CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 02/10/2025, 23TL02303, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 1ère chambre
N° 23TL02303
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 octobre 2025
Président
M. Faïck
Rapporteur
Mme Laura Crassus
Rapporteur public
Mme Fougères
Avocat(s)
SCP ALCADE ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2104104 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 7 297 euros et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 septembre 2023, les 15 mars et 26 avril 2024, M. A..., représenté par Me Divisia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il n'a jamais été destinataire de la proposition de rectification en date du 16 juin 2017 ; ainsi, l'administration ne prouve pas avoir déposé un avis de passage à la bonne adresse, l'informant de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février, 3 et 29 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par l'appelant n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Divisia pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... fait appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Ces impositions ont été établies selon la procédure de taxation d'office, après que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A..., au titre des années 2014 et 2015, a révélé que ce dernier n'avait déposé aucune déclaration de revenus.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article L. 76 du même code : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ". Il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 13 juin 2017 a été expédié par l'administration fiscale à M. A... à une adresse située ... à Jacou (Hérault). Si ce pli ne porte, par lui-même, aucune mention d'une date de présentation, il résulte de l'attestation du 30 septembre 2017 du service clientèle de l'établissement de la Poste de Castelnau-le-Lez, en réponse à l'administration qui indiquait n'avoir reçu aucun accusé de réception, que le pli a été présenté le 16 juin 2017, puis retourné à l'expéditeur le 4 juillet 2017, faute d'avoir été réclamé après l'expiration du délai de mise en instance. Toutefois, à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il n'a jamais été destinataire de la proposition de rectification, M. A... produit une attestation datée du 23 septembre 2020 de la responsable du service organisation du centre de courrier de Lez-Pic-Camargue indiquant que le pli n'a jamais été présenté à son domicile en raison d'une erreur d'acheminement. Cet élément est en outre corroboré par deux attestations des responsables " service courrier colis " de la Poste, datées des 14 septembre 2023 et 5 mars 2024, dont il ressort que l'avis de passage n'a jamais été distribué dans la boîte aux lettres de M. A... en raison d'un problème d'adresse inconnue. Quand bien même ces attestations sont postérieures de quelques années à l'envoi de la proposition de rectification, elles ont été rédigées par les autorités responsables de l'acheminement du courrier et comportent des mentions précises et concordantes. Ainsi l'administration fiscale n'établit pas que la proposition de rectification aurait été régulièrement présentée au domicile de M. A.... Dans ces conditions, en l'absence de notification régulière de la proposition de rectification, la procédure d'imposition suivie est entachée d'irrégularité, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Dès lors, ce jugement doit être annulé et M. A... doit être déchargé des impositions et contributions sociales en litige.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux correspondants auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23TL02303 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2104104 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 7 297 euros et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 septembre 2023, les 15 mars et 26 avril 2024, M. A..., représenté par Me Divisia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il n'a jamais été destinataire de la proposition de rectification en date du 16 juin 2017 ; ainsi, l'administration ne prouve pas avoir déposé un avis de passage à la bonne adresse, l'informant de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février, 3 et 29 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par l'appelant n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Divisia pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... fait appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Ces impositions ont été établies selon la procédure de taxation d'office, après que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A..., au titre des années 2014 et 2015, a révélé que ce dernier n'avait déposé aucune déclaration de revenus.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article L. 76 du même code : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ". Il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 13 juin 2017 a été expédié par l'administration fiscale à M. A... à une adresse située ... à Jacou (Hérault). Si ce pli ne porte, par lui-même, aucune mention d'une date de présentation, il résulte de l'attestation du 30 septembre 2017 du service clientèle de l'établissement de la Poste de Castelnau-le-Lez, en réponse à l'administration qui indiquait n'avoir reçu aucun accusé de réception, que le pli a été présenté le 16 juin 2017, puis retourné à l'expéditeur le 4 juillet 2017, faute d'avoir été réclamé après l'expiration du délai de mise en instance. Toutefois, à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il n'a jamais été destinataire de la proposition de rectification, M. A... produit une attestation datée du 23 septembre 2020 de la responsable du service organisation du centre de courrier de Lez-Pic-Camargue indiquant que le pli n'a jamais été présenté à son domicile en raison d'une erreur d'acheminement. Cet élément est en outre corroboré par deux attestations des responsables " service courrier colis " de la Poste, datées des 14 septembre 2023 et 5 mars 2024, dont il ressort que l'avis de passage n'a jamais été distribué dans la boîte aux lettres de M. A... en raison d'un problème d'adresse inconnue. Quand bien même ces attestations sont postérieures de quelques années à l'envoi de la proposition de rectification, elles ont été rédigées par les autorités responsables de l'acheminement du courrier et comportent des mentions précises et concordantes. Ainsi l'administration fiscale n'établit pas que la proposition de rectification aurait été régulièrement présentée au domicile de M. A.... Dans ces conditions, en l'absence de notification régulière de la proposition de rectification, la procédure d'imposition suivie est entachée d'irrégularité, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Dès lors, ce jugement doit être annulé et M. A... doit être déchargé des impositions et contributions sociales en litige.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux correspondants auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23TL02303 2
Analyse
CETAT19-04-02-02-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.