CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/09/2025, 24MA00803, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
N° 24MA00803
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 29 septembre 2025
Président
M. ZUPAN
Rapporteur
M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public
M. POINT
Avocat(s)
SCP UGGC AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées Transdev Bouches-du-Rhône (" Transdev ") a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler l'accord-cadre conclu entre la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône et la société Autocars Sumian en vue d'assurer les prestations de transport par autocar sur une partie de la ligne interurbaine autoroutière entre les villes d'Aix-en-Provence et de Marseille ou, à titre subsidiaire, de résilier cet accord-cadre et, en toute hypothèse, de condamner la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité de 2 716 258,04 euros en réparation de ses préjudices ou, à défaut, la somme de 12 455,29 euros au titre de la préparation de son offre.
Par un jugement n° 2210027 en date du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 et un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, la société Transdev, représentée par la SCP UGGC Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ou, subsidiairement, de résilier l'accord-cadre à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité de 2 716 258,04 euros hors taxes à parfaire, augmentée des intérêts moratoires, avec capitalisation, à compter du 9 février 2023 ou, subsidiairement, de la condamner à lui verser une indemnité de 12 455,29 euros hors taxes, augmentée des intérêts moratoires, avec capitalisation, à compter de la même date ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la régie départementale la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le caractère contradictoire de l'instruction en première instance a été méconnu ;
- le jugement est entaché d'une contradiction des motifs ;
- l'offre de la société Autocars Sumian était irrégulière ;
- cette irrégularité lui a permis de rendre son offre plus compétitive ;
- sa propre offre était régulière ;
- elle a donc été privée d'une chance sérieuse de remporter le marché ;
- elle a droit à être indemnisée de son manque à gagner ;
- subsidiairement, elle a droit à être indemnisée de ses frais de soumissionnement.
Par une lettre en date du 27 mars 2025, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 10 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, la société par actions simplifiée Autocars Sumian, représentée par la SELARL APAetC Affaires publiques, demande à la Cour de rejeter la requête d'appel et de mettre à la charge de la société Transdev la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés et inopérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, la métropole Aix Marseille Provence, représentée par Me Boiton et venant aux droits et obligations de la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône, demande à la Cour de rejeter la requête d'appel et de mettre à la charge de la société Transdev la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'offre de la société Transdev était irrégulière ;
- ses moyens étaient donc inopérants ;
- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Carlier pour la société Transdev, celles de Me Schrive pour la métropole Aix Marseille Provence et celles de Me Neveu pour la société Autocars Sumian.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 19 septembre 2025 pour la métropole Aix Marseille Provence.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 29 septembre 2025 pour la société Transdev.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis public de marché publié le 6 janvier 2022, la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône, établissement public local à caractère industriel et commercial aux droits et obligations duquel est venue depuis lors la métropole Aix Marseille Provence, a lancé une procédure de passation en vue de l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire, portant sur les prestations de transport par autocars sur une partie de la ligne interurbaine par autoroute reliant les villes d'Aix-en-Provence et de Marseille. Le 10 mai 2022, la société Transdev Bouches-du-Rhône (" Transdev "), précédente exploitante de cette ligne, a été informée de ce que son offre avait été classée en deuxième position, derrière celle de la société Autocars Sumian. La société Transdev a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une action en contestation de validité du contrat conclu le 30 mai 2022 entre l'établissement public et la société Autocars Sumian, ainsi que d'une demande tendant à la condamnation du préjudice occasionné par son éviction. Par le jugement attaqué, dont la société Transdev relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne le caractère contradictoire de l'instruction :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ". Et aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
3. En l'espèce, les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de la société Transdev par voie de conséquence du rejet de son action en contestation de validité, sans se prononcer, dès lors, sur la réalité du préjudice invoqué. Par suite, l'absence de communication du second mémoire en défense produit par la régie départementale le 19 décembre 2023, dont les seuls éléments nouveaux consistaient à discuter du caractère certain du préjudice subi, n'a pas été susceptible de préjudicier aux droits de la société Transdev.
En ce qui concerne la contradiction alléguée des motifs :
4. Une telle contradiction, à la supposer établie, n'affecte pas la régularité du jugement, mais a trait à son bien-fondé.
En ce qui concerne les erreurs de fait, de droit et de qualification juridique :
5. Eu égard à l'office du juge d'appel, la circonstance que les premiers juges aient commis de telles erreurs n'est pas de nature à entacher leur jugement d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique :
6. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Il ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne l'irrégularité invoquée :
7. D'une part, aux termes de l'article R. 2162-2 du code de la commande publique : " (...) Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande (...) ". Aux termes de l'article R. 2162-5 du même code : " Les (...) bons de commande ne peuvent être (...) émis que durant la période de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord-cadre. L'acheteur ne peut fixer une durée telle que l'exécution (...) des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l'accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 2.1.2.7 du cahier des clauses techniques particulières du marché : " L'ensemble des équipements, moyens et aménagements, sont conformes dès le début de la prestation ". Aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : " L'accord-cadre (...) est exécuté par l'émission de bons de commande en application des articles R. 2162-2, R. 2162-13 et -14 du code de la commande publique (...) Pendant la durée de validité de l'accord-cadre, des bons de commande seront attribués au titulaire du présent accord-cadre sans négociation ni remise en concurrence (...) L'émission des bons de commande s'effectuera au fur et à mesure de l'apparition des besoins. / Le service régulier fera l'objet d'un bon de commande annuel (...) ". Aux termes de l'article 4.1 de ce cahier : " Le contrat est conclu pour une durée d'un (1) an renouvelable cinq (5) fois par tacite reconduction sans que la durée totale du contrat ne puisse excéder six (6) ans (...) ". Et aux termes de son article 4.2 : " S'agissant des prestations de transport, le titulaire devra respecter les horaires précisés sur chaque bon de commande (...) ". Aux termes de l'article 3.4 du règlement de la consultation et de l'article 1er du cahier des clauses techniques particulières : " (...) Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations : Septembre / Octobre 2022 ".
9. En fixant ainsi la " date prévisionnelle de début d'exécution des prestations " en " septembre [ou] octobre 2022 ", la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône n'a pas entendu imposer aux candidats, à peine d'irrégularité de leur offre, d'avoir acquis et aménagé le matériel nécessaire à l'exploitation dès le mois de septembre ou d'octobre, mais a seulement indiqué qu'il prévoyait que le début d'exécution des prestations aurait lieu pendant cette période, réservant ainsi le cas où des circonstances, tenant notamment aux délais nécessaires pour la livraison et l'aménagement des véhicules, affecteraient cette prévision.
10. En outre, il ne résulte ni du dossier de la consultation des entreprises ni d'aucun autre texte ou principe que le début d'exécution des prestations devait nécessairement coïncider avec le terme du précédent accord-cadre. A ce titre, le début d'exécution des prestations du nouvel accord conclu ne s'identifie pas à la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre mais, conformément à l'article R. 2162-2 du code de la commande publique et à l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, à la date prescrite par le premier bon de commande émis en exécution de cet accord-cadre. D'ailleurs, il était loisible à l'acheteur public, sur le fondement des dispositions alors en vigueur du II de l'article 77 du code des marchés publics, dont les dispositions ont été reprises en substance par l'article R. 2162-5 du code de la commande publique, d'assurer la continuité du service public en émettant, sur le fondement du précédent accord-cadre, un bon de commande prescrivant à son titulaire de poursuivre l'exécution des prestations jusqu'à ce que le nouveau titulaire du marché fût en mesure d'exécuter les prestations.
11. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que, dans le mémoire technique présenté à l'appui de son offre, la société Autocars Sumian a indiqué qu'un délai total de sept mois, à compter de la notification du marché, serait nécessaire pour se faire livrer les véhicules Mercedes et y faire installer le matériel embarqué " Navineo ", ce dont il résultait qu'elle ne serait pas en mesure de déployer des véhicules conformes à son offre technique avant le mois de décembre 2022, n'est pas de nature à faire regarder cette offre comme irrégulière.
12. Par ailleurs, la circonstance que, la société Transdev s'étant opposée à l'exécution du bon de commande émis le 16 mai 2022 par la régie départementale et lui prescrivant de réaliser les prestations de transport du 26 septembre 2022 au 26 novembre 2022, la société Autocars Sumian ait été contrainte de déployer une flotte de véhicules non conforme aux termes de son offre dans l'attente de la livraison des véhicules neufs, ne met en cause que les conditions d'exécution du contrat litigieux et demeure donc sans incidence sur sa validité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transdev n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son action en contestation de validité du contrat, ainsi que sa demande indemnitaire. Ses conclusions à fin d'annulation et de résiliation, ainsi que ses conclusions à fin de condamnations, doivent dès lors être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la métropole et de la société Autocars Sumian tendant à l'application de cette même disposition.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transdev Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix Marseille Provence et de la société Autocars Sumian tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transdev Bouches-du-Rhône, à la métropole Aix Marseille Provence et à la société Autocars Sumian.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
N° 24MA00803 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées Transdev Bouches-du-Rhône (" Transdev ") a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler l'accord-cadre conclu entre la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône et la société Autocars Sumian en vue d'assurer les prestations de transport par autocar sur une partie de la ligne interurbaine autoroutière entre les villes d'Aix-en-Provence et de Marseille ou, à titre subsidiaire, de résilier cet accord-cadre et, en toute hypothèse, de condamner la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité de 2 716 258,04 euros en réparation de ses préjudices ou, à défaut, la somme de 12 455,29 euros au titre de la préparation de son offre.
Par un jugement n° 2210027 en date du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 et un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, la société Transdev, représentée par la SCP UGGC Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ou, subsidiairement, de résilier l'accord-cadre à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité de 2 716 258,04 euros hors taxes à parfaire, augmentée des intérêts moratoires, avec capitalisation, à compter du 9 février 2023 ou, subsidiairement, de la condamner à lui verser une indemnité de 12 455,29 euros hors taxes, augmentée des intérêts moratoires, avec capitalisation, à compter de la même date ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la régie départementale la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le caractère contradictoire de l'instruction en première instance a été méconnu ;
- le jugement est entaché d'une contradiction des motifs ;
- l'offre de la société Autocars Sumian était irrégulière ;
- cette irrégularité lui a permis de rendre son offre plus compétitive ;
- sa propre offre était régulière ;
- elle a donc été privée d'une chance sérieuse de remporter le marché ;
- elle a droit à être indemnisée de son manque à gagner ;
- subsidiairement, elle a droit à être indemnisée de ses frais de soumissionnement.
Par une lettre en date du 27 mars 2025, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 10 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, la société par actions simplifiée Autocars Sumian, représentée par la SELARL APAetC Affaires publiques, demande à la Cour de rejeter la requête d'appel et de mettre à la charge de la société Transdev la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés et inopérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, la métropole Aix Marseille Provence, représentée par Me Boiton et venant aux droits et obligations de la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône, demande à la Cour de rejeter la requête d'appel et de mettre à la charge de la société Transdev la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'offre de la société Transdev était irrégulière ;
- ses moyens étaient donc inopérants ;
- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Carlier pour la société Transdev, celles de Me Schrive pour la métropole Aix Marseille Provence et celles de Me Neveu pour la société Autocars Sumian.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 19 septembre 2025 pour la métropole Aix Marseille Provence.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 29 septembre 2025 pour la société Transdev.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis public de marché publié le 6 janvier 2022, la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône, établissement public local à caractère industriel et commercial aux droits et obligations duquel est venue depuis lors la métropole Aix Marseille Provence, a lancé une procédure de passation en vue de l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire, portant sur les prestations de transport par autocars sur une partie de la ligne interurbaine par autoroute reliant les villes d'Aix-en-Provence et de Marseille. Le 10 mai 2022, la société Transdev Bouches-du-Rhône (" Transdev "), précédente exploitante de cette ligne, a été informée de ce que son offre avait été classée en deuxième position, derrière celle de la société Autocars Sumian. La société Transdev a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une action en contestation de validité du contrat conclu le 30 mai 2022 entre l'établissement public et la société Autocars Sumian, ainsi que d'une demande tendant à la condamnation du préjudice occasionné par son éviction. Par le jugement attaqué, dont la société Transdev relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne le caractère contradictoire de l'instruction :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ". Et aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
3. En l'espèce, les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de la société Transdev par voie de conséquence du rejet de son action en contestation de validité, sans se prononcer, dès lors, sur la réalité du préjudice invoqué. Par suite, l'absence de communication du second mémoire en défense produit par la régie départementale le 19 décembre 2023, dont les seuls éléments nouveaux consistaient à discuter du caractère certain du préjudice subi, n'a pas été susceptible de préjudicier aux droits de la société Transdev.
En ce qui concerne la contradiction alléguée des motifs :
4. Une telle contradiction, à la supposer établie, n'affecte pas la régularité du jugement, mais a trait à son bien-fondé.
En ce qui concerne les erreurs de fait, de droit et de qualification juridique :
5. Eu égard à l'office du juge d'appel, la circonstance que les premiers juges aient commis de telles erreurs n'est pas de nature à entacher leur jugement d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique :
6. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Il ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne l'irrégularité invoquée :
7. D'une part, aux termes de l'article R. 2162-2 du code de la commande publique : " (...) Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande (...) ". Aux termes de l'article R. 2162-5 du même code : " Les (...) bons de commande ne peuvent être (...) émis que durant la période de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord-cadre. L'acheteur ne peut fixer une durée telle que l'exécution (...) des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l'accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 2.1.2.7 du cahier des clauses techniques particulières du marché : " L'ensemble des équipements, moyens et aménagements, sont conformes dès le début de la prestation ". Aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : " L'accord-cadre (...) est exécuté par l'émission de bons de commande en application des articles R. 2162-2, R. 2162-13 et -14 du code de la commande publique (...) Pendant la durée de validité de l'accord-cadre, des bons de commande seront attribués au titulaire du présent accord-cadre sans négociation ni remise en concurrence (...) L'émission des bons de commande s'effectuera au fur et à mesure de l'apparition des besoins. / Le service régulier fera l'objet d'un bon de commande annuel (...) ". Aux termes de l'article 4.1 de ce cahier : " Le contrat est conclu pour une durée d'un (1) an renouvelable cinq (5) fois par tacite reconduction sans que la durée totale du contrat ne puisse excéder six (6) ans (...) ". Et aux termes de son article 4.2 : " S'agissant des prestations de transport, le titulaire devra respecter les horaires précisés sur chaque bon de commande (...) ". Aux termes de l'article 3.4 du règlement de la consultation et de l'article 1er du cahier des clauses techniques particulières : " (...) Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations : Septembre / Octobre 2022 ".
9. En fixant ainsi la " date prévisionnelle de début d'exécution des prestations " en " septembre [ou] octobre 2022 ", la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône n'a pas entendu imposer aux candidats, à peine d'irrégularité de leur offre, d'avoir acquis et aménagé le matériel nécessaire à l'exploitation dès le mois de septembre ou d'octobre, mais a seulement indiqué qu'il prévoyait que le début d'exécution des prestations aurait lieu pendant cette période, réservant ainsi le cas où des circonstances, tenant notamment aux délais nécessaires pour la livraison et l'aménagement des véhicules, affecteraient cette prévision.
10. En outre, il ne résulte ni du dossier de la consultation des entreprises ni d'aucun autre texte ou principe que le début d'exécution des prestations devait nécessairement coïncider avec le terme du précédent accord-cadre. A ce titre, le début d'exécution des prestations du nouvel accord conclu ne s'identifie pas à la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre mais, conformément à l'article R. 2162-2 du code de la commande publique et à l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, à la date prescrite par le premier bon de commande émis en exécution de cet accord-cadre. D'ailleurs, il était loisible à l'acheteur public, sur le fondement des dispositions alors en vigueur du II de l'article 77 du code des marchés publics, dont les dispositions ont été reprises en substance par l'article R. 2162-5 du code de la commande publique, d'assurer la continuité du service public en émettant, sur le fondement du précédent accord-cadre, un bon de commande prescrivant à son titulaire de poursuivre l'exécution des prestations jusqu'à ce que le nouveau titulaire du marché fût en mesure d'exécuter les prestations.
11. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que, dans le mémoire technique présenté à l'appui de son offre, la société Autocars Sumian a indiqué qu'un délai total de sept mois, à compter de la notification du marché, serait nécessaire pour se faire livrer les véhicules Mercedes et y faire installer le matériel embarqué " Navineo ", ce dont il résultait qu'elle ne serait pas en mesure de déployer des véhicules conformes à son offre technique avant le mois de décembre 2022, n'est pas de nature à faire regarder cette offre comme irrégulière.
12. Par ailleurs, la circonstance que, la société Transdev s'étant opposée à l'exécution du bon de commande émis le 16 mai 2022 par la régie départementale et lui prescrivant de réaliser les prestations de transport du 26 septembre 2022 au 26 novembre 2022, la société Autocars Sumian ait été contrainte de déployer une flotte de véhicules non conforme aux termes de son offre dans l'attente de la livraison des véhicules neufs, ne met en cause que les conditions d'exécution du contrat litigieux et demeure donc sans incidence sur sa validité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transdev n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son action en contestation de validité du contrat, ainsi que sa demande indemnitaire. Ses conclusions à fin d'annulation et de résiliation, ainsi que ses conclusions à fin de condamnations, doivent dès lors être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la métropole et de la société Autocars Sumian tendant à l'application de cette même disposition.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transdev Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix Marseille Provence et de la société Autocars Sumian tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transdev Bouches-du-Rhône, à la métropole Aix Marseille Provence et à la société Autocars Sumian.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
N° 24MA00803 2
Analyse
CETAT39-02 Marchés et contrats administratifs. - Formation des contrats et marchés.