CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 25/09/2025, 24TL03099, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 4ème chambre
N° 24TL03099
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 septembre 2025
Président
M. Chabert
Rapporteur
Mme Virginie Restino
Rapporteur public
M. Diard
Avocat(s)
CGR AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée TotalEnergies Renouvelables France a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Lozère lui a refusé un permis de construire pour la réalisation d'un parc photovoltaïque au sol sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Badaroux.
Par un jugement n° 2304820 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande .
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 14 mars 2025, la société TotalEnergies Renouvelables France, représentée par la société CGR Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2024 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 du préfet de la Lozère ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, aux fins de régularisation du vice tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'illégalité du motif de refus de permis de construire fondé sur l'absence d'autorisation de défrichement ; si la cour entendait se prononcer à nouveau sur ce motif opposé par le préfet, elle renvoie à l'ensemble de ses écritures de première instance ;
- le projet de création d'une centrale photovoltaïque est compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme de la commune de Badaroux concernant la zone AU1x " Parc régional d'activités économiques Jean-Antoine Chaptal " ;
- par une délibération du 9 juin 2023, le conseil municipal de Badaroux a décidé de modifier les orientations d'aménagement et de programmation applicables à cette zone afin que le projet soit compatible avec elles.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations Me Louis, représentant la société TotalEnergies Renouvelables France.
Une note en délibéré, présentée par la société TotalEnergies Renouvelables France, représentée par Me Versini-Campinchi, a été enregistrée le 23 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société TotalEnergies Renouvelables France souhaite réaliser une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Badaroux (Lozère), composé des parcelles cadastrées section AB nos 117 à 124, 126, 127, 129, 130 et 244, classées en zone AU1x par le plan local d'urbanisme de la commune. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La société TotalEnergies Renouvelables France relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions principales à fin d'annulation :
2. Statuant sur l'appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d'appel, s'il remet en cause le ou les motifs n'ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d'annulation. Si le juge d'appel estime qu'un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut rejeter les conclusions à fin d'annulation de cette décision et donc rejeter la demande portée devant lui, sans être tenu de se prononcer sur les moyens qui ne se rapportent pas à la légalité de ce motif de refus.
3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser de délivrer à la société appelante le permis de construire pour la réalisation d'un parc photovoltaïque au sol, le préfet de la Lozère s'est fondé sur deux motifs distincts. Par le jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif de Nîmes a considéré que l'un de ces motifs, à savoir l'absence d'autorisation de défrichement, ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire en litige en raison de l'annulation, par un jugement du 7 octobre 2024, de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de délivrer l'autorisation de défrichement sollicitée. Les premiers juges ont, en revanche, estimé légal l'autre motif de refus, tiré de l'incompatibilité, sur deux points, du projet porté par la société TotalEnergies Renouvelables France avec l'orientation d'aménagement et de programmation au sein de laquelle se situe le terrain d'assiette de ce projet.
4. Selon l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan, sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée par l'administration si les travaux ou les aménagements qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, notamment, en contrarient les objectifs.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de centrale photovoltaïque en litige, d'une superficie de 12,47 hectares, dont la moitié serait effectivement occupée, est situé à l'intérieur de la zone à urbaniser AU1x dénommée " Parc régional d'activités économiques Jean-Antoine Chaptal " délimitée par le plan local d'urbanisme de la commune de Badaroux. Située au nord-ouest du territoire communal, à proximité immédiate du centre de stockage des déchets ultimes du Redoundel, cette zone, d'une superficie totale de 187 hectares et recouverte de plantations de résineux, a vocation, selon les auteurs du plan local d'urbanisme, à accueillir des activités industrielles, artisanales, de bureaux et de services liées à l'activité de la zone. Le principe d'aménagement de cette zone, tel que déterminé par l'orientation d'aménagement et de programmation " PRAE Jean-Antoine Chaptal ", prévoit " de laisser les parties au sud et à l'ouest du centre de stockage des déchets ultimes libres de construction afin de permettre l'évolution du site dans le temps, mais également pour créer une zone tampon visant à se prémunir contre les odeurs générées par le centre de déchets ". Par ailleurs, au titre de l'intégration paysagère, est prévue la préservation d'un cordon boisé continu pour fragmenter les futurs espaces bâtis et constituer des continuités avec les espaces boisés contigus à la zone.
6. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'étude d'impact environnemental jointe à la demande de permis de construire, que le projet doit être implanté au sein de la zone tampon délimitée par l'orientation d'aménagement et de programmation, qui est située entre le centre de stockage des déchets ultimes et le parc régional d'activités économiques, et dont il occupe une fraction importante dans sa partie ouest. Il en résulte que le projet est de nature, par lui-même, à contrarier l'objectif de création d'un espace destiné à préserver le parc régional d'activités économiques des odeurs générées par le centre de stockage des déchets ultimes. Par ailleurs, le projet, qui aura pour effet de détruire une partie significative du cordon boisé continu, est de nature, par lui-même, à contrarier l'objectif de sa préservation mentionné dans la même orientation d'aménagement et de programmation. Dans ces conditions, le projet d'installation d'une centrale photovoltaïque, alors même qu'il ne recouvrirait qu'une superficie de 6,6 hectares, doit être regardé comme étant incompatible avec le principe d'aménagement du secteur tel que défini dans l'orientation d'aménagement et de programmation applicable.
7. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Lozère a pu légalement opposer un refus à la demande de permis de construire en se fondant sur le motif tiré de l'incompatibilité du projet, sur ces deux points, avec l'orientation d'aménagement et de programmation de la zone AU1x du parc régional d'activités économiques Jean-Antoine Chaptal.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société TotalEnergies Renouvelables France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société appelante :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
10. La société appelante ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour demander une régularisation du vice tiré de l'incompatibilité du projet avec les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme de la commune de Badaroux, mentionné au point 6, ces dispositions ne s'appliquant pas en cas de refus d'autorisation.
11. En second lieu, le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société appelante tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire opposé par le préfet de la Lozère, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au représentant de l'Etat de reprendre l'instruction de sa demande de permis de construire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société TotalEnergies Renouvelables France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TotalEnergies Renouvelables France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TotalEnergies Renouvelables France et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24TL03099
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée TotalEnergies Renouvelables France a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Lozère lui a refusé un permis de construire pour la réalisation d'un parc photovoltaïque au sol sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Badaroux.
Par un jugement n° 2304820 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande .
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 14 mars 2025, la société TotalEnergies Renouvelables France, représentée par la société CGR Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2024 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 du préfet de la Lozère ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, aux fins de régularisation du vice tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'illégalité du motif de refus de permis de construire fondé sur l'absence d'autorisation de défrichement ; si la cour entendait se prononcer à nouveau sur ce motif opposé par le préfet, elle renvoie à l'ensemble de ses écritures de première instance ;
- le projet de création d'une centrale photovoltaïque est compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme de la commune de Badaroux concernant la zone AU1x " Parc régional d'activités économiques Jean-Antoine Chaptal " ;
- par une délibération du 9 juin 2023, le conseil municipal de Badaroux a décidé de modifier les orientations d'aménagement et de programmation applicables à cette zone afin que le projet soit compatible avec elles.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations Me Louis, représentant la société TotalEnergies Renouvelables France.
Une note en délibéré, présentée par la société TotalEnergies Renouvelables France, représentée par Me Versini-Campinchi, a été enregistrée le 23 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société TotalEnergies Renouvelables France souhaite réaliser une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Badaroux (Lozère), composé des parcelles cadastrées section AB nos 117 à 124, 126, 127, 129, 130 et 244, classées en zone AU1x par le plan local d'urbanisme de la commune. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La société TotalEnergies Renouvelables France relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions principales à fin d'annulation :
2. Statuant sur l'appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d'appel, s'il remet en cause le ou les motifs n'ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d'annulation. Si le juge d'appel estime qu'un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut rejeter les conclusions à fin d'annulation de cette décision et donc rejeter la demande portée devant lui, sans être tenu de se prononcer sur les moyens qui ne se rapportent pas à la légalité de ce motif de refus.
3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser de délivrer à la société appelante le permis de construire pour la réalisation d'un parc photovoltaïque au sol, le préfet de la Lozère s'est fondé sur deux motifs distincts. Par le jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif de Nîmes a considéré que l'un de ces motifs, à savoir l'absence d'autorisation de défrichement, ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire en litige en raison de l'annulation, par un jugement du 7 octobre 2024, de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de délivrer l'autorisation de défrichement sollicitée. Les premiers juges ont, en revanche, estimé légal l'autre motif de refus, tiré de l'incompatibilité, sur deux points, du projet porté par la société TotalEnergies Renouvelables France avec l'orientation d'aménagement et de programmation au sein de laquelle se situe le terrain d'assiette de ce projet.
4. Selon l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan, sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée par l'administration si les travaux ou les aménagements qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, notamment, en contrarient les objectifs.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de centrale photovoltaïque en litige, d'une superficie de 12,47 hectares, dont la moitié serait effectivement occupée, est situé à l'intérieur de la zone à urbaniser AU1x dénommée " Parc régional d'activités économiques Jean-Antoine Chaptal " délimitée par le plan local d'urbanisme de la commune de Badaroux. Située au nord-ouest du territoire communal, à proximité immédiate du centre de stockage des déchets ultimes du Redoundel, cette zone, d'une superficie totale de 187 hectares et recouverte de plantations de résineux, a vocation, selon les auteurs du plan local d'urbanisme, à accueillir des activités industrielles, artisanales, de bureaux et de services liées à l'activité de la zone. Le principe d'aménagement de cette zone, tel que déterminé par l'orientation d'aménagement et de programmation " PRAE Jean-Antoine Chaptal ", prévoit " de laisser les parties au sud et à l'ouest du centre de stockage des déchets ultimes libres de construction afin de permettre l'évolution du site dans le temps, mais également pour créer une zone tampon visant à se prémunir contre les odeurs générées par le centre de déchets ". Par ailleurs, au titre de l'intégration paysagère, est prévue la préservation d'un cordon boisé continu pour fragmenter les futurs espaces bâtis et constituer des continuités avec les espaces boisés contigus à la zone.
6. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'étude d'impact environnemental jointe à la demande de permis de construire, que le projet doit être implanté au sein de la zone tampon délimitée par l'orientation d'aménagement et de programmation, qui est située entre le centre de stockage des déchets ultimes et le parc régional d'activités économiques, et dont il occupe une fraction importante dans sa partie ouest. Il en résulte que le projet est de nature, par lui-même, à contrarier l'objectif de création d'un espace destiné à préserver le parc régional d'activités économiques des odeurs générées par le centre de stockage des déchets ultimes. Par ailleurs, le projet, qui aura pour effet de détruire une partie significative du cordon boisé continu, est de nature, par lui-même, à contrarier l'objectif de sa préservation mentionné dans la même orientation d'aménagement et de programmation. Dans ces conditions, le projet d'installation d'une centrale photovoltaïque, alors même qu'il ne recouvrirait qu'une superficie de 6,6 hectares, doit être regardé comme étant incompatible avec le principe d'aménagement du secteur tel que défini dans l'orientation d'aménagement et de programmation applicable.
7. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Lozère a pu légalement opposer un refus à la demande de permis de construire en se fondant sur le motif tiré de l'incompatibilité du projet, sur ces deux points, avec l'orientation d'aménagement et de programmation de la zone AU1x du parc régional d'activités économiques Jean-Antoine Chaptal.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société TotalEnergies Renouvelables France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société appelante :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
10. La société appelante ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour demander une régularisation du vice tiré de l'incompatibilité du projet avec les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme de la commune de Badaroux, mentionné au point 6, ces dispositions ne s'appliquant pas en cas de refus d'autorisation.
11. En second lieu, le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société appelante tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire opposé par le préfet de la Lozère, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au représentant de l'Etat de reprendre l'instruction de sa demande de permis de construire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société TotalEnergies Renouvelables France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TotalEnergies Renouvelables France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TotalEnergies Renouvelables France et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24TL03099