CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 26/09/2025, 23BX02212, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 4ème chambre

N° 23BX02212

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 septembre 2025


Président

Mme MARTIN

Rapporteur

Mme Carine FARAULT

Rapporteur public

Mme REYNAUD

Avocat(s)

LELONG DUCLOS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le maire de la commune de Gourgé lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois, du 1er mars 2021 au 31 août 2021 et, d'autre part, la décision du maire de la commune de Gourgé du 17 novembre 2020 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020.

Par un jugement n° 2101043 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2023 et 24 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lelong, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;



3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le maire de la commune de Gourgé lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois du 1er mars 2021 au 31 août 2021 et, d'autre part, la décision du maire de la commune de Gourgé du 17 novembre 2020 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 ;

4°) d'enjoindre au maire de la commune de Gourgé de rétablir sa rémunération pour la période courant du 1er mars au 31 août 2021 ainsi que ses droits à l'avancement et à la retraite, et de lui verser le complément indemnitaire annuel dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lelong, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Gourgé le versement à Me Lelong de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Gourgé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal, n'a pas communiqué son mémoire en réplique du 11 mai 2023, alors qu'il comportait des éléments nouveaux en fait et en droit ainsi que des nouvelles pièces, a méconnu le principe du contradictoire, alors qu'au demeurant elle n'a disposé que de douze jours pour répliquer au mémoire en défense, que l'administration a produit plus de deux ans après l'introduction de sa demande ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits, qu'elle a soulevé dans son mémoire en réplique du 11 mai 2023, que le jugement n'a au demeurant pas visé ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen, pourtant visé par le jugement, tiré de ce que la décision de refus d'octroi du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 avait méconnu la procédure disciplinaire ;
- elle n'a pas reçu copie de l'intégralité de son dossier administratif avant la tenue du conseil de discipline ; ce vice l'a privée d'une garantie ;
- elle n'a pas été informée du droit de se taire ;
- la décision attaquée d'exclusion de six mois est entachée d'une erreur de droit : les modifications de ses horaires de travail, souhaitées par la commune, portaient sur des éléments substantiels de son contrat de travail, qui ne pouvaient légalement lui être imposés ; en outre, elles n'étaient pas justifiées par l'intérêt du service ; son refus de modification n'était par suite pas constitutif d'une faute susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire mais ne pouvait conduire la commune qu'à la licencier pour un motif non disciplinaire ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction ;
- la sanction est disproportionnée ;
- la décision de refus de lui accorder un complémentaire indemnitaire annuel, qui constitue une sanction déguisée, est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de procédure disciplinaire ;
- cette décision, qui n'est pas fondée sur l'évaluation de sa valeur professionnelle, est entachée d'une erreur de droit.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2024 et 2 avril 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Gourgé, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par Mme A... n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision du 21 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carine Farault,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lelong, représentant Mme A....


Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été recrutée en qualité d'agent contractuel par la commune de Gourgé, pour assurer les fonctions d'assistante de cantine municipale et travaux divers, par deux contrats à durée déterminée successifs, du 1er septembre 2015 au 31 août 2021, pour un temps non complet de 17 h30 par semaine. Par un courrier du 17 novembre 2020 émanant du maire de la commune de Gourgé, Mme A... a, d'une part, été informée qu'aucun complément indemnitaire annuel (CIA) ne lui serait versé au titre de l'année 2020, et, d'autre part, qu'une procédure disciplinaire serait engagée à son encontre. Par un courrier du 21 décembre 2020 qu'elle a réceptionné le 6 janvier 2021, Mme A... a été informée qu'une sanction de licenciement pour fautes disciplinaires était envisagée. Le 19 janvier 2021, Mme A... a été convoquée devant le conseil de discipline, qui s'est tenu le 9 février 2021. Par un arrêté du 22 février 2021, Mme A... a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, du 1er mars au 31 août 2021. Par une décision du 17 novembre 2020, le maire de la commune lui a refusé l'octroi du CIA pour l'année 2020. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 septembre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.


Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

4. La requérante soutient, d'une part, que le tribunal, qui n'a pas communiqué son mémoire en réplique du 11 mai 2023, alors qu'il comportait des éléments nouveaux en fait et en droit ainsi que des nouvelles pièces, a méconnu le principe du contradictoire et, d'autre part, que le tribunal a omis de répondre au moyen qu'elle a soulevé, dans ce mémoire en réplique, à l'encontre de l'arrêté du 22 février 2021 d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, et tiré de ce que cet arrêté était entaché d'une inexactitude matérielle des faits.
5. Selon les visas du jugement du 5 juin 2023 attaqué, le mémoire en réplique présenté par Mme A... le 11 mai 2023, alors que l'instruction avait été rouverte par une ordonnance du 27 avril 2023 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal, n'a pas été communiqué au défendeur. Or, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire comportait un moyen nouveau et des pièces nouvelles. Cette absence de communication a préjudicié au respect du contradictoire ainsi que le fait valoir la requérante. En outre, le jugement attaqué ne comporte, ni dans ses visas, ni dans ses motifs, l'analyse du moyen présenté par Mme A..., au soutien de ses conclusions d'annulation de l'arrêté du 22 février 2021, dans son mémoire en réplique du 11 mai 2023 et tiré de ce que cet arrêté était entaché d'une inexactitude matérielle des faits. Ce jugement est dès lors entaché d'irrégularité au regard des dispositions citées au point 3, en tant qu'il statue sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 22 février 2021. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur ces conclusions, est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé.
6. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 22 février 2021 portant exclusion temporaire de six mois :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. ". Si le droit à la communication du dossier comporte pour l'agent intéressé celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier.
8. Par suite, Mme A..., qui a été informée de la possibilité de consulter son dossier individuel par deux courriers des 21 décembre 2020 et 15 janvier 2021, l'informant qu'une sanction disciplinaire de licenciement était envisagée à son encontre, n'est pas fondée à invoquer une irrégularité de procédure à raison de l'absence de précision relative à la possibilité d'en prendre copie.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. " Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline.
10. De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.
11. Dans le cas où un agent sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points précédents, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait été informée, à quelque moment que ce soit de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, de son droit de se taire. Toutefois, d'une part, Mme A... se borne à soutenir qu'elle n'a pas été informée de ce droit sans indiquer dans quelle mesure les propos qu'elle aurait tenus au cours de la procédure disciplinaire, auraient été retenus contre elle. D'autre part, compte-tenu notamment tant des motifs de la sanction contestée, mais également du rapport de proposition de sanction auprès du conseil de discipline établi par le maire de la commune de Gourgé le 17 décembre 2020 ainsi que de l'avis du conseil de discipline du 9 février 2021, il n'apparaît pas que la sanction contestée reposerait de manière déterminante sur des propos tenus par l'intéressée elle-même au cours de la procédure disciplinaire, et notamment au cours de la réunion du conseil de discipline. Le moyen ne saurait donc, dans ces circonstances, être retenu.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 39-4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, alors en vigueur : " En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou sur un contrat de projet, l'autorité peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. / (...) ".
14. Mme A... soutient que la modification d'horaires telle qu'elle ressort de l'avenant du 4 août 2020, signé par le maire de la commune, qu'elle a refusé de signer, constitue une modification des éléments substantiels de son contrat de travail, qu'elle était, à ce titre, en droit de refuser. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le changement d'horaires ne portait pas sur la quotité horaire de son contrat de travail, de 17 h30 hebdomadaires, qui n'est pas modifiée par l'avenant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa rémunération aurait fait l'objet d'un changement en conséquence des modifications d'horaires décidées par la municipalité, ni que cet avenant emporterait une modification de ses fonctions ou un changement de son lieu de travail. La requérante ne fait état en outre d'aucune circonstance personnelle pouvant faire obstacle au changement de plannings demandé par la commune. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'a pas été décidé par la commune, en juillet 2020, de réduire sa quotité horaire pour l'avenir mais uniquement de lui assigner temporairement un nombre réduit d'heures hebdomadaires, à titre de compensation d'heures supplémentaires qu'elle avait effectuées les mois précédents, en raison notamment de la crise sanitaire liée au Covid. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'avenant du 4 août 2020 procédait à des modifications d'éléments substantiels de son contrat, qu'elle était en droit de refuser au regard des dispositions citées au point précédent.

15. Aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ".

16. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.


17. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, applicable aux agents contractuels en vertu des dispositions de l'article 32 de la même loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ". Aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ".
18. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du second contrat de travail à durée déterminée de trois ans, conclu entre Mme A... et la commune de Gourgé, à compter du 1er septembre 2018, la requérante travaillait 17 h30 hebdomadaires, à raison de 14 h sur la pause méridienne à la cantine les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et 3 h30 à répartir sur la semaine pour les autres travaux divers. Par un avenant du 4 août 2020, le maire de la commune a entendu modifier, à partir du 10 août 2020, les horaires de Mme A..., en prévoyant qu'elle travaillerait, en période scolaire, 12 heures hebdomadaires à la cantine municipale, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et 5 heures 30 en réalisant des travaux divers, les lundis matins et les jeudis après-midi, et, hors période scolaire, 17 heures 30, consacrées à des travaux divers, du ménage de bâtiments communaux, du bricolage, et du jardinage, réparties sur les cinq jours de la semaine. Par un courrier du 16 août 2020, Mme A... a signifié à la commune qu'elle refusait toute modification de ses horaires de travail. Par courrier du 28 septembre 2020, Mme A... a été informée par le maire que les modifications de ses horaires étaient motivées par l'absence d'enfants hors période scolaire, et par l'intérêt du service pendant les périodes scolaires, compte tenu d'une nouvelle organisation. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'un des deux services de la cantine a été supprimé. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux courriers des 20 octobre et 17 novembre 2020, que Mme A... ne s'est jamais conformée aux horaires ainsi définis et n'avait pas, à la date du 17 novembre 2020, transmis ses états d'heures hebdomadaires. Si la requérante fait valoir qu'elle a respecté ses nouveaux horaires pendant deux semaines en juillet 2020, puis que, craignant d'être en déficit d'heures, elle aurait repris ses horaires tels que définis dans son contrat du 1er septembre 2018, que les heures supplémentaires effectuées en début d'année auraient dû être prises en compte, qu'un problème de clé ne lui a pas permis d'accéder à certains locaux début septembre 2020, ces circonstances ne peuvent justifier le refus opposé par Mme A..., dès le mois d'août et au cours des mois suivants, de respecter la nouvelle organisation mise en place par la commune. La matérialité des faits est par conséquent établie.
19. Ainsi qu'il a été dit au point 14, les modifications ainsi proposées ne portent pas sur des éléments substantiels du contrat de travail de Mme A.... Par suite, eu égard aux manquements de Mme A... à son obligation d'obéissance hiérarchique, le comportement de Mme A... constitue une faute qui justifie le prononcé d'une sanction disciplinaire.
20. Compte tenu des faits reprochés et de leur caractère répété, qui se sont poursuivis pendant sept mois, d'août 2020 à février 2021, malgré plusieurs rappels à l'ordre de la part de la commune, sans que Mme A... ait apporté d'élément justifiant son refus de la modification d'horaires proposée, ni répondu aux différentes relances de la commune, et alors même que des appréciations très positives ont été portées sur le travail de Mme A..., lors des entretiens professionnels portant sur les années 2017, 2018 et 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait, en prenant la décision de l'exclure temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois, pris une sanction disproportionnée aux faits reprochés.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de l'arrêté du 22 février 2021 doivent être rejetées.


En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'octroi du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 :

22. D''une part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (...) fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) ". L'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) ".
23. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / (...) / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / (...) ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 1-3 du décret du 15 février 1988 : " I. Les agents recrutés (...) par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (...) Cet entretien porte principalement sur les points suivants :/ (...) / 3° La manière de servir de l'agent ; / (...) ".
24. Il résulte de ces dispositions combinées, applicables, par l'effet de l'arrêté du 28 avril 2015 ci-dessus visé, aux adjoints techniques territoriaux, grade auquel Mme A... a été recrutée comme agent non titulaire, que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, octroyé selon des règles déterminées par la commune, dans les conditions posées par les textes applicables aux agents publics de l'Etat. Il est modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent sur la base de l'évaluation professionnelle effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel.

25. Ainsi que le fait valoir la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus d'octroi du CIA du 17 novembre 2020 aurait été prise après évaluation de sa manière de servir au titre de l'année 2020, effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel conformément aux dispositions ci-dessus rappelées. En outre, si le refus d'obéissance hiérarchique dont Mme A... a fait preuve représente un élément d'appréciation de sa manière de servir, la décision contestée, selon laquelle le CIA ne lui sera pas versé pour l'année 2020 en raison des insuffisances professionnelle et du refus d'obéissance, a été prise le 17 novembre 2020, par la lettre du maire informant Mme A..., par ailleurs, qu'une procédure disciplinaire serait engagée à son encontre. Il suit de là que cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions citées aux points 22 et 23.
26. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la régularité du jugement, en tant qu'il concerne les conclusions d'annulation de la décision relative au CIA, et sans qu'il soit bien d'examiner l'autre moyen dirigé contre cette décision, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Gourgé du 17 novembre 2020 lui refusant l'octroi d'un complément indemnitaire annuel.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

27. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Gourgé de procéder au réexamen de l'évaluation professionnelle de Mme A... au titre de l'année 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :

28. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lelong, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Gourgé le versement à Me Lelong de la somme de 1 500 euros. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions présentées par la commune de Gourgé au même titre.




DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le maire de la commune de Gourgé lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois.
Article 3 : La décision du maire de la commune de Gourgé du 17 novembre 2020 refusant à Mme A... l'octroi d'un complément indemnitaire annuel est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au maire de la commune de Gourgé de procéder au réexamen de l'évaluation professionnelle de Mme A... au titre de l'année 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : La commune de Gourgé versera à Me Lelong une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2021 du maire de Gourgé et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Gourgé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Gourgé et à Me Lelong.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Carine Farault
La présidente,
Bénédicte MartinLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 23BX02212