CAA de LYON, 4ème chambre, 02/10/2025, 23LY04009, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre

N° 23LY04009

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 octobre 2025


Président

M. ARBARETAZ

Rapporteur

Mme Anne-Sylvie SOUBIE

Rapporteur public

Mme PSILAKIS

Avocat(s)

SELARL DU PARC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Montbard à leur verser la somme de 68 240,93 euros en réparation du préjudice subi en raison du fonctionnement du stade multisports intergénérationnel implanté à proximité de leur habitation et d'enjoindre à la maire de Montbard de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les troubles résultant du fonctionnement de cet équipement.

Par jugement n° 2200803 du 2 novembre 2023, le tribunal a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 28 janvier 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Geslain, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2023 ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montbard la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune de Montbard est engagée en raison de la carence de sa maire à faire usage de ses pouvoirs de police pour réglementer l'utilisation du city-stade et son aménagement ;
- la responsabilité de la commune est également engagée sans faute en tant que maître d'ouvrage ;
- ils subissent un préjudice de jouissance de leur propriété évalué à 6 233 euros pour chacun d'eux, à la date du 2 décembre 2021 ;
- ils subissent un préjudice moral qui peut être estimé à 2 000 euros pour chacun d'eux ;
- ils subissent un préjudice matériel, notamment en raison de la perte de valeur de leur habitation, estimé à 50 021 euros ;
- ils subissent un préjudice financier estimé à 1 539,95 euros correspondant aux expertises qu'ils ont fait réaliser.

Par mémoires enregistrés le 23 septembre 2024 et le 19 février 2025 (non communiqué), la commune de Montbard, représentée par le Cabinet ADAES Avocats, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des appelants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- sa responsabilité pour faute ne peut être engagée ;
- les nuisances invoquées par les requérants ne sont pas inhérentes au fonctionnement de l'ouvrage ;
- la réalité des préjudices allégués n'est pas établie ;
- l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage n'est pas établie ;
- les requérants n'établissent pas le caractère anormal et spécial de leur préjudice ;
- à titre subsidiaire, les conclusions à fin d'injonction présentées par les appelants sont irrecevables ; l'indemnisation sollicitée doit être ramenée à de plus justes proportions, au vu d'une expertise judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
- et les observations de Me Da Rocha représentant M. et Mme B... et C... représentant la commune de Montbard.


Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... sont propriétaires d'une maison d'habitation située 2 sentier de la treille à Montbard. En 2020, la commune a fait aménager un stade multisports intergénérationnel comportant en particulier un city stade en face de leur habitation. M. et Mme B... ont adressé, le 6 décembre 2021, à la maire de Montbard une mise en demeure d'exercer ses pouvoirs de police en vue de mettre fin aux multiples nuisances découlant, selon eux, du voisinage du stade multisports et ont par ailleurs sollicité l'indemnisation des préjudices qu'ils estimaient subir en raison du fonctionnement de cet équipement public. Leur demande a été rejetée, le 27 janvier 2022. Par jugement dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant d'une part, à la condamnation de la commune de Montbard à leur verser une somme de 68 240,93 euros au titre des préjudices subis et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la maire de Montbard d'exercer ses pouvoirs de police en procédant au réaménagement du complexe sportif et en adoptant une nouvelle réglementation de son utilisation.


Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du CGCT : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la maire de Montbard a réglementé les heures d'accès aux installations du city-stade et édicté des règles de comportement, dès le mois de juillet 2020 et a réduit les horaires d'ouverture de l'équipement en soirée, par arrêtés du 21 septembre 2020 et du 6 mai 2022. La commune a également installé des filets de sécurité pour retenir les ballons. Enfin, la commune produit différents relevés établissant que les services de police municipale comme de gendarmerie ont effectué régulièrement des visites sur le city stade afin de s'assurer du respect de la réglementation relative à l'utilisation de l'équipement. Si les requérants produisent des mesures acoustiques réalisées dans l'après-midi et en début de soirée, le 29 septembre 2021, depuis leur balcon ainsi que plusieurs vidéos réalisées depuis ce balcon, ces éléments attestent seulement d'un dépassement ponctuel des niveaux de bruit admissibles compte tenu du bruit provenant des usagers présents sur le stade. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction une atteinte à l'ordre public d'une gravité telle que la maire de Montbard ne pouvait s'abstenir de prendre des mesures supplémentaires, sans méconnaître ses obligations en matière de police administrative. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune pour faute.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

4. Un terrain aménagé par une commune pour des activités de sport et de loisirs constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité de la personne publique, même en l'absence de faute. Il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
5. Il résulte de l'instruction que le city stade est implanté, ainsi qu'il a été dit au point 1, à proximité de la propriété des requérants. Ceux-ci produisent une étude acoustique réalisée le 29 septembre 2021, faisant état d'un dépassement de l'émergence maximale sonore admise en raison de personnes pratiquant le skate-board et de cris provenant du stade pendant une durée d'environ une heure sur une durée totale de deux heures et douze minutes d'enregistrement par un professionnel. Il ne résulte pas pour autant de l'instruction que ces nuisances sonores atteindraient une ampleur difficilement supportable, eu égard, en particulier, aux horaires d'utilisation de l'ouvrage et à leur relativement faible occurrence constatée par les services de police municipale et de gendarmerie. Dans ces conditions, les préjudices allégués à raison de ces troubles ne peuvent être regardés comme excédant les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics. Par ailleurs, les incivilités et dégradations dont les requérants se plaignent ont pour origine, non la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public lui-même, mais des comportements individuels. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Montbard en raison de l'existence et du fonctionnement de l'équipement sportif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêté ne retenant pas la responsabilité de la commune de Montbart, les conclusions présentées par M. et Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la maire de Montbard de prendre les mesures de police nécessaires à faire cesser les préjudices allégués doivent être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montbard et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Montbard qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.



DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Montbard, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et à la commune de Montbard.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure


La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY04009