CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 23/09/2025, 23VE01634, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 4ème chambre
N° 23VE01634
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 23 septembre 2025
Président
M. ETIENVRE
Rapporteur
Mme Christine PHAM
Rapporteur public
M. LEROOY
Avocat(s)
CUBELLS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par son fils mineur ainsi que la somme totale de 80 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis elle-même en raison de la carence de l'État dans la prise en charge de son fils et d'enjoindre à l'État d'octroyer à son fils une place dans un établissement médico-social adapté à ses besoins, dans le délai de quinze jours suite à la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1909020 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Mme C... a présenté devant le Conseil d'Etat une requête à l'encontre de ce jugement. Par une décision n° 469642 du 27 avril 2023, le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement de cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2023, 29 février 2024 et 7 février 2025, Mme C..., représentée par Me Cubells, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par son fils mineur ainsi que la somme totale de 80 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis elle-même en raison de la carence de l'État dans la prise en charge de son fils ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Cubells, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'Etat a commis des fautes dans la prise en charge de son fils A... en ne lui attribuant aucune place en SESSAD ainsi que du fait des nombreuses absences de l'assistante de vie scolaire dont il devait bénéficier ;
- A... a subi un préjudice moral qui doit être estimé à 50 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral qui doit être estimé à 30 000 euros et un préjudice matériel, du fait qu'elle a dû cesser son activité professionnelle pour s'occuper de son fils, qui doit être estimé à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, l'agence régionale de santé (ARS) Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la scolarisation en milieu ordinaire de A... et des absences de l'assistante de vie scolaire, dès lors qu'elle n'est pas compétente en ces domaines ;
- sa responsabilité ne peut être engagée au titre de l'absence de place en SESSAD, dès lors que Mme C... n'a pas contacté l'ensemble des établissements qui lui auraient été recommandés ;
- à titre subsidiaire, la période de responsabilité retenue serait limitée du 1er juillet 2017 à septembre 2019 ;
- il n'est pas démontré que la cessation d'activité de Mme C... serait en lien avec le défaut de prise en charge de A... ;
- le préjudice moral de Mme C... n'est pas établi, dès lors que A... a toujours bénéficié pendant la période 2016/2019 d'une orientation en milieu scolaire ordinaire.
La procédure a été communiquée au recteur de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit d'observations.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mars 2019, Mme C... a saisi l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France d'une réclamation préalable indemnitaire, en son nom propre ainsi qu'au nom de son fils A... B..., pour obtenir réparation des préjudices causés par les carences de l'État dans la prise en charge et la scolarisation de son fils atteint d'un trouble du spectre de l'autisme. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle a formé un recours contentieux tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par son fils mineur ainsi que la somme totale de 80 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis elle-même. Par un jugement n° 1909020 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
2. Il résulte de l'instruction que Mme C... avait déposé, en parallèle, deux demandes auprès de la Maison départementale des handicapés, l'une afin d'obtenir une auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour la scolarisation de A... en milieu ordinaire, l'autre pour une place en service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) afin que ses troubles autistiques soient pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Elle soutient que l'État a commis plusieurs fautes entre 2016 et 2019 dans la prise en charge de son fils A..., atteint d'un syndrome autistique.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. ". Ces dispositions imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes du syndrome autistique, l'Etat étant tenu en la matière à une obligation de résultat.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-2 code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / (...) / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / (...) ". L'article L. 112-1 de ce code dispose : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire (...) aux enfants (...) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents (...) handicapés. / (...) ". Aux termes de l'article L. 112-2 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (...) handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (...). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. (...) / En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant (...) handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (...), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées], en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent (...) ". Aux termes de l'article L. 351-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles [respectivement les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social et médico-social aux mineurs et les centres d'action médico-sociale précoce] dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / (...) ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5. Il s'ensuit que la carence de l'Etat à assurer effectivement à un enfant atteint d'un trouble autistique une prise en charge adaptée à ses besoins et difficultés spécifiques, ainsi que le droit à l'éducation des enfants soumis à l'obligation scolaire est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. La responsabilité de l'Etat étant engagée à ces deux titres, l'agence régionale de santé ne peut utilement soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la scolarisation en milieu ordinaire de A... et des absences de l'assistante de vie scolaire. Cette responsabilité doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.
6. En ce qui concerne la période correspondant à l'année scolaire 2016/2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a préconisé, par une décision du 2 août 2016, une scolarisation de A... en milieu ordinaire, avec attribution d'une assistante de vie scolaire (AVS) à hauteur de douze heures par semaine. Mme C... ne conteste pas que A... a été initialement scolarisé conformément à ces prescriptions. Si elle fait valoir qu'il n'a plus bénéficié, après son déménagement à Franconville, que de 7 heures 30 d'AVS, elle ne précise pas la durée de cette période et reconnaît que cette diminution d'heures était due à son déménagement. Par suite, au titre de l'année scolaire 2016/2017, aucune faute de l'Etat ne peut être reconnue.
7. En ce qui concerne la période courant du 1er juillet 2017 au 4 décembre 2019, la CDAPH a, par une décision du 9 août 2017, décidé d'une scolarisation de A... dans un SESSAD à compter du 1er juillet 2017, recommandant à Mme C... deux établissements, l'antenne d'Argenteuil de l'APAJH 95 et le SESSAD de Louvres. Par décision du 19 novembre 2018, et à la demande de Mme C..., le SESSAD La clé de l'autisme, situé à Vauréal, a été ajouté à cette liste d'établissements. Si A... a été admis au SESSAD APAJH 95 à compter du 12 juillet 2018, il ne bénéficiait alors que de deux consultations par semaine avec une éducatrice spécialisée et une psychologue, ce qui ne correspondait pas aux prescriptions de scolarisation de la décision du 9 août 2017. Il est constant que A... n'a finalement obtenu une scolarisation en SESSAD qu'à compter du 4 décembre 2019. Ainsi, les prescriptions de la décision du 9 août 2017 relatives à la scolarisation de A... en SESSAD n'ont pas été respectées pour la période courant du 1er juillet 2017 au 4 décembre 2019.
8. Par ailleurs, au titre de l'année scolaire 2017/2018, le projet personnalisé de scolarisation prévoyait pour A... une scolarisation en milieu ordinaire entre treize et dix-huit heures par semaine avec présence d'une AVS sur tout le temps scolaire. Il résulte de l'instruction que A... ne bénéficiait pas d'une AVS individuelle mais que deux AVS encadraient l'ensemble des élèves en difficulté de la classe et qu'en raison des absences de ces AVS, A... n'a pas été accueilli en classe à vingt-trois reprises sur cette année scolaire 2017-2018, le privant de soixante-dix heures de temps scolaire. Même si A..., né le 10 novembre 2012, n'était pas encore soumis à l'instruction obligatoire en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation dans sa version applicable à la date des faits, une telle instruction ne s'imposant qu'à compter de l'âge de six ans, il résulte de ces carences et de l'absence d'accueil dans un SESSAD qu'il n'a pu, au titre de cette année scolaire, bénéficier que d'une prise en charge très lacunaire en méconnaissance de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles.
9. Au titre de l'année scolaire 2018/2019, A... a bénéficié d'une scolarisation en milieu ordinaire avec présence d'une AVS sur tout le temps scolaire qui a été fixé à sept à douze heures par semaine, conformément à la décision du 17 septembre 2018 de la CDAPH et au projet personnalisé de scolarisation. Si Mme C... se plaint de la réduction de la durée de scolarisation de A... de douze à sept heures par semaine à compter du 7 janvier 2019, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier des services académiques, que cette réduction était justifiée par les difficultés de A... à supporter douze heures de scolarisation ordinaire par semaine et que la durée de sept heures de scolarisation était conforme au projet personnalisé de scolarisation. Il n'en reste pas moins qu'au titre de cette année, en l'absence de place de scolarisation au SESSAD, la prise en charge de A... a été très réduite. Par ailleurs, Mme C... fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'en l'absence d'AVS individuelle, A... était souvent mis de côté au cours des activités scolaires.
10. Enfin, si Mme C... fait valoir que son fils n'est pas scolarisé en collège pour l'année 2024/2025 malgré une prescription de la MDPH en faveur d'une telle scolarisation, ces griefs relèvent d'un fait générateur distinct de celui allégué dans sa demande indemnitaire, qui était tiré de l'absence de prise en charge suffisante de son fils en l'absence d'accueil dans un SESSAD.
11. Il résulte de ce qui précède que l'Etat a commis une faute dans la prise en charge de A... du 1er juillet 2017 au 4 décembre 2019, consistant, d'une part, à ne pas l'avoir accueilli dans un SESSAD en méconnaissance de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, dans les conditions lacunaires de sa prise en charge par les AVS en milieu scolaire.
En ce qui concerne l'exonération éventuelle de responsabilité :
12. L'ARS d'Île-de-France fait valoir la faute exonératoire commise par Mme C..., qui n'a pas pris contact avec le SESSAD de Louvres, bien que celui-ci fasse partie des deux établissements recommandés dans la décision du 9 août 2017 de la CDAPH.
13. Il résulte de l'instruction que Mme C... a contacté en premier lieu le SESSAD APAJH 95, autre établissement mentionné dans la décision du 9 août 2017. Par courrier du 1er octobre 2018, cet établissement a refusé de prendre A... en raison d'un manque de place pour enfant autiste et conseillé à Mme C... de faire une demande à la MDPH pour rajouter à la liste des établissements recommandés le SESSAD La clé pour l'autisme, situé à Vauréal, préconisé comme un établissement adapté à l'état de santé de son fils. Le 8 octobre 2018, Mme C... a présenté auprès de la MDPH une demande d'extension pour un accompagnement vers le SESSAD La clé de l'autisme, ce qui lui a été accordé le 19 novembre 2018. Le 4 décembre 2019, la MDPH lui a notifié l'admission de A... au sein de ce SESSAD. La requérante n'a pas commis de négligence de nature à exonérer, partiellement ou totalement, l'Etat de sa responsabilité en ne contactant pas le SESSAD de Louvres dès lors qu'elle attendait la réponse de l'APAJH 95, que cette dernière lui a ensuite conseillé le SESSAD La clé pour l'autisme comme adapté à l'état de santé de A..., qu'elle a immédiatement engagé des démarches pour obtenir une place dans ce dernier établissement et qu'elle a déménagé à Vauréal afin de pouvoir bénéficier de cette prise en charge.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant du préjudice de A... :
14. A... n'a pas obtenu de place en SESSAD, malgré les préconisations de la CDAPH en ce sens, du 1er juillet 2017 au 4 décembre 2019. Il a été scolarisé en milieu ordinaire avec une AVS sur tout le temps de présence, mais il résulte de l'instruction qu'aucune AVS individuelle ne lui a été attribuée et qu'en cas d'absence d'AVS, qui était fréquente, l'école refusait sa prise en charge. Par ailleurs, en l'absence d'AVS individuelle, A... était le plus souvent mis de côté dans les activités scolaires. Le préjudice moral qu'il a subi, tiré de l'absence de prise en charge adaptée à son handicap, peut être estimé à la somme de 8 000 euros.
S'agissant du préjudice de Mme C... :
15. D'une part, il résulte de l'instruction que, du 1er juillet 2017 au 4 décembre 2019, A... n'a été scolarisé que 12 heures par semaine puis 7 heures 30 par semaine à compter de janvier 2019 et que l'école refusait de le prendre en charge lors des absences fréquentes des AVS. La requérante a dû assumer exclusivement la charge de A... sur le temps restant, ce qui l'a isolée et a entraîné chez elle un état dépressif. Son préjudice moral doit être évalué à la somme de 8 000 euros.
16. D'autre part, Mme C... soutient qu'elle a dû arrêter de travailler dès lors qu'elle devait continuellement être à disposition de son enfant et ne pouvait compter ni sur l'école ni sur une place en SESSAD, qu'elle s'est retrouvée de ce fait dans des difficultés financières importantes et se trouve sur le point d'être expulsée de son logement. Même si la cessation d'activité de Mme C... est antérieure à la période d'indemnisation litigieuse, elle est en rapport avec la faute commise par l'Etat, dès lors que A... n'était scolarisé qu'à hauteur de douze heures par semaine au cours de l'année scolaire 2016/2017, ce qui ne permettait pas à la requérante d'exercer une activité professionnelle. Au titre de la réparation de son préjudice professionnel, Mme C... doit être indemnisée, pour la période courant du 1er juillet 2017 au 4 décembre 2019 et eu égard à sa déclaration de revenus au titre de l'année 2016 correspondant à huit mois d'activité professionnelle, à hauteur de la somme de 23 852, 50 euros. En ce qui concerne sa dette locative, elle est sans lien avec la faute commise par l'Etat, sauf en ce qui concerne les frais d'huissier, à hauteur de 2 986,19 euros, qui découlent des difficultés financières liées à son inactivité professionnelle. Mme C... est donc fondée à demander l'octroi à ce titre d'une indemnité de 26 838,69 euros arrondie à la somme de 26 839 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 42 839 euros.
Sur les frais liés au litige :
18. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cubells, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cubells de la somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à Mme C... une indemnité de 42 839 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 octobre 2022 est réformé en ce sens.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cubells, avocat de Mme C..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cubells renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., à M. A... B..., à l'agence régionale de santé d'Île-de-France et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE01634
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par son fils mineur ainsi que la somme totale de 80 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis elle-même en raison de la carence de l'État dans la prise en charge de son fils et d'enjoindre à l'État d'octroyer à son fils une place dans un établissement médico-social adapté à ses besoins, dans le délai de quinze jours suite à la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1909020 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Mme C... a présenté devant le Conseil d'Etat une requête à l'encontre de ce jugement. Par une décision n° 469642 du 27 avril 2023, le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement de cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2023, 29 février 2024 et 7 février 2025, Mme C..., représentée par Me Cubells, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par son fils mineur ainsi que la somme totale de 80 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis elle-même en raison de la carence de l'État dans la prise en charge de son fils ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Cubells, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'Etat a commis des fautes dans la prise en charge de son fils A... en ne lui attribuant aucune place en SESSAD ainsi que du fait des nombreuses absences de l'assistante de vie scolaire dont il devait bénéficier ;
- A... a subi un préjudice moral qui doit être estimé à 50 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral qui doit être estimé à 30 000 euros et un préjudice matériel, du fait qu'elle a dû cesser son activité professionnelle pour s'occuper de son fils, qui doit être estimé à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, l'agence régionale de santé (ARS) Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la scolarisation en milieu ordinaire de A... et des absences de l'assistante de vie scolaire, dès lors qu'elle n'est pas compétente en ces domaines ;
- sa responsabilité ne peut être engagée au titre de l'absence de place en SESSAD, dès lors que Mme C... n'a pas contacté l'ensemble des établissements qui lui auraient été recommandés ;
- à titre subsidiaire, la période de responsabilité retenue serait limitée du 1er juillet 2017 à septembre 2019 ;
- il n'est pas démontré que la cessation d'activité de Mme C... serait en lien avec le défaut de prise en charge de A... ;
- le préjudice moral de Mme C... n'est pas établi, dès lors que A... a toujours bénéficié pendant la période 2016/2019 d'une orientation en milieu scolaire ordinaire.
La procédure a été communiquée au recteur de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit d'observations.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mars 2019, Mme C... a saisi l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France d'une réclamation préalable indemnitaire, en son nom propre ainsi qu'au nom de son fils A... B..., pour obtenir réparation des préjudices causés par les carences de l'État dans la prise en charge et la scolarisation de son fils atteint d'un trouble du spectre de l'autisme. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle a formé un recours contentieux tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par son fils mineur ainsi que la somme totale de 80 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis elle-même. Par un jugement n° 1909020 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
2. Il résulte de l'instruction que Mme C... avait déposé, en parallèle, deux demandes auprès de la Maison départementale des handicapés, l'une afin d'obtenir une auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour la scolarisation de A... en milieu ordinaire, l'autre pour une place en service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) afin que ses troubles autistiques soient pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Elle soutient que l'État a commis plusieurs fautes entre 2016 et 2019 dans la prise en charge de son fils A..., atteint d'un syndrome autistique.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. ". Ces dispositions imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes du syndrome autistique, l'Etat étant tenu en la matière à une obligation de résultat.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-2 code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / (...) / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / (...) ". L'article L. 112-1 de ce code dispose : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire (...) aux enfants (...) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents (...) handicapés. / (...) ". Aux termes de l'article L. 112-2 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (...) handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (...). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. (...) / En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant (...) handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (...), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées], en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent (...) ". Aux termes de l'article L. 351-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles [respectivement les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social et médico-social aux mineurs et les centres d'action médico-sociale précoce] dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / (...) ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5. Il s'ensuit que la carence de l'Etat à assurer effectivement à un enfant atteint d'un trouble autistique une prise en charge adaptée à ses besoins et difficultés spécifiques, ainsi que le droit à l'éducation des enfants soumis à l'obligation scolaire est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. La responsabilité de l'Etat étant engagée à ces deux titres, l'agence régionale de santé ne peut utilement soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la scolarisation en milieu ordinaire de A... et des absences de l'assistante de vie scolaire. Cette responsabilité doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.
6. En ce qui concerne la période correspondant à l'année scolaire 2016/2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a préconisé, par une décision du 2 août 2016, une scolarisation de A... en milieu ordinaire, avec attribution d'une assistante de vie scolaire (AVS) à hauteur de douze heures par semaine. Mme C... ne conteste pas que A... a été initialement scolarisé conformément à ces prescriptions. Si elle fait valoir qu'il n'a plus bénéficié, après son déménagement à Franconville, que de 7 heures 30 d'AVS, elle ne précise pas la durée de cette période et reconnaît que cette diminution d'heures était due à son déménagement. Par suite, au titre de l'année scolaire 2016/2017, aucune faute de l'Etat ne peut être reconnue.
7. En ce qui concerne la période courant du 1er juillet 2017 au 4 décembre 2019, la CDAPH a, par une décision du 9 août 2017, décidé d'une scolarisation de A... dans un SESSAD à compter du 1er juillet 2017, recommandant à Mme C... deux établissements, l'antenne d'Argenteuil de l'APAJH 95 et le SESSAD de Louvres. Par décision du 19 novembre 2018, et à la demande de Mme C..., le SESSAD La clé de l'autisme, situé à Vauréal, a été ajouté à cette liste d'établissements. Si A... a été admis au SESSAD APAJH 95 à compter du 12 juillet 2018, il ne bénéficiait alors que de deux consultations par semaine avec une éducatrice spécialisée et une psychologue, ce qui ne correspondait pas aux prescriptions de scolarisation de la décision du 9 août 2017. Il est constant que A... n'a finalement obtenu une scolarisation en SESSAD qu'à compter du 4 décembre 2019. Ainsi, les prescriptions de la décision du 9 août 2017 relatives à la scolarisation de A... en SESSAD n'ont pas été respectées pour la période courant du 1er juillet 2017 au 4 décembre 2019.
8. Par ailleurs, au titre de l'année scolaire 2017/2018, le projet personnalisé de scolarisation prévoyait pour A... une scolarisation en milieu ordinaire entre treize et dix-huit heures par semaine avec présence d'une AVS sur tout le temps scolaire. Il résulte de l'instruction que A... ne bénéficiait pas d'une AVS individuelle mais que deux AVS encadraient l'ensemble des élèves en difficulté de la classe et qu'en raison des absences de ces AVS, A... n'a pas été accueilli en classe à vingt-trois reprises sur cette année scolaire 2017-2018, le privant de soixante-dix heures de temps scolaire. Même si A..., né le 10 novembre 2012, n'était pas encore soumis à l'instruction obligatoire en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation dans sa version applicable à la date des faits, une telle instruction ne s'imposant qu'à compter de l'âge de six ans, il résulte de ces carences et de l'absence d'accueil dans un SESSAD qu'il n'a pu, au titre de cette année scolaire, bénéficier que d'une prise en charge très lacunaire en méconnaissance de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles.
9. Au titre de l'année scolaire 2018/2019, A... a bénéficié d'une scolarisation en milieu ordinaire avec présence d'une AVS sur tout le temps scolaire qui a été fixé à sept à douze heures par semaine, conformément à la décision du 17 septembre 2018 de la CDAPH et au projet personnalisé de scolarisation. Si Mme C... se plaint de la réduction de la durée de scolarisation de A... de douze à sept heures par semaine à compter du 7 janvier 2019, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier des services académiques, que cette réduction était justifiée par les difficultés de A... à supporter douze heures de scolarisation ordinaire par semaine et que la durée de sept heures de scolarisation était conforme au projet personnalisé de scolarisation. Il n'en reste pas moins qu'au titre de cette année, en l'absence de place de scolarisation au SESSAD, la prise en charge de A... a été très réduite. Par ailleurs, Mme C... fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'en l'absence d'AVS individuelle, A... était souvent mis de côté au cours des activités scolaires.
10. Enfin, si Mme C... fait valoir que son fils n'est pas scolarisé en collège pour l'année 2024/2025 malgré une prescription de la MDPH en faveur d'une telle scolarisation, ces griefs relèvent d'un fait générateur distinct de celui allégué dans sa demande indemnitaire, qui était tiré de l'absence de prise en charge suffisante de son fils en l'absence d'accueil dans un SESSAD.
11. Il résulte de ce qui précède que l'Etat a commis une faute dans la prise en charge de A... du 1er juillet 2017 au 4 décembre 2019, consistant, d'une part, à ne pas l'avoir accueilli dans un SESSAD en méconnaissance de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, dans les conditions lacunaires de sa prise en charge par les AVS en milieu scolaire.
En ce qui concerne l'exonération éventuelle de responsabilité :
12. L'ARS d'Île-de-France fait valoir la faute exonératoire commise par Mme C..., qui n'a pas pris contact avec le SESSAD de Louvres, bien que celui-ci fasse partie des deux établissements recommandés dans la décision du 9 août 2017 de la CDAPH.
13. Il résulte de l'instruction que Mme C... a contacté en premier lieu le SESSAD APAJH 95, autre établissement mentionné dans la décision du 9 août 2017. Par courrier du 1er octobre 2018, cet établissement a refusé de prendre A... en raison d'un manque de place pour enfant autiste et conseillé à Mme C... de faire une demande à la MDPH pour rajouter à la liste des établissements recommandés le SESSAD La clé pour l'autisme, situé à Vauréal, préconisé comme un établissement adapté à l'état de santé de son fils. Le 8 octobre 2018, Mme C... a présenté auprès de la MDPH une demande d'extension pour un accompagnement vers le SESSAD La clé de l'autisme, ce qui lui a été accordé le 19 novembre 2018. Le 4 décembre 2019, la MDPH lui a notifié l'admission de A... au sein de ce SESSAD. La requérante n'a pas commis de négligence de nature à exonérer, partiellement ou totalement, l'Etat de sa responsabilité en ne contactant pas le SESSAD de Louvres dès lors qu'elle attendait la réponse de l'APAJH 95, que cette dernière lui a ensuite conseillé le SESSAD La clé pour l'autisme comme adapté à l'état de santé de A..., qu'elle a immédiatement engagé des démarches pour obtenir une place dans ce dernier établissement et qu'elle a déménagé à Vauréal afin de pouvoir bénéficier de cette prise en charge.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant du préjudice de A... :
14. A... n'a pas obtenu de place en SESSAD, malgré les préconisations de la CDAPH en ce sens, du 1er juillet 2017 au 4 décembre 2019. Il a été scolarisé en milieu ordinaire avec une AVS sur tout le temps de présence, mais il résulte de l'instruction qu'aucune AVS individuelle ne lui a été attribuée et qu'en cas d'absence d'AVS, qui était fréquente, l'école refusait sa prise en charge. Par ailleurs, en l'absence d'AVS individuelle, A... était le plus souvent mis de côté dans les activités scolaires. Le préjudice moral qu'il a subi, tiré de l'absence de prise en charge adaptée à son handicap, peut être estimé à la somme de 8 000 euros.
S'agissant du préjudice de Mme C... :
15. D'une part, il résulte de l'instruction que, du 1er juillet 2017 au 4 décembre 2019, A... n'a été scolarisé que 12 heures par semaine puis 7 heures 30 par semaine à compter de janvier 2019 et que l'école refusait de le prendre en charge lors des absences fréquentes des AVS. La requérante a dû assumer exclusivement la charge de A... sur le temps restant, ce qui l'a isolée et a entraîné chez elle un état dépressif. Son préjudice moral doit être évalué à la somme de 8 000 euros.
16. D'autre part, Mme C... soutient qu'elle a dû arrêter de travailler dès lors qu'elle devait continuellement être à disposition de son enfant et ne pouvait compter ni sur l'école ni sur une place en SESSAD, qu'elle s'est retrouvée de ce fait dans des difficultés financières importantes et se trouve sur le point d'être expulsée de son logement. Même si la cessation d'activité de Mme C... est antérieure à la période d'indemnisation litigieuse, elle est en rapport avec la faute commise par l'Etat, dès lors que A... n'était scolarisé qu'à hauteur de douze heures par semaine au cours de l'année scolaire 2016/2017, ce qui ne permettait pas à la requérante d'exercer une activité professionnelle. Au titre de la réparation de son préjudice professionnel, Mme C... doit être indemnisée, pour la période courant du 1er juillet 2017 au 4 décembre 2019 et eu égard à sa déclaration de revenus au titre de l'année 2016 correspondant à huit mois d'activité professionnelle, à hauteur de la somme de 23 852, 50 euros. En ce qui concerne sa dette locative, elle est sans lien avec la faute commise par l'Etat, sauf en ce qui concerne les frais d'huissier, à hauteur de 2 986,19 euros, qui découlent des difficultés financières liées à son inactivité professionnelle. Mme C... est donc fondée à demander l'octroi à ce titre d'une indemnité de 26 838,69 euros arrondie à la somme de 26 839 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 42 839 euros.
Sur les frais liés au litige :
18. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cubells, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cubells de la somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à Mme C... une indemnité de 42 839 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 octobre 2022 est réformé en ce sens.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cubells, avocat de Mme C..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cubells renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., à M. A... B..., à l'agence régionale de santé d'Île-de-France et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE01634