CAA de PARIS, 9ème chambre, 03/10/2025, 23PA03017, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 9ème chambre

N° 23PA03017

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 03 octobre 2025


Président

M. CARRERE

Rapporteur

M. Olivier LEMAIRE

Rapporteur public

M. SIBILLI

Avocat(s)

CABINET BLONDEL AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 2004320 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. C... a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des majorations correspondantes, et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet 2023 et 15 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :

1°) d' annuler le jugement n° 2004320 du tribunal administratif de Melun en date du 20 avril 2023 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de remettre à la charge de M. C... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que les majorations correspondantes.

Il soutient que :
- le produit correspondant à la cession de l'usufruit pour une durée de quinze ans de la totalité des parts de la société civile immobilière 53RIZE à la société par actions simplifiée BT Zimat ne relevait pas de la catégorie des plus-values des particuliers prévue par l'article 150 U du code général des impôts et était imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers en application et dans les conditions prévues par les dispositions du 5 de l'article 13 du code général des impôts ;
- la valeur de cession retenue pour l'usufruit pour une durée de quinze ans de la totalité des parts de la société civile immobilière 53RIZE est inférieure à sa valeur vénale, déterminée par application des dispositions du II de l'article 669 du code général des impôts à la valeur vénale de la pleine propriété de ces parts ; pour déterminer la valeur vénale des parts de la SCI 53RIZE, le service a combiné l'évaluation de la valeur mathématique et l'évaluation de la valeur de productivité ;
- subsidiairement, il convient a minima de rétablir l'imposition, conformément aux dispositions du 5 de l'article 13 du code général des impôts, sur le produit de cession stipulé entre les parties.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2023 et 26 septembre 2023, M. C..., représenté par le cabinet Blondel Avocats, conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) 53RIZE, créée le 1er août 2014 pour exercer l'activité de location de biens immobiliers, a acquis le 25 novembre 2014 un immeuble à usage commercial et de bureau, situé en Seine-et-Marne, pour un prix de 820 000 euros. M. C..., qui en assurait la gérance, détenait la pleine propriété de 495 parts de cette société, les cinq autres parts étant détenues par sa sœur. Par acte notarié du 27 janvier 2015, M. C... et sa sœur ont cédé l'usufruit des 500 parts de la SCI 53RIZE, pour une durée de quinze ans et un prix total de 122 179 euros, à la société par actions simplifiée (SAS) BT Zimat, dont M. C... détenait la moitié des parts et dont il assurait la direction. Une plus-value nette d'un montant de 115 679 euros a été déclarée à raison de cette cession, qui a donné lieu au paiement de l'impôt sur le fondement de l'article 150 U du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. C..., le service vérificateur, qui a évalué à la somme de 389 850 euros la valeur vénale de l'usufruit cédé, a taxé entre ses mains à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, sur le fondement du 5 de l'article 13 du code général des impôts, la somme de 385 952 euros, correspondant à la valeur vénale estimée de l'usufruit cédé de ses 495 parts de la SCI 53RIZE, et il l'a assujetti, en conséquence, au titre de l'année 2015, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et à des cotisations primitives de contributions sociales, ces impositions ayant été majorées des intérêts de retard de pénalités pour manquement délibéré de 40 % infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève régulièrement appel du jugement en date du 20 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes.

Sur le moyen retenu par le tribunal :

2. D'une part, aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / (...) / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. / (...) / 5. 1° Pour l'application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé. / Lorsque l'usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d'une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d'autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l'usufruit temporaire cédé. / 2° Pour l'application du 1° et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenus, le produit résultant de la cession de l'usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposé : / a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu'il puisse être fait application du II de l'article 15, lorsque l'usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle qu'en soit la forme, non soumis à l'impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ; / (...) ".

3. D'autre part, la valeur vénale des titres d'une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.

4. Enfin, en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n'a droit qu'aux dividendes distribués. Il en résulte que l'évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles, qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d'emprunts ou des éventuelles mises en réserve pour le financement d'investissements futurs, lorsqu'elles sont justifiées.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 13 décembre 2018, que, pour déterminer la valeur vénale de l'usufruit des 495 parts de la SCI 53RIZE cédé par M. C... pour une durée de quinze ans à la SAS BT Zimat, et en l'absence d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes, le service vérificateur a d'abord déterminé une valeur mathématique et une valeur de productivité d'une part en pleine propriété. Pour fixer à 1 799 euros la valeur mathématique d'une part de la SCI 53RIZE en pleine propriété, le service a multiplié la surface utile de l'immeuble acquis par cette société le 25 novembre 2014 par la moyenne des prix au mètre carré de trois termes de comparaison, puis il a déterminé le rendement des loyers bruts et calculé la moyenne de ces deux valeurs, dont il a retranché le passif correspondant au prêt de 820 000 euros souscrit par cette société pour acquérir cet immeuble. Pour fixer à 1 643 euros la valeur de productivité d'une part de la SCI 53RIZE en pleine propriété, le service a capitalisé le résultat net de l'activité de cette société à partir d'un résultat net après impôt de 28 761 euros, correspondant au résultat de l'exercice clos en 2015, et d'un taux de capitalisation de 3,5 %. Le service a ensuite combiné les deux valeurs, en surpondérant la valeur de productivité, et il a ainsi fixé à 1 695 euros la valeur vénale d'une part en pleine propriété. Faisant application des dispositions du II de l'article 669 du code général des impôts, il a enfin estimé que la valeur vénale de l'usufruit pour une durée fixe de quinze ans correspondait à 46 % de la valeur vénale d'une part en pleine propriété, soit 779,7 euros. La valeur vénale de l'usufruit à durée fixe cédé par M. C..., ainsi déterminée, étant supérieure au produit de cession, le service l'a retenue et imposée dans la catégorie des revenus fonciers, sur le fondement des dispositions précitées du 5 de l'article 13 du code général des impôts.

6. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'annexe à la proposition de rectification du 13 décembre 2018, qu'en 2015, la SCI 53RIZE a perçu, à raison de la location de son immeuble, un revenu brut de 140 420 euros et qu'elle a réalisé un résultat net, après impôt, s'élevant à 28 761 euros. Par ailleurs, pour acquérir cet immeuble le 25 novembre 2014, la SCI 53RIZE a emprunté la somme de 820 000 euros, qu'elle était tenue de rembourser sur une période de 144 mois. M. C... soutient sans être contesté que le prix de cession, pour une durée de quinze ans, de l'usufruit des parts de la SCI 53RIZE correspond au montant des distributions prévisionnelles, déterminé en tenant compte des annuités prévisionnelles de remboursement de cet emprunt. Le ministre, qui ne saurait sérieusement soutenir que la méthode de détermination de la valeur vénale de l'usufruit par le montant des distributions prévisionnelles ne peut être appliquée que pour contrôler et, le cas échéant, rectifier la valeur d'actif comptabilisée par la société cessionnaire de l'usufruit, n'apporte aucun élément de nature à établir que la méthode mise en œuvre par le service vérificateur, présentée au point précédent, permet de déterminer avec davantage de précision la valeur vénale de l'usufruit à durée fixe des titres de la SCI 53RIZE, et que cette valeur vénale excède le produit de cession de cet usufruit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a considéré que M. C... était imposable à raison du seul produit résultant de la cession de l'usufruit de ses titres de la SCI 53RIZE pour une durée de quinze ans. En revanche, si une plus-value nette d'un montant de 115 679 euros a été déclarée et si l'impôt sur le revenu afférent à cette plus-value a été versé lors du dépôt de la déclaration correspondante, en application de l'article 150 VH du code général des impôts, le produit de cette cession, première cession à titre onéreux d'un usufruit de parts d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière, était imposable à l'impôt sur le revenu, entre les mains des cédants, dans la catégorie des revenus fonciers, en application des dispositions du 5 de l'article 13 du code général des impôts. Alors que M. C... n'avait déclaré aucun revenu imposable dans cette catégorie au titre de l'année 2015, le ministre est dès lors fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que la circonstance que M. C... était imposable à raison du seul produit résultant de la cession de l'usufruit de ses titres de la SCI 53RIZE pour une durée de quinze ans n'impliquait pas, à elle seule, la décharge des impositions en litige.

8. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C..., tant en première instance qu'en appel, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige.


Sur les autres moyens soulevés par M. C... :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. - (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / (...) / II. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré (...) dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. / (...) ".

10. Il résulte de l'instruction que M. C..., dont la résidence principale se situait à Férolles-Attilly, dans le département de Seine-et-Marne, a souscrit sa déclaration d'ensemble des revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 au centre des finances publiques de Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne. Contrairement à ce que soutient M. C..., les fonctionnaires du centre des finances publiques de Meaux, qui relèvent de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, étaient dès lors territorialement compétents pour contrôler et, le cas échéant, rectifier cette déclaration, conformément aux dispositions précitées du II de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts. La circonstance que la déclaration souscrite, sur le fondement de l'article 150 VG du code général des impôts, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession à la SAS BT Zimat, pour une durée fixe de quinze ans, de l'usufruit des parts de la SCI 53RIZE ait été déposée au service des impôts des entreprises d'Auxerre est par elle-même dépourvue de toute incidence.

11. En deuxième lieu, la circonstance dont se prévaut M. B..., à la supposer établie, tirée de l'incompétence territoriale de la commission de conciliation de Seine-et-Marne pour émettre un avis, sur le fondement de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, sur l'évaluation de l'usufruit à durée fixe des parts de la SCI 53BRIZE à retenir pour la liquidation des droits d'enregistrement est, par elle-même, dépourvue de toute incidence sur la régularité de la procédure d'imposition distincte à l'issue de laquelle les cotisations en litige d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales ont été mises en recouvrement.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".

13. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 13 décembre 2018 et ses annexes, qui mentionnaient les motifs de la rectification envisagée, son fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle elle était opérée, ainsi que l'année d'imposition concernée, ont été régulièrement notifiées à M. C..., qui en a accusé réception le 20 décembre 2018. Le contribuable a été mis en mesure de présenter ses observations, ce qu'il a fait, le service les ayant rejetées par une réponse du 28 février 2019, reçue par l'intéressé le 5 mars 2019, elle-même suffisamment motivée. Si la décision du 4 mai 2020 rejetant la réclamation préalable de M. C... mentionne des propositions de rectification des 20 août 2018 et 14 décembre 2018, l'intéressé faisant valoir qu'il ne les a pas reçues, elle est, dans cette mesure, entachée d'erreurs purement matérielles, que le contribuable pouvait lui-même corriger et qui sont, en tout état de cause, dépourvues de toute incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.
En ce qui concerne la demande de compensation :

14. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article L. 205 de ce livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ".

15. Ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 7, il résulte de l'instruction qu'une plus-value nette d'un montant total de 115 679 euros a été déclarée à raison de la cession en 2015 à la SAS BT Zimat par M. C... et sa sœur, pour une durée fixe de quinze ans et un prix total de 122 179 euros, de l'usufruit des 500 parts de la SCI 53RIZE. L'impôt sur le revenu correspondant à cette plus-value a été acquitté au titre de l'année 2015 lors du dépôt de la déclaration, en application de l'article 150 VH du code général des impôts. Alors que le revenu net global à raison duquel le contribuable est assujetti à l'impôt sur le revenu est constitué, conformément à l'article 1 A du code général des impôts, par le total des revenus nets des catégories d'imposition mentionnées par cet article, incluant tant les revenus fonciers que les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155 de ce code, M. C... est fondé à soutenir qu'eu égard à l'acquittement en 2015 d'un impôt sur la plus-value, la taxation à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre de la même année, du produit résultant de la cession de l'usufruit de ses 495 parts de la SCI 53RIZE, a fait apparaître une double imposition. M. B... est dès lors fondé à demander le bénéfice de la compensation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré :

16. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ".

17. Ainsi qu'il a été dit au point 15, une plus-value nette d'un montant total de 115 679 euros a été déclarée à raison de la cession en 2015 à la SAS BT Zimat par M. C... et sa sœur, pour une durée fixe de quinze ans et un prix total de 122 179 euros, de l'usufruit des 500 parts de la SCI 53RIZE. L'impôt sur le revenu correspondant à cette plus-value a été acquitté au titre de l'année 2015, lors du dépôt de la déclaration, en application de l'article 150 VH du code général des impôts, par le notaire ayant établi l'acte notarié et souscrit cette déclaration. Alors que le ministre n'établit pas que la valeur vénale de cet usufruit excédait le produit de cession, l'omission déclarative imputable à M. C... correspond ainsi à la seule absence de déclaration de ce produit dans la catégorie des revenus fonciers. Alors que la charge de la preuve lui incombe, conformément à l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, le ministre n'établit pas le caractère délibéré de cette omission en se prévalant de la communauté d'intérêts existant entre le contribuable, la SCI 53RIZE et la SAS BT Zimat.

En ce qui concerne l'imputation des déficits :

18. Aux termes de l'article 1731 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 (...) ne peuvent s'imputer sur les rehaussements (...) donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues (...) à l'article 1729 (...) ". Les déficits mentionnés au I de l'article 156 de ce code comprennent, notamment, les déficits fonciers.

19. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que M. C... est fondé à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées à raison de la taxation à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, du produit résultant de la cession à la SAS BT Zimat de l'usufruit de ses 495 parts de la SCI 53RIZE ne lui ont pas été infligées à bon droit, en l'absence de preuve d'une intention délibérée de se soustraire à l'impôt. Il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le service a refusé, pour ce motif, d'imputer sur le rehaussement correspondant le déficit foncier non encore imputé dont il disposait le 31 décembre 2015, et dont il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 13 décembre 2018, qu'il s'élevait à la somme de 5 640 euros.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander, outre la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées, la réduction des impositions en litige, ainsi que des intérêts de retard correspondants, résultant de l'imputation d'un déficit foncier de 5 640 euros et de la compensation, en application de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, avec l'impôt acquitté en 2015 à raison de la plus-value nette alors déclarée à raison de la cession de l'usufruit de ses 495 parts de la SCI 53RIZE. Par suite, le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge, et non la réduction, de ces impositions et intérêts de retard.
Sur les frais liés au litige :

21. En l'absence de dépens, les conclusions de M. C... tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.

22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :



Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les cotisations primitives de contributions sociales dues par M. C... à raison du revenu foncier résultant de la cession en 2015 à la SAS BT Zimat de l'usufruit de ses 495 parts de la SCI 53RIZE, calculées conformément aux motifs du présent arrêt, énoncés aux points 7, 15 et 19, sont remises à sa charge, ainsi que les intérêts de retard correspondants.
Article 2 : Le jugement n° 2004320 du tribunal administratif de Melun en date du 20 avril 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de M. C... tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... C....
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 23PA03017