CAA de PARIS, 8ème chambre, 30/09/2025, 24PA04038, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 8ème chambre

N° 24PA04038

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 septembre 2025


Président

Mme SEULIN

Rapporteur

Mme Aude COLLET

Rapporteur public

Mme LARSONNIER

Avocat(s)

CABINET PENTECOSTE ET ASSOCIÉS (SELAS)

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2024, 14 mai et 20 juillet 2025, la société Vortex, représentée par la Me Jérôme Pentecoste, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) du 7 février 2024 rejetant sa candidature en vue d'exploiter, sur la zone de Provins, le service de radio de catégorie D dénommé Skyrock, ainsi que la décision du 25 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'ARCOM de lui délivrer l'autorisation d'exploiter ce service dans la zone de Provins, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'ARCOM le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision de l'ARCOM du 7 février 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de l'intérêt de chaque dossier de candidature pour le public ;
- la décision de rejet est entachée de plusieurs erreurs matérielles, elle mentionne la ville de Meaux au lieu de la zone de Provins, la programmation musicale des services Evasion et NRJ Troyes ne sont pas dédiées aux musiques urbaines et notamment au rap ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur dans l'appréciation de l'intérêt du public des zones concernées au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et la diversification des opérateurs, le motif tiré de la présence dans la zone concernée d'une offre musicale comparable à celle de Skyrock est discriminatoire dès lors qu'il n'a pas été opposé aux radios dédiées aux genres pop-rock et dance, son programme parlé n'a pas été pris en compte, contrairement au service Oxygène.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2024 et 1er juillet 2025, l'ARCOM conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Vortex ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 août 2025 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les observations de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Armbruster et de Me Heullant, avocats de la société Vortex.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision modifiée n° 2022-199 du 6 avril 2022, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a lancé un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Paris. La société Vortex a présenté sa candidature pour la diffusion d'un service de radio dénommé Skyrock en catégorie D dans la zone de Provins. Lors de sa séance du 7 février 2024, l'ARCOM a examiné l'ensemble des candidatures et elle a pourvu les fréquences disponibles dans cette zone en autorisant les services Oüi FM et Oxygène la radio de la Seine-et-Marne en catégorie B, NRJ Troyes en catégorie C, Fun Radio, Nostalgie, Radio Classique, RFM et RTL2 en catégorie D, Europe 1, RMC et RTL en catégorie E et a rejeté la candidature présentée par la société Vortex en catégorie D. Par la présente requête, la société Vortex demande à la cour d'annuler la décision de l'ARCOM du 7 février 2024 rejetant sa candidature, ainsi que la décision du 25 juillet 2024 rejetant son recours gracieux.

Sur le cadre juridique applicable :

2. L'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), devenu l'ARCOM le 1er janvier 2022, dans les conditions prévues par cet article et que pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le CSA publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique : " L'autorité accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; /3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / (...) / L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. / L'autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. / Elle s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. (...) ".

3. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).

Sur la légalité des décisions attaquées rejetant la candidature de Skyrock en catégorie D sur la zone de Provins :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que : " (...) Les refus d'autorisation sont motivés. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de la réunion du collège plénier du 7 février 2024 que, pour la zone de Provins, l'ARCOM a procédé à l'appréciation et à la comparaison des projets des différents candidats et à leur intérêt pour leur public. Elle a, en particulier, comparé les mérites respectifs de Skyrock, Fun Radio et de NRJ Troyes et relève notamment que " Skyrock prévoit de diffuser une programmation musicale dédiée aux musiques urbaines et notamment au rap, soit un genre proposé par celle d'Evasion, service autorisé dans la zone avant l'appel, ainsi que par celle de NRJ Troyes, candidat retenu en catégorie C en raison d'une contrainte de programme ". L'erreur matérielle dont est entachée le procès-verbal, dans lequel il est indiqué, dans l'analyse concernant la zone de Provins, que " l'Autorité rejette en conséquence les candidatures des services suivants qui, au vu des motifs qui précèdent, s'avèrent susceptibles de contribuer dans une moindre mesure à l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public dans la zone de Meaux " et le fait que la personne qui a rédigé ce procès-verbal portant sur plusieurs zones, dont celle de Meaux, a procédé à un " copié-collé " malheureux, ne suffit pas à établir que le collège n'aurait pas procédé à un examen particulier des dossiers de candidatures dans la zone de Provins, la société requérante n'indiquant pas en quoi les analyses détaillées dans le même procès-verbal ne correspondraient pas aux candidatures. Les éléments ainsi mentionnés sont suffisants pour mettre la société à même de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue et, le cas échéant, de les discuter, ainsi qu'elle le fait d'ailleurs dans la présente instance. Par suite, et alors que la critique de la société requérante porte en réalité sur le bien-fondé des motifs du rejet de sa candidature, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté. Compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, il en sera de même du moyen tiré du défaut d'examen individualisé des dossiers de chaque candidat portant sur leurs mérites respectifs.
6. En deuxième lieu, il ressort de l'extrait du procès-verbal du collège plénier du 7 février 2024 que dans la zone de Provins étaient autorisés, avant l'appel à candidatures du 6 avril 2022, les radios du service public France Bleu Paris, France Culture, France Inter et France Musique ainsi que la radio Evasion en catégorie B. 11 fréquences étaient disponibles dans cette zone et 28 candidatures ont été examinées. A l'issue de l'appel à candidatures, l'ARCOM a retenu les candidatures de Oüi FM, Oxygène la radio de la Seine-et-Marne en catégorie B, NRJ Troyes en catégorie C, Fun Radio, Nostalgie, Radio Classique, RFM et RTL2 en catégorie D et Europe 1, RMC et RTL en catégorie E.

7. Il ressort des pièces du dossier que sur les 11 fréquences qui devaient être attribuées dans la zone de Provins, quatre étaient en contrainte de programme de sorte que l'examen comparatif des offres n'a porté que sur 7 fréquences. Compte tenu de la seule présence, avant l'appel à candidatures, d'un service de catégorie B assurée par la radio Evasion en plus des quatre radios du service public précitées, l'ARCOM a accordé, tout d'abord, une fréquence à un service contribuant à l'information politique et générale, RMC, et à un service de proximité, Oxygène la Radio de la Seine-et-Marne dont il a pris en compte le programme d'intérêt local et les informations et rubriques locales qu'il se propose de diffuser, ce qui n'est pas le cas du service de la société requérante. Les cinq fréquences restantes ont été attribuées à des services à la programmation musicale susceptible de susciter l'intérêt du public le plus large ou venant combler une lacune dans la zone, à savoir Radio Classique, compte tenu de sa programmation dédiée à la musique classique et à l'information politique et générale, Nostalgie et RFM en raison de leur programmation fédératrice et complémentaire axée sur la variété d'hier et d'aujourd'hui et s'adressant au public sénior et adulte, RTL2 pour sa programmation pop-rock intéressant un large public et Fun Radio en raison de sa programmation axée sur les nouveautés en matière de dance-électro, de groove-rap et r'n'b, à destination d'un public jeune et jeune-adulte. Cette programmation est aussi plus diversifiée que celle de Skyrock, à laquelle s'apparente celle d'Evasion, déjà autorisée avant l'appel à candidatures et celle de NRJ Troyes, candidat retenu en catégorie C en raison d'une contrainte de programmes. Il est constant que pour ces cinq fréquences, la programmation parlée des services candidats n'a pas été prise en compte par l'ARCOM pour les départager. Il suit de là que les moyens tirés de ce que cette autorité aurait entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit et de ce qu'elle aurait discriminé la société requérante par rapport aux autres candidats, doivent être écartés.

8. En troisième lieu, la société Vortex soutient, en s'appuyant sur les données d'audience de Médiamétrie en Île-de-France, que Skyrock serait la radio musicale susceptible d'intéresser le plus d'auditeurs dans la zone plus restreinte de Provins. Toutefois, d'une part, l'extrapolation des données relevées pour la zone Île-de-France, qui comporte un nombre d'habitants sans commune mesure avec celle limitée à Provins, ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un tel intérêt en raison de l'absence de composition socio-démographique comparable. La zone de Provins comprend environ 13 000 habitants dont 45,7 % de plus de 45 ans alors que l'audience du service Skyrock est la plus forte auprès de la tranche d'âge des 13-24 ans, qui représente moins de 20 % dans cette zone et que l'intérêt du public pour ce service n'est plus que d'environ 1,8 % pour la tranche d'âge 50 ans et plus. De plus, la circonstance que Skyrock disposerait dans la zone plus large de l'Île-de-France d'une part d'audience supérieure à celle d'autres services retenus dans la zone de Provins n'est pas de nature à établir que le service proposé répondrait davantage à l'intérêt du public, alors que les musiques urbaines proposées par le service Skyrock sont présentes dans la zone au travers des services proposés par Radio Evasion avant l'appel à candidature et par NRJ Troyes en raison d'une contrainte de programme.

9. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que la société Vortex détiendrait, dans le CTA de Paris, moins d'autorisations que le groupe NRJ est sans incidence sur la légalité de la décision, qui a été prise en fonction de l'intérêt du public. La circonstance qu'à l'issue de l'appel à candidatures, Skyrock soit absente de la zone de Provins, qui comporte désormais deux services appartenant au groupe NRJ, n'est pas non plus de nature à caractériser une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs. Si la société Vortex fait valoir qu'au niveau du CTA de Paris, le groupe NRJ détient 4 fois plus de services que le groupe Skyrock (36 pour le groupe NRJ et 8 pour Skyrock), eu égard au nombre respectif de services exploités par ces sociétés (4 pour le groupe NRJ et 1 seul pour Skyrock) et au fait que d'autres opérateurs sont également présents, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une disproportion très significative entre les autorisations détenues par les différents opérateurs présents sur le CTA de Paris.

10. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, l'ARCOM n'a pas inexactement apprécié l'intérêt du public de la zone de Provins et n'a pas méconnu l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ni celui de diversification des opérateurs au regard des critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 pour la sélection des candidats, en rejetant la candidature de Skyrock.


11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles la société Vortex demande l'annulation des décisions de l'ARCOM des 7 février et 25 juillet 2024 rejetant sa candidature en vue d'exploiter, sur la zone de Provins, le service de radio de catégorie D







dénommé Skyrock et rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ARCOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Vortex la somme qu'elle demande à ce titre.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Vortex est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vortex et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN


La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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