CAA de NANTES, 6ème chambre, 30/09/2025, 24NT03667, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 6ème chambre
N° 24NT03667
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 30 septembre 2025
Président
M. GASPON
Rapporteur
M. François PONS
Rapporteur public
Mme BAILLEUL
Avocat(s)
VERITE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... Mahi a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le président du conseil départemental de la F... lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois assortie d'un sursis d'un mois ainsi que le courrier du 16 mars 2020 portant notification de la sanction en tant qu'il comporterait un motif supplémentaire de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire et, d'autre part, de condamner le département de la F... à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la sanction prononcée à son encontre.
Par un jugement n° 2004491du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 28 juillet 2025, Mme Mahi, représentée par Me Vérité, demande à la cour, dans le dernier état des écritures :
1°) d'annuler ce jugement n° 2004491 du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le président du conseil départemental de la F... lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois assortie d'un sursis d'un mois, ainsi que le courrier du 16 mars 2020 portant notification de la sanction ;
3°) de supprimer le paragraphe identifié en page 2 du mémoire en défense, selon lequel " Le département (...) ne revient pas (...) sur les difficultés rencontrées et qui ont donné lieu à un certain nombre de contentieux devant la juridiction de céans (...) " en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le département de la F... à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la sanction prononcée à son encontre ;
5°) d'enjoindre au département de la F... de l'autoriser à accéder à distance à sa messagerie professionnelle et ce sous, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre au département de la F... de produire l'annexe 2 du rapport disciplinaire relative à ses absences pour l'année 2019 ;
6°) de mettre à la charge du département de la F... le versement à son conseil de la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre le courrier du 16 mars 2020 portant notification de la sanction, dès lors que le motif tiré de son attitude de " défiance systématique " relevé dans ce courrier lui fait grief ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
- elle a porté atteinte à son droit à un procès équitable : le département a produit des extraits de courriels sans la mettre en mesure de les consulter via sa messagerie professionnelle, ni même d'en produire d'autres pour sa défense ;
- l'avis du conseil de discipline est entaché d'irrégularité et méconnait le principe d'impartialité :
* la nomination de M. D... au conseil de discipline l'a empêché de le faire citer comme témoin, la privant ainsi d'un droit à la défense essentiel ;
* l'annexe 2 au rapport disciplinaire n'a pas été examinée par le conseil de discipline ;
* le rapport disciplinaire a été substantiellement modifié ;
* le planning individuel de ses absences ne figurait pas dans le dossier disciplinaire qui lui a été communiqué le 28 janvier 2020 ;
* l'annexe 3 lui reproche des faits datant de plus de 3 ans ;
* l'annexe 4 concernant une expertise médicale n'est pas visée dans l'arrêté d'exclusion temporaire ;
* plusieurs membres du conseil de discipline ont affiché une partialité subjective à son égard ;
- le rapport d'expertise médicale est entaché d'irrégularité : elle avait saisi le conseil de l'ordre des médecins avant expertise et l'expert n'aurait pas dû accepter sa mission, il est entaché de conclusions médicales contradictoires, le praticien a méconnu ses obligations déontologiques et par son refus d'information, a pris parti dans la procédure disciplinaire, le département ne l'a pas renseigné sur les véritables motifs de ce contrôle médical ;
- l'administration départementale ne l'a pas informée de son droit de se taire lors de la procédure disciplinaire, en méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ;
- le signataire de la décision engageant la procédure disciplinaire dont la délégation de signature a été publiée postérieurement entache la procédure d'un vice d'incompétence ;
- elle n'a pas été invitée à échanger sur les faits avec son chef de service, comme le prévoit le " schéma de procédure disciplinaire " mis en œuvre au département et en vigueur depuis le 16 janvier 2013 ;
- elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- la sanction méconnait le principe " non bis in idem ", elle ne pouvait faire l'objet de plusieurs procédures disciplinaires alors que les faits reprochés étaient connus de l'administration lors de la première procédure disciplinaire ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- elle fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé ;
- la sanction d'exclusion temporaire repose en réalité sur la volonté de la sanctionner pour avoir saisi la justice, circonstance relayée dans la presse locale ;
- elle s'inscrit dans le contexte de harcèlement moral qu'elle estime subir de la part du département ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- l'illégalité fautive de la sanction d'exclusion temporaire qui lui a été infligée étant manifeste, elle est fondée à obtenir réparation des différents préjudices subis :
* la reconstitution de sa carrière par le rétablissement de son avancement à l'ancienneté, le rétablissement de ses droits à pension et de ses droits sociaux et que la charge des cotisations " part salariale " reviennent, pour la période concernée, à l'administration ;
* la réparation de sa perte de revenus estimée à 2 500 euros ;
* la réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence estimée à 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le département de la F... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme Mahi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Mahi sont infondés.
Un mémoire présenté pour Mme Mahi a été enregistré le 8 septembre 2025 et n'a pas été communiqué.
Mme Mahi a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Mme Mahi et de Me Renauld pour le département de la F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mahi, rédactrice territoriale, est employée par le département de la F... depuis le 1er octobre 2015. Par un courrier du 9 janvier 2020, elle a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de sa convocation devant le conseil de discipline le 10 février 2020. Par un courrier du 11 janvier 2020, elle a demandé à obtenir la communication de son dossier, qui lui a été transmis par pli recommandé présenté le 17 janvier 2020. Par un arrêté du 13 mars 2020, accompagné d'un courrier de notification daté du 16 mars 2020, le président du conseil départemental de la F... a infligé à Mme Mahi la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois assortie d'un sursis d'un mois. Mme Mahi a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le président du conseil départemental de la F... lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois assortie d'un sursis d'un mois ainsi que le courrier du 16 mars 2020 portant notification de la sanction et, d'autre part, de condamner le département de la F... à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la sanction prononcée à son encontre. Par un jugement du 7 mai 2024, dont Mme Mahi relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le courrier du 16 mars 2019 portant notification à Mme Mahi de la sanction prononcée son encontre par l'arrêté du 13 mars 2020, dès lors qu'il ne retient aucun grief nouveau à son encontre, ne présente aucun caractère décisoire et ne fait pas grief à la requérante. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le département, tirée de ce qu'un tel courrier n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, si Mme Mahi soutient qu'elle aurait été privée d'un droit d'accès aux logiciels métiers pendant sa période d'arrêt de travail, de sorte qu'elle n'aurait pas utilement pu assurer sa défense, cet accès à distance ne constitue pas un droit garanti pour les agents et ne conditionne pas la légalité de la procédure disciplinaire, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant à l'autorité gestionnaire l'obligation de garantir une connexion à distance à leur espace professionnel pour ses agents, en cas d'absence de ces derniers. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme Mahi a pu se connecter à distance aux logiciels métiers du département, notamment le 13 janvier 2020 à 22H08 afin de transférer une demande de réunion à d'autres destinataires, l'organisatrice de ladite réunion ayant réceptionné une notification de transfert provenant du compte professionnel de Mme Mahi. Dès lors, elle était en mesure de consulter les extraits de courriels produits dans le cadre de la procédure disciplinaire, au moins à compter du 11 janvier 2020, date du courrier qu'elle a adressé au département en vue d'obtenir la communication de son dossier, un mois avant la date de réunion du conseil de discipline. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus.
4. En deuxième lieu, Mme Mahi soutient que l'avis du conseil de discipline est entaché d'irrégularité et méconnait le principe d'impartialité en ce que la nomination de M. D... au conseil de discipline, en qualité de représentant de l'administration, l'aurait empêché de le faire citer comme témoin, la privant ainsi d'un droit de la défense. Toutefois, dès lors que le conseil de discipline peut refuser d'entendre des témoins que l'intéressé souhaite citer, sans que ce refus entache la régularité de la procédure, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant au conseil de discipline de faire droit à une demande de citation de témoins, la nomination de M. D... est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire. Mme Mahi ne saurait, en outre, utilement se prévaloir de l'irrégularité de l'avis du conseil de discipline, en ce que ce dernier n'aurait pas examiné l'annexe 2 au rapport disciplinaire, que l'annexe 3 lui reprocherait des faits datant de plus de 3 ans ou que l'annexe 4 concernant une expertise médicale n'aurait pas été visée dans l'arrêté d'exclusion temporaire, dès lors que l'avis n'est pas fondé sur ces éléments. Si elle fait valoir que le planning individuel de ses absences ne figurait pas dans le dossier disciplinaire qui lui a communiqué le 28 janvier 2020, cette circonstance, au demeurant non établie, ne saurait affecter la régularité de l'avis du conseil de discipline qui n'est pas davantage fondé sur cet élément. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction disciplinaire serait fondée sur des griefs non-mentionnés dans la sanction d'exclusion et pris en considération par le conseil de discipline dans son avis. Enfin, si Mme Mahi soutient que les membres du conseil de discipline auraient affiché une partialité subjective à son égard, cette affirmation ne repose sur aucun élément probant. A cet égard, l'attestation de Mme C... produite au dossier n'apporte aucune confirmation objective sur cette partialité alléguée. Par suite, Mme Mahi n'est pas fondée à soutenir que l'avis du conseil de discipline serait entaché d'irrégularité et méconnaitrait le principe d'impartialité.
5. En troisième lieu, la circonstance que Mme Mahi a saisi le conseil de l'ordre des médecins avant l'expertise n'est pas de nature à entacher la régularité du rapport d'expertise, qui n'est affecté d'aucune conclusion médicale contradictoire. Les allégations de la requérante selon lesquelles l'expert aurait méconnu ses obligations déontologiques et, par son refus d'information, aurait pris parti dans la procédure disciplinaire, ne reposent sur aucun élément. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette expertise aurait été diligentée sur la base d'autres motifs que ceux indiqués dans la convocation adressée à l'intéressée. Par suite, Mme Mahi n'est pas fondée à soutenir que le rapport d'expertise médicale, qui n'apporte d'ailleurs aucun élément retenu pour fonder la sanction en cause, serait entaché d'irrégularité.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. " Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. En vertu de la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 du Conseil constitutionnel, à compter de la publication de cette décision et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions précitées de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du deuxième alinéa de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline et peut invoquer ce droit dans les instances introduites à la date de cette décision et non jugées définitivement.
7. De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l'autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d'une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l'informer du droit qu'il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
8. Dans le cas où un agent sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points précédents, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
9. Il n'est pas contesté que département de la F... n'a pas informé Mme Mahi du droit de se taire, ni lorsqu'il a engagé la procédure disciplinaire à son encontre, ni pendant la procédure disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sanction contestée du 13 mars 2020 n'est pas fondée sur les propos de l'intéressée tenus en cours de procédure disciplinaire, mais sur des faits déjà établis ou déduits par d'autres preuves ou témoignages et sur des manquements et négligences dans l'exécution de ses missions précisément documentés et établissant à eux seuls les griefs retenus. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction infligée reposerait de manière déterminante sur les propos inclus dans les échanges relevant des débats devant le conseil de discipline, qui ne sont pas de nature à avoir contribué à la mise en cause de l'intéressée sur le fondement de ses déclarations. Dans ces conditions, Mme Mahi, à qui il est loisible de mettre en cause la réalité des manquements retenus contre elle, n'est pas fondée à soutenir que le vice de procédure relevé entache d'illégalité la sanction contestée du 13 mars 2020.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 février 2020, le président du conseil départemental de la F... a délégué sa signature à M. E... A..., directeur général des services et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions à l'exception de celles relevant d'une série de matière limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prononçant une sanction à l'encontre d'un agent du département. La sanction ayant été prise par une autorité ayant compétence pour ce faire, la circonstance que cette délégation soit postérieure au courrier notifiant à l'intéressée l'engagement de la procédure disciplinaire est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
11. En sixième lieu, Mme Mahi soutient qu'elle n'a pas été invitée à échanger sur les faits avec son chef de service, comme le prévoit le " schéma de procédure disciplinaire " mis en œuvre au département et en vigueur depuis le 16 janvier 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme Mahi a bénéficié, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée par un courrier du 9 janvier 2020, des garanties tenant à la communication de son dossier et à la possibilité de faire valoir ses observations devant le conseil de discipline, qui s'est réuni le 10 février 2020. Dès lors, l'absence d'entretien préalable à l'engagement de la procédure disciplinaire ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant privé Mme Mahi d'une garantie ou comme ayant eu une influence sur la sanction litigieuse. Le moyen tiré de ce que l'omission de cette formalité entacherait d'irrégularité la procédure suivie par le président du conseil départemental doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier recommandé présenté à Mme Mahi le 17 janvier 2020 et retiré le 28 janvier 2020, celle-ci a obtenu la communication de son dossier, comportant le rapport de saisine du conseil de discipline, lequel s'est réuni le 10 février 2020. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. Il ressort des pièces du dossier que la sanction contestée repose sur des faits distincts de ceux retenus par le président du conseil départemental de la F... dans son arrêté du 6 juin 2019 infligeant un blâme à l'intéressée, à savoir un manque de respect de cette dernière vis-à-vis de l'autorité territoriale constaté les 11 et 31 janvier 2019 et un défaut de présentation à un entretien sans en avertir sa hiérarchie. Par suite, le moyen selon lequel la sanction méconnaitrait le principe " non bis in idem " doit être écarté.
14. En premier lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois (...) ".
15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. Il ressort des termes de la sanction infligée à Mme Mahi que, pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois assortie d'un sursis d'un mois à l'encontre de Mme Mahi, le président du conseil départemental de la F... s'est fondé sur les motifs tirés de ce que la requérante a manifesté une attitude de défiance, d'accusation et d'opposition systématique à l'égard de sa hiérarchie, qu'elle a refusé d'établir le compte rendu d'une réunion sollicité par sa supérieure hiérarchique, a été absente sans justification à une réunion à laquelle elle était conviée, a tenu des propos désobligeants à l'égard d'une collègue et a démontré des insuffisances dans l'accomplissement de ses tâches pendant l'été 2019.
17. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 20 mars 2019, la responsable hiérarchique de Mme Mahi lui a demandé de participer à une réunion prévue le lendemain et de lui en adresser un compte rendu. L'intéressée a répondu par un courriel du 21 mars 2019, en indiquant qu'elle acceptait de faire " acte de présence " mais ne serait pas en mesure d'établir un compte rendu, s'estimant tenue éloignée de toute activité du service. La requérante a ensuite adressé à sa supérieure, le 22 mars 2019, un bref courriel dans lequel elle se borne à indiquer que tous les participants avaient remonté des difficultés sur la gestion de leurs dossiers et se refuse à tout effort de restitution de la teneur des échanges entre les participants. Alors que la responsable hiérarchique de Mme Mahi relevait en réponse le caractère difficilement exploitable d'un tel compte rendu et sollicitait de la part de la requérante des précisions, indiquant être à sa disposition pour en reparler, la requérante n'a apporté aucune réponse à cette demande. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme Mahi a adopté une attitude d'opposition systématique aux tentatives de sa hiérarchie de remédier aux difficultés qu'elle affirmait rencontrer dans l'exécution de ses missions, prétextant en particulier, sans en justifier, l'impossibilité d'accéder aux dossiers qu'elle était chargée de traiter au seul motif que ceux-ci auraient été entreposés dans les bureaux de ses collègues. Cette attitude d'opposition systématique a été de nature à désorganiser le service. Il ressort également des pièces du dossier que Mme Mahi ne s'est pas rendue à une réunion à laquelle elle était conviée l'après-midi du 2 juillet 2019, prétextant un rendez-vous avec la médecine de prévention, alors que celui-ci avait été avancé à 08H45, horaire qui lui permettait d'assister à ladite réunion. Il est également établi qu'à l'occasion d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique, Mme Mahi a tenu des propos désobligeants en se moquant du rire d'une de ses collègues. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la requérante a adopté une attitude récurrente de défiance et d'accusation à l'égard de sa responsable hiérarchique. Elle a notamment accusé cette dernière de tolérer des comportements malveillants à son encontre, et d'insinuer, en lui proposant un accompagnement, qu'elle serait incompétente, tout en la menaçant de la mettre en cause dans " une procédure de harcèlement moral ". Elle a également reproché à sa responsable de n'avoir aucune considération pour son état de santé, en l'accusant de l'obliger à prévenir sa hiérarchie lorsqu'un rendez-vous médical était susceptible de l'empêcher de participer à une réunion programmée ou encore de vouloir l'humilier en lui demandant de prendre part à une réunion. Les accusations de Mme Mahi à l'encontre de sa supérieure hiérarchique sont dénuées de tout fondement et aucun élément au dossier ne permet de justifier de leur réalité, la supérieure hiérarchique de Mme Mahi ayant au contraire manifesté de la compréhension à son égard, notamment dans ses échanges avec elle, en lui demandant à de multiples reprises d'adopter une attitude constructive et de faire preuve de mesure dans ses propos. Quant aux allégations de la requérante selon lesquelles elle ferait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé ou que la sanction d'exclusion reposerait en réalité sur la volonté de la sanctionner pour avoir saisi la justice, elles ne reposent sur aucun élément probant. En revanche, s'agissant de l'insuffisance des diligences que Mme Mahi aurait accomplies pendant l'été 2019 pour procéder à la liquidation de subventions relevant du domaine " jeunesse-citoyenneté ", les pièces du dossier ne permettent pas d'établir nettement le calendrier d'exécution de ces tâches qui avait été fixé à la requérante, cette dernière ayant été placée en congé de maladie à compter du 22 juillet 2019. Ces derniers faits ne peuvent, dès lors, être tenus pour établis. Dans ces conditions, les faits tirés de ce que la requérante a manifesté une attitude de défiance, d'accusation et d'opposition systématique à l'égard de sa hiérarchie, qu'elle a refusé d'établir le compte rendu d'une réunion sollicité par sa supérieure hiérarchique, a été absente sans justification à une réunion à laquelle elle était conviée, a tenu des propos désobligeants à l'égard d'une collègue sont établis et sont de nature, à eux-seuls, à justifier la sanction prononcée.
18. En second lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
19. Mme Mahi n'apporte aucun élément susceptible de laisser présumer qu'elle aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la sanction attaquée s'inscrirait dans une situation de harcèlement moral à son encontre.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme Mahi n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le président du conseil départemental de la F... lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois assortie d'un sursis d'un mois.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. Le présent arrêt confirmant la légalité de la sanction infligée à Mme Mahi, celle-ci n'est pas fondée à invoquer l'illégalité fautive de cette sanction. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Mahi n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Mahi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Mahi est rejetée.
Article 2 : Mme Mahi versera au département de la F... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... Mahi et au département de la F....
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la F... en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT03667
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... Mahi a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le président du conseil départemental de la F... lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois assortie d'un sursis d'un mois ainsi que le courrier du 16 mars 2020 portant notification de la sanction en tant qu'il comporterait un motif supplémentaire de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire et, d'autre part, de condamner le département de la F... à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la sanction prononcée à son encontre.
Par un jugement n° 2004491du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 28 juillet 2025, Mme Mahi, représentée par Me Vérité, demande à la cour, dans le dernier état des écritures :
1°) d'annuler ce jugement n° 2004491 du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le président du conseil départemental de la F... lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois assortie d'un sursis d'un mois, ainsi que le courrier du 16 mars 2020 portant notification de la sanction ;
3°) de supprimer le paragraphe identifié en page 2 du mémoire en défense, selon lequel " Le département (...) ne revient pas (...) sur les difficultés rencontrées et qui ont donné lieu à un certain nombre de contentieux devant la juridiction de céans (...) " en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le département de la F... à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la sanction prononcée à son encontre ;
5°) d'enjoindre au département de la F... de l'autoriser à accéder à distance à sa messagerie professionnelle et ce sous, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre au département de la F... de produire l'annexe 2 du rapport disciplinaire relative à ses absences pour l'année 2019 ;
6°) de mettre à la charge du département de la F... le versement à son conseil de la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre le courrier du 16 mars 2020 portant notification de la sanction, dès lors que le motif tiré de son attitude de " défiance systématique " relevé dans ce courrier lui fait grief ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
- elle a porté atteinte à son droit à un procès équitable : le département a produit des extraits de courriels sans la mettre en mesure de les consulter via sa messagerie professionnelle, ni même d'en produire d'autres pour sa défense ;
- l'avis du conseil de discipline est entaché d'irrégularité et méconnait le principe d'impartialité :
* la nomination de M. D... au conseil de discipline l'a empêché de le faire citer comme témoin, la privant ainsi d'un droit à la défense essentiel ;
* l'annexe 2 au rapport disciplinaire n'a pas été examinée par le conseil de discipline ;
* le rapport disciplinaire a été substantiellement modifié ;
* le planning individuel de ses absences ne figurait pas dans le dossier disciplinaire qui lui a été communiqué le 28 janvier 2020 ;
* l'annexe 3 lui reproche des faits datant de plus de 3 ans ;
* l'annexe 4 concernant une expertise médicale n'est pas visée dans l'arrêté d'exclusion temporaire ;
* plusieurs membres du conseil de discipline ont affiché une partialité subjective à son égard ;
- le rapport d'expertise médicale est entaché d'irrégularité : elle avait saisi le conseil de l'ordre des médecins avant expertise et l'expert n'aurait pas dû accepter sa mission, il est entaché de conclusions médicales contradictoires, le praticien a méconnu ses obligations déontologiques et par son refus d'information, a pris parti dans la procédure disciplinaire, le département ne l'a pas renseigné sur les véritables motifs de ce contrôle médical ;
- l'administration départementale ne l'a pas informée de son droit de se taire lors de la procédure disciplinaire, en méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ;
- le signataire de la décision engageant la procédure disciplinaire dont la délégation de signature a été publiée postérieurement entache la procédure d'un vice d'incompétence ;
- elle n'a pas été invitée à échanger sur les faits avec son chef de service, comme le prévoit le " schéma de procédure disciplinaire " mis en œuvre au département et en vigueur depuis le 16 janvier 2013 ;
- elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- la sanction méconnait le principe " non bis in idem ", elle ne pouvait faire l'objet de plusieurs procédures disciplinaires alors que les faits reprochés étaient connus de l'administration lors de la première procédure disciplinaire ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- elle fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé ;
- la sanction d'exclusion temporaire repose en réalité sur la volonté de la sanctionner pour avoir saisi la justice, circonstance relayée dans la presse locale ;
- elle s'inscrit dans le contexte de harcèlement moral qu'elle estime subir de la part du département ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- l'illégalité fautive de la sanction d'exclusion temporaire qui lui a été infligée étant manifeste, elle est fondée à obtenir réparation des différents préjudices subis :
* la reconstitution de sa carrière par le rétablissement de son avancement à l'ancienneté, le rétablissement de ses droits à pension et de ses droits sociaux et que la charge des cotisations " part salariale " reviennent, pour la période concernée, à l'administration ;
* la réparation de sa perte de revenus estimée à 2 500 euros ;
* la réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence estimée à 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le département de la F... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme Mahi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Mahi sont infondés.
Un mémoire présenté pour Mme Mahi a été enregistré le 8 septembre 2025 et n'a pas été communiqué.
Mme Mahi a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Mme Mahi et de Me Renauld pour le département de la F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mahi, rédactrice territoriale, est employée par le département de la F... depuis le 1er octobre 2015. Par un courrier du 9 janvier 2020, elle a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de sa convocation devant le conseil de discipline le 10 février 2020. Par un courrier du 11 janvier 2020, elle a demandé à obtenir la communication de son dossier, qui lui a été transmis par pli recommandé présenté le 17 janvier 2020. Par un arrêté du 13 mars 2020, accompagné d'un courrier de notification daté du 16 mars 2020, le président du conseil départemental de la F... a infligé à Mme Mahi la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois assortie d'un sursis d'un mois. Mme Mahi a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le président du conseil départemental de la F... lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois assortie d'un sursis d'un mois ainsi que le courrier du 16 mars 2020 portant notification de la sanction et, d'autre part, de condamner le département de la F... à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la sanction prononcée à son encontre. Par un jugement du 7 mai 2024, dont Mme Mahi relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le courrier du 16 mars 2019 portant notification à Mme Mahi de la sanction prononcée son encontre par l'arrêté du 13 mars 2020, dès lors qu'il ne retient aucun grief nouveau à son encontre, ne présente aucun caractère décisoire et ne fait pas grief à la requérante. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le département, tirée de ce qu'un tel courrier n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, si Mme Mahi soutient qu'elle aurait été privée d'un droit d'accès aux logiciels métiers pendant sa période d'arrêt de travail, de sorte qu'elle n'aurait pas utilement pu assurer sa défense, cet accès à distance ne constitue pas un droit garanti pour les agents et ne conditionne pas la légalité de la procédure disciplinaire, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant à l'autorité gestionnaire l'obligation de garantir une connexion à distance à leur espace professionnel pour ses agents, en cas d'absence de ces derniers. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme Mahi a pu se connecter à distance aux logiciels métiers du département, notamment le 13 janvier 2020 à 22H08 afin de transférer une demande de réunion à d'autres destinataires, l'organisatrice de ladite réunion ayant réceptionné une notification de transfert provenant du compte professionnel de Mme Mahi. Dès lors, elle était en mesure de consulter les extraits de courriels produits dans le cadre de la procédure disciplinaire, au moins à compter du 11 janvier 2020, date du courrier qu'elle a adressé au département en vue d'obtenir la communication de son dossier, un mois avant la date de réunion du conseil de discipline. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus.
4. En deuxième lieu, Mme Mahi soutient que l'avis du conseil de discipline est entaché d'irrégularité et méconnait le principe d'impartialité en ce que la nomination de M. D... au conseil de discipline, en qualité de représentant de l'administration, l'aurait empêché de le faire citer comme témoin, la privant ainsi d'un droit de la défense. Toutefois, dès lors que le conseil de discipline peut refuser d'entendre des témoins que l'intéressé souhaite citer, sans que ce refus entache la régularité de la procédure, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant au conseil de discipline de faire droit à une demande de citation de témoins, la nomination de M. D... est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire. Mme Mahi ne saurait, en outre, utilement se prévaloir de l'irrégularité de l'avis du conseil de discipline, en ce que ce dernier n'aurait pas examiné l'annexe 2 au rapport disciplinaire, que l'annexe 3 lui reprocherait des faits datant de plus de 3 ans ou que l'annexe 4 concernant une expertise médicale n'aurait pas été visée dans l'arrêté d'exclusion temporaire, dès lors que l'avis n'est pas fondé sur ces éléments. Si elle fait valoir que le planning individuel de ses absences ne figurait pas dans le dossier disciplinaire qui lui a communiqué le 28 janvier 2020, cette circonstance, au demeurant non établie, ne saurait affecter la régularité de l'avis du conseil de discipline qui n'est pas davantage fondé sur cet élément. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction disciplinaire serait fondée sur des griefs non-mentionnés dans la sanction d'exclusion et pris en considération par le conseil de discipline dans son avis. Enfin, si Mme Mahi soutient que les membres du conseil de discipline auraient affiché une partialité subjective à son égard, cette affirmation ne repose sur aucun élément probant. A cet égard, l'attestation de Mme C... produite au dossier n'apporte aucune confirmation objective sur cette partialité alléguée. Par suite, Mme Mahi n'est pas fondée à soutenir que l'avis du conseil de discipline serait entaché d'irrégularité et méconnaitrait le principe d'impartialité.
5. En troisième lieu, la circonstance que Mme Mahi a saisi le conseil de l'ordre des médecins avant l'expertise n'est pas de nature à entacher la régularité du rapport d'expertise, qui n'est affecté d'aucune conclusion médicale contradictoire. Les allégations de la requérante selon lesquelles l'expert aurait méconnu ses obligations déontologiques et, par son refus d'information, aurait pris parti dans la procédure disciplinaire, ne reposent sur aucun élément. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette expertise aurait été diligentée sur la base d'autres motifs que ceux indiqués dans la convocation adressée à l'intéressée. Par suite, Mme Mahi n'est pas fondée à soutenir que le rapport d'expertise médicale, qui n'apporte d'ailleurs aucun élément retenu pour fonder la sanction en cause, serait entaché d'irrégularité.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. " Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. En vertu de la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 du Conseil constitutionnel, à compter de la publication de cette décision et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions précitées de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du deuxième alinéa de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline et peut invoquer ce droit dans les instances introduites à la date de cette décision et non jugées définitivement.
7. De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l'autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d'une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l'informer du droit qu'il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
8. Dans le cas où un agent sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points précédents, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
9. Il n'est pas contesté que département de la F... n'a pas informé Mme Mahi du droit de se taire, ni lorsqu'il a engagé la procédure disciplinaire à son encontre, ni pendant la procédure disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sanction contestée du 13 mars 2020 n'est pas fondée sur les propos de l'intéressée tenus en cours de procédure disciplinaire, mais sur des faits déjà établis ou déduits par d'autres preuves ou témoignages et sur des manquements et négligences dans l'exécution de ses missions précisément documentés et établissant à eux seuls les griefs retenus. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction infligée reposerait de manière déterminante sur les propos inclus dans les échanges relevant des débats devant le conseil de discipline, qui ne sont pas de nature à avoir contribué à la mise en cause de l'intéressée sur le fondement de ses déclarations. Dans ces conditions, Mme Mahi, à qui il est loisible de mettre en cause la réalité des manquements retenus contre elle, n'est pas fondée à soutenir que le vice de procédure relevé entache d'illégalité la sanction contestée du 13 mars 2020.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 février 2020, le président du conseil départemental de la F... a délégué sa signature à M. E... A..., directeur général des services et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions à l'exception de celles relevant d'une série de matière limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prononçant une sanction à l'encontre d'un agent du département. La sanction ayant été prise par une autorité ayant compétence pour ce faire, la circonstance que cette délégation soit postérieure au courrier notifiant à l'intéressée l'engagement de la procédure disciplinaire est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
11. En sixième lieu, Mme Mahi soutient qu'elle n'a pas été invitée à échanger sur les faits avec son chef de service, comme le prévoit le " schéma de procédure disciplinaire " mis en œuvre au département et en vigueur depuis le 16 janvier 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme Mahi a bénéficié, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée par un courrier du 9 janvier 2020, des garanties tenant à la communication de son dossier et à la possibilité de faire valoir ses observations devant le conseil de discipline, qui s'est réuni le 10 février 2020. Dès lors, l'absence d'entretien préalable à l'engagement de la procédure disciplinaire ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant privé Mme Mahi d'une garantie ou comme ayant eu une influence sur la sanction litigieuse. Le moyen tiré de ce que l'omission de cette formalité entacherait d'irrégularité la procédure suivie par le président du conseil départemental doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier recommandé présenté à Mme Mahi le 17 janvier 2020 et retiré le 28 janvier 2020, celle-ci a obtenu la communication de son dossier, comportant le rapport de saisine du conseil de discipline, lequel s'est réuni le 10 février 2020. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. Il ressort des pièces du dossier que la sanction contestée repose sur des faits distincts de ceux retenus par le président du conseil départemental de la F... dans son arrêté du 6 juin 2019 infligeant un blâme à l'intéressée, à savoir un manque de respect de cette dernière vis-à-vis de l'autorité territoriale constaté les 11 et 31 janvier 2019 et un défaut de présentation à un entretien sans en avertir sa hiérarchie. Par suite, le moyen selon lequel la sanction méconnaitrait le principe " non bis in idem " doit être écarté.
14. En premier lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois (...) ".
15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. Il ressort des termes de la sanction infligée à Mme Mahi que, pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois assortie d'un sursis d'un mois à l'encontre de Mme Mahi, le président du conseil départemental de la F... s'est fondé sur les motifs tirés de ce que la requérante a manifesté une attitude de défiance, d'accusation et d'opposition systématique à l'égard de sa hiérarchie, qu'elle a refusé d'établir le compte rendu d'une réunion sollicité par sa supérieure hiérarchique, a été absente sans justification à une réunion à laquelle elle était conviée, a tenu des propos désobligeants à l'égard d'une collègue et a démontré des insuffisances dans l'accomplissement de ses tâches pendant l'été 2019.
17. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 20 mars 2019, la responsable hiérarchique de Mme Mahi lui a demandé de participer à une réunion prévue le lendemain et de lui en adresser un compte rendu. L'intéressée a répondu par un courriel du 21 mars 2019, en indiquant qu'elle acceptait de faire " acte de présence " mais ne serait pas en mesure d'établir un compte rendu, s'estimant tenue éloignée de toute activité du service. La requérante a ensuite adressé à sa supérieure, le 22 mars 2019, un bref courriel dans lequel elle se borne à indiquer que tous les participants avaient remonté des difficultés sur la gestion de leurs dossiers et se refuse à tout effort de restitution de la teneur des échanges entre les participants. Alors que la responsable hiérarchique de Mme Mahi relevait en réponse le caractère difficilement exploitable d'un tel compte rendu et sollicitait de la part de la requérante des précisions, indiquant être à sa disposition pour en reparler, la requérante n'a apporté aucune réponse à cette demande. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme Mahi a adopté une attitude d'opposition systématique aux tentatives de sa hiérarchie de remédier aux difficultés qu'elle affirmait rencontrer dans l'exécution de ses missions, prétextant en particulier, sans en justifier, l'impossibilité d'accéder aux dossiers qu'elle était chargée de traiter au seul motif que ceux-ci auraient été entreposés dans les bureaux de ses collègues. Cette attitude d'opposition systématique a été de nature à désorganiser le service. Il ressort également des pièces du dossier que Mme Mahi ne s'est pas rendue à une réunion à laquelle elle était conviée l'après-midi du 2 juillet 2019, prétextant un rendez-vous avec la médecine de prévention, alors que celui-ci avait été avancé à 08H45, horaire qui lui permettait d'assister à ladite réunion. Il est également établi qu'à l'occasion d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique, Mme Mahi a tenu des propos désobligeants en se moquant du rire d'une de ses collègues. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la requérante a adopté une attitude récurrente de défiance et d'accusation à l'égard de sa responsable hiérarchique. Elle a notamment accusé cette dernière de tolérer des comportements malveillants à son encontre, et d'insinuer, en lui proposant un accompagnement, qu'elle serait incompétente, tout en la menaçant de la mettre en cause dans " une procédure de harcèlement moral ". Elle a également reproché à sa responsable de n'avoir aucune considération pour son état de santé, en l'accusant de l'obliger à prévenir sa hiérarchie lorsqu'un rendez-vous médical était susceptible de l'empêcher de participer à une réunion programmée ou encore de vouloir l'humilier en lui demandant de prendre part à une réunion. Les accusations de Mme Mahi à l'encontre de sa supérieure hiérarchique sont dénuées de tout fondement et aucun élément au dossier ne permet de justifier de leur réalité, la supérieure hiérarchique de Mme Mahi ayant au contraire manifesté de la compréhension à son égard, notamment dans ses échanges avec elle, en lui demandant à de multiples reprises d'adopter une attitude constructive et de faire preuve de mesure dans ses propos. Quant aux allégations de la requérante selon lesquelles elle ferait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé ou que la sanction d'exclusion reposerait en réalité sur la volonté de la sanctionner pour avoir saisi la justice, elles ne reposent sur aucun élément probant. En revanche, s'agissant de l'insuffisance des diligences que Mme Mahi aurait accomplies pendant l'été 2019 pour procéder à la liquidation de subventions relevant du domaine " jeunesse-citoyenneté ", les pièces du dossier ne permettent pas d'établir nettement le calendrier d'exécution de ces tâches qui avait été fixé à la requérante, cette dernière ayant été placée en congé de maladie à compter du 22 juillet 2019. Ces derniers faits ne peuvent, dès lors, être tenus pour établis. Dans ces conditions, les faits tirés de ce que la requérante a manifesté une attitude de défiance, d'accusation et d'opposition systématique à l'égard de sa hiérarchie, qu'elle a refusé d'établir le compte rendu d'une réunion sollicité par sa supérieure hiérarchique, a été absente sans justification à une réunion à laquelle elle était conviée, a tenu des propos désobligeants à l'égard d'une collègue sont établis et sont de nature, à eux-seuls, à justifier la sanction prononcée.
18. En second lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
19. Mme Mahi n'apporte aucun élément susceptible de laisser présumer qu'elle aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la sanction attaquée s'inscrirait dans une situation de harcèlement moral à son encontre.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme Mahi n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le président du conseil départemental de la F... lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois assortie d'un sursis d'un mois.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. Le présent arrêt confirmant la légalité de la sanction infligée à Mme Mahi, celle-ci n'est pas fondée à invoquer l'illégalité fautive de cette sanction. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Mahi n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Mahi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Mahi est rejetée.
Article 2 : Mme Mahi versera au département de la F... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... Mahi et au département de la F....
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la F... en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT03667