CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 30/09/2025, 23TL02973, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 3ème chambre
N° 23TL02973
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 30 septembre 2025
Président
M. Romnicianu
Rapporteur
Mme Karine Beltrami
Rapporteur public
M. Jazeron
Avocat(s)
DALBIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... Baron a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération n° 2021-D01 du 18 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Beauzeil a autorisé son maire à régulariser la cession du chemin rural n°1 dit J... à la Lère situé sur les parcelles A 26, 261, 259, 744 et 231, cadastré n° A 681.
Par un jugement n° 2102086 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 6 mai 2024 n'ayant pas été communiqué, M. Baron, représenté par Me Dalbin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Beauzeil du 18 février 2021 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Beauzeil de saisir le juge judiciaire aux fins d'exécution de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de cet arrêt ;
4°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué qui a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la minoration injustifiée du prix de cession du chemin rural en cause, est irrégulier ;
- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime n'ont pas été respectées ; l'absence d'affichage de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique aux extrémités du chemin en litige et sur le tronçon faisant l'objet de l'aliénation a eu pour effet de priver d'information l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ; ce vice ne peut être régularisé puisque seulement trois des six propriétaires concernés par l'opération ont présenté des observations ;
- elle est également entachée d'irrégularité dès lors que l'intégralité des propriétaires riverains du chemin litigieux n'a pas été mis en demeure d'acquérir les terrains attenants à leurs propriétés ; la commune de Saint-Beauzeil ne devait pas seulement mettre en demeure les acquéreurs du chemin mais aussi les autres propriétaires riverains du chemin comme les propriétaires des parcelles 261, 260, 259, 231, 262 et 744 ; le propriétaire de la parcelle 262 est
M. E... ;
- elle est entachée d'illégalité et méconnaît le principe d'égalité des citoyens dès lors que le prix de cession du chemin est très inférieur à la valeur du bien et que cette minoration du prix n'est pas justifiée par des motifs d'intérêt général et ne comporte pas de contreparties suffisantes ; l'opération constitue en définitive une libéralité pour les acquéreurs du chemin ;
- la délibération attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la délibération du
19 novembre 2020 par laquelle la commune de Saint-Beauzeil a lancé la procédure de cession d'un chemin rural ; cette délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que M. Sébastien Gras, conseiller municipal, qui a participé a cette délibération, était personnellement intéressé à l'affaire en qualité de frère de la propriétaire concernée par l'opération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Saint-Beauzeil, représentée par Me Levi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de
M. Baron la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. Baron est irrecevable dès lors que ce dernier ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ;
- les dispositions des articles R. 161-26 et R. 161-27 du code rural et de la pêche maritime ont été respectées ;
- les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ont été respectées ; à la suite du décès de M. H..., propriétaire du chemin rural, cadastré n° A 681, ce chemin a été dévolu à ses héritiers, à savoir à Mme I... H..., puis au décès de cette dernière, à ces petits-enfants, Mme G... C..., épouse B... et à M. Sébastien Gras ; les seuls propriétaires riverains sont ceux des parcelles cadastrées n° 744, 260 et 261 ; les propriétaires des parcelles n° 231, 259, 286, 626, 625, 627, 279 et 263 ne sont pas contiguës au chemin rural litigieux ; les propriétaires de ces parcelles n'ont donc pas été privés d'une garantie ;
- en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 juillet 2016, elle a fait le choix de régulariser la procédure ;
- la délibération du 19 novembre 2020 n'est pas illégale du fait de la participation de
M. Sébastien Gras dès lors qu'il n'est pas démontré que sa présence était de nature à exercer une influence sur le résultat du vote de la délibération adoptée à l'unanimité ;
- la délibération attaquée n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 janvier 1977, le conseil municipal de la commune de Saint-Beauzeil (Tarn-et-Garonne) a autorisé son maire à signer les actes relatifs à l'aliénation, d'une part, d'un tronçon du chemin rural n° l du Mourouzet à la Lère et du tronçon qui reliait la D82 au lieudit Lasfaure au profit de M. D... H... et, d'autre part, d'un tronçon du chemin rural de la Lère à Gilis à partir du chemin de grande communication n° 82 jusqu'au ruisseau du Bosc Grand, d'un tronçon du chemin rural de la Lère à partir du ruisseau du Bosc Grand jusqu'au débouché du chemin rural de la Lère à Bosc Grand dans le chemin rural de la Lère à Gilis et d'un tronçon de chemin rural de la Lère à Rebel entre le V.O.Z et l'angle nord-est de la parcelle 569 située à Vergnet entre les parcelles A 564, 565, 557, 929, 567, 566 et 569, au profit de M. D... F.... M. Baron a présenté deux requêtes tendant à l'annulation de cette délibération. Ses requêtes ont été rejetées par un jugement n° 0903686, 0903687 du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2013. Par un arrêt n°13BX01154, 13BX01155 du 6 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. Baron à l'encontre de ce jugement. Par une décision n° 377264, le Conseil d'État, statuant sur le pourvoir de M. Baron, a annulé l'arrêt du 6 février 2014 et renvoyé l'affaire devant la cour. Celle-ci, par un arrêt n°15BX04088 du 12 juillet 2016, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse ainsi que la délibération du conseil municipal de Saint-Beauzeil du 14 janvier 1977, en tant qu'elle autorise le maire à signer les actes relatifs à l'aliénation de divers tronçons de chemins ruraux à M. H... et à M. F.... Cette cour a également enjoint à la commune de Saint-Beauzeil, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, de régulariser la vente des sections de chemin à MM. H... et F... par une délibération du conseil municipal prise à l'issue d'une procédure conforme aux prescriptions applicables du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, faute pour la commune de pouvoir obtenir la rétrocession à l'amiable des sections de chemins ruraux en cause, de saisir le juge du contrat aux fins de résolution des actes d'aliénation y afférents dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du premier délai de quatre mois.
2. Par une délibération du 19 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Beauzeil a décidé d'engager la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime. Par une délibération n° 2021-D01 du
18 février 2021, le conseil municipal, constatant la désaffectation du chemin rural n°1 dit J... à la Lère situé sur les parcelles, cadastré n° A 681, a autorisé le maire à régulariser la cession de ce chemin. M. Baron relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération n° 2021-D01 du 18 février 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Les contribuables d'une commune sont personnellement intéressés à ce que les actes concernant la gestion du patrimoine communal soient accomplis dans les conditions prescrites par la loi. Ainsi, un contribuable communal dispose d'un intérêt lui donnant qualité à agir pour contester une délibération du conseil municipal de cette commune portant sur l'aliénation de chemins ruraux.
4. La délibération attaquée qui a pour objet la régularisation de la procédure d'aliénation du chemin rural en litige, entraîne, de manière irrévocable, la sortie de ce bien du patrimoine de la commune de Saint-Beauzeil et a, dès lors, une répercussion majeure sur la consistance du patrimoine communal qui, au demeurant, est peu étendu. En qualité de propriétaire foncier dans cette commune et, par suite, de contribuable local, M. Baron justifie d'un intérêt à contester cette délibération. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Devant les premiers juges, M. Baron s'est prévalu de l'absence de prix de vente du chemin rural litigieux en méconnaissance du principe d'égalité des citoyens. Il a, au soutien de ce moyen, également rappelé la jurisprudence du Conseil d'État en matière de cession d'un bien à un prix très inférieur à sa valeur. Après avoir visé ce moyen dans leur jugement, les premiers juges ont indiqué au point 13 de leur décision que la commune de Saint-Beauzeil n'était pas tenue de préciser le prix de vente en application du 3ème et du dernier alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales qui ne lui sont pas applicables puisque le nombre de ses habitants est inférieur à 2 000. En se prononçant de la sorte, les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par M. Baron au soutien de son moyen tiré de l'absence de prix de cession, ont suffisamment répondu à ce moyen. Par suite, le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une omission de répondre à un moyen, n'est pas irrégulier.
Sur les conclusions en annulation :
6. Aux termes de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. "
7. Lorsqu'une commune envisage de céder un chemin rural, l'obligation prévue par l'article L. 161-10 du code rural de mettre en demeure tous les propriétaires riverains de ce chemin, quelle que soit l'utilité pour eux de celui-ci, a pour objet de leur permettre d'être informés de ce projet d'aliénation et de présenter une offre d'achat chiffrée et constitue pour eux une garantie.
8. Au sens de cet article, le propriétaire riverain d'un chemin rural s'entend de toute personne possédant des parcelles contigües à ce chemin, soit qu'elles le longent, le traversent ou le touchent à son extrémité.
9. Dans son arrêt n° 15BX01155 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les délibérations du conseil municipal de Saint-Beauzeil du 12 novembre 1976 et du 14 janvier 1977 dès lors qu'elles reposaient sur une procédure irrégulière. La cour a, notamment, jugé que les cessions de portions de chemins ruraux consenties à MM. H... et Csantos avaient été mises en œuvre sans que l'ensemble des propriétaires riverains des portions de chemins concernées aient été mis en demeure de les acquérir de sorte que d'autres propriétaires riverains n'avaient pas pu bénéficier de la garantie constituée par l'obligation de mise en demeure, qui a pour objet de permettre à l'ensemble des propriétaires concernés d'être informés du projet d'aliénation et de présenter le cas échéant une offre d'achat chiffrée. Par ailleurs, la cour a enjoint à la commune de Saint-Beauzeil, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, de régulariser la cession de diverses sections de chemins ruraux à MM. H... et F... par une délibération du conseil municipal conforme aux prescriptions applicables du code rural et de la pêche maritime ou à défaut, et faute pour elle d'obtenir la rétrocession à 1'amiable de ces sections de chemins, de saisir le juge judiciaire aux fins de résolution des actes d'aliénation conclus au titre de cette délibération au bénéfice de MM. H... et F..., dans un délai supplémentaire de deux mois.
10. En exécution de cet arrêt, le maire de la commune de Saint-Beauzeil, postérieurement à l'adoption par le conseil municipal d'une délibération du 19 novembre 2020 actant le principe de la cession des chemins ruraux mentionnés dans cet acte, a adopté le 12 novembre 2020 un arrêté d'ouverture d'une enquête publique pour leur aliénation aux fins de régularisation de la procédure initiale d'aliénations des chemins ruraux mise en œuvre lors de l'adoption des délibérations du
12 novembre 1976 et du 14 janvier 1977.
11. Il ressort du plan cadastral qu'une parcelle n° A 262 longe le chemin rural cadastré n° A 681. Alors que l'appelant soutient sans être contredit par la commune intimée que le propriétaire de cette parcelle est M. E..., il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier qui doit être regardé comme ayant la qualité de propriétaire riverain du chemin rural cadastré
n° A 681, ait été mis en demeure de l'acquérir. Dès lors, ce propriétaire a été privé de la garantie prévue à l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, la délibération
n° 2021-D01 du 18 février 2021 qui a méconnu les dispositions de l'article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime, doit être annulée en tant qu'elle porte sur la procédure de régularisation de l'aliénation du chemin rural cadastré n° A 681.
12. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. Baron est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération n° 2021-D01 du 18 février 2021.
Sur les conclusions en injonction :
13. L'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé n'impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation. Il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'illégalité commise peut être régularisée et, dans l'affirmative, d'enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Lorsque l'illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable.
14. La procédure de régularisation de la procédure d'aliénation du chemin rural cadastré n° A 681 est entachée d'irrégularités affectant les garanties offertes aux propriétaires riverains de ce chemin. L'illégalité externe de la délibération n° 2021-D01 du 18 février 2021 portant sur ce chemin peut être régularisée. Dans ces conditions, il appartiendra à la commune de Saint-Beauzeil, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, de régulariser la vente du chemin rural cadastré n° A 681 par une délibération du conseil municipal prise à l'issue d'une procédure conforme aux dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Baron, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Beauzeil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Beauzeil une quelconque somme sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2102086 du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre la délibération n° 2021-D01 du
18 février 2021 du conseil municipal de Saint-Beauzeil en tant qu'elle porte sur la procédure de régularisation de l'aliénation du chemin rural cadastré n° A 681 et, dans cette mesure, cette délibération, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Beauzeil, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, de régulariser la vente du chemin rural cadastré n° A 681 par une délibération de son conseil municipal prise à l'issue d'une procédure conforme aux dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Baron et à la commune de Saint-Beauzeil.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02973
Analyse
CETAT135-01-03-01 Collectivités territoriales. - Dispositions générales. - Biens des collectivités territoriales. - Remise des biens.
CETAT135-02-02-04 Collectivités territoriales. - Commune. - Biens de la commune. - Chemins ruraux.
CETAT24-02-02-01 Domaine. - Domaine privé. - Régime. - Aliénation.