CAA de PARIS, 5ème chambre, 26/09/2025, 24PA00908, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 5ème chambre
N° 24PA00908
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 septembre 2025
Président
M. BARTHEZ
Rapporteur
Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public
Mme DE PHILY
Avocat(s)
AMRANE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2008061 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A..., représenté par Me Amrane, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de lui accorder un sursis de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- malgré son statut de gérant de droit, il ne saurait être considéré comme le seul maître de l'affaire de la société Pro Drive ; il revient à l'administration de rapporter la preuve de l'appréhension effective des revenus réputés distribués ;
- l'administration ne pouvait légalement refuser de mettre en œuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts ;
- l'administration a méconnu le " respect des droits du contribuable vérifié " et le principe du contradictoire qui gouverne la procédure de contrôle ;
- la procédure de perquisition fiscale prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales aurait pu être utilement diligentée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. A....
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Amrane pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pro Drive, qui a pour activité l'enseignement à la conduite automobile et dont M. A... était gérant de droit et associé à hauteur de 50 % du capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 9 mars 2018, l'administration a rehaussé son bénéfice imposable, selon la procédure de taxation d'office, et les sommes désinvesties ont été considérées par le service vérificateur comme des revenus distribués appréhendés par M. A..., regardé comme seul maître de l'affaire de la société Pro Drive. Ce dernier s'est donc vu notifier, par proposition de rectification du même jour et dans le cadre d'un contrôle sur pièces de son dossier, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour un montant, en droits et pénalités, de 95 089 euros au titre de l'année 2015 et de 98 878 euros au titre de l'année 2016. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A... était associé au capital de la société Pro Drive à hauteur de 50 %, et en était le gérant statutaire, ainsi investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il était également le seul titulaire de la signature du seul compte bancaire détenu par cette société au cours de la période vérifiée. Toutefois, M. A..., qui a déposé une plainte pour escroquerie le 26 juin 2019, mentionnant sa qualité de " gérant de paille ", soutient que l'autre associé de la société assurait la gestion effective de l'affaire, en accédant notamment au compte de la société grâce à des identifiants permettant une connexion internet. A cet égard, l'administration ne produit aucun chèque ni virement signé de la main de M. A... et il ressort des mentions de la proposition de rectification qu'aucune remise d'espèces n'apparaît dans les encaissements bancaires alors qu'une partie conséquente des produits comptabilisés était encaissée en espèces. Par ailleurs, alors que M. A... a exercé ses fonctions de moniteur d'auto-école à Créteil (Val-de-Marne) de 2013 à 2016 puis au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) à compter de la fin de l'année 2016 , il produit également une attestation de la secrétaire de la société Pro drive indiquant ne pas l'avoir vu sur le site d'Argenteuil (Val-d'Oise) entre 2015 et 2016. Enfin, il n'est pas contesté par l'administration fiscale que M. A... ne disposait pas des clés du local commercial, ne détenait aucun fichier d'écriture comptable et a été dans l'impossibilité de répondre aux questions du service vérificateur durant les opérations de contrôle. Dans ces conditions, alors même que la proposition de rectification indique que, lors de la dernière intervention, M. A... a reconnu être le maître de l'affaire en admettant être le seul à gérer l'auto-école, à s'occuper de l'administration de la société et à récupérer les chèques et les espèces de la société, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en l'absence d'éléments factuels permettant d'établir l'implication réelle de M. A... dans la gestion de la société, de ce que ce dernier était le seul à pouvoir user sans contrôle des biens de la société.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni les conclusions tendant au sursis de paiement, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2008061 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : M. A... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00908
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2008061 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A..., représenté par Me Amrane, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de lui accorder un sursis de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- malgré son statut de gérant de droit, il ne saurait être considéré comme le seul maître de l'affaire de la société Pro Drive ; il revient à l'administration de rapporter la preuve de l'appréhension effective des revenus réputés distribués ;
- l'administration ne pouvait légalement refuser de mettre en œuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts ;
- l'administration a méconnu le " respect des droits du contribuable vérifié " et le principe du contradictoire qui gouverne la procédure de contrôle ;
- la procédure de perquisition fiscale prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales aurait pu être utilement diligentée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. A....
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Amrane pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pro Drive, qui a pour activité l'enseignement à la conduite automobile et dont M. A... était gérant de droit et associé à hauteur de 50 % du capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 9 mars 2018, l'administration a rehaussé son bénéfice imposable, selon la procédure de taxation d'office, et les sommes désinvesties ont été considérées par le service vérificateur comme des revenus distribués appréhendés par M. A..., regardé comme seul maître de l'affaire de la société Pro Drive. Ce dernier s'est donc vu notifier, par proposition de rectification du même jour et dans le cadre d'un contrôle sur pièces de son dossier, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour un montant, en droits et pénalités, de 95 089 euros au titre de l'année 2015 et de 98 878 euros au titre de l'année 2016. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A... était associé au capital de la société Pro Drive à hauteur de 50 %, et en était le gérant statutaire, ainsi investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il était également le seul titulaire de la signature du seul compte bancaire détenu par cette société au cours de la période vérifiée. Toutefois, M. A..., qui a déposé une plainte pour escroquerie le 26 juin 2019, mentionnant sa qualité de " gérant de paille ", soutient que l'autre associé de la société assurait la gestion effective de l'affaire, en accédant notamment au compte de la société grâce à des identifiants permettant une connexion internet. A cet égard, l'administration ne produit aucun chèque ni virement signé de la main de M. A... et il ressort des mentions de la proposition de rectification qu'aucune remise d'espèces n'apparaît dans les encaissements bancaires alors qu'une partie conséquente des produits comptabilisés était encaissée en espèces. Par ailleurs, alors que M. A... a exercé ses fonctions de moniteur d'auto-école à Créteil (Val-de-Marne) de 2013 à 2016 puis au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) à compter de la fin de l'année 2016 , il produit également une attestation de la secrétaire de la société Pro drive indiquant ne pas l'avoir vu sur le site d'Argenteuil (Val-d'Oise) entre 2015 et 2016. Enfin, il n'est pas contesté par l'administration fiscale que M. A... ne disposait pas des clés du local commercial, ne détenait aucun fichier d'écriture comptable et a été dans l'impossibilité de répondre aux questions du service vérificateur durant les opérations de contrôle. Dans ces conditions, alors même que la proposition de rectification indique que, lors de la dernière intervention, M. A... a reconnu être le maître de l'affaire en admettant être le seul à gérer l'auto-école, à s'occuper de l'administration de la société et à récupérer les chèques et les espèces de la société, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en l'absence d'éléments factuels permettant d'établir l'implication réelle de M. A... dans la gestion de la société, de ce que ce dernier était le seul à pouvoir user sans contrôle des biens de la société.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni les conclusions tendant au sursis de paiement, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2008061 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : M. A... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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