CAA de PARIS, 4ème chambre, 26/09/2025, 24PA02714, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 4ème chambre

N° 24PA02714

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 septembre 2025


Président

Mme DOUMERGUE

Rapporteur

Mme Servane BRUSTON

Rapporteur public

Mme JAYER

Avocat(s)

BONNET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Actor France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ou, à titre subsidiaire, de résilier le marché n°2019380000338 attribué aux sociétés en groupement
Connect Sytee et Future Street selon un avis d'attribution publié le 31 mai 2019.

Par un jugement n° 1916331/6-1 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour avant cassation :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2021, et des mémoires, enregistrés le
21 avril 2022 et le 20 septembre 2022, la société Actor France, représentée par Me Bonnet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2021 ;

2°) à titre principal de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris, à titre subsidiaire, d'annuler le marché n°2019380000338 attribué par la ville de Paris aux sociétés en groupement Connect Sytee et Future Street selon un avis d'attribution publié le 31 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapporteur public ayant indiqué un rejet au fond dans le sens de ses conclusions alors qu'il a conclu au rejet pour irrecevabilité au cours de l'audience, le jugement attaqué doit être annulé comme irrégulier ;
- elle a été privée de la possibilité d'introduire un référé précontractuel ;
- aucune limite budgétaire ne pouvant lui être valablement opposée dès lors qu'aucune information n'avait été donnée aux candidats au sujet des crédits budgétaires alloués pour sa mise en œuvre, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son offre d'un montant de
2 784 095 euros hors taxe devait être écartée comme inacceptable ;
- un candidat dont l'offre a été écartée à tort comme inacceptable est recevable à contester le caractère régulier ou mieux-disant de l'offre retenue ;
- dès lors qu'il n'est pas établi que les autres candidats auraient respecté la norme
NF-EN 840 1-5, qui est applicable à tous les containers à déchets, ou une norme équivalente au sens de l'article R. 2111-11 du code de la commande publique, l'offre retenue était irrégulière ;
- il n'est pas non plus établi que les autres candidats auraient répondu à l'exigence de compactage par énergie solaire ;
- l'offre de l'attributaire était, en tout état de cause, de faible qualité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la Ville de Paris, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Actor France au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Actor France sont infondés, outre que sont inopérants le moyen tiré de ce qu'elle a été privée de la possibilité d'introduire un référé précontractuel et celui tiré de l'irrégularité de l'offre retenue des sociétés Connect Sytee et
Future Street.

Par une décision n° 475214 du 12 juin 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 21PA02213 du 18 avril 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Actor France contre ce jugement et a renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24PA02714.

Procédure devant la Cour après cassation :

Par des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 21 octobre 2024, la société Actor France, représentée par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2021 ;

2°) à titre principal de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris, à titre subsidiaire, d'annuler le marché n°2019380000338 attribué par la ville de Paris aux sociétés en groupement Connect Sytee et Future Street selon un avis d'attribution publié le 31 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car le rapporteur public a indiqué un rejet au fond dans le sens de ses conclusions alors qu'il a conclu au rejet pour irrecevabilité au cours de l'audience ;
- elle a été privée de la possibilité d'introduire un référé précontractuel ;
- aucune limite budgétaire ne pouvait lui être valablement opposée dès lors qu'aucune information n'avait été donnée aux candidats au sujet des crédits budgétaires alloués pour sa mise en œuvre ;
- le produit de la société attributaire n'était pas conforme aux exigences posées dans le dossier d'appel d'offres faute de respecter la norme NF-EN 840 1-5 et ne répondait pas aux exigences de sécurité et au droit du travail. ;
- les éléments manquants du produit proposé par l'attributaire auraient dû conduire à la constatation d'une qualité suffisante au regard du critère technique.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2024, le 16 octobre 2024 et le 2 décembre 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de
3000 euros soit mise à la charge de la société Actor France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Actor France ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2025.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernard, représentant la Ville de Paris.

Une note en délibéré présentée par la société Actor France a été enregistrée le 12 septembre 2025.





Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié les 6 et 7 décembre 2018, la
Ville de Paris a lancé une consultation en vue de conclure un accord-cadre à bons de commande d'une durée ferme de quarante-huit mois en vue de la fourniture et de la maintenance de corbeilles de rue compactantes à énergie solaire. Trois candidats ont présenté des offres, dont la société
Actor France. Par courrier du 8 avril 2019, cette société a été informée de ce que son offre était rejetée comme inacceptable. Elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation, ou, à défaut, la résiliation du contrat conclu entre la Ville de Paris et un groupement comprenant les sociétés Connect Sytee et Future Street, qui a fait l'objet d'un avis d'attribution publié le 31 mai 2019. Par un arrêt du 18 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande. Pas une décision du 12 juin 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 18 avril 2023 et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la société Actor France soutient que le jugement attaqué est irrégulier car le rapporteur public a indiqué un rejet au fond dans le sens de ses conclusions alors qu'il aurait conclu au rejet pour irrecevabilité au cours de l'audience, il ressort des écritures mêmes de la société requérante que le rapporteur public lors de l'audience a conclu, non pas à l'irrecevabilité de la requête mais, au fond, à l'inopérance des moyens invoqués par cette société dès lors que son offre devait être rejetée comme inacceptable. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation du contrat :

3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.

En ce qui concerne les vices entachant le contrat :

4. Aux termes de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable au litige : " I. - L'acheteur vérifie que les offres (...) sont régulières, acceptables et appropriées. / (...) Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. / (...) II. - Dans les procédures d'appel d'offres (...), les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. (...) ". Aux termes de l'article 78 du même décret : " I. - Les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres définis à l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée avec un ou plusieurs opérateurs économiques. (...)/ II. - Les accords-cadres peuvent être conclus :/ 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
/ 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ;/ 3° Soit sans minimum ni maximum.
/ (...) ".

5. Si les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d'un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit le pouvoir adjudicateur, celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre au motif qu'elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu'à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution.

6. Il résulte de l'instruction que le montant total du devis estimatif établi par la
société Actor France s'élevait à 2 784 095 euros hors taxes, soit un montant inférieur au montant maximum de l'accord-cadre à bons de commande, qui avait été fixé à 3 500 000 euros hors taxes dans l'avis d'appel public à la concurrence. Dans ces conditions, en l'absence d'information des candidats sur le montant maximum du budget qu'elle avait alloué à ce marché, la Ville de Paris ne pouvait pas régulièrement rejeter comme inacceptable l'offre de cette société au motif qu'elle excédait le montant maximum de 2 500 000 euros hors taxes auquel la collectivité avait limité le budget alloué à cet accord-cadre.

7. En revanche, si la société Actor France fait valoir que le courrier du 8 avril 2019 par lequel elle a été informée du rejet de son offre comme inacceptable et de l'identité de l'attributaire pressenti ne comprenait pas l'ensemble des mentions qui auraient été de nature à lui permettre de saisir utilement le juge du référé précontractuel, un tel vice, indépendant de la régularité de la procédure de passation, est, en tout état de cause, insusceptible d'affecter la validité du contrat.

8. Enfin, si la société Actor France soutient que le nouveau conteneur appelé par le marché doit remplir au minimum la norme NF-EN 840 1-5, faute de quoi son maniement par les bennes aujourd'hui réglementées et en service est impossible dans des conditions de sécurité qui soient conformes au droit du travail applicable, il résulte de l'instruction que le respect de cette norme n'était pas exigé par le règlement de la consultation, l'article 2.1.3 du cahier des clauses techniques particulières se bornant à exiger que " Les bacs doivent être manipulables sur des lève-conteneurs répondant à la norme NF-EN- 1501-5 ". Dès lors, en l'absence de précision sur les dispositions relatives au " droit de travail " qui auraient été méconnues, le moyen tiré de la non-conformité des corbeilles proposées par l'attributaire doit être écarté.

En ce qui concerne les conséquences de l'irrégularité entachant la procédure de passation sur la validité du contrat :

9. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, le juge du contrat doit prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit son annulation, en cas d'illicéité de son contenu ou s'il constate l'existence d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité. Le contenu d'un contrat ne présente un caractère illicite que si l'objet même du contrat, tel qu'il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu'il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu'en s'engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement.

10. D'une part, il résulte de l'instruction que l'exécution du contrat, conclu pour une durée ferme de quarante-huit mois, a pris fin à la fin du mois de mai 2021, de sorte que sa résiliation ne peut plus être prononcée. D'autre part, si le vice affectant la procédure de passation tel qu'énoncé au point 6 n'est pas régularisable, il ne résulte pas de l'instruction que le contrat présentait un contenu illicite ni qu'il serait affecté d'un vice de consentement ou d'un autre vice d'une particulière gravité. Les conclusions à fin d'annulation du contrat ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Actor France, qui n'a au demeurant pas présenté de conclusions indemnitaires, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des frais de l'instance.



D E C I D E :



Article 1er : La requête de la société Actor France est rejetée.






Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Actor France, à la Ville de Paris, à la société Connect Sytee et à la société Future street.


Délibéré après l'audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.


La rapporteure,
S. BRUSTON

La présidente,
M. DOUMERGUE La greffière,
E. FERNANDO


La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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