, description des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre que le projet est susceptible de générer et les mesures envisagées pour les limiter ; d) Description des mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols ; e) Description des mesures propres à limiter les pollutions associées à l'activité, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets ; f) Description des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores générées par le projet et des mesures propres à en limiter l'ampleur ; (...) 5° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants : (...) c) Le cas échéant, description des mesures propres à valoriser les filières de production locales (...) ".

9. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne comporterait pas l'ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

10. En premier lieu, s'agissant des informations relatives au projet, le dossier de demande de permis de construire valant exploitation commerciale mentionne une surface globale de vente de 2 265,44 m² de l'ensemble commercial, dont 1 549,45 m² au titre du commerce alimentaire à l'enseigne Lidl, et 715,99 m² au titre des cinq cellules commerciales non-alimentaires. La différence entre la surface indiquée sur le plan de masse ou l'étude de trafic, c'est-à-dire 2 539,55 m², et celle qui vient d'être mentionnée au titre de la surface globale de vente, s'explique par le fait que cette dernière ne comprend pas la surface de la brasserie qui sera comprise dans l'ensemble commercial, qui n'exploite pas d'activité de commerce de détail, ni les surfaces correspondant à des réserves, lesquelles ne constituent pas des surfaces de vente. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que des erreurs concernant les surfaces de vente et l'emprise du projet auraient été commises, ni, à fortiori que l'appréciation portée par la CNAC aurait pu être faussée sur ce point.

11. En deuxième lieu, s'agissant des effets du projet en matière d'aménagement du territoire, si l'étude de trafic, jointe au dossier de demande de permis de construire, réalisée par un cabinet spécialisé le 4 avril 2022, précise que les données dont dispose le département de l'Isère sur les trafics actuels sur chaque voie datent de 2016, elle indique aussi que les comptages automatiques réalisés en vue de déterminer les trafics moyens journaliers et les trafics moyens lors des jours ouvrés ont eu lieu du 4 au 11 mars 2022. Des comptages directionnels ont par ailleurs été réalisés le vendredi 4 mars 2022 à l'heure de pointe, et le calcul des réserves de capacité au droit des carrefours du secteur d'étude a été réalisé sur la base de ces chiffres actuels. Elle conclut à l'importance du trafic sur les voies publiques existantes desservant le projet, le fonctionnement circulatoire étant cependant satisfaisant notamment le vendredi à l'heure de pointe et une augmentation d'environ 55 véhicules supplémentaires n'entraînera aucune dégradation par rapport à la situation actuelle, laquelle restera satisfaisante. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial ou la direction départementale des territoires, qui ne reposent pas sur des données chiffrées, ni des chiffres avancés par la société Carrefour Hypermarché, dont la méthode de calcul n'est pas explicitée et paraît erronée, ni encore des chiffres relatifs à la capacité d'accueil théorique du projet calculés selon les règlements en matière de risque d'incendie, que les conclusions de l'étude jointe au dossier de demande d'autorisation seraient incomplètes ou erronées, ni a fortiori qu'elles auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par la CNAC quant à l'effet du projet sur les flux de transports. En particulier, contrairement à ce que soutient la société Carrefour Hypermarché, l'étude n'avait pas à inclure une analyse de la supposée augmentation du trafic en période estivale. Pour le reste, la critique développée quant à la pertinence des chiffres retenus dans l'étude de trafic se rapporte au respect par le projet de conditions de fond, et non à la complétude du dossier.

12. En troisième lieu, s'agissant des effets du projet en matière de développement durable, contrairement à ce que soutient la société Distribution Casino France, et alors que le dossier de demande comporte le bilan des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité du bâtiment tel que prévu par le I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, ces dispositions n'imposaient, en tout état de cause, pas que le dossier comporte une évaluation des émissions de gaz à effet de serre induites par l'opération de démolition-reconstruction, ni du devenir des déchets liés à l'opération de démolition. S'agissant de l'intégration architecturale et paysagère du projet, le dossier de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale comprend la description des mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols, celle des mesures propres à limiter les pollutions associées à l'activité, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets ainsi que la description des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores générées par le projet et des mesures propres à en limiter l'ampleur, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 752-6 du code de commerce. A ce titre, le dossier de demande comprend notamment des vues d'insertion ayant permis à la CNAC de porter une appréciation utile sur ce point.

13. En quatrième lieu, le dossier de demande d'autorisation comprend des développements consacrés aux mesures propres à valoriser les filières de production locales. Contrairement à ce que soutient la société Distribution Casino France, et en tout état de cause, le dossier précise la liste des producteurs locaux rattachés à la direction régionale de Pontcharra, avec lesquels elle est susceptible de travailler.

14. En dernier lieu, la société Distribution Casino France soutient que la zone de chalandise a été définie trop strictement et aurait dû comprendre l'hypermarché Casino Hyper Frais, alors exploité à Saint-Martin-d'Hères. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce commerce, qui était situé à quinze minutes en moyenne en voiture du projet, de l'autre côté de la rivière Isère et sur le territoire d'une autre commune, laquelle est en continuité d'une zone présentant de nombreux équipements commerciaux, aurait dû faire partie de sa zone de chalandise, telle que définie par l'article R. 752-3 du code de commerce. Pour le reste, la critique de l'appréciation portée par la CNAC quant à l'impact du projet sur le tissu commercial local relève des conditions de fond que le projet doit satisfaire et non de la complétude du dossier.
En ce qui concerne le respect de l'article L. 752-6 du code de commerce :

15. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine (...) d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre (...) 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels (...) auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.- A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale (...) V.- L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. / Toutefois, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l'appui de l'analyse d'impact mentionnée au III du présent article, que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères suivants : (...) 2° L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; (...) 4° L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi (...) ".

16. D'une part, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) :
17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le document d'orientations et d'objectifs (DOO) du SCoT de la région urbaine de Grenoble et son document d'aménagement commercial, définissent des zones d'aménagement commercial (ZACOM) préférentielles, qui constituent des espaces prioritaires pour organiser l'offre commerciale. En l'espèce, le projet est situé dans une zone qualifiée par ces documents de ZACOM de type 2, correspondant à des espaces économiques urbains mixtes de centralité, où tous les types de commerces peuvent s'implanter. Ces documents identifient également la zone concernée comme un " pôle de centralité ", qualification qui renvoie aux espaces commerciaux situés initialement en périphérie mais qui ont été rejoints par la ville. Selon ces documents, dans les ZACOM de type 2, le périmètre d'influence des établissements commerciaux est celui du pôle urbain qui les accueille, et les mêmes commerces que les ZACOM de type 1, correspondant aux centres-villes, peuvent être accueillis, dans une logique de complémentarité et de solidarité avec ceux-ci. Selon le DOO, il convient également de privilégier le réinvestissement du tissu bâti existant plutôt que la consommation des espaces non bâtis à usage encore agricole ou naturel et de travailler en priorité à la réhabilitation des friches économiques. En l'espèce, le projet doit s'implanter en lieu et place d'un magasin dont l'exploitation a cessé, sur une parcelle déjà bâtie, dont il assure le renouvellement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les produits proposés par l'enseigne Lidl, à prix dits " discount ", ne visent pas la même clientèle que celle des artisans et commerçants du centre-ville de Meylan, proposant des produits frais traditionnels, et que les autres commerces de la galerie commerciale, définis en concertation notamment avec la métropole grenobloise et la commune de Meylan, proposeront également une offre complémentaire à celle du centre-ville. Si les documents déjà mentionnés indiquent que les ZACOM de type 2 correspondent à des quartiers mixant habitat, commerces, équipement et services, il n'en résulte pas qu'un projet d'implantation d'un centre commercial serait subordonné à l'existence d'un projet de création de logements. Enfin, il ressort des pièces du dossier de demande d'autorisation que le projet contesté s'inscrit dans l'objectif d'organisation des ZACOM de type 2 autour d'une trame urbaine à l'air libre et d'îlots urbains communiquant à travers des espaces publics urbains " ordinaires ". Par suite, le moyen tiré de ce que le projet n'est pas compatible avec le DOO du SCoT s'agissant du lieu d'implantation doit être écarté.

18. En second lieu, si le DOO indique qu'il faut intégrer la dimension paysagère dans les règlements de zones d'activités, en privilégiant notamment les marges de recul, le projet comporte, en tout état de cause de telles marges.
S'agissant du respect des critères énumérés à l'article L. 752-6 du code de commerce :
En ce qui concerne le critère de l'aménagement du territoire :
19. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 17, le projet, situé à 400 mètres du centre-ville de la commune de Meylan, se situe dans un espace qualifié de prioritaire par le SCoT pour organiser l'offre commerciale, qui présente une mixité des fonctions urbaines, prend place sur un terrain déjà bâti, et les produits proposés par l'enseigne Lidl ne visent pas la même clientèle que celle des artisans et commerçants du centre-ville de Meylan, les autres commerces de la galerie commerciale proposant quant à eux une offre complémentaire à celle du centre-ville. Il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté que la commune de Meylan ne connaît pas de vacance commerciale et que la population de la zone de chalandise a connu une croissance de 6 % entre 2010 et 2020. Enfin, la densité de l'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure pas au nombre des critères applicables. Par suite, ce projet, qui est susceptible de contribuer à renforcer et à diversifier l'offre de proximité et à limiter l'évasion commerciale vers les pôles commerciaux proches, ne porte pas atteinte à l'animation de la vie urbaine.

20. D'autre part, il résulte de l'étude de trafic déjà mentionnée, laquelle, ainsi qu'il a été dit au point 11, n'est ni incomplète, ni erronée, que si le trafic est important sur les voies publiques existantes desservant le projet, le fonctionnement circulatoire est cependant satisfaisant notamment le vendredi à l'heure de pointe, et une augmentation d'environ cinquante-cinq véhicules supplémentaires par heure ne devrait entraîner aucune dégradation par rapport à la situation actuelle, laquelle restera satisfaisante. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la configuration de l'impasse des Centaurées et son raccordement à l'allée des Centaurées ne sont pas modifiés par le projet et, plus généralement, que les infrastructures routières resteront adaptées, la signalisation existante n'ayant ainsi pas besoin d'être adaptée. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet méconnaît le critère de l'aménagement du territoire.
En ce qui concerne le critère du développement durable :
21. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce n'impliquent pas la prise en compte de l'impact environnemental de l'opération de démolition/reconstruction s'agissant de l'objectif de développement durable. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le projet doit s'implanter en lieu et place d'un magasin dont l'exploitation a cessé, sur une parcelle déjà bâtie, dont il assure le renouvellement.

22. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le bâtiment projeté respecte l'objectif de compacité, avec un parking souterrain, seules sept places étant aménagées à l'extérieur, il présente une performance énergétique supérieure à la réglementation thermique applicable, notamment grâce à une isolation de haute performance, l'installation de LED sur l'intégralité du bâtiment, l'utilisation de meubles frigorifiques peu énergivores et la mise en place d'un système de gestion technique du bâtiment. Le projet prévoit également l'installation, sur 31 % de la toiture, de panneaux solaires photovoltaïques, ainsi que de candélabres photovoltaïques, il a pour effet de créer 1 268 m² d'espaces verts comprenant quarante arbres, outre une végétalisation de la toiture sur une emprise de 1 095 m². Il organise la gestion des eaux pluviales avec la création d'un bassin d'infiltration ainsi qu'une cuve de récupération de 5 000 litres permettant d'assurer l'arrosage des espaces verts. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Carrefour Hypermarché, le chauffage retenu concerne l'ensemble du bâtiment, galerie commerciale comprise. Ainsi, et quand bien-même le projet n'inclut pas de système de ventilation naturelle, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il méconnaît le critère du développement durable.
En ce qui concerne la protection des consommateurs :
23. Il ressort du dossier de demande d'autorisation qu'il présente, de façon complète les risques auxquels le projet est soumis compte tenu de sa localisation, à savoir notamment, le risque d'inondation, le risque sismique et de pollution des sols. Il résulte toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le terrain d'assiette du projet est classé en zone d'aléa moyen par le plan de prévention des risques d'inondation Isère Amont, où sont autorisées les nouvelles constructions, d'autre part, que le risque sismique, qualifié de moyen, a été pris en compte dans l'étude de sol et la conception de la construction, et enfin, qu'aucun risque de pollution des sols susceptible d'affecter les consommateurs n'est avéré. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le critère de la protection des consommateurs serait méconnu.
En ce qui concerne l'artificialisation des sols :
24. Si le projet accroit l'artificialisation de la parcelle concernée de 11,7 %, et non de 17 % comme le soutient la société Distribution Casino France, il satisfait aux conditions permettant de bénéficier d'une dérogation au principe de non artificialisation des sols en vertu des dispositions du V précité de l'article L. 752-6 du code de commerce, dès lors qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, il répond aux besoins du territoire en proposant une offre complémentaire à celle existante dans le secteur et dans le centre-ville, son insertion se fait au sein d'un espace classé en zone UE1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable, correspondant à un secteur d'activités productives et artisanales et il s'insère, ainsi qu'il a été dit, dans une zone identifiée dans le DOO du SCoT de la région urbaine de Grenoble, entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, comme ZACOM de type 2, c'est-à-dire une centralité urbaine. Il suit de là que le projet ne méconnaît pas le critère de non artificialisation des sols posé au V de l'article L. 752-6 du code de commerce.

25. Il résulte de ce qui précède que les société Distribution Casino France et Carrefour Hypermarché ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Meylan du 21 décembre 2023 délivrant à la société Lidl un permis de construire en ce qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais liés à l'instance :

26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Distribution Casino France et Carrefour Hypermarché la somme de 1 000 euros chacune à verser à la société Lidl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la même somme à verser chacune à la commune de Meylan. Les conclusions des requérantes, parties perdantes dans les présentes instances, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes des sociétés Distribution Casino France et Carrefour Hypermarché sont rejetées.
Article 2 : Les sociétés Distribution Casino France et Carrefour Hypermarché verseront chacune la somme de 1 000 euros à la société Lidl et la somme de 1 000 euros à la commune de Meylan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Distribution Casino France, à la société A Carrefour Hypermarché, à la SNC Lidl, et à la commune de Meylan. Copie en sera adressée à la présidente de la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.










Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.


La rapporteure,




C. Vinet





Le président,





Ph. ArbarétazLa greffière,




F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre chargée du logement, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00359-24LY00460