CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/09/2025, 24NT02377, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 4ème chambre

N° 24NT02377

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 septembre 2025


Président

M. LAINÉ

Rapporteur

M. Laurent LAINÉ

Rapporteur public

M. CHABERNAUD

Avocat(s)

LEX PUBLICA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D..., M. O... X..., Mme J... S..., Mme I... L...,
Mme J... R..., M. A... U..., Mme F... T..., M. C... E... et M. W... K... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération n° 0.7 du 3 juillet 2020 du conseil municipal de la commune de Cholet fixant les indemnités de fonction des élus, d'enjoindre à cette commune de récupérer les indemnités indûment versées et de la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de leurs préjudices, assortie d'intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2012713 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération n° 0.7 du conseil municipal de Cholet du 3 juillet 2020 (article 1er) et a enjoint à son maire d'émettre les titres de reversement pour la totalité des indemnités indûment perçues par les élus depuis le mois de juillet 2020 jusqu'au 11 octobre 2021, et, s'agissant du maire, en tant seulement que ces indemnités excèdent celles prévues par l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement (article 2).

Par un arrêt n° 23NT00125 du 16 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par la commune de Cholet, d'une part, a annulé l'article 2 du jugement du 16 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes, d'autre part, a enjoint au maire de la commune de Cholet, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous réserve de modifications des circonstances de fait et de droit, de récupérer les indemnités de fonctions effectivement versées en application de la délibération n° 0.7 du 3 juillet 2020, sauf s'agissant du maire de Cholet et du maire délégué du Puy Saint Bonnet, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 23NT02860 du 16 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie d'une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du
16 novembre 2022, a enjoint au maire de Cholet, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, de justifier devant la cour : - soit que le total de 443 779,96 euros des titres de recette déjà émis n'est pas inférieur à celui des indemnités de fonction versées aux adjoints au maire et conseillers municipaux délégués, en application de la délibération du
3 juillet 2020 ; - soit d'émettre les titres de recette exécutoires nécessaires pour y pourvoir ; - et, dans tous les cas, de produire les justificatifs comptables du recouvrement effectif de la totalité des sommes indûment perçues en application de la délibération illégale.

Procédure devant la cour :

Par une demande, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 17 mai 2024, M. G... Q..., Mme V... H..., épouse M... et M. Y... P... ont demandé à la cour de " prendre toutes les dispositions utiles pour assurer l'exécution " de l'arrêt n° 23NT02860 du 16 février 2024.


Par une ordonnance en date du 1er août 2024, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution.


Par des mémoires, enregistrés le 30 août 2024, le 2 octobre 2024, et le 4 novembre 2024, ce dernier non communiqué, la commune de Cholet demande à la cour administrative d'appel de Nantes de constater qu'elle a effectivement et intégralement exécuté l'arrêt en date du 16 février 2024.

Elle soutient que :
- elle produit un tableau récapitulatif de l'intégralité des indemnités nettes perçues par les élus sur la période litigieuse certifié par l'Inspectrice divisionnaire des Finances publiques, dont la somme correspond au montant des titres exécutoires émis à leur encontre pour un montant total de 443.779,96 euros ;
- elle a également adressé des courriers et titres exécutoires aux divers organismes de cotisations en vue de recouvrer les sommes également versées auprès de ces organismes en raison des indemnités perçues par les élus ;
- les différents titres exécutoires font actuellement l'objet de recours pendants devant le tribunal administratif de Nantes, qui suspendent automatiquement leur force exécutoire, ce dont il résulte que la commune n'est pas en mesure pour l'instant de justifier du recouvrement effectif des sommes litigieuses ; les éléments qu'elle produit justifient de la bonne exécution du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal administratif et des montants recouvrés auprès des élus comme des organismes de cotisation ;
- les indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales sont assujetties aux cotisations sociales en application de l'article D 382-34 du code de la sécurité sociale et sont imposées selon les règles de droit commun des traitements et salaires en application de l'article 80 undecies B du code général des impôts ;
- l'arrêt de la cour du 16 février 2024 enjoignant à la commune de Cholet de récupérer les indemnités de fonction effectivement versées, sauf s'agissant du maire de Cholet et de la maire déléguée du Puy Saint Bonnet (Mme X...), la somme des titres exécutoires émis le
13 février 2023 s'élève, en excluant Mme X..., à 427 327,66 €, somme à laquelle il convient notamment d'ajouter les sommes représentatives des cotisations sociales qui ont été réclamées auprès des organismes sociaux concernés, évaluées au total à 278 314,06 €, soit un montant global de 705 641,72 € proche de celle de 694'773,04 €, correspondant à la somme totale des indemnités des élus pour la période de juillet 2020 au 11 octobre 2021, en excluant Mme X..., ce qui permet de constater que l'arrêt de la cour a été intégralement exécuté, la différence d'environ 10 000 € s'expliquant par la partie non individualisable des sommes concernant certains organismes sociaux.


Par des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2024 et 18 octobre 2024, MM. Q... et P... et Mme H..., épouse M..., représentés par Me P..., demandent à la cour d'ordonner l'exécution de la chose jugée, de prononcer une astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'appliquer à la somme due les intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, si le paiement n'est pas effectué dans un délai de deux mois après le jugement.

Ils soutiennent que :
- il apparaît une différence très substantielle entre la somme des titres exécutoires émis le 13 février 2023 pour le premier adjoint au maire, les adjoints et les conseillers municipaux avec délégation et la ligne budgétaire du budget supplémentaire de la ville de Cholet pour l'année 2023, votée le 12 juin 2023, qui prévoit des " provision pour litiges - provision pour contentieux indemnités " d'une somme totale de 764 250,00 euros ; en application de l'arrêt
n° 23NT00125 du 16 février 2025 rendu sur le fond, la somme totale des indemnités des élus pour la période incriminée, de juillet 2020 au 11 octobre 2021, se serait élevée à la somme de 720 461,72 euros ;
- la commune de Cholet ne prouve pas que le total de 443 779,96 euros des titres de recettes émis n'est pas inférieur aux indemnités de fonctions effectivement versées aux adjoints au maire et conseiller municipaux délégués et ne produit aucun justificatif permettant de s'assurer du recouvrement effectif de la totalité des sommes indûment perçues ;
- peu importent les recours devant le tribunal administratif de Nantes contre les titres exécutoires, car l'injonction formulée par l'arrêt du 16 février 2024 devenue définitif et ayant acquis force et autorité de chose jugée doit pleinement s'imposer ;
- le maire de Cholet n'ayant pas exécuté l'arrêt du 16 février 2024, une astreinte à titre définitif de 2 000 euros par jour devra être prononcée à son encontre ;
- si ont été produits les titres exécutoires correspondant aux cotisations et participations sociales obligatoires, s'élevant au total à 322 387,69 euros, il manque encore une partie des titres exécutoire relatif aux montants bruts des indemnités de fonction perçus ; par ailleurs, aucune preuve des flux financiers effectifs, notamment les débits des comptes bancaires personnels de chacun des élus, n'est produite.


Par ordonnance du 21 octobre 2024, l'instruction a été close au 8 novembre 2024 à
12 heures.
Un mémoire, présenté pour M. Q..., Mme H... épouse M... et M. P..., a été enregistré le 10 avril 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Un mémoire, présenté pour M. Q..., Mme H... épouse M... et M. P..., a été enregistré le 8 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me P..., représentant M. P..., Mme N... et
M. Q..., et de Me Boucher représentant la commune de Cholet.


Considérant ce qui suit :

1. À la suite des élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, le maire de la commune de Cholet a convoqué, par courrier du 29 juin 2020, le nouveau conseil municipal en vue de sa séance d'installation le 3 juillet 2020. Au cours de cette séance, le conseil a adopté la délibération n° 0.7 relative aux indemnités des élus municipaux, déterminant les indemnités de fonctions du maire, du maire-délégué, des adjoints et des conseillers titulaires d'une délégation. Le maire a opposé une décision implicite de rejet à la demande de retrait de cette délibération. Les requérants ont saisi le tribunal administratif d'un recours tendant à l'annulation de la délibération n° 0.7 du 3 juillet 2020. Par un jugement n° 2012713 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé la délibération n° 0.7 du conseil municipal de Cholet du 3 juillet 2020 (article 1er), d'autre part, a enjoint au maire de Cholet d'émettre les titres de reversement nécessaires à l'exécution du jugement, selon les modalités précisées aux points 14 et 15 de celui-ci, pour la totalité des indemnités indûment perçues par les élus depuis le mois de juillet 2020 jusqu'au 11 octobre 2021, date où a été adoptée une autre délibération, et, s'agissant du maire, en tant seulement que ces indemnités excèdent celles prévues par l'article
L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement (article 2). La commune de Cholet a fait appel de ce jugement. Par un arrêt n° 23NT00125 du 16 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a annulé l'article 2 du jugement du 16 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes, d'autre part, a enjoint au maire de la commune de Cholet, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, de récupérer les indemnités de fonctions effectivement versées en application de la délibération n° 0.7 du 3 juillet 2020 annulée, à l'exception de celles du maire de Cholet et du maire délégué du Puy Saint Bonnet et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties. Le recours en cassation de la commune de Cholet contre cet arrêt n° 23NT00125 du
16 février 2024 s'est terminé par un désistement, dont il a été donné acte à la commune par une ordonnance n° 493461 du 7 août 2024 du président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
2. Par ailleurs, saisie d'une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif du 16 novembre 2022 par messieurs Q..., P..., et Mme H... épouse M..., la cour, dans son arrêt n° 23NT02860 du 16 février 2024, a jugé que, d'une part, l'article 2 du jugement étant annulé par l'arrêt de la cour n° 23NT00125 rendu public à la même date, il appartenait à la cour d'édicter les mesures qu'implique nécessairement l'exécution de ce jugement en tant qu'il annule par son article 1er la délibération du conseil municipal de Cholet n° 0.7 du 3 juillet 2020, d'autre part, que cette annulation prive de base légale les indemnités de fonctions que la délibération attribue, sauf pour les élus bénéficiant d'une telle indemnité directement en application de la loi, même sans délibération du conseil municipal, à savoir le maire de Cholet, en application de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales et la maire déléguée de la commune associée du Puy Saint Bonnet, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2123-23 et L. 2123-21 du même code, enfin, que si la commune de Cholet soutenait que tous les titres exécutoires qu'impliquait le jugement du 16 novembre 2022 ont été émis, il n'était pas justifié que le total de 443 779,96 euros des sommes mises en recouvrement par ces titres permettait de constater que ce jugement a été exécuté dans son intégralité, et que de même la production de ces titres de recette ne suffisait pas à établir la réalité du recouvrement. En conséquence, par l'article 1er de son arrêt n° 23NT02860 du 16 février 2024, la cour a enjoint au maire de Cholet, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, de justifier : - soit que le total de 443 779,96 euros des titres de recette déjà émis pour recouvrer les sommes indues n'est pas inférieur à celui des indemnités de fonction versées aux adjoints au maire et conseillers municipaux délégués en application de la délibération du 3 juillet 2020, - soit d'émettre les titres de recette exécutoires nécessaires pour y pourvoir, - et, dans tous les cas, de produire les justificatifs comptables du recouvrement effectif de la totalité des sommes indûment perçues en application de la délibération illégale. Cet arrêt est devenu définitif en l'absence de recours en cassation. M. P... et autres ont présenté le 17 mai 2024 à la cour une demande d'exécution de ce dernier arrêt. Par une ordonnance du 1er août 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution, enregistrée sous le n° 24NT02377.
Sur les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt n° 23NT02860 du 16 février 2024 :
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter au besoin de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

4. En premier lieu, messieurs Q..., P... et autre, demandeurs à l'exécution, soutiennent qu'il apparaît une différence substantielle entre la somme des titres exécutoires émis le 13 février 2023 pour le premier adjoint au maire, les adjoints et les conseillers municipaux avec délégation et la ligne budgétaire du budget supplémentaire de la ville de Cholet pour l'année 2023, votée le 12 juin 2023, qui prévoit des " provision pour litiges - provision pour contentieux indemnités " représentant une somme totale de 764 250,00 euros. Il résulte néanmoins de l'instruction, en particulier des pièces produites par la commune de Cholet avec son mémoire enregistré le 2 octobre 2024, que la somme de 443 779,96 euros constituant le total des montants des titres de recette émis le 13 février 2023 correspond à la somme globale nette, c'est-à-dire hors charges sociales, des indemnités versées à 34 élus, dont il faut déduire l'indemnité de 16 452,30 euros versée à Mme X..., maire déléguée du Puy Saint Bonnet, laquelle n'avait pas à être récupérée, comme celle du maire, ainsi que l'a jugé l'arrêt
n° 23NT00125, ce qui entraîne un montant global à prendre en compte de 427 327,66 euros. A cette somme, s'ajoute le montant des charges sociales, aussi bien la part des élus que la part de la commune, dont cette dernière justifie en produisant les titres de recette émis les 17 mai, 20 mai, 29 mai et 3 juin 2024 à l'encontre des organismes et caisses concernés pour réclamer le remboursement de ces charges versées à tort avec les indemnités nettes : l'IRCANTEC pour un total de 44 168,06 euros après déduction du titre de recette correspondant aux charges de l'indemnité de Mme X..., l'URSSAF pour un remboursement de charges d'un montant global de 211 593,79 euros, la caisse Relyens SPS pour 5 854,31 euros, la caisse Mutex Union CAREL pour 13 839,60 euros, la Caisse des Dépôts et Consignations établissement de Bordeaux pour 5 895,09 euros, soit un total des charges sociales à faire rembourser s'élevant à
281 350,85 euros. Le montant des indemnités brutes, comprenant les indemnités nettes et les charges sociales, doit être évalué ainsi à 708 678,51 euros pour les 33 élus concernés par l'exécution de l'arrêt n° 23NT02860 du 16 février 2024, sachant que le montant réel est un peu plus faible dans la mesure où certains titres concernant les remboursements de charges sociales, en particulier celui émis à l'encontre de l'URSSAF, ne permettent pas de distinguer les deux élus, maire et maire déléguée, que la Cour a exclu de l'obligation de récupération des indemnités irrégulièrement versées. Dans ces conditions, il peut être admis que le montant total de 427 327,66 euros des titres de recette émis le 13 février 2023 à l'encontre des 33 élus concernés correspond, comme le soutient la commune de Cholet, à la somme des indemnités de fonction nettes dont le remboursement à la commune est exigé par l'exécution de l'arrêt n° 23NT02860 du 16 février 2024.
5. En deuxième lieu, toutefois, la commune de Cholet ne peut être fondée à prétendre que cet arrêt serait entièrement exécuté tout en rappelant elle-même dans ses écritures que des recours ont été présentés devant le tribunal administratif contre les titres de recette émis le
13 février 2023 et que, ces recours suspendant automatiquement la force exécutoire des titres, elle ne serait pas en mesure de justifier du recouvrement effectif des sommes litigieuses, alors que l'article 1er de l'arrêt n° 23NT02860 lui enjoignait, non seulement de justifier du montant des indemnités de fonction irrégulièrement versées aux adjoints au maire et conseillers municipaux délégués en application de la délibération du 3 juillet 2020, mais aussi " ... dans tous les cas, de produire les justificatifs comptables du recouvrement effectif de la totalité des sommes indûment perçues en application de la délibération illégale. ". L'autorité de la chose jugée sur la base légale des indemnités de fonctions en cause ne saurait être mise en échec dans le cadre d'un autre recours, que ce soit par des moyens relatifs au bien-fondé de la créance de nouveau soulevés dans le cadre de l'opposition formée contre les titres de recette exécutoires émis pour le recouvrement de cette créance, ou par le biais de l'invocation de prétendues irrégularités formelles de ces titres insusceptibles d'entraîner la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à la charge des débiteurs visés. D'ailleurs, par une série de jugements du 30 avril 2025 le tribunal administratif de Nantes a rejeté tous les recours contre les titres de recette exécutoires émis le 13 février 2023 pour le recouvrement des indemnités indûment perçues, en jugeant que " ... le maire de la commune de Cholet, qui est tenu d'exécuter ces décisions de justice, était en situation de compétence liée pour émettre le titre exécutoire litigieux. ".
6. Il résulte ainsi de ce qui a été dit au point 5 que la commune de Cholet n'a pas entièrement exécuté l'injonction prononcée à son encontre par l'article 1er de l'arrêt
n° 23NT02860 du 16 février 2024 dès lors qu'elle ne justifie pas du recouvrement effectif de la totalité des sommes indûment perçues en application de la délibération illégale n° 07 du 3 juillet 2020. Il y a donc lieu, à nouveau, d'enjoindre au maire de Cholet de procéder au recouvrement effectif des sommes correspondant aux indemnités irrégulièrement perçues par les 33 élus concernés, et de produire les justificatifs comptables correspondant, cela dans un dernier délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
7. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. ... ". En l'espèce, il doit être constaté que la commune de Cholet n'a exécuté aucun des deux arrêts rendus par la cour le 16 février 2024, ni l'arrêt n° 23NT02860 dont l'exécution est demandée dans la présente procédure, ni l'arrêt
n° 23NT00125 du même jour dont l'article 3 décidait également que " Il est enjoint au maire de la commune de Cholet, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, (...) de récupérer les indemnités de fonctions effectivement versées en application de la délibération n° 0.7 du 3 juillet 2020, sauf s'agissant du maire de Cholet et du maire délégué du Puy Saint Bonnet. ". Dans ces conditions, au regard de la mauvaise volonté manifeste de la commune à exécuter la chose jugée par l'arrêt n° 23NT02860 du 16 février 2024, alors qu'un délai de trois mois lui était donné pour cela, il convient, outre l'injonction susmentionnée de procéder dans un délai de deux mois au recouvrement effectif de la totalité des sommes devant être remboursées par les adjoints au maire et conseillers municipaux délégués du fait de la perception d'indemnités de fonctions sur le fondement de la délibération illégale du 3 juillet 2020, pour la période de juillet 2020 au 11 octobre 2021, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 750 euros par jour de retard passé ce délai et de lui enjoindre de justifier de ce recouvrement effectif auprès de la Cour, comme le prescrivait déjà l'arrêt n° 23NT02860.
Sur les conclusions tendant à ce que la somme due soit augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier :

8. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables. ... ". Par ailleurs, l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, dont l'application est demandée, prévoit certes que " ... le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ", mais cela " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice,... ". La demande de messieurs Q..., P..., et autre tendant à ce que la somme due soit augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, si le paiement n'est pas effectué dans un délai de deux mois, ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'exécuter un jugement de condamnation pécuniaire de la commune à payer une quelconque somme mais au contraire d'obliger la commune à récupérer les sommes qui lui sont dues par les élus auxquels elle a versé à tort des indemnités de fonctions.

D E C I D E :


Article 1er : Il est enjoint au maire de Cholet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au recouvrement effectif des sommes devant être remboursées par les adjoints au maire et conseillers municipaux délégués du fait de la perception d'indemnités de fonctions sur le fondement de la délibération illégale du 3 juillet 2020, pour la période de juillet 2020 au 11 octobre 2021, et de justifier de ce recouvrement effectif auprès de la cour administrative d'appel de Nantes, sous astreinte de 750 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... Q..., à Mme V... H..., épouse M..., à M. Y... P..., à la commune de Cholet et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée, pour information, au comptable public de la commune de Cholet (service de gestion comptable de Cholet) et au directeur départemental des Finances publiques de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Brisson, présidente,
- M. Catroux, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.


Le président, rapporteur,





L. LAINÉ



L'assesseur le plus ancien dans
le grade le plus élevé,




C. BRISSON


La greffière,

A. MARTIN


La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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