CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 25/09/2025, 23BX01808, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 6ème chambre

N° 23BX01808

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 25 septembre 2025


Président

Mme BUTERI

Rapporteur

Mme Caroline GAILLARD

Rapporteur public

M. DUPLAN

Avocat(s)

FIDAL SAINT DENIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CTA, la société STA, la société GTA Réunion, représentée par son mandataire liquidateur, ont demandé au tribunal administratif de La Réunion :

1°) de condamner l'État - ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, représenté par le directeur du CROUS de La Réunion, à la libération et au remboursement de la retenue de garantie à hauteur de 28 637,11 euros au profit de la société CTA, outre les intérêts moratoires et de retard ;

2°) de juger que le décompte général des travaux du lot n° 7 est définitif et intangible ;

3°) de condamner l'État - ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, représenté par le directeur du CROUS de La Réunion, au paiement de la somme de 53 252,99 euros au profit de la société CTA, outre les intérêts moratoires et de retard ;

4°) de constater que le maître d'ouvrage reste redevable, à titre de paiement direct, de la somme de 1 350 euros à la société BRS, sous-traitant accepté et agréé.
Par un jugement n° 2001000 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, la société CTA, la société STA, la société GTA Réunion représentée par son mandataire liquidateur, représentées par Me Cerveaux, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de condamner l'État - ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, représenté par le directeur du CROUS de La Réunion, à la libération et au remboursement de la retenue de garantie à hauteur de 28 637,11 euros au profit de la société CTA, outre les intérêts moratoires et de retard ;

3°) de juger que le décompte général des travaux du lot n° 7 est définitif et intangible ; subsidiairement, de fixer le solde du marché ;

4°) de condamner l'État - ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, représenté par le directeur du CROUS de La Réunion, au paiement de la somme de 53 252,99 euros au profit de la société CTA, outre les intérêts moratoires et de retard ;

5°) de constater que le maître d'ouvrage reste redevable, à titre de paiement direct, de la somme de 1 350 euros à la société BRS, sous-traitant accepté et agréé ;
6°) de mettre à la charge de l'État - ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
Sur l'existence d'un décompte général :
-c'est à tort que le tribunal a jugé que la personne qui a reçu le projet de décompte final, puis le projet de décompte général et les mises en demeure n'était pas le pouvoir adjudicateur ; en effet la société GTA Réunion puis la liquidatrice judiciaire ont adressé les courriers du 20 août 2019 et du 24 septembre 2019 au " rectorat de La Réunion ", entité désignée par les documents contractuels comme le destinataire des demandes de paiement quand bien même le marché a été signé et notifié par le directeur du CROUS représentant en cette qualité le pouvoir adjudicateur ;
- le projet de décompte général transmis par l'entrepreneur est ainsi devenu le décompte général et définitif tacite en vertu de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux, dès lors que le pouvoir adjudicateur n'a fait valoir aucune cause affectant ses droits et obligations pendant la procédure d'élaboration du décompte en rectifiant et notifiant le projet de décompte par la transmission du décompte général, de sorte que le maître d'ouvrage est redevable envers les entreprises entrepreneures principales et leur sous-traitante des sommes restant dues en exécution du contrat et des travaux supplémentaires ;
-en outre le rectorat était désigné comme le destinataire des demandes de paiement.

Sur la retenue de garantie :
- par ailleurs, en application de l'article R. 2191-35 du code de la commande publique, la retenue de garantie aurait dû leur être remboursée au plus tard le 30 septembre 2019 dès lors que la réception des travaux est intervenue avec effet au 30 août 2018 sans que le maître d'œuvre n'organise aucune visite de fin de garantie de parfait achèvement ou ne les convoque à une telle réunion et sans que le maître d'ouvrage ne signale le moindre obstacle à sa restitution ;
- le silence gardé par le maître d'ouvrage quant au sort qu'il entendait réserver aux réserves formulées à la réception n'a pas pour effet de retarder la libération des sûretés au-delà de l'expiration du délai de garantie.

Sur le solde du marché :
- l'absence de décompte général ne fait pas obstacle à ce que le juge statue sur les demandes de l'entrepreneur de solde des obligations contractuelles respectives des parties ;
- il résulte du décompte général définitif qu'il est dû aux entreprises, entrepreneur principal : à la société CTA : 53 252,99 euros TTC, outre la révision de prix à parfaire, tout autant que les intérêts moratoires et de retard à la date du complet paiement et que le maître d'ouvrage reste également devoir au titre du paiement direct, une somme de 1 350 euros à la société BRS, sous-traitant accepté et agréé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2024 et le 7 février 2025, le CROUS de La Réunion représenté par son directeur en exercice et par la SELAS Lantero et Associés, conclut au rejet de la requête, subsidiairement demande à être garanti de toute condamnation par le maitre d'œuvre A... B... architecte, en principal, intérêts, frais non compris dans les dépens et dépens, et dans tous les cas, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la requête dans son ensemble :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre l'" État - ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche " alors que la notification du marché litigieux désigne " le CROUS de La Réunion " en qualité de pouvoir adjudicateur.

Sur la retenue de garantie :
- les conclusions à fin de restitution de garantie sont irrecevables si le groupement se prévaut d'un décompte général et définitif tacite dans lequel les montants dus au titre de la retenue de garantie de 42 532 euros ont bien été intégrés ;
- sur le fond, en application de l'article R. 2191-35 du code de la commande publique, en l'absence de levée des réserves, le groupement n'est pas fondé à solliciter la levée de la retenue de garantie alors en outre que le CROUS a été contraint de faire appel à une autre société pour reprendre les malfaçons ;
- s'agissant du sous-traitant, son statut ne permet pas au maître d'ouvrage de lui appliquer une quelconque retenue de garantie, seule l'entreprise principale étant tenue par les obligations d'exécution du marché ; si le titulaire a appliqué au sous-traitant une telle retenue, le litige afférent est étranger au maître de l'ouvrage et ne relève pas de l'ordre juridictionnel administratif.

Sur l'existence d'un décompte général et définitif tacite :
- comme l'a retenu à bon droit le tribunal, le décompte général et définitif tacite n'a pas pu naître en raison d'irrégularités procédurales majeures méconnaissant l'article 13 du CCAG-travaux de 2009, dès lors qu'il n'a pas été destinataire de la notification des projets de décompte final et général, la demande de paiement final et le projet de décompte général ayant été adressés au rectorat, qui n'est pas le pouvoir adjudicateur ni son représentant ou le maître d'ouvrage mais seulement le conducteur de l'opération, de sorte que l'article 13.4.4 du CCAG travaux ne peut être invoqué par les entreprises du groupement et qu'il n'existe pas de décompte général définitif tacite susceptible de fonder la requête ;

Sur le solde du marché :
- à titre subsidiaire, si la cour décidait de regarder les requérants comme sollicitant le solde du marché, l'inertie du maître d'ouvrage est imputable au maître d'œuvre qui ne lui a pas fourni en temps utile les éléments permettant d'élaborer un décompte général et a expressément indiqué qu'il n'y avait aucun risque d'intervention d'un décompte général définitif tacite, manquant ainsi à son devoir de conseil ;
-le préjudice dont le maître d'ouvrage peut demander réparation en cas de naissance d'un décompte général et définitif tacite ne peut être que l'éventuel surcoût induit par ce décompte par rapport à la somme qu'un décompte général et définitif établi contradictoirement aurait mise à sa charge ;
- en l'espèce la fixation du solde du marché au montant de 53 252,99 euros TTC est infondée compte tenu de l'absence d'obligation de restitution de la retenue de garantie de 28 63è,11 euros pour la société CTA, des pénalités de 23 490,74 euros que les sociétés requérantes ont décidé de retirer du décompte alors que la volonté du maître d'ouvrage de les appliquer était manifeste et de l'impossibilité d'appliquer des intérêts moratoires ;
- s'agissant des prestations réalisées, le groupement demande le versement de la somme de 53 252,99 euros, sans que l'on retrouve trace de ce montant dans les documents produits, seul le montant de 34 725,39 euros au bénéfice de CTA et un montant de 1 350 euros au bénéfice de BRS étant mentionnés ;
- les droits constatés dans le projet de décompte de 12 038,08 euros HT auxquels il convient de retirer les intérêts moratoires abusivement appliqués par le groupement, s'établissent à 9 661,32 euros TTC ; en appliquant les pénalités qui ne doivent pas être remboursées à l'entreprise, le solde final pour les sociétés CTA et BRS s'établit à 9 184,64 euros TTC dont 1 350 euros TTC sont dus à la société BRS, le solde du marché est donc de 7 834,64 euros TTC au bénéfice de la société CTA ;
- le CROUS de la Réunion n'ayant jamais été destinataire des demandes des sociétés requérantes ou de leur liquidateur, aucun intérêt moratoire ne peut être appliqué au montant précédent.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre l'État-ministère de l'éducation nationale- et non contre le CROUS de La Réunion, maitre d'ouvrage et pouvoir adjudicateur et qu'aucune faute ne lui étant reprochée il doit être mis hors de cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Caron, conclut au rejet de la requête, au rejet de l'appel en garantie présenté par le CROUS de La Réunion et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- ainsi que l'a retenu le tribunal, la notification du projet de décompte final et, le cas échéant, d'un projet de décompte général par le titulaire du marché doit être réalisée auprès du représentant du pouvoir adjudicateur, sous peine de bloquer le processus d'établissement d'un décompte général et définitif tacite ; le groupement GTA/CTA/STA a uniquement adressé le projet de décompte final du lot n° 7 au Rectorat de La Réunion de même que le projet de décompte général du lot n ° 7 ; or, ce dernier n'était que conducteur d'opération et n'était pas habilité à signer les projets de décomptes du groupement, pas plus qu'il n'était le représentant du pouvoir adjudicateur auquel font référence les articles 13.3.2 et 13.4.4 du CCAG travaux, ce qui a fait obstacle au déclenchement du mécanisme de décompte général et définitif tacite prévu par l'article 13.4.4 du CCAG travaux ;
- à titre subsidiaire, le maître d'ouvrage est le seul responsable de la naissance d'un décompte général et définitif tacite, sans qu'une quelconque faute de la maîtrise d'œuvre, si tant est qu'elle soit caractérisée, ne puisse l'exonérer de sa responsabilité exclusive ; en l'espèce, il a réalisé ses prestations conformément aux missions qui lui incombaient et, surtout, a agi en accord avec la maîtrise d'ouvrage, le devoir de conseil du maître d'œuvre lors de la procédure d'établissement du décompte des entreprises ne doit pas être assimilé à un devoir d'établir le décompte général du marché ; à la date du 19 mai 2019, aucun projet de décompte final n'avait été notifié par le groupement requérant ; le CROUS était dans l'attente de la vérification du chiffrage des réfactions et de la réalisation d'un état récapitulatif des réserves du Rectorat, en sorte que des arbitrages demeuraient à effectuer par la maîtrise d'ouvrage ; il s'en infère que la maitrise d'œuvre n'a commis aucune faute ; enfin, si la maîtrise d'œuvre a répondu au groupement après la notification du projet de décompte final, la lettre du 29 août 2019 a été adressée au groupement avec l'aval du maître d'ouvrage, elle a ainsi pleinement rempli son devoir d'assistance et de conseil et aucune faute ne peut lui être reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de l'éducation ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lafond, représentant le CROUS de la Réunion et de Me Darmon, représentant M. A... B..., architecte.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 5 avril 2016, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de La Réunion, désigné comme représentant de l'Etat, (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) par les documents contractuels, a confié au groupement d'entreprises constitué des sociétés GTA Réunion (mandataire), CTA et STA le lot n° 7 " cloisons / faux-plafonds / carrelage / résine / faïence / peinture ", d'un montant de 430 000 euros hors taxe et d'une durée de treize mois, du marché de restructuration du restaurant universitaire La Bourbonnaise, qui comporte huit lots. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement solidaire représenté par le cabinet A... B..., son mandataire, que le CROUS avait invité à se coordonner avec la délégation aux infrastructures scolaires et universitaires du rectorat de La Réunion, chargée de la conduite d'opération. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 12 novembre 2018, le groupement ayant été sommé de remédier aux nombreuses imperfections et malfaçons constatées avant le 23 novembre suivant. Les trois sociétés titulaires du marché ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'État à rembourser la retenue de garantie d'un montant de 28 637,11 euros à la société CTA et, en se prévalant du caractère définitif et intangible du décompte général des travaux du lot n° 7, à régler la somme de 53 252,99 euros à la société CTA. Elles relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leur demande.


2. Il résulte de la première page de la requête du groupement d'entreprises constitué des sociétés GTA Réunion (mandataire), CTA et STA, présentée devant la cour, comme d'ailleurs devant le tribunal, que les demandes sont dirigées contre " l'État-ministère de l'éducation nationale et de la recherche représenté par le directeur du CROUS de La Réunion ". Dans ces conditions, leur requête doit être regardée comme étant dirigée contre le CROUS de La Réunion, désigné par les documents du marché comme maître de l'ouvrage et pouvoir adjudicateur.

Sur l'existence d'un décompte général et définitif tacite :

3. Aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés de travaux de 2009 : " Le maître de l'ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. (...) / Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître de l'ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l'engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l'exécution du marché. " Aux termes de l'article 13.3.2 du même cahier, dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur (...) ". Aux termes de son article 13.4.2 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (...) ". Aux termes de son article 13.4.3 : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer (...) ". Aux termes de son article 13.4.4 : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé (...) Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (...) Le décompte général et définitif lie définitivement les parties.

4. Dès lors qu'en application de l'article 13.4.2 précité, l'expiration du délai de trente jours prévus par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n'ont pas tous deux reçus le document en cause.

5. Les sociétés requérantes persistent à solliciter le paiement de la somme de 53 252,99 euros à la société CTA au titre du solde du marché en se prévalant, sur le fondement des stipulations de l'article 13.4.4 précité, de l'existence d'un décompte général et définitif tacite.
6. Il résulte toutefois de l'instruction que la société GTA Réunion puis la liquidatrice judiciaire ont adressé, le 20 août 2019, le projet de décompte final et, en l'absence de réponse à ces courriers, le 24 et le 25 septembre 2019, le projet de décompte général du marché au " Rectorat de La Réunion / D.A.I.S.U. - 24, avenue Georges Brassens / Portes 151 à 153 - 97702 SAINT-DENIS MESSAGE CEDEX 9 ". Or, il résulte de l'instruction que la D.A.I.S.U. (délégation académique aux infrastructures scolaires et universitaires) a été désignée par les documents du marché comme conducteur d'opération et non comme représentant du pouvoir adjudicateur lequel est le directeur du CROUS de La Réunion dont l'adresse mentionnée dans l'acte d'engagement est : " 20, rue Hippolyte Foucque - 97490 SAINTE-CLOTILDE " et qui était seul habilité à signer valablement le décompte du marché en application des stipulations précitées de l'article 2 du CCAG travaux.
7. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal, l'envoi par le titulaire du marché d'un projet de décompte général et d'un projet de décompte final au conducteur d'opération, en lieu et place du représentant du maître d'ouvrage dont l'identité et l'adresse étaient clairement indiquées à la fois dans l'acte d'engagement, la notification du marché, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou encore la décision de réception des travaux, n'a pas fait courir les délais aux termes desquels naît tacitement le décompte général et définitif. Il en résulte que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à revendiquer l'existence d'un décompte général et définitif tacite qui lierait définitivement les parties. Leurs conclusions tendant au paiement des sommes mentionnées au point 5, qui sont irrecevables, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur le règlement du marché :

8. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties et de déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.

9. Il résulte de l'instruction que le montant de la rémunération due au titre de l'exécution du marché (lot n° 7) en cause n'est pas contesté dans son ensemble et que sont en litige uniquement les pénalités de retard appliquées par le CROUS, la retenue de garantie dont les sociétés demandent la restitution et les intérêts moratoires dont elles sollicitent le paiement.

En ce qui concerne les pénalités de retard appliquées par le CROUS de La Réunion :
10. Les sociétés requérantes soutiennent que les pénalités de retard mises à leur charge par le CROUS de la Réunion, pour un montant de 23 490, 74, euros ne sont pas dues.
11. Toutefois, il résulte du courrier, que la maitrise d'œuvre a adressé le 23 février 2018 au Rectorat, que les travaux ont été achevés avec 31 jours de retard constatés. Dans ces conditions et en l'absence de toute contestation sur le nombre de jours calendaires de retard constaté, le CROUS de La Réunion est fondé à infliger au groupement de sociétés une pénalité de 23 490,74 euros correspondant à 31 jours de retard.
En ce qui concerne la retenue de garantie :

12. Les sociétés requérantes demandent la restitution de la retenue de garantie prélevée à hauteur de 5 % des acomptes. Ce faisant, elles sollicitent la restitution de la somme de 28 637, 11 euros.
13. Aux termes de l'article 101 du code des marchés publics, dont les dispositions ont été reprises à l'article R.2191-35 du code de la commande publique : " (...) La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 du CCAP : " Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements. ".

14. Il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée le 12 novembre 2018 avec de nombreuses réserves dont il est constant qu'elles n'ont pas été levées par les titulaires dans le délai imparti, soit avant le 23 novembre 2018, ni même postérieurement. En l'absence de levée des réserves, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à solliciter la restitution de la retenue de garantie prélevée par le CROUS de La Réunion en application de l'article 11 du CCAP. Par suite, elles ne sont pas fondées à demander que la somme de 28 637, 11 euros correspondant à la retenue de garantie soit inscrite au crédit du décompte.
En ce qui concerne les intérêts moratoires contractuels :

15. Aux termes de l'article 9.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours. Il est fait application de l'article 98 du CMP. Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice de l'entreprise. Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de décompte par le maître d'ouvrage. Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage ".

16. Les sociétés requérantes qui ont inscrit dans le projet de décompte une somme de 3 133,64 euros au titre d'intérêts moratoires se prévalent de l'application de l'article 9.1 du CCAP précité. Toutefois, le CROUS de La Réunion n'ayant jamais été destinataire du projet de décompte général ou du décompte final, aucun intérêt moratoire n'a commencé à courir et ne peut donc être appliqué en application de ces stipulations. Il en résulte que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander le paiement d'une somme de 3 133,64 euros au titre des intérêts moratoires contractuels.
17. Il résulte de ce qui précède qu'après avoir ajouté les pénalités de retard et procédé à la déduction du montant de la retenue de garantie et des intérêts moratoires, le solde du lot n°7 du marché s'établit, compte tenu des sommes déjà versées par le CROUS, à la somme de 9 184,64 euros TTC dont il convient de déduire la somme de 1 350 euros TTC, qui a été réglée directement à la société BRS sous-traitante, laquelle ne s'est d'ailleurs pas jointe aux sociétés requérantes. La somme de 7 834, 64 euros à verser par le CROUS de La Réunion à la société CTA sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020, date de la demande faite devant le tribunal, en application de l'article 1153 du code civil.
Sur l'appel en garantie présenté par le CROUS de La Réunion :

18. Le CROUS de La Réunion soutient que le maitre d'œuvre appelle en garantie le mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre en soutenant qu'il a commis une faute dès lors qu'il n'a pas fourni en temps utile au maître d'ouvrage les éléments permettant d'élaborer un décompte général, et a expressément indiqué qu'il n'y avait aucun risque d'intervention d'un décompte général et définitif tacite. Toutefois, dès lors que le maître d'ouvrage ne peut reprocher au maître d'œuvre d'être à l'origine de sa condamnation au titre du paiement du solde des décomptes, lequel ne fait que résulter de l'exécution du marché, l'appel en garantie ne peut qu'être rejeté.


Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CROUS de La Réunion qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux sociétés requérantes et à M. A... B..., mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par le CROUS de La Réunion.


DÉCIDE :

Article 1er : Le CROUS de La Réunion est condamné à payer à la société CTA la somme toutes taxes comprises (TTC) de 7 834,64 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions des sociétés requérantes est rejeté.
Article 3 : L'appel en garantie formé par le CROUS de La Réunion est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société CTA, à la société STA, à la société Franklin Bach es qualité de liquidatrice judiciaire de la société GTA Réunion, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.

La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX01808