CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/10/2025, 23NC02343, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 3ème chambre
N° 23NC02343
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 octobre 2025
Président
M. WURTZ
Rapporteur
M. David BERTHOU
Rapporteur public
M. MEISSE
Avocat(s)
PROCUREUR
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Orbais l'Abbaye a délivré à la SCEA Les Arvaudes un permis de construire un hangar à usage agricole sur un terrain situé à la ferme du Tremblay, sur le territoire de la commune d'Orbais l'Abbaye, ainsi que l'arrêté du 6 novembre 2021 par lequel le maire a délivré à la SCEA Les Arvaudes un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2102119, 2200045 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
La société civile Kefren a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le même arrêté du 24 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Orbais l'Abbaye a délivré à la SCEA Les Arvaudes un permis de construire.
Par un jugement n° 2200432 du 25 mai 2023, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 23NC02343, et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, la société civile Kefren, représentée par Me Sacksick, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102119, 2200045 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 du maire de la commune d'Orbais l'Abbaye ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Orbais l'Abbaye et de la SCEA Les Arvaudes une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a qualité pour faire appel ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant pour apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions et paysages voisins ;
- l'arrêté rectificatif du 26 mars 2023 procède à un retrait illégal du permis initial et ne peut légalement valoir permis de construire modificatif en l'absence de demande du pétitionnaire ;
- le projet méconnaît l'article 11 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Orbais l'Abbaye ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la commune d'Orbais l'Abbaye, représentée par Me Procureur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société civile Kefren sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société civile Kefren n'a pas qualité pour faire appel et n'a pas intérêt à agir contre le permis litigieux ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 23NC02344, et un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, la société civile Kefren, représentée par Me Sacksick, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200432 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 du maire de la commune d'Orbais l'Abbaye ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Orbais l'Abbaye et de la SCEA Les Arvaudes une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier en ce qu'il ne fait pas mention des observations orales formulées à l'audience par les avocats des autres parties ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant pour apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions et paysages voisins ;
- l'arrêté rectificatif du 26 mars 2023 procède à un retrait illégal du permis initial et ne peut légalement valoir permis de construire modificatif en l'absence de demande du pétitionnaire ;
- le projet méconnaît l'article 11 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Orbais l'Abbaye ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la commune d'Orbais l'Abbaye, représentée par Me Procureur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société civile Kefren sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société civile Kefren n'a pas qualité pour faire appel et n'a pas intérêt à agir contre le permis litigieux ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des courriers du 17 juillet 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le fait que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article 11 du PLU de la commune d'Orbais l'Abbaye lequel, en l'absence de demande du pétitionnaire, n'a pas été régularisé par l'adoption de l'arrêté rectificatif du 26 mars 2023 pris à l'initiative de l'administration.
Par des mémoires enregistrés le 28 juillet 2025 dans chacune des instances, la commune d'Orbais l'Abbaye, représentée par Me Procureur, a présenté ses observations sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Cessac pour la société civile Kefren.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mai 2021, la SCEA Les Arvaudes a déposé une demande de permis de construire ayant pour objet l'édification d'un hangar agricole sur un terrain situé à la ferme du Tremblay, sur le territoire de la commune d'Orbais l'Abbaye. Par un arrêté du 24 août 2021, le maire d'Orbais l'Abbaye a délivré à la société Les Arvaudes le permis sollicité. Par un arrêté du 6 novembre 2021, le maire lui a délivré un permis de construire modificatif. Par un arrêté du 26 mars 2023, le maire a pris un arrêté portant " rectification de l'arrêté de permis de construire ". Par les présentes requêtes, la société civile Kefren demande à la cour d'annuler le jugement n° 2102119, 2200045 du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de M. et Mme A... et l'annulation du jugement n° 2200432 du même jour par lequel il a rejeté sa propre demande.
2. Les requêtes n° 23NC02343 et 23NC02344 ont trait au même projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement n° 2200432 :
3. Un jugement ne faisant pas mention, dans ses visas, des observations orales d'un avocat, dont le dossier établit qu'elles ont été présentées, méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative et est donc irrégulier.
4. En l'espèce, si la société civile Kefren soutient que, lors de l'audience publique du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 mai 2023 et contrairement aux visas du jugement attaqué, les avocats de la commune d'Orbais l'Abbaye et de M. et Mme A... ont présenté des observations orales à l'appel de l'affaire enregistrée sous n° 2200432, elle n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur la qualité de la société civile Kefren pour faire appel du jugement n° 2102119, 2200045 :
5. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours.
6. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
7. D'autre part, il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
8. En l'espèce, la société civile Kefren, intervenante en première instance à l'appui de la demande de M. et Mme A..., fait valoir que si sa propriété située au sud du terrain d'assiette de l'opération litigieuse en est distante d'environ 450 mètres, elle n'en est séparée que par des champs plats et que la façade sud du hangar projeté, d'une hauteur de plus de 13 mètres et d'une longueur de 120 mètres, ainsi que la toiture en panneaux photovoltaïques, orientée vers le sud, y seront directement visibles avec de potentiels reflets de lumière, portant ainsi atteinte à la vue dont elle dispose sur l'espace boisé situé au nord. Elle relève encore que ce bâtiment agricole générera des nuisances, notamment sonores, en raison des fréquents aller-retours des engins sur le site. Elle doit ainsi être regardée comme apportant des éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. La société civile Kefren a ainsi intérêt à demander l'annulation du permis de construire litigieux, modifié par les arrêtés du 6 novembre 2021 et du 26 mars 2023.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de son absence d'intérêt à faire appel doit être écarté.
Sur l'intérêt de la société civile Kefren à demander l'annulation du permis de construire litigieux :
10. Comme il a été dit au point 8 du présent arrêt, la société civile Kefren justifie de son intérêt à agir contre le permis de construire litigieux tel que modifié par les arrêtés du 6 novembre 2021 et du 26 mars 2023. Les moyens soulevés à ce titre en défense doivent donc être écartés.
Sur la légalité du permis de construire :
11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Le dossier de demande de permis de construire comporte une notice architecturale précisant la distance d'implantation du bâtiment projeté par rapport aux habitations situées à proximité et en décrivant les caractéristiques principales du projet ainsi que les aménagements paysagers prévus. Les plans des façades permettent d'appréhender l'aspect extérieur de la construction, dont la localisation précise par rapport aux constructions voisines ressort des plans de masse et de situation. Par ailleurs, le dossier comprend sept photographies de l'existant et font figurer la maison d'habitation de M. et Mme A... située au nord. Si l'ensemble de ces documents ne font pas apparaître le traitement de l'accès, le plan de masse indique que l'accès existant est maintenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette insuffisance aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article L. 442-3 de ce code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Aux termes de son article R. 442-2 : " Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division. ".
15. Le terrain d'assiette de l'opération litigieuse est constitué des parcelles B 354 et 356, issues de la division des parcelles 285 et 287, ainsi que de la parcelle 325. Il n'est pas contesté que les deux parcelles 354 et 356 ont été détachées des parcelles 285 et 287 et que l'ensemble a été cédé à la SCEA Les Arvaudes quelques jours seulement avant le dépôt de la demande de permis de construire le 28 mai 2021. Toutefois, si la SCEA Les Arvaudes a coché la case " non " du formulaire de demande de permis de construire en réponse à la question " le terrain est-il situé dans un lotissement ' ", le dossier de demande comporte en annexe un plan de division daté du 5 mai 2021 mentionnant la limite de division des parcelles cédées au bénéfice de la SCEA Les Arvaudes, ainsi qu'un plan cadastral mentionnant une telle division parcellaire. Ces mentions indiquent en l'espèce, avec une clarté suffisante, que le terrain est issu d'une division. Par suite, la société civile Kefren n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire litigieux ne tient pas lieu de déclaration préalable de lotissement en application des dispositions précitées de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
17. Si l'accès à la parcelle est distant d'environ 30 mètres de l'habitation voisine située au nord et si la façade nord, intégralement ouverte, donne sur cette habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nuisances induites par l'utilisation du hangar projeté, destiné au stockage de matériel agricole et de céréales, serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire en accordant le permis de construire sollicité ne peut qu'être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du 8 de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), les constructions doivent respecter la prescription suivante : " Les toitures sont de teinte brun rouge (RAL 8012) (...) ".
19. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce.
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCEA Les Arvaudes prévoit une toiture couverte de panneaux photovoltaïques de couleur bleu noir en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU. Si, par un arrêté du 26 mars 2023, le maire de la commune d'Orbais l'Abbaye a décidé de modifier le permis de construire initial du 28 mai 2021 en lui ajoutant une prescription quant à la teinte brun-rouge des toitures, il est constant que cet arrêté a été pris sans que le pétitionnaire ait formé une demande en ce sens. Toutefois, dès lors que cet arrêté a été pris au-delà du délai de trois mois dont dispose l'autorité administrative pour retirer, en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, un permis de construire illégal, il ne lui appartenait pas de modifier de sa propre initiative le permis délivré. Par suite, la société civile Kefren est fondée à soutenir que l'arrêté du 26 mars 2023 n'a pu avoir pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 8 de l'article A 11 du règlement du PLU qui entache le permis de construire contesté.
21. En cinquième lieu, aux termes des dispositions du 1 de l'article A 11 du règlement du PLU : " Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains ". Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
22. En l'espèce, si le rapport de présentation du PLU justifie la qualification d'espace boisé classé de l'ensemble des boisements de la commune situés en zone N par la pérennisation de ces massifs au regard de leur impact paysager et de leur qualité, il ressort des pièces des dossiers que le hangar projeté n'affectera la vue sur le massif boisé situé au Nord que depuis les routes départementales et la propriété de la société requérante. Il est par ailleurs bordé, au Sud et à l'Ouest, par de vastes étendues agricoles ne présentant aucun intérêt paysager particulier. Par suite et malgré le caractère imposant de cette construction, le maire de la commune d'Orbais l'Abbaye n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Sur les conséquences du vice relevé :
23. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
24. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
25. Le vice relevé au point 20 tenant au non-respect du 8 de l'article UA 11 du règlement du PLU est susceptible d'être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, délai dans lequel il appartient aux pétitionnaires et à l'autorité administrative de régulariser ce vice et d'en justifier devant la cour.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes présentées par la société civile Kefren, ainsi que sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt imparti à la commune d'Orbais l'Abbaye et à la SCEA Les Arvaudes pour notifier à la cour et aux requérants un permis de construire régularisant l'illégalité tenant à la méconnaissance du 8 de l'article A 11 du PLU d'Orbais l'Abbaye.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Kefren, à la commune d'Orbais l'Abbaye, à la SCEA Les Arvaudes et à M. B... A... et
Mme C... A....
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 23NC02343, 23NC02344
Procédures contentieuses antérieures :
M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Orbais l'Abbaye a délivré à la SCEA Les Arvaudes un permis de construire un hangar à usage agricole sur un terrain situé à la ferme du Tremblay, sur le territoire de la commune d'Orbais l'Abbaye, ainsi que l'arrêté du 6 novembre 2021 par lequel le maire a délivré à la SCEA Les Arvaudes un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2102119, 2200045 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
La société civile Kefren a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le même arrêté du 24 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Orbais l'Abbaye a délivré à la SCEA Les Arvaudes un permis de construire.
Par un jugement n° 2200432 du 25 mai 2023, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 23NC02343, et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, la société civile Kefren, représentée par Me Sacksick, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102119, 2200045 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 du maire de la commune d'Orbais l'Abbaye ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Orbais l'Abbaye et de la SCEA Les Arvaudes une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a qualité pour faire appel ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant pour apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions et paysages voisins ;
- l'arrêté rectificatif du 26 mars 2023 procède à un retrait illégal du permis initial et ne peut légalement valoir permis de construire modificatif en l'absence de demande du pétitionnaire ;
- le projet méconnaît l'article 11 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Orbais l'Abbaye ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la commune d'Orbais l'Abbaye, représentée par Me Procureur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société civile Kefren sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société civile Kefren n'a pas qualité pour faire appel et n'a pas intérêt à agir contre le permis litigieux ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 23NC02344, et un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, la société civile Kefren, représentée par Me Sacksick, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200432 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 du maire de la commune d'Orbais l'Abbaye ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Orbais l'Abbaye et de la SCEA Les Arvaudes une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier en ce qu'il ne fait pas mention des observations orales formulées à l'audience par les avocats des autres parties ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant pour apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions et paysages voisins ;
- l'arrêté rectificatif du 26 mars 2023 procède à un retrait illégal du permis initial et ne peut légalement valoir permis de construire modificatif en l'absence de demande du pétitionnaire ;
- le projet méconnaît l'article 11 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Orbais l'Abbaye ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la commune d'Orbais l'Abbaye, représentée par Me Procureur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société civile Kefren sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société civile Kefren n'a pas qualité pour faire appel et n'a pas intérêt à agir contre le permis litigieux ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des courriers du 17 juillet 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le fait que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article 11 du PLU de la commune d'Orbais l'Abbaye lequel, en l'absence de demande du pétitionnaire, n'a pas été régularisé par l'adoption de l'arrêté rectificatif du 26 mars 2023 pris à l'initiative de l'administration.
Par des mémoires enregistrés le 28 juillet 2025 dans chacune des instances, la commune d'Orbais l'Abbaye, représentée par Me Procureur, a présenté ses observations sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Cessac pour la société civile Kefren.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mai 2021, la SCEA Les Arvaudes a déposé une demande de permis de construire ayant pour objet l'édification d'un hangar agricole sur un terrain situé à la ferme du Tremblay, sur le territoire de la commune d'Orbais l'Abbaye. Par un arrêté du 24 août 2021, le maire d'Orbais l'Abbaye a délivré à la société Les Arvaudes le permis sollicité. Par un arrêté du 6 novembre 2021, le maire lui a délivré un permis de construire modificatif. Par un arrêté du 26 mars 2023, le maire a pris un arrêté portant " rectification de l'arrêté de permis de construire ". Par les présentes requêtes, la société civile Kefren demande à la cour d'annuler le jugement n° 2102119, 2200045 du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de M. et Mme A... et l'annulation du jugement n° 2200432 du même jour par lequel il a rejeté sa propre demande.
2. Les requêtes n° 23NC02343 et 23NC02344 ont trait au même projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement n° 2200432 :
3. Un jugement ne faisant pas mention, dans ses visas, des observations orales d'un avocat, dont le dossier établit qu'elles ont été présentées, méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative et est donc irrégulier.
4. En l'espèce, si la société civile Kefren soutient que, lors de l'audience publique du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 mai 2023 et contrairement aux visas du jugement attaqué, les avocats de la commune d'Orbais l'Abbaye et de M. et Mme A... ont présenté des observations orales à l'appel de l'affaire enregistrée sous n° 2200432, elle n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur la qualité de la société civile Kefren pour faire appel du jugement n° 2102119, 2200045 :
5. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours.
6. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
7. D'autre part, il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
8. En l'espèce, la société civile Kefren, intervenante en première instance à l'appui de la demande de M. et Mme A..., fait valoir que si sa propriété située au sud du terrain d'assiette de l'opération litigieuse en est distante d'environ 450 mètres, elle n'en est séparée que par des champs plats et que la façade sud du hangar projeté, d'une hauteur de plus de 13 mètres et d'une longueur de 120 mètres, ainsi que la toiture en panneaux photovoltaïques, orientée vers le sud, y seront directement visibles avec de potentiels reflets de lumière, portant ainsi atteinte à la vue dont elle dispose sur l'espace boisé situé au nord. Elle relève encore que ce bâtiment agricole générera des nuisances, notamment sonores, en raison des fréquents aller-retours des engins sur le site. Elle doit ainsi être regardée comme apportant des éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. La société civile Kefren a ainsi intérêt à demander l'annulation du permis de construire litigieux, modifié par les arrêtés du 6 novembre 2021 et du 26 mars 2023.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de son absence d'intérêt à faire appel doit être écarté.
Sur l'intérêt de la société civile Kefren à demander l'annulation du permis de construire litigieux :
10. Comme il a été dit au point 8 du présent arrêt, la société civile Kefren justifie de son intérêt à agir contre le permis de construire litigieux tel que modifié par les arrêtés du 6 novembre 2021 et du 26 mars 2023. Les moyens soulevés à ce titre en défense doivent donc être écartés.
Sur la légalité du permis de construire :
11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Le dossier de demande de permis de construire comporte une notice architecturale précisant la distance d'implantation du bâtiment projeté par rapport aux habitations situées à proximité et en décrivant les caractéristiques principales du projet ainsi que les aménagements paysagers prévus. Les plans des façades permettent d'appréhender l'aspect extérieur de la construction, dont la localisation précise par rapport aux constructions voisines ressort des plans de masse et de situation. Par ailleurs, le dossier comprend sept photographies de l'existant et font figurer la maison d'habitation de M. et Mme A... située au nord. Si l'ensemble de ces documents ne font pas apparaître le traitement de l'accès, le plan de masse indique que l'accès existant est maintenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette insuffisance aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article L. 442-3 de ce code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Aux termes de son article R. 442-2 : " Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division. ".
15. Le terrain d'assiette de l'opération litigieuse est constitué des parcelles B 354 et 356, issues de la division des parcelles 285 et 287, ainsi que de la parcelle 325. Il n'est pas contesté que les deux parcelles 354 et 356 ont été détachées des parcelles 285 et 287 et que l'ensemble a été cédé à la SCEA Les Arvaudes quelques jours seulement avant le dépôt de la demande de permis de construire le 28 mai 2021. Toutefois, si la SCEA Les Arvaudes a coché la case " non " du formulaire de demande de permis de construire en réponse à la question " le terrain est-il situé dans un lotissement ' ", le dossier de demande comporte en annexe un plan de division daté du 5 mai 2021 mentionnant la limite de division des parcelles cédées au bénéfice de la SCEA Les Arvaudes, ainsi qu'un plan cadastral mentionnant une telle division parcellaire. Ces mentions indiquent en l'espèce, avec une clarté suffisante, que le terrain est issu d'une division. Par suite, la société civile Kefren n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire litigieux ne tient pas lieu de déclaration préalable de lotissement en application des dispositions précitées de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
17. Si l'accès à la parcelle est distant d'environ 30 mètres de l'habitation voisine située au nord et si la façade nord, intégralement ouverte, donne sur cette habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nuisances induites par l'utilisation du hangar projeté, destiné au stockage de matériel agricole et de céréales, serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire en accordant le permis de construire sollicité ne peut qu'être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du 8 de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), les constructions doivent respecter la prescription suivante : " Les toitures sont de teinte brun rouge (RAL 8012) (...) ".
19. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce.
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCEA Les Arvaudes prévoit une toiture couverte de panneaux photovoltaïques de couleur bleu noir en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU. Si, par un arrêté du 26 mars 2023, le maire de la commune d'Orbais l'Abbaye a décidé de modifier le permis de construire initial du 28 mai 2021 en lui ajoutant une prescription quant à la teinte brun-rouge des toitures, il est constant que cet arrêté a été pris sans que le pétitionnaire ait formé une demande en ce sens. Toutefois, dès lors que cet arrêté a été pris au-delà du délai de trois mois dont dispose l'autorité administrative pour retirer, en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, un permis de construire illégal, il ne lui appartenait pas de modifier de sa propre initiative le permis délivré. Par suite, la société civile Kefren est fondée à soutenir que l'arrêté du 26 mars 2023 n'a pu avoir pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 8 de l'article A 11 du règlement du PLU qui entache le permis de construire contesté.
21. En cinquième lieu, aux termes des dispositions du 1 de l'article A 11 du règlement du PLU : " Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains ". Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
22. En l'espèce, si le rapport de présentation du PLU justifie la qualification d'espace boisé classé de l'ensemble des boisements de la commune situés en zone N par la pérennisation de ces massifs au regard de leur impact paysager et de leur qualité, il ressort des pièces des dossiers que le hangar projeté n'affectera la vue sur le massif boisé situé au Nord que depuis les routes départementales et la propriété de la société requérante. Il est par ailleurs bordé, au Sud et à l'Ouest, par de vastes étendues agricoles ne présentant aucun intérêt paysager particulier. Par suite et malgré le caractère imposant de cette construction, le maire de la commune d'Orbais l'Abbaye n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Sur les conséquences du vice relevé :
23. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
24. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
25. Le vice relevé au point 20 tenant au non-respect du 8 de l'article UA 11 du règlement du PLU est susceptible d'être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, délai dans lequel il appartient aux pétitionnaires et à l'autorité administrative de régulariser ce vice et d'en justifier devant la cour.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes présentées par la société civile Kefren, ainsi que sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt imparti à la commune d'Orbais l'Abbaye et à la SCEA Les Arvaudes pour notifier à la cour et aux requérants un permis de construire régularisant l'illégalité tenant à la méconnaissance du 8 de l'article A 11 du PLU d'Orbais l'Abbaye.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Kefren, à la commune d'Orbais l'Abbaye, à la SCEA Les Arvaudes et à M. B... A... et
Mme C... A....
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
2
N° 23NC02343, 23NC02344