CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/09/2025, 24NT03529, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 4ème chambre
N° 24NT03529
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 septembre 2025
Président
M. LAINÉ
Rapporteur
M. Laurent LAINÉ
Rapporteur public
M. CHABERNAUD
Avocat(s)
KOVALEX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 de la maire de la commune de Pontivy portant sur l'élimination d'office d'épaves de véhicules et autres déchets sur un terrain situé 57, rue des déportés au lieudit Stival, de prononcer un non-lieu à statuer sur leur demande d'injonction aux fins de restitution du véhicule immatriculé DG 842 LB du fait de sa destruction et de condamner la commune de Pontivy à leur verser la somme de 3 742 euros en remboursement de la valeur de ce véhicule et d'enjoindre à la commune de Pontivy de leur restituer les objets contenus dans le véhicule immatriculé DG 842 LB, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Pontivy à leur verser la somme de
21 163,78 euros en remboursement de la valeur de ses objets et de condamner la commune de Pontivy, en tout état de cause, à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par un jugement n° 2103933 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A... et M. B..., représentés par Me Guillois, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2024 ;
2°) de faire droit à leur demande d'annulation présentée en première instance ;
3°) de condamner la commune de Pontivy à leur verser la somme de 3 742 euros en remboursement de la valeur du véhicule de marque Opel détruit ;
4°) de condamner la commune de Pontivy à leur verser la somme de 21 258 euros en remboursement des objets contenus dans ce véhicule dans le cas où la commune ne serait pas en mesure de les restituer ;
5°) de condamner la commune de Pontivy à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Pontivy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé, en fait et en droit ;
- la procédure contradictoire prévue à l'article L. 541-3 du code de l'environnement n'a pas été mise en œuvre, ce qui les a privés d'une garantie ;
- c'est M. B... qui aurait dû être mis en demeure de procéder à la gestion des déchets ;
- les conditions légales mentionnées à l'article L. 541-21-4 du code de l'environnement pour édicter la mesure de police n'étaient pas réunies : le véhicule enlevé n'était pas privé des éléments indispensables à son utilisation normale et n'était pas techniquement irréparable ; ce véhicule n'était pas de nature à constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques ;
- l'illégalité de l'arrêté du 6 janvier 2021 est fautive et, à titre subsidiaire, l'exécution de cet arrêté est fautive ;
- ils ont subi un préjudice matériel évalué à 3 742 euros correspondant au prix du véhicule enlevé, outre la perte de plusieurs biens mobiliers à l'intérieur de celui-ci, à savoir du matériel professionnel à hauteur de 12 713,79 euros, une montre connectée d'une valeur de 500 euros, du mobilier d'une chambre d'enfant d'une valeur de 500 euros et deux vasques d'une valeur de 7 500 euros, ainsi qu'un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
La requête a été communiquée à la commune de Pontivy mais, malgré une mise en demeure, aucun mémoire en défense n'a été produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est locataire d'une maison d'habitation située au lieudit " Stival " sur le territoire de la commune de Pontivy (Morbihan). M. B..., son compagnon, qui exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers en qualité d'auto-entrepreneur sur la commune de Ploerdut, y entrepose, avec son accord, de nombreux véhicules. Par un courrier du 3 décembre 2020, la maire de la commune de Pontivy a mis en demeure Mme A... de procéder à l'enlèvement des véhicules présents sur le terrain dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a, par arrêté du
6 janvier 2021, décidé de faire procéder d'office à l'élimination des épaves et autres objets aux frais de M. B.... Le 18 janvier 2021, les services de la police municipale ont procédé à l'enlèvement d'un véhicule immatriculé DG 842 LB, lequel a été détruit le 22 janvier suivant. Par un courrier du 2 mars 2021, reçu le 4 mars suivant à la mairie de Pontivy, Mme A... et M. B... ont demandé à la commune de les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de cette destruction. La maire de la commune de Pontivy ayant implicitement rejeté leur demande, Mme A... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021, d'autre part, de condamner la commune de Pontivy à les indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a rejeté leur demande. Mme A... et M. B... font appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme A... et M. B... soutiennent que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et une erreur d'appréciation, ces moyens ne relèvent pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si la décision contestée mentionne, dans ses visas, un article
L. 541-3-3 inexistant au code de l'environnement, Mme A..., qui avait été destinataire d'une mise en demeure du 3 décembre 2020, laquelle mentionnait et citait l'article L. 541-3 du code de l'environnement, a pu se rendre compte qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle. De même, dès lors que le texte du code de l'environnement applicable à l'espèce avait ainsi été cité dans un document antérieurement adressé à l'intéressée, la circonstance que la décision contestée mentionnait par ailleurs dans ses visas un article erroné du code général des collectivités territoriales, sur les pouvoirs de police du maire dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, est sans influence sur la légalité de l'arrêté de la maire de Pontivy du 6 janvier 2021. Quant à la motivation en fait, elle fait état de " la présence d'épaves de véhicules et autres déchets abandonnés sur la propriété (...) sise 57 rue des Déportés à Stival 56300 Pontivy, louée à madame D... A... ", indique que " les épaves et autres objets ont été déposés par monsieur C... B..., compagnon de madame D... A..., déclarant être auto-entrepreneur en entretien et réparation de véhicules légers avec comme lieu d'activité déclaré 106 Botcoët 56160 Ploerdut ", mentionne ensuite " les nuisances que provoquent ces déchets sur l'environnement et la salubrité publique " et rappelle enfin la procédure de mise en demeure antérieurement suivie auprès de Mme A.... Sont ainsi mentionnés le lieu et la qualification des objets considérés comme des " déchets ", la personne ayant la jouissance du terrain et la personne pouvant être regardée comme producteur ou propriétaire de ces déchets et les nuisances justifiant l'injonction d'enlèvement de ces objets. L'arrêté apparaît ainsi suffisamment motivé en fait, sans ambiguïté contrairement à ce que soutiennent les requérants. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'aurait pas été suffisamment motivé, en fait et en droit, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-21-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte, peut contribuer à la survenance d'un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l'environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence. / La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. II. - Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l'intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l'article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux. (...) ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : (...) 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. (...) ".
5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pas, préalablement à la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 décembre 2020, été informée de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil, cette information n'est pas prévue dans la procédure mentionnée à l'article
L. 541-21-4 du code de l'environnement, dont a fait application la maire de la commune de Pontivy dans l'arrêté contesté. Si ce dernier article renvoie à l'article L. 541-3 du même code, c'est uniquement pour les sanctions applicables et non pour la procédure préalable à suivre. Par conséquent, le moyen tiré par les requérants de ce que l'information sur la faculté de présenter des observations et de se faire assister d'un conseil, prévue à l'article L. 541-3 du code de l'environnement, n'aurait pas été respectée, les privant d'une garantie, doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, s'il est constant que M. B... est le producteur des déchets, dès lors qu'il amène les véhicules usagés en cause sur le terrain, Mme E... A..., sa compagne, est l'unique locataire de la maison et du terrain, et doit donc être regardée comme " le maître des lieux " au sens de l'article L. 541-21-4 du code de l'environnement ou " détenteur de déchets " au sens de l'article L. 541-3. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que M. B... aurait dû être mis en demeure de procéder à la gestion des déchets doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, d'une part, il ressort du rapport de constatation de la police municipale de Pontivy du 22 décembre 2020, que deux agents de police judiciaire adjoints, agréés et assermentés, ont constaté, le 1er décembre 2020, la présence, sur le terrain loué par Mme A..., " de nombreuses épaves automobiles, dont un tracteur agricole, n'étant pas en état de rouler ". Le 21 décembre 2020, ces agents ont confirmé la présence des épaves et indiqué que Mme A... et M. B... refusaient de les retirer. Les photographies jointes au rapport montrent des véhicules immobilisés en très mauvais état. La fiche de main courante du 18 janvier 2021 rédigée par la police municipale, postérieure à l'arrêté contesté du
6 janvier 2021 mais révélant des faits antérieurs, indique notamment que les roues de deux fourgons, dont celui de marque Opel enlevé ce jour-là, sont bloquées par des parpaings et d'autres objets volumineux posés autour. Les traces au sol confirmaient que ce dernier fourgon, le seul à avoir été enlevé compte tenu de la résistance opposée par Mme A... et
M. B..., n'avait pas été déplacé depuis très longtemps et aucun contrôle technique n'avait été effectué. Ces mentions d'agents assermentés, qui suffisent à établir que les véhicules en cause semblent être privés des éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, au sens des dispositions de l'article L. 541-21-4 du code de l'environnement, font foi jusqu'à preuve contraire. Mme A... et M. B..., qui se bornent à indiquer que les conditions d'entreposage d'un véhicule ne préjugent en rien de son état de fonctionnement et que toutes les constatations réalisées ont eu lieu depuis la voie publique, n'apportent pas cette preuve contraire. D'autre part, il ressort du rapport de constatation de la police municipale de Pontivy du 22 décembre 2020 que les épaves automobiles, situées dans une zone pavillonnaire, sont entreposées " dans le jardin, à proximité d'un cours d'eau (...). En cas d'écoulement d'huiles ou autres liquides insalubres, on peut craindre une pollution du sol et de cette rivière ". Si M. B... soutient qu'aucune réparation des véhicules n'était effectuée sur le terrain loué par Mme A..., le seul entreposage et/ou le déplacement des véhicules est susceptible de générer un écoulement de liquides polluants. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la présence des véhicules en cause ne pouvait pas constituer une atteinte grave à l'environnement. Les moyens tirés de ce que les conditions mentionnées à l'article L. 541-21-4 ou à l'article L. 541-3 du code de l'environnement pour édicter la mesure de police contestée n'étaient pas réunies et que l'arrêté de la maire de Pontivy était entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation doivent donc être écartés.
8. Il résulte des points 3 à 7 que Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Pontivy aurait commis une faute en édictant un arrêté, le
6 janvier 2021, qui serait illégal. S'agissant de l'exécution de cet arrêté, en raison de leur opposition, il est constant que seul un fourgon de couleur ocre de la marque Opel a été enlevé le 18 janvier 2021. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'exécution de cet arrêté serait fautive.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Pontivy, que Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et M. C... B... et à la commune de Pontivy.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Brisson, présidente,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
C. BRISSON
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03529
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 de la maire de la commune de Pontivy portant sur l'élimination d'office d'épaves de véhicules et autres déchets sur un terrain situé 57, rue des déportés au lieudit Stival, de prononcer un non-lieu à statuer sur leur demande d'injonction aux fins de restitution du véhicule immatriculé DG 842 LB du fait de sa destruction et de condamner la commune de Pontivy à leur verser la somme de 3 742 euros en remboursement de la valeur de ce véhicule et d'enjoindre à la commune de Pontivy de leur restituer les objets contenus dans le véhicule immatriculé DG 842 LB, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Pontivy à leur verser la somme de
21 163,78 euros en remboursement de la valeur de ses objets et de condamner la commune de Pontivy, en tout état de cause, à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par un jugement n° 2103933 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A... et M. B..., représentés par Me Guillois, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2024 ;
2°) de faire droit à leur demande d'annulation présentée en première instance ;
3°) de condamner la commune de Pontivy à leur verser la somme de 3 742 euros en remboursement de la valeur du véhicule de marque Opel détruit ;
4°) de condamner la commune de Pontivy à leur verser la somme de 21 258 euros en remboursement des objets contenus dans ce véhicule dans le cas où la commune ne serait pas en mesure de les restituer ;
5°) de condamner la commune de Pontivy à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Pontivy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé, en fait et en droit ;
- la procédure contradictoire prévue à l'article L. 541-3 du code de l'environnement n'a pas été mise en œuvre, ce qui les a privés d'une garantie ;
- c'est M. B... qui aurait dû être mis en demeure de procéder à la gestion des déchets ;
- les conditions légales mentionnées à l'article L. 541-21-4 du code de l'environnement pour édicter la mesure de police n'étaient pas réunies : le véhicule enlevé n'était pas privé des éléments indispensables à son utilisation normale et n'était pas techniquement irréparable ; ce véhicule n'était pas de nature à constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques ;
- l'illégalité de l'arrêté du 6 janvier 2021 est fautive et, à titre subsidiaire, l'exécution de cet arrêté est fautive ;
- ils ont subi un préjudice matériel évalué à 3 742 euros correspondant au prix du véhicule enlevé, outre la perte de plusieurs biens mobiliers à l'intérieur de celui-ci, à savoir du matériel professionnel à hauteur de 12 713,79 euros, une montre connectée d'une valeur de 500 euros, du mobilier d'une chambre d'enfant d'une valeur de 500 euros et deux vasques d'une valeur de 7 500 euros, ainsi qu'un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
La requête a été communiquée à la commune de Pontivy mais, malgré une mise en demeure, aucun mémoire en défense n'a été produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est locataire d'une maison d'habitation située au lieudit " Stival " sur le territoire de la commune de Pontivy (Morbihan). M. B..., son compagnon, qui exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers en qualité d'auto-entrepreneur sur la commune de Ploerdut, y entrepose, avec son accord, de nombreux véhicules. Par un courrier du 3 décembre 2020, la maire de la commune de Pontivy a mis en demeure Mme A... de procéder à l'enlèvement des véhicules présents sur le terrain dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a, par arrêté du
6 janvier 2021, décidé de faire procéder d'office à l'élimination des épaves et autres objets aux frais de M. B.... Le 18 janvier 2021, les services de la police municipale ont procédé à l'enlèvement d'un véhicule immatriculé DG 842 LB, lequel a été détruit le 22 janvier suivant. Par un courrier du 2 mars 2021, reçu le 4 mars suivant à la mairie de Pontivy, Mme A... et M. B... ont demandé à la commune de les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de cette destruction. La maire de la commune de Pontivy ayant implicitement rejeté leur demande, Mme A... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021, d'autre part, de condamner la commune de Pontivy à les indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a rejeté leur demande. Mme A... et M. B... font appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme A... et M. B... soutiennent que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et une erreur d'appréciation, ces moyens ne relèvent pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si la décision contestée mentionne, dans ses visas, un article
L. 541-3-3 inexistant au code de l'environnement, Mme A..., qui avait été destinataire d'une mise en demeure du 3 décembre 2020, laquelle mentionnait et citait l'article L. 541-3 du code de l'environnement, a pu se rendre compte qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle. De même, dès lors que le texte du code de l'environnement applicable à l'espèce avait ainsi été cité dans un document antérieurement adressé à l'intéressée, la circonstance que la décision contestée mentionnait par ailleurs dans ses visas un article erroné du code général des collectivités territoriales, sur les pouvoirs de police du maire dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, est sans influence sur la légalité de l'arrêté de la maire de Pontivy du 6 janvier 2021. Quant à la motivation en fait, elle fait état de " la présence d'épaves de véhicules et autres déchets abandonnés sur la propriété (...) sise 57 rue des Déportés à Stival 56300 Pontivy, louée à madame D... A... ", indique que " les épaves et autres objets ont été déposés par monsieur C... B..., compagnon de madame D... A..., déclarant être auto-entrepreneur en entretien et réparation de véhicules légers avec comme lieu d'activité déclaré 106 Botcoët 56160 Ploerdut ", mentionne ensuite " les nuisances que provoquent ces déchets sur l'environnement et la salubrité publique " et rappelle enfin la procédure de mise en demeure antérieurement suivie auprès de Mme A.... Sont ainsi mentionnés le lieu et la qualification des objets considérés comme des " déchets ", la personne ayant la jouissance du terrain et la personne pouvant être regardée comme producteur ou propriétaire de ces déchets et les nuisances justifiant l'injonction d'enlèvement de ces objets. L'arrêté apparaît ainsi suffisamment motivé en fait, sans ambiguïté contrairement à ce que soutiennent les requérants. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'aurait pas été suffisamment motivé, en fait et en droit, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-21-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte, peut contribuer à la survenance d'un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l'environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence. / La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. II. - Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l'intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l'article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux. (...) ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : (...) 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. (...) ".
5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pas, préalablement à la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 décembre 2020, été informée de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil, cette information n'est pas prévue dans la procédure mentionnée à l'article
L. 541-21-4 du code de l'environnement, dont a fait application la maire de la commune de Pontivy dans l'arrêté contesté. Si ce dernier article renvoie à l'article L. 541-3 du même code, c'est uniquement pour les sanctions applicables et non pour la procédure préalable à suivre. Par conséquent, le moyen tiré par les requérants de ce que l'information sur la faculté de présenter des observations et de se faire assister d'un conseil, prévue à l'article L. 541-3 du code de l'environnement, n'aurait pas été respectée, les privant d'une garantie, doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, s'il est constant que M. B... est le producteur des déchets, dès lors qu'il amène les véhicules usagés en cause sur le terrain, Mme E... A..., sa compagne, est l'unique locataire de la maison et du terrain, et doit donc être regardée comme " le maître des lieux " au sens de l'article L. 541-21-4 du code de l'environnement ou " détenteur de déchets " au sens de l'article L. 541-3. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que M. B... aurait dû être mis en demeure de procéder à la gestion des déchets doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, d'une part, il ressort du rapport de constatation de la police municipale de Pontivy du 22 décembre 2020, que deux agents de police judiciaire adjoints, agréés et assermentés, ont constaté, le 1er décembre 2020, la présence, sur le terrain loué par Mme A..., " de nombreuses épaves automobiles, dont un tracteur agricole, n'étant pas en état de rouler ". Le 21 décembre 2020, ces agents ont confirmé la présence des épaves et indiqué que Mme A... et M. B... refusaient de les retirer. Les photographies jointes au rapport montrent des véhicules immobilisés en très mauvais état. La fiche de main courante du 18 janvier 2021 rédigée par la police municipale, postérieure à l'arrêté contesté du
6 janvier 2021 mais révélant des faits antérieurs, indique notamment que les roues de deux fourgons, dont celui de marque Opel enlevé ce jour-là, sont bloquées par des parpaings et d'autres objets volumineux posés autour. Les traces au sol confirmaient que ce dernier fourgon, le seul à avoir été enlevé compte tenu de la résistance opposée par Mme A... et
M. B..., n'avait pas été déplacé depuis très longtemps et aucun contrôle technique n'avait été effectué. Ces mentions d'agents assermentés, qui suffisent à établir que les véhicules en cause semblent être privés des éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, au sens des dispositions de l'article L. 541-21-4 du code de l'environnement, font foi jusqu'à preuve contraire. Mme A... et M. B..., qui se bornent à indiquer que les conditions d'entreposage d'un véhicule ne préjugent en rien de son état de fonctionnement et que toutes les constatations réalisées ont eu lieu depuis la voie publique, n'apportent pas cette preuve contraire. D'autre part, il ressort du rapport de constatation de la police municipale de Pontivy du 22 décembre 2020 que les épaves automobiles, situées dans une zone pavillonnaire, sont entreposées " dans le jardin, à proximité d'un cours d'eau (...). En cas d'écoulement d'huiles ou autres liquides insalubres, on peut craindre une pollution du sol et de cette rivière ". Si M. B... soutient qu'aucune réparation des véhicules n'était effectuée sur le terrain loué par Mme A..., le seul entreposage et/ou le déplacement des véhicules est susceptible de générer un écoulement de liquides polluants. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la présence des véhicules en cause ne pouvait pas constituer une atteinte grave à l'environnement. Les moyens tirés de ce que les conditions mentionnées à l'article L. 541-21-4 ou à l'article L. 541-3 du code de l'environnement pour édicter la mesure de police contestée n'étaient pas réunies et que l'arrêté de la maire de Pontivy était entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation doivent donc être écartés.
8. Il résulte des points 3 à 7 que Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Pontivy aurait commis une faute en édictant un arrêté, le
6 janvier 2021, qui serait illégal. S'agissant de l'exécution de cet arrêté, en raison de leur opposition, il est constant que seul un fourgon de couleur ocre de la marque Opel a été enlevé le 18 janvier 2021. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'exécution de cet arrêté serait fautive.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Pontivy, que Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et M. C... B... et à la commune de Pontivy.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Brisson, présidente,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
C. BRISSON
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03529