CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 25/09/2025, 24TL03227, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 4ème chambre
N° 24TL03227
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 septembre 2025
Président
M. Chabert
Rapporteur
M. Denis Chabert
Rapporteur public
M. Diard
Avocat(s)
CGR AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2400033, Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté n° PC 011 311 20 S0001 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la société Hexagone Energie RBT un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol ainsi que les locaux techniques sur un terrain situé au lieu-dit Les Planels sur le territoire de la commune de Ribaute, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sous le n° 2400081, l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme B... et D... C... ont demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 011 392 20 S0003 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la société Hexagone Energie TRN 2 pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Tournissan ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sous le n° 2400082, l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme C... ont demandé au même tribunal l'annulation de l'arrêté n° PC 011 311 20 S0001 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la société Hexagone Energie RBT un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol ainsi que les locaux techniques sur un terrain au lieu-dit Les Planels sur le territoire de la commune de Ribaute ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement nos 2400033, 2400081, 2400082 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les trois procédures, a rejeté les demandes présentées par Mme A... et par l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM) et les autres requérants à ses côtés.
Procédures devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 24TL03227, Mme A..., représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement du 30 octobre 2024 rejetant sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 n° PC 011 392 20 S0001 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la société Hexagone Energie RBT ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Hexagone Energie RBT et de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en rejetant sa demande comme irrecevable en raison de son caractère tardif, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que l'affichage du permis de construire n'était pas régulier en l'absence d'indication de la puissance du parc photovoltaïque ; elle n'était pas en mesure de savoir si le projet entrait dans le champ d'application de l'article R. 311-6 du code de justice administrative qui prévoit que l'exercice d'un recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux ;
- la sécurité juridique du titulaire d'un permis de construire est garantie par la règle du délai de recours raisonnable d'un an posée par la jurisprudence Czabaj du Conseil d'Etat et par l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme de sorte que la dérogation, prévue par l'article R. 311-6 du code de justice administrative, au principe selon lequel un recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux n'a pas lieu d'être ;
- les dispositions de l'article R. 311-6 du code de justice administrative portent atteinte au droit à procès équitable garanti par l'alinéa 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au droit à un recours effectif prévu à l'article 13 de la même convention ;
- elle justifie d'un intérêt à agir en tant que voisine immédiate du projet ; ce projet est de nature à compromettre son activité agricole ;
- l'auteur de l'arrêté en litige n'était pas compétent pour prendre cet acte ;
- le préfet de l'Aude n'a pas pu se prononcer en toute connaissance de cause en ce que l'étude d'impact du projet est manifestement insuffisante, comme l'a relevé l'avis de l'autorité environnementale qui souligne l'insuffisance de méthode dans la description de l'état initial naturaliste, une sous-évaluation des enjeux de biodiversité et d'intégration paysagère et la non prise en compte des effets cumulés et des mesures d'évitement, réduction et compensation ;
- le permis de construire a été délivré en violation de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme en ce que le projet porte atteinte aux espaces naturels environnants et est incompatible avec les activités agricoles et forestières exercées ;
- situé en secteur non constructible de la carte communale couvrant le territoire de la commune de Ribaute, le projet en litige a été autorisé en violation des prescriptions de cette carte communale ;
- les prescriptions édictées par le préfet de l'Aude ne sont pas suffisantes pour éviter les conséquences dommageables pour l'environnement du projet en litige et le permis de construire a été délivré en violation de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux environnants dès lors qu'il va dénaturer l'identité naturelle et agricole du site ; le permis de construire devait être refusé sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la société Hexagone Energie RBT, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif était tardive en raison de l'affichage régulier du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet qui a déclenché le délai de recours contentieux ; aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de mentionner la puissance du parc photovoltaïque autorisé sur le panneau d'affichage du permis de construire ;
- le recours gracieux formé contre cette autorisation d'urbanisme n'a pas interrompu ce délai, conformément aux dispositions de l'article R. 311-6 du code de justice administrative et ce délai était ainsi expiré à la date d'enregistrement de la demande ;
- indépendamment de l'affichage, le recours gracieux formé contre le permis de construire révèle la connaissance acquise de cette autorisation d'urbanisme qui a pour effet de déclencher le délai du recours contentieux à l'encontre de l'auteur de ce recours ; la requête, enregistrée plus de deux mois après ce recours gracieux, était ainsi tardive ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance est tardive et c'est à bon droit que le tribunal l'a rejetée comme irrecevable ; l'affichage régulier du permis de construire a permis le déclenchement du délai de recours contentieux et le recours gracieux n'a pas interrompu ce délai conformément à l'article R. 311-6 du code de justice administrative ;
- ce recours gracieux révèle la connaissance acquise par Mme A... du permis de construire en litige et a déclenché le délai de recours contentieux à son encontre ; la demande devant le tribunal était ainsi tardive ;
- les moyens de l'appelante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 24TL03228, l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme C..., représentés par Me Pahor-Gafari, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2024 rejetant leur demande enregistrée sous le n° 2400081 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 n° PC 011 392 20 S0003 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la société Hexagone Energie TRN 2 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Hexagone Energie TRN 2 et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- ils n'ont pas pu prendre utilement connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience, entachant le jugement d'irrégularité en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le permis de construire en litige n'a pas fait l'objet d'un affichage complet et continu sur le site faisant obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ;
- la théorie de la connaissance acquise ne peut leur être opposée en présence d'un régime contentieux particulier prévu par l'article R. 311-6 du code de justice administrative selon lequel l'exercice d'un recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux ;
- l'application de cette théorie porte atteinte au droit d'exercer un recours qui repose sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'aux droits à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté en litige a été pris en violation de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce que les pièces versées au dossier de demande ne comportent pas d'indication sur les modalités de gestion des eaux pluviales, en particulier du poste de livraison, ce qui ne permet pas d'établir que le service instructeur aurait disposé d'un niveau d'information suffisant pour apprécier la légalité du projet, notamment au regard des dispositions de l'article N4 du plan local d'urbanisme de la commune ;
- l'étude d'impact est insuffisante, en ce qu'elle n'analyse pas les effets cumulés avec les autres projets photovoltaïques existants aux alentours, l'impact sur l'avifaune et les chiroptères, le projet de raccordement au réseau électrique vers le poste source, elle sous-estime les incidences sur le microclimat, elle ne décrit pas de solutions de substitution raisonnables dans le choix de l'implantation retenue, elle n'étudie pas l'impact du défrichement et de la suppression des végétaux au regard de l'érosion des sols et de la suppression d'un puits de carbone, entraînant la méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;
- l'arrêté méconnaît l'article N4 du plan local d'urbanisme de la commune de Tournissan car les pièces du dossier de demande d'autorisation ne comportent aucune modalité de gestion des eaux pluviales, et les aménagements prévus sont insuffisants pour assurer leur écoulement adapté au projet ;
- l'arrêté méconnaît l'article N2 du même plan en ce que le projet n'est ni compatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière, et porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, empêchant son implantation sur une zone naturelle ;
- l'arrêté en litige se fonde sur un arrêté du 5 juillet 2023 portant autorisation de défrichement, lequel est illégal en ce que la demande d'autorisation de défrichement est sous-dimensionnée par rapport à la surface réelle de bois que le projet conduira à défricher, entraînant une violation de l'article L. 341-3 du code forestier ;
- ce même arrêté portant autorisation de défrichement méconnaît l'article L. 341-5 8° du code forestier en ce que le projet porte atteinte à la conservation de boisements nécessaires à l'équilibre biologique du territoire et au bien-être de la population, ainsi que le 9° du même article en que ce la préservation de la destination forestière des parcelles en cause est nécessaire au regard des risques d'incendies, entraînant l'erreur manifeste d'appréciation du préfet ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison du fort risque d'incendie de la zone et de l'insuffisance des installations prévues pour neutraliser ce risque ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire alors que le projet porte atteinte au caractère, à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la société par actions simplifiée Hexagone Energie TRN2, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif était tardive en raison de l'affichage régulier du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet qui a déclenché le délai de recours contentieux ; aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de mentionner la puissance du parc photovoltaïque autorisé sur le panneau d'affichage du permis de construire ;
- le recours gracieux formé contre cette autorisation d'urbanisme n'a pas interrompu ce délai, conformément aux dispositions de l'article R. 311-6 du code de justice administrative et ce délai était ainsi expiré à la date d'enregistrement de la demande ;
- indépendamment de l'affichage, le recours gracieux formé contre le permis de construire révèle la connaissance acquise de cette autorisation d'urbanisme qui a pour effet de déclencher le délai du recours contentieux ; la requête, enregistrée plus de deux mois après ce recours gracieux, était ainsi tardive ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance est tardive et c'est à bon droit que le tribunal l'a rejetée comme irrecevable ; l'affichage régulier du permis de construire a permis le déclenchement du délai de recours contentieux et le recours gracieux n'a pas interrompu ce délai conformément à l'article R. 311-6 du code de justice administrative ;
- ce recours gracieux révèle la connaissance acquise par les requérants du permis de construire en litige et a déclenché le délai de recours contentieux à leur encontre ;
- les moyens des appelants ne sont pas fondés.
III.- Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 24TL03229, l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme C..., représentés par Me Pahor-Gafari, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2024 rejetant leur demande enregistrée sous le n° 2400082 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 n° PC 011 392 20 S0001 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la société Hexagone Energie RBT ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Hexagone Energie RBT et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le sens des conclusions du rapporteur public indiqué sur l'application Télérecours comportait des mentions contradictoires ne leur ayant pas permis d'en prendre utilement connaissance avant l'audience en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le permis de construire en litige n'a pas fait l'objet d'un affichage complet et continu sur le site faisant obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ;
- la théorie de la connaissance acquise ne peut leur être opposée en présence d'un régime contentieux particulier prévu par l'article R. 311-6 du code de justice administrative selon lequel l'exercice d'un recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux ;
- l'application de cette théorie porte atteinte au droit d'exercer un recours qui repose sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'aux droits à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté en litige a été pris en violation de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce que les pièces versées au dossier de demande ne comportent pas d'indication sur les modalités de gestion des eaux pluviales, en particulier du poste de livraison, ce qui ne permet pas d'établir que le service instructeur aurait disposé d'un niveau d'information suffisant pour apprécier la légalité du projet, notamment au regard des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ;
- l'étude d'impact est insuffisante, en ce qu'elle n'analyse pas les effets cumulés avec les autres projets photovoltaïques existants aux alentours, l'impact sur l'avifaune et les chiroptères, le projet de raccordement au réseau électrique vers le poste source ; elle sous-estime les incidences sur le microclimat et ne décrit pas de solutions de substitution raisonnables dans le choix de l'implantation retenue ; elle n'étudie pas l'impact du défrichement et de la suppression des végétaux au regard de l'érosion des sols et de la suppression d'un puits de carbone, entraînant la méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;
- l'arrêté méconnaît l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme en ce qu'aucune demande d'autorisation de défrichement n'a été déposée s'agissant du terrain d'assiette situé sur la commune de Ribaute, l'arrêté du 5 juillet 2023 portant autorisation de défrichement ne portant que sur le territoire de la commune de Tournissan ;
- l'arrêté viole l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, en ce que le projet contesté est situé en zone non constructible sur la carte communale de la commune de Ribaute et n'est pas compatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière ; le projet porte également atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, empêchant son implantation au regard du 2° du même article ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme en ce que l'autorisation d'urbanisme aurait dû être précédée de la délivrance d'une autorisation de défrichement ;
- le permis de construire devait être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu du fort risque d'incendie de la zone et de l'insuffisance des installations prévues pour neutraliser ce risque ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire alors que le projet porte atteinte au caractère, à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la société par actions simplifiée Hexagone Energie RBT, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif était tardive en raison de l'affichage régulier du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet qui a déclenché le délai de recours contentieux ; aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de mentionner la puissance du parc photovoltaïque autorisé sur le panneau d'affichage du permis de construire ;
- le recours gracieux formé contre cette autorisation d'urbanisme n'a pas interrompu ce délai, conformément aux dispositions de l'article R. 311-6 du code de justice administrative et ce délai était ainsi expiré à la date d'enregistrement de la demande ;
- indépendamment de l'affichage, le recours gracieux formé contre le permis de construire révèle la connaissance acquise de cette autorisation d'urbanisme qui a pour effet de déclencher le délai du recours contentieux ; la requête, enregistrée plus de deux mois après ce recours gracieux, était ainsi tardive ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance est tardive et c'est à bon droit que le tribunal l'a rejetée comme irrecevable ; l'affichage régulier du permis de construire a permis le déclenchement du délai de recours contentieux et le recours gracieux n'a pas interrompu ce délai conformément à l'article R. 311-6 du code de justice administrative ;
- ce recours gracieux révèle la connaissance acquise par les requérants du permis de construire en litige et a déclenché le délai de recours contentieux à leur encontre ;
- les moyens des appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Pahor-Gafari, représentant l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme C...,
- et les observations de Me Louis, représentant les sociétés Hexagone Energie RBT et Hexagone Energie TRN 2.
Deux notes en délibéré, enregistrées le 17 septembre 2025, ont été présentées par l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme C..., représentés par Me Pahor-Gafari, dans les instances nos 24TL03228, 24TL03229.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés distincts n° PC 011 311 20 S001 et n° PC 011 392 20 S003 pris le 5 juillet 2023, le préfet de l'Aude a délivré respectivement à la société Hexagone Energie RBT et à la société Hexagone Energie TRN 2 un permis de construire pour la réalisation de deux parcs photovoltaïques au sol d'une puissance unitaire de 44 et 38,6 mégawatts crète (MWc) sur le territoire des communes de Ribaute et de Tournissan. Le permis de construire délivré à la société Hexagone Energie RBT a fait l'objet de deux demandes d'annulation présentées par Mme A... d'une part, et par l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme C... d'autre part. Ces derniers ont également demandé l'annulation du permis de construire délivré par le préfet de l'Aude à la société Hexagone Energie TNR 2. Par les trois requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 24TL03227, 24TL03228 et 24TL03288, les mêmes requérants relèvent appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les trois procédures engagées à l'encontre des deux permis de construire en litige, a rejeté comme irrecevables en raison de leur caractère tardif les demandes présentées par Mme A... et par l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM) et les autres requérants. Ces requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la communication du sens des conclusions du rapporteur public :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ".
3. La communication aux parties du sens des conclusions prévue par ces dispositions a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En outre, le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement. Par ailleurs, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, la communication de ces informations n'étant toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
4. Il ressort des pièces de première instance et de la copie d'écran de la page d'accueil de l'application Télérecours produite en appel concernant les dossiers de l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM) et des autres requérants à ses côtés enregistrés devant le tribunal administratif de Montpellier sous les nos 2400081 et 2400082, que le rapporteur public a indiqué le 5 octobre 2024 à 9 h 00 le sens de ses conclusions avant l'audience du tribunal administratif de Montpellier prévue le 8 octobre suivant à 10 h 00. S'il est vrai qu'il existait une discordance entre le contenu de la rubrique " sens synthétique des conclusions " qui portait la mention " rejet au fond ", et la rubrique " sens des conclusions et moyens ou causes retenus ", qui mentionnait le rejet de la requête pour tardiveté ", c'est-à-dire pour irrecevabilité, ces deux informations permettaient toutefois aux parties de savoir que le rapporteur public allait conclure au rejet de la requête et de connaître avec précision le motif justifiant la solution proposée, d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience et de présenter des observations orales sur les deux motifs invoqués, leur laissant en outre la possibilité de produire une note en délibéré après le prononcé des conclusions du rapporteur public, ce qu'ils ont d'ailleurs fait par des notes en délibéré enregistrées dans chacune des procédures le 11 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées du caractère tardif des demandes accueillies par le tribunal :
5. Aux termes de l'article R*600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". L'article R*424-15 du même code dispose que : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". Aux termes de l'article A. 424-17 de ce code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). (...)" ". Enfin, l'article R. 600-3 dudit code dispose que : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire (...) n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. / (...) ".
6. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.
7. L'article L. 411-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ".
8. Aux termes de l'article R. 311-6 du code de justice administrative : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : (...) / -ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; (...) Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code : (...) /
7° Le permis de construire mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; (...) II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / (...) IV.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026. ".
9. Les dispositions précitées du I de l'article R. 311-6 du code de justice administrative prévoient que le délai de recours contentieux contre les décisions qui entrent dans le champ d'application de cet article est de deux mois, soit le délai de recours de droit commun résultant de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Alors que la procédure organisée par l'article R. 311-6 du même code présente un caractère temporaire et a été prise dans l'objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de certains types d'installation de production d'énergie à partir de sources renouvelables, les dispositions du II de l'article R. 311-6 prévoyant que le délai de recours contentieux contre les décisions concernées n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ne portent pas d'atteinte illégale au droit à un recours juridictionnel effectif protégé par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux droits à procès équitable et à un recours effectif prévus par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ni Mme A..., ni l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM) et les autres requérants ne sont fondés à soutenir que les dispositions citées au point précédent ne leur seraient pas opposables alors que les permis de construire en litige autorisent, ainsi qu'il a été exposé au point 1 du présent arrêt, la réalisation de deux centrales photovoltaïques au sol d'une puissance unitaire de 44 et 38,6 MWc.
10. Il ressort des pièces du dossier que l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), M. et Mme C... et la société civile d'exploitation agricole Domaine du Grand Crès ont formé ensemble le 31 août 2023 un recours gracieux à l'encontre de chacun des permis de construire délivrés le 5 juillet 2023 par le préfet de l'Aude aux sociétés Hexagone Energie RBT et Hexagone Energie TRN 2 sollicitant le retrait de ces autorisations d'urbanisme. Mme A... a également formé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours gracieux le 4 septembre 2023 à l'encontre du permis de construire du 5 juillet 2023 délivré à la société Hexagone Energie RBT. Si les appelants contestent la régularité des conditions d'affichage des permis de construire en litige, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 qu'en formant leurs recours gracieux, ils ont manifesté avoir acquis la connaissance de ces autorisations d'urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ni la circonstance que l'affichage de ces permis de construire ne mentionnait la puissance des parcs photovoltaïques autorisés, ni celle tenant à l'application des dispositions particulières de l'article R. 311-6 du code de justice administrative selon lesquelles le recours gracieux n'a pas pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux, ne font obstacle à ce que les requérants soient regardés comme ayant acquis la connaissance, à la date d'exercice de leurs recours gracieux, des permis de construire en litige. Enfin, Mme A... ne peut utilement soutenir que la sécurité juridique du titulaire d'un permis de construire étant assurée par les dispositions de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme cité au point 5 et par le principe du délai de recours raisonnable d'un an posé par la décision de Section du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016 n° 387763, elle ne pourrait se voir opposer la connaissance acquise du permis de construire qu'elle conteste révélée par le recours gracieux formé à son encontre. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter du 4 septembre 2023 pour Mme A... et à compter du 31 août 2023 pour l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM) et les autres requérants. Par suite, les demandes enregistrées devant le tribunal administratif de Montpellier le 3 et 5 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, étaient donc tardives et, par suite, irrecevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM) et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 011 311 20 S0001 du 5 juillet 2023 et de l'arrêté du même jour n° PC 011 392 20 S0003 par lesquels le préfet de l'Aude a délivré respectivement aux sociétés Hexagone Energie RBT et Hexagone Energie TRN un permis de construire pour la réalisation de deux parcs photovoltaïques au sol sur le territoire des communes de Ribaute et de Tournissan et des décisions rejetant les recours gracieux formés à leur encontre.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et des sociétés Hexagone RBT et Hexagone Energie TRN 2, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des appelants une somme à verser aux sociétés Hexagone Energie RBT et Hexagone Energie TRN 2 au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête no 24TL03227 présentée par Mme A... et les requêtes nos 24TL03228 et 24TL03229 présentées par l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM) et les autres requérants sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Hexagone Energie RBT et Hexagone Energie TRN 2 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Madame E... A..., à l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), première dénommée pour l'ensemble des appelants dans les instances nos 24TL03228 et 24TL03229, à la société par actions simplifiée Hexagone Energie RBT, à la société par actions simplifiées Hexagone Energie TRN 2 et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copies en seront adressées pour information au préfet de l'Aude, à la commune de Ribaute et à la commune de Tournissan.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- Mme Restino, première conseillère,
- M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
L'assesseure la plus ancienne,
V. Restino La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24TL03227...
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2400033, Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté n° PC 011 311 20 S0001 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la société Hexagone Energie RBT un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol ainsi que les locaux techniques sur un terrain situé au lieu-dit Les Planels sur le territoire de la commune de Ribaute, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sous le n° 2400081, l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme B... et D... C... ont demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 011 392 20 S0003 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la société Hexagone Energie TRN 2 pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Tournissan ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sous le n° 2400082, l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme C... ont demandé au même tribunal l'annulation de l'arrêté n° PC 011 311 20 S0001 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la société Hexagone Energie RBT un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol ainsi que les locaux techniques sur un terrain au lieu-dit Les Planels sur le territoire de la commune de Ribaute ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement nos 2400033, 2400081, 2400082 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les trois procédures, a rejeté les demandes présentées par Mme A... et par l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM) et les autres requérants à ses côtés.
Procédures devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 24TL03227, Mme A..., représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement du 30 octobre 2024 rejetant sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 n° PC 011 392 20 S0001 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la société Hexagone Energie RBT ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Hexagone Energie RBT et de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en rejetant sa demande comme irrecevable en raison de son caractère tardif, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que l'affichage du permis de construire n'était pas régulier en l'absence d'indication de la puissance du parc photovoltaïque ; elle n'était pas en mesure de savoir si le projet entrait dans le champ d'application de l'article R. 311-6 du code de justice administrative qui prévoit que l'exercice d'un recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux ;
- la sécurité juridique du titulaire d'un permis de construire est garantie par la règle du délai de recours raisonnable d'un an posée par la jurisprudence Czabaj du Conseil d'Etat et par l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme de sorte que la dérogation, prévue par l'article R. 311-6 du code de justice administrative, au principe selon lequel un recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux n'a pas lieu d'être ;
- les dispositions de l'article R. 311-6 du code de justice administrative portent atteinte au droit à procès équitable garanti par l'alinéa 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au droit à un recours effectif prévu à l'article 13 de la même convention ;
- elle justifie d'un intérêt à agir en tant que voisine immédiate du projet ; ce projet est de nature à compromettre son activité agricole ;
- l'auteur de l'arrêté en litige n'était pas compétent pour prendre cet acte ;
- le préfet de l'Aude n'a pas pu se prononcer en toute connaissance de cause en ce que l'étude d'impact du projet est manifestement insuffisante, comme l'a relevé l'avis de l'autorité environnementale qui souligne l'insuffisance de méthode dans la description de l'état initial naturaliste, une sous-évaluation des enjeux de biodiversité et d'intégration paysagère et la non prise en compte des effets cumulés et des mesures d'évitement, réduction et compensation ;
- le permis de construire a été délivré en violation de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme en ce que le projet porte atteinte aux espaces naturels environnants et est incompatible avec les activités agricoles et forestières exercées ;
- situé en secteur non constructible de la carte communale couvrant le territoire de la commune de Ribaute, le projet en litige a été autorisé en violation des prescriptions de cette carte communale ;
- les prescriptions édictées par le préfet de l'Aude ne sont pas suffisantes pour éviter les conséquences dommageables pour l'environnement du projet en litige et le permis de construire a été délivré en violation de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux environnants dès lors qu'il va dénaturer l'identité naturelle et agricole du site ; le permis de construire devait être refusé sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la société Hexagone Energie RBT, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif était tardive en raison de l'affichage régulier du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet qui a déclenché le délai de recours contentieux ; aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de mentionner la puissance du parc photovoltaïque autorisé sur le panneau d'affichage du permis de construire ;
- le recours gracieux formé contre cette autorisation d'urbanisme n'a pas interrompu ce délai, conformément aux dispositions de l'article R. 311-6 du code de justice administrative et ce délai était ainsi expiré à la date d'enregistrement de la demande ;
- indépendamment de l'affichage, le recours gracieux formé contre le permis de construire révèle la connaissance acquise de cette autorisation d'urbanisme qui a pour effet de déclencher le délai du recours contentieux à l'encontre de l'auteur de ce recours ; la requête, enregistrée plus de deux mois après ce recours gracieux, était ainsi tardive ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance est tardive et c'est à bon droit que le tribunal l'a rejetée comme irrecevable ; l'affichage régulier du permis de construire a permis le déclenchement du délai de recours contentieux et le recours gracieux n'a pas interrompu ce délai conformément à l'article R. 311-6 du code de justice administrative ;
- ce recours gracieux révèle la connaissance acquise par Mme A... du permis de construire en litige et a déclenché le délai de recours contentieux à son encontre ; la demande devant le tribunal était ainsi tardive ;
- les moyens de l'appelante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 24TL03228, l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme C..., représentés par Me Pahor-Gafari, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2024 rejetant leur demande enregistrée sous le n° 2400081 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 n° PC 011 392 20 S0003 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la société Hexagone Energie TRN 2 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Hexagone Energie TRN 2 et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- ils n'ont pas pu prendre utilement connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience, entachant le jugement d'irrégularité en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le permis de construire en litige n'a pas fait l'objet d'un affichage complet et continu sur le site faisant obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ;
- la théorie de la connaissance acquise ne peut leur être opposée en présence d'un régime contentieux particulier prévu par l'article R. 311-6 du code de justice administrative selon lequel l'exercice d'un recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux ;
- l'application de cette théorie porte atteinte au droit d'exercer un recours qui repose sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'aux droits à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté en litige a été pris en violation de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce que les pièces versées au dossier de demande ne comportent pas d'indication sur les modalités de gestion des eaux pluviales, en particulier du poste de livraison, ce qui ne permet pas d'établir que le service instructeur aurait disposé d'un niveau d'information suffisant pour apprécier la légalité du projet, notamment au regard des dispositions de l'article N4 du plan local d'urbanisme de la commune ;
- l'étude d'impact est insuffisante, en ce qu'elle n'analyse pas les effets cumulés avec les autres projets photovoltaïques existants aux alentours, l'impact sur l'avifaune et les chiroptères, le projet de raccordement au réseau électrique vers le poste source, elle sous-estime les incidences sur le microclimat, elle ne décrit pas de solutions de substitution raisonnables dans le choix de l'implantation retenue, elle n'étudie pas l'impact du défrichement et de la suppression des végétaux au regard de l'érosion des sols et de la suppression d'un puits de carbone, entraînant la méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;
- l'arrêté méconnaît l'article N4 du plan local d'urbanisme de la commune de Tournissan car les pièces du dossier de demande d'autorisation ne comportent aucune modalité de gestion des eaux pluviales, et les aménagements prévus sont insuffisants pour assurer leur écoulement adapté au projet ;
- l'arrêté méconnaît l'article N2 du même plan en ce que le projet n'est ni compatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière, et porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, empêchant son implantation sur une zone naturelle ;
- l'arrêté en litige se fonde sur un arrêté du 5 juillet 2023 portant autorisation de défrichement, lequel est illégal en ce que la demande d'autorisation de défrichement est sous-dimensionnée par rapport à la surface réelle de bois que le projet conduira à défricher, entraînant une violation de l'article L. 341-3 du code forestier ;
- ce même arrêté portant autorisation de défrichement méconnaît l'article L. 341-5 8° du code forestier en ce que le projet porte atteinte à la conservation de boisements nécessaires à l'équilibre biologique du territoire et au bien-être de la population, ainsi que le 9° du même article en que ce la préservation de la destination forestière des parcelles en cause est nécessaire au regard des risques d'incendies, entraînant l'erreur manifeste d'appréciation du préfet ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison du fort risque d'incendie de la zone et de l'insuffisance des installations prévues pour neutraliser ce risque ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire alors que le projet porte atteinte au caractère, à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la société par actions simplifiée Hexagone Energie TRN2, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif était tardive en raison de l'affichage régulier du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet qui a déclenché le délai de recours contentieux ; aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de mentionner la puissance du parc photovoltaïque autorisé sur le panneau d'affichage du permis de construire ;
- le recours gracieux formé contre cette autorisation d'urbanisme n'a pas interrompu ce délai, conformément aux dispositions de l'article R. 311-6 du code de justice administrative et ce délai était ainsi expiré à la date d'enregistrement de la demande ;
- indépendamment de l'affichage, le recours gracieux formé contre le permis de construire révèle la connaissance acquise de cette autorisation d'urbanisme qui a pour effet de déclencher le délai du recours contentieux ; la requête, enregistrée plus de deux mois après ce recours gracieux, était ainsi tardive ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance est tardive et c'est à bon droit que le tribunal l'a rejetée comme irrecevable ; l'affichage régulier du permis de construire a permis le déclenchement du délai de recours contentieux et le recours gracieux n'a pas interrompu ce délai conformément à l'article R. 311-6 du code de justice administrative ;
- ce recours gracieux révèle la connaissance acquise par les requérants du permis de construire en litige et a déclenché le délai de recours contentieux à leur encontre ;
- les moyens des appelants ne sont pas fondés.
III.- Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 24TL03229, l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme C..., représentés par Me Pahor-Gafari, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2024 rejetant leur demande enregistrée sous le n° 2400082 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 n° PC 011 392 20 S0001 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la société Hexagone Energie RBT ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Hexagone Energie RBT et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le sens des conclusions du rapporteur public indiqué sur l'application Télérecours comportait des mentions contradictoires ne leur ayant pas permis d'en prendre utilement connaissance avant l'audience en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le permis de construire en litige n'a pas fait l'objet d'un affichage complet et continu sur le site faisant obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ;
- la théorie de la connaissance acquise ne peut leur être opposée en présence d'un régime contentieux particulier prévu par l'article R. 311-6 du code de justice administrative selon lequel l'exercice d'un recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux ;
- l'application de cette théorie porte atteinte au droit d'exercer un recours qui repose sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'aux droits à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté en litige a été pris en violation de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce que les pièces versées au dossier de demande ne comportent pas d'indication sur les modalités de gestion des eaux pluviales, en particulier du poste de livraison, ce qui ne permet pas d'établir que le service instructeur aurait disposé d'un niveau d'information suffisant pour apprécier la légalité du projet, notamment au regard des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ;
- l'étude d'impact est insuffisante, en ce qu'elle n'analyse pas les effets cumulés avec les autres projets photovoltaïques existants aux alentours, l'impact sur l'avifaune et les chiroptères, le projet de raccordement au réseau électrique vers le poste source ; elle sous-estime les incidences sur le microclimat et ne décrit pas de solutions de substitution raisonnables dans le choix de l'implantation retenue ; elle n'étudie pas l'impact du défrichement et de la suppression des végétaux au regard de l'érosion des sols et de la suppression d'un puits de carbone, entraînant la méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;
- l'arrêté méconnaît l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme en ce qu'aucune demande d'autorisation de défrichement n'a été déposée s'agissant du terrain d'assiette situé sur la commune de Ribaute, l'arrêté du 5 juillet 2023 portant autorisation de défrichement ne portant que sur le territoire de la commune de Tournissan ;
- l'arrêté viole l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, en ce que le projet contesté est situé en zone non constructible sur la carte communale de la commune de Ribaute et n'est pas compatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière ; le projet porte également atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, empêchant son implantation au regard du 2° du même article ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme en ce que l'autorisation d'urbanisme aurait dû être précédée de la délivrance d'une autorisation de défrichement ;
- le permis de construire devait être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu du fort risque d'incendie de la zone et de l'insuffisance des installations prévues pour neutraliser ce risque ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire alors que le projet porte atteinte au caractère, à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la société par actions simplifiée Hexagone Energie RBT, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif était tardive en raison de l'affichage régulier du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet qui a déclenché le délai de recours contentieux ; aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de mentionner la puissance du parc photovoltaïque autorisé sur le panneau d'affichage du permis de construire ;
- le recours gracieux formé contre cette autorisation d'urbanisme n'a pas interrompu ce délai, conformément aux dispositions de l'article R. 311-6 du code de justice administrative et ce délai était ainsi expiré à la date d'enregistrement de la demande ;
- indépendamment de l'affichage, le recours gracieux formé contre le permis de construire révèle la connaissance acquise de cette autorisation d'urbanisme qui a pour effet de déclencher le délai du recours contentieux ; la requête, enregistrée plus de deux mois après ce recours gracieux, était ainsi tardive ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance est tardive et c'est à bon droit que le tribunal l'a rejetée comme irrecevable ; l'affichage régulier du permis de construire a permis le déclenchement du délai de recours contentieux et le recours gracieux n'a pas interrompu ce délai conformément à l'article R. 311-6 du code de justice administrative ;
- ce recours gracieux révèle la connaissance acquise par les requérants du permis de construire en litige et a déclenché le délai de recours contentieux à leur encontre ;
- les moyens des appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Pahor-Gafari, représentant l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme C...,
- et les observations de Me Louis, représentant les sociétés Hexagone Energie RBT et Hexagone Energie TRN 2.
Deux notes en délibéré, enregistrées le 17 septembre 2025, ont été présentées par l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme C..., représentés par Me Pahor-Gafari, dans les instances nos 24TL03228, 24TL03229.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés distincts n° PC 011 311 20 S001 et n° PC 011 392 20 S003 pris le 5 juillet 2023, le préfet de l'Aude a délivré respectivement à la société Hexagone Energie RBT et à la société Hexagone Energie TRN 2 un permis de construire pour la réalisation de deux parcs photovoltaïques au sol d'une puissance unitaire de 44 et 38,6 mégawatts crète (MWc) sur le territoire des communes de Ribaute et de Tournissan. Le permis de construire délivré à la société Hexagone Energie RBT a fait l'objet de deux demandes d'annulation présentées par Mme A... d'une part, et par l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), la société civile d'exploitation agricole le Domaine du Grand Crès et M. et Mme C... d'autre part. Ces derniers ont également demandé l'annulation du permis de construire délivré par le préfet de l'Aude à la société Hexagone Energie TNR 2. Par les trois requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 24TL03227, 24TL03228 et 24TL03288, les mêmes requérants relèvent appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les trois procédures engagées à l'encontre des deux permis de construire en litige, a rejeté comme irrecevables en raison de leur caractère tardif les demandes présentées par Mme A... et par l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM) et les autres requérants. Ces requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la communication du sens des conclusions du rapporteur public :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ".
3. La communication aux parties du sens des conclusions prévue par ces dispositions a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En outre, le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement. Par ailleurs, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, la communication de ces informations n'étant toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
4. Il ressort des pièces de première instance et de la copie d'écran de la page d'accueil de l'application Télérecours produite en appel concernant les dossiers de l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM) et des autres requérants à ses côtés enregistrés devant le tribunal administratif de Montpellier sous les nos 2400081 et 2400082, que le rapporteur public a indiqué le 5 octobre 2024 à 9 h 00 le sens de ses conclusions avant l'audience du tribunal administratif de Montpellier prévue le 8 octobre suivant à 10 h 00. S'il est vrai qu'il existait une discordance entre le contenu de la rubrique " sens synthétique des conclusions " qui portait la mention " rejet au fond ", et la rubrique " sens des conclusions et moyens ou causes retenus ", qui mentionnait le rejet de la requête pour tardiveté ", c'est-à-dire pour irrecevabilité, ces deux informations permettaient toutefois aux parties de savoir que le rapporteur public allait conclure au rejet de la requête et de connaître avec précision le motif justifiant la solution proposée, d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience et de présenter des observations orales sur les deux motifs invoqués, leur laissant en outre la possibilité de produire une note en délibéré après le prononcé des conclusions du rapporteur public, ce qu'ils ont d'ailleurs fait par des notes en délibéré enregistrées dans chacune des procédures le 11 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées du caractère tardif des demandes accueillies par le tribunal :
5. Aux termes de l'article R*600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". L'article R*424-15 du même code dispose que : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". Aux termes de l'article A. 424-17 de ce code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). (...)" ". Enfin, l'article R. 600-3 dudit code dispose que : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire (...) n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. / (...) ".
6. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.
7. L'article L. 411-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ".
8. Aux termes de l'article R. 311-6 du code de justice administrative : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : (...) / -ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; (...) Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code : (...) /
7° Le permis de construire mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; (...) II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / (...) IV.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026. ".
9. Les dispositions précitées du I de l'article R. 311-6 du code de justice administrative prévoient que le délai de recours contentieux contre les décisions qui entrent dans le champ d'application de cet article est de deux mois, soit le délai de recours de droit commun résultant de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Alors que la procédure organisée par l'article R. 311-6 du même code présente un caractère temporaire et a été prise dans l'objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de certains types d'installation de production d'énergie à partir de sources renouvelables, les dispositions du II de l'article R. 311-6 prévoyant que le délai de recours contentieux contre les décisions concernées n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ne portent pas d'atteinte illégale au droit à un recours juridictionnel effectif protégé par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux droits à procès équitable et à un recours effectif prévus par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ni Mme A..., ni l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM) et les autres requérants ne sont fondés à soutenir que les dispositions citées au point précédent ne leur seraient pas opposables alors que les permis de construire en litige autorisent, ainsi qu'il a été exposé au point 1 du présent arrêt, la réalisation de deux centrales photovoltaïques au sol d'une puissance unitaire de 44 et 38,6 MWc.
10. Il ressort des pièces du dossier que l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), M. et Mme C... et la société civile d'exploitation agricole Domaine du Grand Crès ont formé ensemble le 31 août 2023 un recours gracieux à l'encontre de chacun des permis de construire délivrés le 5 juillet 2023 par le préfet de l'Aude aux sociétés Hexagone Energie RBT et Hexagone Energie TRN 2 sollicitant le retrait de ces autorisations d'urbanisme. Mme A... a également formé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours gracieux le 4 septembre 2023 à l'encontre du permis de construire du 5 juillet 2023 délivré à la société Hexagone Energie RBT. Si les appelants contestent la régularité des conditions d'affichage des permis de construire en litige, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 qu'en formant leurs recours gracieux, ils ont manifesté avoir acquis la connaissance de ces autorisations d'urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ni la circonstance que l'affichage de ces permis de construire ne mentionnait la puissance des parcs photovoltaïques autorisés, ni celle tenant à l'application des dispositions particulières de l'article R. 311-6 du code de justice administrative selon lesquelles le recours gracieux n'a pas pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux, ne font obstacle à ce que les requérants soient regardés comme ayant acquis la connaissance, à la date d'exercice de leurs recours gracieux, des permis de construire en litige. Enfin, Mme A... ne peut utilement soutenir que la sécurité juridique du titulaire d'un permis de construire étant assurée par les dispositions de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme cité au point 5 et par le principe du délai de recours raisonnable d'un an posé par la décision de Section du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016 n° 387763, elle ne pourrait se voir opposer la connaissance acquise du permis de construire qu'elle conteste révélée par le recours gracieux formé à son encontre. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter du 4 septembre 2023 pour Mme A... et à compter du 31 août 2023 pour l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM) et les autres requérants. Par suite, les demandes enregistrées devant le tribunal administratif de Montpellier le 3 et 5 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, étaient donc tardives et, par suite, irrecevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM) et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 011 311 20 S0001 du 5 juillet 2023 et de l'arrêté du même jour n° PC 011 392 20 S0003 par lesquels le préfet de l'Aude a délivré respectivement aux sociétés Hexagone Energie RBT et Hexagone Energie TRN un permis de construire pour la réalisation de deux parcs photovoltaïques au sol sur le territoire des communes de Ribaute et de Tournissan et des décisions rejetant les recours gracieux formés à leur encontre.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et des sociétés Hexagone RBT et Hexagone Energie TRN 2, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des appelants une somme à verser aux sociétés Hexagone Energie RBT et Hexagone Energie TRN 2 au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête no 24TL03227 présentée par Mme A... et les requêtes nos 24TL03228 et 24TL03229 présentées par l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM) et les autres requérants sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Hexagone Energie RBT et Hexagone Energie TRN 2 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Madame E... A..., à l'association Développement durable en Corbières et Minervois (DDCM), première dénommée pour l'ensemble des appelants dans les instances nos 24TL03228 et 24TL03229, à la société par actions simplifiée Hexagone Energie RBT, à la société par actions simplifiées Hexagone Energie TRN 2 et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copies en seront adressées pour information au préfet de l'Aude, à la commune de Ribaute et à la commune de Tournissan.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- Mme Restino, première conseillère,
- M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
L'assesseure la plus ancienne,
V. Restino La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL03227...