CAA de NANTES, 6ème chambre, 30/09/2025, 24NT03591, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 6ème chambre
N° 24NT03591
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 30 septembre 2025
Président
M. GASPON
Rapporteur
M. François PONS
Rapporteur public
Mme BAILLEUL
Avocat(s)
LEXCAP ANGERS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la C... a rejeté sa demande tendant à ce qu'il procède au rétablissement de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 dans sa version initiale et, d'autre part, de condamner le département de la C... à lui verser la somme globale de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande tendant au rétablissement de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 dans sa version initiale.
Par un jugement nos 1902624, 1906294 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé le compte rendu d'entretien professionnel de Mme A... au titre de l'année 2016 ainsi que la décision du 15 janvier 2019 rejetant son recours gracieux dirigé contre ce compte rendu et il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Vérité, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024, en tant qu'il a annulé son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 et rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) d'enjoindre au département de la C... de rétablir sur les supports papiers et informatiques de son dossier, le compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2016 comprenant les objectifs pour l'année à venir et y supprimer le " commentaire de l'évaluateur " ;
3°) de condamner le département de la C... à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices de carrière et moral subis, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de son recours préalable indemnitaire, avec anatocisme à chaque date anniversaire ;
4°) de mettre à la charge du département de la C... le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a porté atteinte au principe du procès équitable en estimant que le rétablissement de ses objectifs pour l'année 2017 n'était pas " sérieusement contesté " ;
- le tribunal a statué " ultra petita " en estimant à tort que ses conclusions dirigées contre la décision refusant de faire droit à sa demande de rétablissement de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 dans sa version initiale étaient nécessairement dirigées contre son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- en procédant à l'annulation de son compte-rendu professionnel de l'année 2016 et pour laquelle elle justifiait d'une présence effective suffisante, le tribunal a méconnu l'obligation d'évaluation annuelle expressément exigée pour la fonction publique territoriale prévue par l'article 2 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- la suppression de ses objectifs 2017 dans son compte-rendu 2016 constitue une dénaturation de son évaluation professionnelle et constitue une atteinte à ses perspectives et évolutions de carrière ;
- le département ne lui jamais notifié, dans un document unique, une fiche d'évaluation pour l'année 2016 intégrant, en son corps ou annexe, les objectifs de l'année 2017 ;
- la faute du président du département de la C... est de nature à engager la responsabilité de l'administration, elle est fondée à demander la réparation de son préjudice de carrière à hauteur de 2 000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025 le département de la C... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A... sont infondés.
Un mémoire présenté pour Mme A... a été enregistré le 8 septembre 2025 et n'a pas été communiqué.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A... et de Me Renauld, substituant Me Meunier, pour le département de la C....
Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., rédactrice territoriale, est employée par le département de la C... depuis le 1er octobre 2015. Le 13 septembre 2016, puis au cours de l'année 2018, elle a obtenu, depuis son espace informatique personnel, son compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2016 et elle a constaté l'ajout par l'évaluateur d'un commentaire à la suite de la partie consacrée aux observations qu'elle avait présentées, la suppression de la partie du compte rendu consacrée à ses objectifs pour l'année 2017 et la modification de la " date d'effet " qui figurait initialement sur ce compte-rendu. Par un courrier du 12 novembre 2018, elle a demandé au président du conseil départemental de la C... de rétablir son compte rendu dans sa version initiale. Par une décision du 15 janvier 2019, le président du conseil départemental de la C... a refusé de faire droit à sa demande s'agissant du commentaire de l'évaluateur et de la " date d'effet " qui figurait initialement sur ce compte-rendu et lui a proposé de rétablir la partie consacrée à ses objectifs. Mme A... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la C... a rejeté sa demande tendant à ce qu'il procède au rétablissement de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 dans sa version initiale et, d'autre part, de condamner le département de la C... à lui verser la somme globale de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande tendant au rétablissement de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 dans sa version initiale. Par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé le compte rendu d'entretien professionnel de Mme A... au titre de l'année 2016, ainsi que la décision du 15 janvier 2019 rejetant son recours gracieux dirigé contre ce compte rendu, et a rejeté ses conclusions indemnitaires. Mme A... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 et rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la C... :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que Mme A... a obtenu l'annulation de la décision du 15 janvier 2019 rejetant le recours formulé contre son compte rendu d'entretien professionnel, au titre de l'année 2016. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision, sont irrecevables, faute d'intérêt à agir et la fin de non-recevoir accueillie dans cette mesure. En revanche, Mme A... a intérêt à agir contre le jugement du 7 mai 2024, en tant que ce dernier a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des motifs du jugement en cause que, si le tribunal a relevé qu'il n'était pas " sérieusement contesté " que le département avait régularisé la situation de Mme A... au regard de sa demande de rétablissement de ses objectifs professionnels 2017, il a retenu cette occurrence pour écarter une fin de non-recevoir soulevée par le département de la C..., en relevant dans ses motifs, " qu'eu égard au caractère indivisible de l'évaluation annuelle d'un fonctionnaire, la circonstance que le département ait fait droit à la demande de Mme A... en ce qui concerne la suppression de ses objectifs n'était pas de nature à priver partiellement d'objet les conclusions de l'intéressée à fin d'annulation ". De plus, le tribunal a également estimé que " le conseil départemental de la C... ne pouvait légalement supprimer la partie du compte rendu d'entretien professionnel de Mme A... au titre de l'année 2016 consacrée à ses objectifs pour l'année 2017 et que cette illégalité était également constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département de la C..., alors même que le présent jugement relève que le département a remédié à cette illégalité à la demande de Mme A... ". Ce faisant, en relevant l'argument surabondant selon lequel le rétablissement des objectifs de Mme A... pour l'année 2017 " n'était pas sérieusement contesté ", le tribunal, eu égard aux motifs précédemment exposés, n'a pas porté atteinte au principe du procès équitable et cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. A supposer que Mme A... ait également soulevé un moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire, la circonstance que le tribunal a relevé qu'il n'était pas " sérieusement contesté " que le département avait régularisé la situation de Mme A... au regard de sa demande de rétablissement de ses objectifs professionnels 2017, n'est pas en l'espèce, compte tenu des motifs précédemment relevés, de nature à préjudicier à Mme A.... Par suite, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier sur ce point.
4. Le tribunal, en estimant que les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision refusant de faire droit à sa demande de rétablissement de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 dans sa version initiale, étaient nécessairement dirigées contre son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016, s'est borné à exercer son office de requalification des conclusions de la requête et n'a pas statué " ultra-petita ".
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en terme de carrière et de mobilité. L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service. ". Enfin selon les termes de l'article 6 du même décret : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : (...) / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent ; (...) ".
6. Il résulte des dispositions précitées que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. L'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle.
7. En relevant qui ni la suppression des objectifs de la requérante, qui constitue " la conséquence involontaire d'un simple traitement informatique ", ni le commentaire ajouté par l'évaluateur, qui présente un caractère neutre, n'ont eu d'incidence sur la teneur positive de l'appréciation littérale de la valeur professionnelle de Mme A... portée sur son compte rendu d'entretien et que, dans ces conditions, il ne résultait pas de l'instruction qu'ils auraient été de nature à lui causer un préjudice de carrière ou que ces éléments aient présenté un caractère vexatoire à l'égard de la requérante, de nature à lui causer un préjudice moral, le tribunal a méconnu les dispositions précitées au point 4, dès lors que la suppression des objectifs dans le compte-rendu d'entretien professionnel est susceptible, en ne permettant pas une évaluation complète, de porter atteinte aux perspectives et évolutions de carrière des agents évalués et que l'ajout d'observations par l'évaluateur avant la transmission de ce compte rendu à l'autorité hiérarchique constitue un vice de procédure qui prive l'agent d'une garantie en l'empêchant d'avoir connaissance de ces dernières observations et d'y répondre. Mme A... est donc fondée, dans cette mesure, à demander l'annulation du jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté ses conclusions indemnitaires.
8. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la suppression des objectifs 2017 de Mme A... dans son entretien d'évaluation 2016 a été de nature à causer à l'intéressée un préjudice de carrière, dès lors que la requérante ne disposait d'aucun droit à être inscrite sur la liste d'aptitude au grade des attachés territoriaux au titre de l'année 2017. Il n'est en outre pas contesté que l'intéressée a bénéficié d'un avancement de grade en 2016 et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait eu une chance sérieuse d'accéder au cadre d'emploi supérieur dans le cadre de la procédure de promotion interne au titre de l'année 2017, quand bien même elle remplissait les conditions statutaires pour y postuler. Dans ces conditions, le préjudice de carrière allégué n'est pas établi.
9. En revanche, Mme A... a subi un préjudice moral du fait de la suppression de ses objectifs 2017 dans le cadre de son entretien d'évaluation 2016, qui présente un caractère vexatoire. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au département de la C... de rétablir sur les supports papiers et informatiques du dossier administratif de Mme A..., son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2016, comprenant les objectifs pour l'année 2017. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le " commentaire de l'évaluateur " dans le compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2016 de l'intéressée a été supprimé, il convient également d'enjoindre au département de la C... d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. Mme A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter du 12 février 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le département de la C....
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 décembre 2024 dans la requête introductive d'instance devant la Cour. Dès lors, il y a lieu d'accorder à Mme A... la capitalisation des intérêts sur la somme de 1 000 euros à compter du 20 décembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la C... le versement au conseil de Mme A... la somme de 1 500 euros, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du département de la C... présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le département de la C... est condamné à verser à Mme A... une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019, date de réception de la demande indemnitaire préalable de Mme A... par le département de la C.... Les intérêts sur cette somme seront capitalisés à compter du 20 décembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Il est enjoint au département de la C... de rétablir sur les supports papiers et informatiques du dossier administratif de Mme A..., son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2016, comprenant les objectifs pour l'année 2017, ainsi que de supprimer le " commentaire de l'évaluateur " dans le compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2016 de l'intéressée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 4 : Le département de la C... versera à Me Vérité, conseil de Mme A..., la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le département de la C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de la C....
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de C... en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03591
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la C... a rejeté sa demande tendant à ce qu'il procède au rétablissement de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 dans sa version initiale et, d'autre part, de condamner le département de la C... à lui verser la somme globale de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande tendant au rétablissement de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 dans sa version initiale.
Par un jugement nos 1902624, 1906294 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé le compte rendu d'entretien professionnel de Mme A... au titre de l'année 2016 ainsi que la décision du 15 janvier 2019 rejetant son recours gracieux dirigé contre ce compte rendu et il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Vérité, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024, en tant qu'il a annulé son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 et rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) d'enjoindre au département de la C... de rétablir sur les supports papiers et informatiques de son dossier, le compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2016 comprenant les objectifs pour l'année à venir et y supprimer le " commentaire de l'évaluateur " ;
3°) de condamner le département de la C... à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices de carrière et moral subis, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de son recours préalable indemnitaire, avec anatocisme à chaque date anniversaire ;
4°) de mettre à la charge du département de la C... le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a porté atteinte au principe du procès équitable en estimant que le rétablissement de ses objectifs pour l'année 2017 n'était pas " sérieusement contesté " ;
- le tribunal a statué " ultra petita " en estimant à tort que ses conclusions dirigées contre la décision refusant de faire droit à sa demande de rétablissement de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 dans sa version initiale étaient nécessairement dirigées contre son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- en procédant à l'annulation de son compte-rendu professionnel de l'année 2016 et pour laquelle elle justifiait d'une présence effective suffisante, le tribunal a méconnu l'obligation d'évaluation annuelle expressément exigée pour la fonction publique territoriale prévue par l'article 2 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- la suppression de ses objectifs 2017 dans son compte-rendu 2016 constitue une dénaturation de son évaluation professionnelle et constitue une atteinte à ses perspectives et évolutions de carrière ;
- le département ne lui jamais notifié, dans un document unique, une fiche d'évaluation pour l'année 2016 intégrant, en son corps ou annexe, les objectifs de l'année 2017 ;
- la faute du président du département de la C... est de nature à engager la responsabilité de l'administration, elle est fondée à demander la réparation de son préjudice de carrière à hauteur de 2 000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025 le département de la C... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A... sont infondés.
Un mémoire présenté pour Mme A... a été enregistré le 8 septembre 2025 et n'a pas été communiqué.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A... et de Me Renauld, substituant Me Meunier, pour le département de la C....
Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., rédactrice territoriale, est employée par le département de la C... depuis le 1er octobre 2015. Le 13 septembre 2016, puis au cours de l'année 2018, elle a obtenu, depuis son espace informatique personnel, son compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2016 et elle a constaté l'ajout par l'évaluateur d'un commentaire à la suite de la partie consacrée aux observations qu'elle avait présentées, la suppression de la partie du compte rendu consacrée à ses objectifs pour l'année 2017 et la modification de la " date d'effet " qui figurait initialement sur ce compte-rendu. Par un courrier du 12 novembre 2018, elle a demandé au président du conseil départemental de la C... de rétablir son compte rendu dans sa version initiale. Par une décision du 15 janvier 2019, le président du conseil départemental de la C... a refusé de faire droit à sa demande s'agissant du commentaire de l'évaluateur et de la " date d'effet " qui figurait initialement sur ce compte-rendu et lui a proposé de rétablir la partie consacrée à ses objectifs. Mme A... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la C... a rejeté sa demande tendant à ce qu'il procède au rétablissement de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 dans sa version initiale et, d'autre part, de condamner le département de la C... à lui verser la somme globale de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande tendant au rétablissement de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 dans sa version initiale. Par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé le compte rendu d'entretien professionnel de Mme A... au titre de l'année 2016, ainsi que la décision du 15 janvier 2019 rejetant son recours gracieux dirigé contre ce compte rendu, et a rejeté ses conclusions indemnitaires. Mme A... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 et rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la C... :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que Mme A... a obtenu l'annulation de la décision du 15 janvier 2019 rejetant le recours formulé contre son compte rendu d'entretien professionnel, au titre de l'année 2016. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision, sont irrecevables, faute d'intérêt à agir et la fin de non-recevoir accueillie dans cette mesure. En revanche, Mme A... a intérêt à agir contre le jugement du 7 mai 2024, en tant que ce dernier a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des motifs du jugement en cause que, si le tribunal a relevé qu'il n'était pas " sérieusement contesté " que le département avait régularisé la situation de Mme A... au regard de sa demande de rétablissement de ses objectifs professionnels 2017, il a retenu cette occurrence pour écarter une fin de non-recevoir soulevée par le département de la C..., en relevant dans ses motifs, " qu'eu égard au caractère indivisible de l'évaluation annuelle d'un fonctionnaire, la circonstance que le département ait fait droit à la demande de Mme A... en ce qui concerne la suppression de ses objectifs n'était pas de nature à priver partiellement d'objet les conclusions de l'intéressée à fin d'annulation ". De plus, le tribunal a également estimé que " le conseil départemental de la C... ne pouvait légalement supprimer la partie du compte rendu d'entretien professionnel de Mme A... au titre de l'année 2016 consacrée à ses objectifs pour l'année 2017 et que cette illégalité était également constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département de la C..., alors même que le présent jugement relève que le département a remédié à cette illégalité à la demande de Mme A... ". Ce faisant, en relevant l'argument surabondant selon lequel le rétablissement des objectifs de Mme A... pour l'année 2017 " n'était pas sérieusement contesté ", le tribunal, eu égard aux motifs précédemment exposés, n'a pas porté atteinte au principe du procès équitable et cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. A supposer que Mme A... ait également soulevé un moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire, la circonstance que le tribunal a relevé qu'il n'était pas " sérieusement contesté " que le département avait régularisé la situation de Mme A... au regard de sa demande de rétablissement de ses objectifs professionnels 2017, n'est pas en l'espèce, compte tenu des motifs précédemment relevés, de nature à préjudicier à Mme A.... Par suite, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier sur ce point.
4. Le tribunal, en estimant que les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision refusant de faire droit à sa demande de rétablissement de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 dans sa version initiale, étaient nécessairement dirigées contre son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016, s'est borné à exercer son office de requalification des conclusions de la requête et n'a pas statué " ultra-petita ".
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en terme de carrière et de mobilité. L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service. ". Enfin selon les termes de l'article 6 du même décret : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : (...) / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent ; (...) ".
6. Il résulte des dispositions précitées que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. L'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle.
7. En relevant qui ni la suppression des objectifs de la requérante, qui constitue " la conséquence involontaire d'un simple traitement informatique ", ni le commentaire ajouté par l'évaluateur, qui présente un caractère neutre, n'ont eu d'incidence sur la teneur positive de l'appréciation littérale de la valeur professionnelle de Mme A... portée sur son compte rendu d'entretien et que, dans ces conditions, il ne résultait pas de l'instruction qu'ils auraient été de nature à lui causer un préjudice de carrière ou que ces éléments aient présenté un caractère vexatoire à l'égard de la requérante, de nature à lui causer un préjudice moral, le tribunal a méconnu les dispositions précitées au point 4, dès lors que la suppression des objectifs dans le compte-rendu d'entretien professionnel est susceptible, en ne permettant pas une évaluation complète, de porter atteinte aux perspectives et évolutions de carrière des agents évalués et que l'ajout d'observations par l'évaluateur avant la transmission de ce compte rendu à l'autorité hiérarchique constitue un vice de procédure qui prive l'agent d'une garantie en l'empêchant d'avoir connaissance de ces dernières observations et d'y répondre. Mme A... est donc fondée, dans cette mesure, à demander l'annulation du jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté ses conclusions indemnitaires.
8. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la suppression des objectifs 2017 de Mme A... dans son entretien d'évaluation 2016 a été de nature à causer à l'intéressée un préjudice de carrière, dès lors que la requérante ne disposait d'aucun droit à être inscrite sur la liste d'aptitude au grade des attachés territoriaux au titre de l'année 2017. Il n'est en outre pas contesté que l'intéressée a bénéficié d'un avancement de grade en 2016 et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait eu une chance sérieuse d'accéder au cadre d'emploi supérieur dans le cadre de la procédure de promotion interne au titre de l'année 2017, quand bien même elle remplissait les conditions statutaires pour y postuler. Dans ces conditions, le préjudice de carrière allégué n'est pas établi.
9. En revanche, Mme A... a subi un préjudice moral du fait de la suppression de ses objectifs 2017 dans le cadre de son entretien d'évaluation 2016, qui présente un caractère vexatoire. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au département de la C... de rétablir sur les supports papiers et informatiques du dossier administratif de Mme A..., son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2016, comprenant les objectifs pour l'année 2017. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le " commentaire de l'évaluateur " dans le compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2016 de l'intéressée a été supprimé, il convient également d'enjoindre au département de la C... d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. Mme A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter du 12 février 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le département de la C....
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 décembre 2024 dans la requête introductive d'instance devant la Cour. Dès lors, il y a lieu d'accorder à Mme A... la capitalisation des intérêts sur la somme de 1 000 euros à compter du 20 décembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la C... le versement au conseil de Mme A... la somme de 1 500 euros, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du département de la C... présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le département de la C... est condamné à verser à Mme A... une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019, date de réception de la demande indemnitaire préalable de Mme A... par le département de la C.... Les intérêts sur cette somme seront capitalisés à compter du 20 décembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Il est enjoint au département de la C... de rétablir sur les supports papiers et informatiques du dossier administratif de Mme A..., son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2016, comprenant les objectifs pour l'année 2017, ainsi que de supprimer le " commentaire de l'évaluateur " dans le compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2016 de l'intéressée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 4 : Le département de la C... versera à Me Vérité, conseil de Mme A..., la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le département de la C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de la C....
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de C... en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03591