Conseil d'État, 9ème chambre, 30/09/2025, 497135, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème chambre

N° 497135

ECLI : FR:CECHS:2025:497135.20250930

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 septembre 2025


Rapporteur

M. Lionel Ferreira

Rapporteur public

Mme Céline Guibé

Avocat(s)

SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société B... A... et associés a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de deux locaux situés sur le territoire de la commune de Neuville-de-Poitou (Vienne) ainsi que des frais de gestion de la fiscalité directe locale y afférents. Par un jugement nos 2202326, 2202327 du 2 juillet 2024, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société tendant à la décharge des sommes ayant fait l'objet d'un dégrèvement partiel et prononcé la décharge du surplus des cotisations restant en litige.

Par un pourvoi, enregistré le 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société B... A... et associés ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société B... A... et associés a sollicité de l'administration fiscale la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de deux locaux situés sur le territoire de la commune de Neuville-de-Poitou (Vienne), estimant que ces locaux, faute d'être achevés, n'étaient pas passibles de cette taxe. Par un jugement du 2 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions de la société tendant à la décharge des sommes ayant fait l'objet d'un dégrèvement partiel, a prononcé la décharge du surplus des impositions restant en litige. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du II de l'article 1383 du même code : " II. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (...) ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. (...) ". Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

3. Un immeuble non destiné à l'habitation doit être regardé comme achevé, pour l'application de l'article 1383 du code général des impôts, lorsque l'état d'avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales.

4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'après avoir relevé que le local en litige était proposé à la location " livré brut de béton hors d'eau hors d'air et fourreaux des fluides en attente ", que les travaux de gros œuvre étaient achevés et que l'électricité avait été amenée en limite extérieure du local, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'à défaut de raccordement effectif aux réseaux d'eau et d'assainissement, ce local commercial ne pouvait être regardé comme achevé, au sens des dispositions citées au point 2, pour aucun usage, même de dépôt. En statuant ainsi, alors qu'il résultait seulement de ces constats que la partie publique des réseaux d'eau et d'assainissement était achevée et qu'il incombait au preneur de réaliser les travaux de branchement, ce magistrat a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander pour ce motif l'annulation des articles 2 et 3 du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction que l'état d'avancement des travaux des locaux en litige, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permettait leur utilisation, au 1er janvier 2021, pour des activités industrielles ou commerciales et, en particulier, pour un usage de dépôt. La société B... A... et associés n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que ces locaux ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 ni, par suite, à demander la décharge des cotisations de cette taxe restant en litige.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.




D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la société B... A... et associés devant le tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'elle porte sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 et qui n'ont pas fait l'objet du dégrèvement prononcé le 4 janvier 2022 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société B... A... et associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société B... A... et associés.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 septembre 2025.


La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

ECLI:FR:CECHS:2025:497135.20250930