CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 30/09/2025, 24TL00949, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 3ème chambre

N° 24TL00949

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 septembre 2025


Président

M. Romnicianu

Rapporteur

Mme Nadia El Gani-Laclautre

Rapporteur public

M. Jazeron

Avocat(s)

SADEK

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence.

Par un jugement n° 2203400 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 7 août 2024, M. C..., représenté par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son auteur dont la délégation de signature est imprécise ; en outre, il n'est pas établi que cette délégation de signature était en vigueur à la date à laquelle la décision en litige a été édictée tandis que l'absence ou l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne à cette même date ne sont pas démontrés ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît l'article R. 5221-17 du code du travail dès lors qu'il appartenait au préfet d'instruire sa demande d'autorisation de travail ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mars 2024.


Par une ordonnance du 8 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 19 mars 1986, est entré en France, pour la dernière fois, le 8 décembre 2019, sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour. Le 21 septembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant, d'une part, de la présence en France de sa fille mineure née sur le territoire français, de celle de son épouse, de nationalité marocaine, et des deux filles de cette dernière, de nationalité française, nées d'une précédente union. L'intéressé s'est également prévalu de ses perspectives d'insertion professionnelle. Par une décision du 28 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. M. C... relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence de la signataire de la décision en litige et des conditions dans lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a délégué sa signature à Mme D... A..., directrice des migrations et de l'intégration et, d'autre part, de l'insuffisante motivation de cette décision, doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal aux points 2 à 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive de la décision en litige, que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de reprendre de manière détaillée l'ensemble des éléments portés à sa connaissance par M. C... mais seulement de mentionner les plus pertinents, se serait abstenu de procéder à un examen attentif de sa situation personnelle et familiale.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". L'article 9 de ce même accord stipule que : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".
5. Dès lors que M. C... ne disposait pas d'un visa de long séjour, ce dernier étant entré en France, pour la dernière fois, le 8 décembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 27 avril 2015 au 26 avril 2020, l'autorité préfectorale pouvait, pour ce seul motif, valablement lui refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, sans être tenue d'examiner ou de transmettre aux services compétents la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé, la présentation d'une demande d'autorisation de travail incombant, en tout état de cause, à son employeur en vertu des dispositions du code du travail citées au point précédent. Aux termes de la décision en litige, le préfet de la Haute-Garonne a également examiné le droit au séjour de M. C... au titre de son pouvoir de régularisation. Toutefois, la possibilité de régulariser le droit au séjour par le travail dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire n'étant pas subordonnée à la possession d'une autorisation de travail, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article R. 5221-17 du code du travail.
6. En quatrième lieu, d'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
8. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France de manière récente, pour la dernière fois le 8 décembre 2019, et s'est maintenu à l'expiration de son visa. Il est constant que l'intéressé a contracté mariage en France, le 14 novembre 2020, avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, mère de deux filles nées d'une précédente union, et qu'une fille est née de leur union, le 14 juin 2021. Toutefois, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M. C..., de l'absence d'attaches personnelles et familiales stables et anciennes sur le territoire français, et du caractère récent de son mariage et de la naissance de son enfant à la date de la décision en litige, l'intéressé ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à régulariser son droit au séjour, l'intéressé pouvant valablement s'inscrire dans le cadre d'une démarche de regroupement familial. En outre, si M. C... se prévaut également de la pathologie invalidante de son épouse et de l'état de santé de sa grand-mère, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, qu'il indique avoir recueillie à son domicile, il ne produit toutefois pas d'éléments circonstanciés quant à la nature exacte de leurs pathologies et à l'aide qu'elles nécessitent dans l'accomplissement des actes de la vie courante tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une tierce assistance ne pourrait être apportée par un autre membre de la famille ou dans le cadre de la solidarité nationale. Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des motifs humanitaires devant justifier son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, la demande d'autorisation de travail et la promesse d'embauche sur un emploi de carrossier dont se prévaut M. C... ne sont pas de nature à caractériser un motif d'admission exceptionnelle au séjour, l'intéressé ne justifiant pas détenir une expérience professionnelle significative, un diplôme ou des qualifications particulières de nature à permettre sa régularisation. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. En cinquième lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Dès lors d'une part, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ainsi que cela ressort de la demande de titre de séjour souscrite en préfecture et, d'autre part, qu'il entre, en raison du mariage qu'il a contracté avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France, dans la catégorie des ressortissants algériens relevant de la procédure de regroupement familial prévue par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de ce même accord.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. C... se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans, de son mariage avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident, le 14 novembre 2020, de la naissance de leur fille en 2021 et des liens forts qu'il a tissés avec les deux filles de son épouse, de nationalité française, nées d'une précédente union en 2005 et en 2007. Il soutient, en outre, qu'en raison de la nationalité française de deux filles de son épouse et de la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie, la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans l'un de ces deux pays tandis que sa conjointe, qui souffre d'une pathologie invalidante, a vocation à résider en France. Toutefois, la décision en litige, qui se borne à refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C... et n'est assortie d'aucune mesure d'éloignement, n'implique pas, par elle-même, une séparation familiale. Par ailleurs, eu égard au caractère récent de son mariage et compte tenu de sa situation professionnelle, il n'existe aucun obstacle à ce que M. C... regagne temporairement l'Algérie, pays dans lequel il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait totalement isolé et dépourvu d'attaches familiales, en vue d'y solliciter la délivrance d'un visa afin de régulariser les conditions de son entrée en France et s'inscrire dans une procédure de regroupement familial. Dès lors, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un certificat de résidence algérien sans assortir cette décision d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. La décision en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. C... de sa fille et ce dernier n'exerçant aucune autorité parentale sur les deux filles de son épouse nées d'une précédente union, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
15. En huitième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'emporte la décision en litige sur la situation personnelle de l'appelant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 9, 12 et 14 du présent arrêt.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE:


Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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