CAA de NANTES, 2ème chambre, 03/10/2025, 24NT00064, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 2ème chambre

N° 24NT00064

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 03 octobre 2025


Président

Mme BUFFET

Rapporteur

M. Romain DIAS

Rapporteur public

M. LE BRUN

Avocat(s)

SELARL AVOXA NANTES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le maire de Pornichet a délivré à M. D... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 14, avenue du Littoral sur le territoire de la commune de Pornichet ainsi que la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2007356 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Bardoul, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 du maire de Pornichet ainsi que la décision du 2 juillet 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir contre le permis contesté ; il a la qualité de voisin immédiat et le projet, par sa localisation, va compromettre la vue dont il dispose sur la mer depuis le logement qu'il occupe ;
- les dispositions de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; l'architecte des bâtiments de France n'ayant pas disposé d'un dossier complet lui permettant de donner un avis sur le dossier dont il était saisi, aucun avis tacite n'avait pu naître à la date du permis litigieux ;
- le classement du terrain d'assiette du projet en zone urbanisée UBf2 puis UBf3, par les délibérations des 14 janvier 2010 et 10 mai 2012 modifiant le plan local d'urbanisme de la commune de Pornichet, n'est pas compatible avec les orientations du SCoT Nantes Saint-Nazaire et de la directive territoriale d'aménagement (DTA) de l'Estuaire de la Loire ;
- en classant en zone UB un espace repéré comme étant un espace remarquable devant être préservé et valorisé au titre de la DTA, la commune de Pornichet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le permis de construire litigieux a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme
illégal classant à tort l'assiette du projet en zone UB secteur UBf3 ; ce permis méconnaît les dispositions de l'article UB 7 remises en vigueur résultant de la délibération du 1er octobre 2007 approuvant le PLU de la commune de Pornichet et classant la parcelle litigieuse en zone UB secteur UBp ;
- en n'opposant pas un sursis à statuer sur la demande de permis de construire en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, alors que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal, le maire de Pornichet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Pornichet, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- M. B... ne dispose pas d'un intérêt pour agir contre le permis contesté ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardoul, représentant M. B..., et de Me Ferard, représentant la commune de Pornichet.



Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 février 2019, le maire de Pornichet a délivré à M. D... un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré à la section AS sous les n°s183, 342, 532, 353, 369 et 370, situé 14, avenue du littoral. M. B..., locataire d'un appartement situé sur la parcelle voisine et appartenant à une SCI dont il est le gérant, a formé contre ce permis de construire un recours gracieux qui a été expressément rejeté par le maire de Pornichet, le 2 juillet 2020. M. B... relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 2019 du maire de Pornichet et contre la décision du 2 juillet 2020 de ce maire portant rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'avis de l'architecte des bâtiments de France :
2. Aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme :
" Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. ". Aux termes de l'article R. 423-59 du même code : " Sous réserve (...) des exceptions prévues aux articles
R. 423-60 à R. 423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 423-67 de ce code : " Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois : a) Lorsque le projet soumis a permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit (...). ".
3. Les services, autorités ou commissions mentionnés à l'article R. 423-59 ne peuvent être regardés comme ayant rendu, par leur silence, un avis favorable que si le dossier qui leur a été transmis comporte l'ensemble des éléments leur permettant d'apprécier le projet au regard de l'objet de la consultation. Lorsque la délivrance d'une autorisation d'urbanisme intervient après une consultation subordonnée à la production d'éléments d'information ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu'il n'est pas d'une ampleur telle qu'il permettrait de les regarder comme n'ayant pas été produits, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d'illégalité l'autorisation délivrée. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l'autorité compétente dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Pornichet a reçu le dossier de demande de permis de construire de M. D..., le 5 décembre 2018, et qu'elle l'a transmis le 10 décembre suivant, pour avis, à l'architecte des bâtiments de France, lequel en a accusé réception le 12 décembre 2018. Par un courrier du 3 janvier 2019, le maire de Pornichet a demandé au pétitionnaire de faire apparaître sur le plan de masse les dimensions du logement en fond de parcelle ainsi que les modalités de gestion des eaux pluviales des bâtiments existants et d'indiquer, s'agissant de la superficie déclarée de la parcelle, laquelle, parmi celles déclarées dans le formulaire de demande, dans le plan de masse et celle issue du cadastre, correspondait à la contenance réelle du terrain. Si le pétitionnaire a transmis à la commune, le 7 janvier 2019, les informations qui lui étaient ainsi demandées, il est constant que ce complément d'information n'a pas été transmis à l'architecte des bâtiments de France. Toutefois, compte tenu du caractère mineur des incohérences des déclarations du pétitionnaire quant à la superficie de la parcelle, de la nature des informations demandées par la commune s'agissant de la gestion des eaux pluviales des bâtiments existants et de ce que les autres pièces du dossier de demande de permis permettaient de pallier le défaut d'indication sur le plan de masse des dimensions du logement, le défaut de transmission à l'architecte des bâtiments de France de ces informations n'a pas empêché ce dernier de se prononcer sur le projet en toute connaissance de cause, au regard de l'objet de sa consultation. Ce défaut de transmission est, dès lors, resté sans incidence sur le déclenchement du délai de deux mois prévus à l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme, qui a ainsi commencé à courir le 12 décembre 2018, date à laquelle l'architecte des bâtiments de France a accusé réception du courrier de la commune lui transmettant, pour avis, le dossier de demande de permis. Il n'a pas eu davantage d'incidence sur la régularité de l'avis que l'architecte des bâtiments de France est réputé avoir donné, le 12 février 2019, au terme de ce délai de deux mois, qui était expiré avant la délivrance du permis contesté, le 21 février suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis aurait été délivré avant que l'architecte des bâtiments de France n'ait émis son avis, et celui tiré de ce que cet avis aurait été rendu au vu d'un dossier de demande de permis incomplet, en méconnaissance de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme, ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Pornichet :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme : " Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur. Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5 ". Aux termes de l'article L. 172-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis contesté : " Les directives territoriales d'aménagement conservent les effets suivants : / 1° Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de ces documents, avec les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre. Il en va de même, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, pour les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales (...). "
6. Il résulte des dispositions précitées que le rapport de compatibilité existant entre les plans locaux d'urbanisme et les directives territoriales d'aménagement ne s'impose qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale. S'il est soutenu que le terrain d'assiette du projet se situe à l'intérieur d'un " espace remarquable " repéré par la directive territoriale d'aménagement (DTA) de l'Estuaire de la Loire, approuvée par décret du 17 juillet 2006, il ressort des pièces du dossier qu'il se situe aussi dans un " espace urbain sensible " identifié par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Nantes - Saint-Nazaire, approuvé le 19 décembre 2016, et couvrant le territoire de la commune de Pornichet. Par suite, et compte tenu de l'existence de ce schéma de cohérence territoriale, le moyen tiré de ce que le classement du terrain d'assiette du projet en zone urbanisée UBf3 du plan local d'urbanisme de Pornichet, dans sa version issue de la modification approuvée par une délibération du 10 mai 2012, ne serait pas compatible avec les orientations de la DTA de l'Estuaire de la Loire est inopérant.
7. En deuxième lieu, l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dispose : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...). ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
8. Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Nantes -Saint-Nazaire comporte un objectif intitulé " Maintenir dans les espaces proches du rivage une urbanisation cohérente ". Il prévoit, au titre de cet objectif, dans les espaces proches du rivage, d'apprécier de façon différenciée l'extension limitée de l'urbanisation, en fonction de la typologie des espaces urbanisés qu'il définit et qu'il représente sur les documents cartographiques annexés. Il prévoit également que " Les documents d'urbanisme de rang inférieur devront définir les secteurs de développement, leur densité et leurs limites, ainsi que les paysages et les espaces naturels à préserver. Ils (...) complèteront l'analyse en précisant quantitativement les extensions rendues possibles par les règles précisées pour chaque typologie d'espaces. ". Au sein de cette typologie, les espaces urbanisés sensibles sont ainsi définis : " Ces espaces sont caractérisés par un tissu urbain résidentiel peu dense. Sur les communes littorales (Saint-Nazaire et Pornichet), ces espaces sont dotés d'un fort caractère balnéaire (présence dominante de villas, dans un environnement paysager témoignant de différentes périodes de la " balnéarisation " du littoral). L'objectif est d'y limiter sensiblement l'urbanisation et de valoriser le patrimoine architectural et paysager. Il s'agira de permettre l'évolution du tissu balnéaire des espaces littoraux en maintenant ses qualités paysagères et architecturales et en veillant à maintenir un équilibre entre tissu bâti et non bâti qui participe à la qualité de ces espaces. Cette logique d'accès doit être confortée par le maintien de porosités visuelles entre le rivage et le rétro-littoral proche. ". Il ressort du document cartographique annexé au document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Nantes Saint-Nazaire que le terrain d'assiette du projet figure dans un " espace urbanisé sensible ".
9. Eu égard aux dimensions très limitées, à l'échelle du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale, du terrain d'assiette du projet, la circonstance alléguée que son classement, par le plan local d'urbanisme de la commune de Pornichet, en zone urbanisée UBf3 ne respecterait pas la vocation de l' " espace urbanisé sensible " dans lequel se trouve ce terrain n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser une incompatibilité du plan local d'urbanisme avec les objectifs du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Nantes Saint-Nazaire énoncés au point précédent. En tout état de cause, les règles applicables à la zone UBf3, telles que définies par le PLU de Pornichet dans sa version issue de la modification approuvée le 10 mai 2012, relatives notamment à l'aspect extérieur des constructions, à leur implantation, à leur hauteur maximale et à l'emprise maximale autorisée au regard de la superficie totale de l'unité foncière, ne sont pas de nature à contrarier l'objectif de limitation sensible de l'urbanisation, de valorisation du patrimoine architectural et paysager, de maintien de " l'équilibre entre tissu bâti et non bâti " et des " porosités visuelles entre le rivage et le rétro-littoral proche " assigné aux " espaces urbanisés sensibles " par le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Nantes - Saint-Nazaire. Le moyen tiré de l'incompatibilité du classement de la parcelle prévu par le plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale doit, par suite, être écarté.
10. En troisième lieu, ni la circonstance que le terrain d'assiette du projet se situe à l'intérieur d'un " espace remarquable " repéré par la directive territoriale d'aménagement (DTA) de l'Estuaire de la Loire, ni le fait qu'il se situe aussi dans un " espace urbain sensible " identifié par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Nantes - Saint-Nazaire ne permettent de faire considérer qu'en classant le terrain d'assiette du projet en zone urbanisée UB, définie par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pornichet comme " une zone déjà urbanisée à caractère d'habitat, qui correspond à la périphérie immédiate et à l'extension du centre " dans laquelle " Les services, activités urbaines et équipements collectifs sont autorisés " les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Pornichet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme de Pornichet, dans sa version issue de la modification approuvée par une délibération du 10 mai 2012, doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du maire de Pornichet à n'avoir pas opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire :
12. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (...). ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui consiste dans l'édification d'une maison d'habitation d'une hauteur de 6 mètres et d'une surface de plancher de 142,60 m², sur un terrain d'une superficie de plus de 1 500 m² entouré d'immeubles collectifs dépourvus d'intérêt particulier, n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration, en ce qui concerne la protection de la qualité du bâti architectural et la perméabilité paysagère des sites caractéristiques de la
sous-zone ULb2, dans laquelle se trouve le terrain d'assiette du projet et qui correspond, selon le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, approuvé le 4 février 2020, au " front de mer de Pornichet, bordé de villas ", où l'emprise au sol totale des constructions ne doit pas excéder 20% de la surface de l'unité foncière, où les constructions doivent respecter un retrait d'au moins 6 mètres par rapport aux limites séparatives latérales et d'au moins 10 mètres par rapport aux limites de fond de parcelle et dans laquelle au moins la moitié de la superficie de l'unité foncière doit faire l'objet d'un traitement paysager et être conservée en espace de pleine terre.
14. Par suite, en ne n'opposant pas un sursis à statuer sur la demande de permis de M. D..., le maire de Pornichet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que M. B... ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre le permis contesté, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pornichet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pornichet et non compris dans les dépens.





D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Pornichet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Pornichet et à M. C... D....
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.




Le rapporteur,





R. DIAS





La présidente,





C. BUFFET La greffière,
A. MARCHAND


La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00064