CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 23/09/2025, 23TL02331, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 2ème chambre
N° 23TL02331
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 23 septembre 2025
Président
M. Massin
Rapporteur
Mme Virginie Dumez-Fauchille
Rapporteur public
Mme Torelli
Avocat(s)
MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Agde du 27 juillet 2021 portant refus de titularisation et radiation des cadres, d'enjoindre à la commune d'Agde de le réintégrer et de le titulariser sur le grade d'adjoint technique territorial dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre à la commune d'Agde de réexaminer la question de sa titularisation sur le grade d'adjoint technique territorial et ce dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune d'Agde la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105107 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2023, le 9 mars 2025 et le 8 mai 2025, M. B... C..., représenté par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Agde du 27 juillet 2021 portant refus de titularisation et radiation des cadres ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Agde de le réintégrer et de le titulariser sur le grade d'adjoint technique territorial dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la commune d'Agde de réexaminer la question de sa titularisation sur le grade d'adjoint technique territorial et ce dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Agde la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que son stage pouvait être analysé au regard de missions sans liens avec celles pour lesquelles il a été recruté ;
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les faits qui lui sont reprochés caractérisent des fautes disciplinaires et qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations ni n'a été invité à consulter son dossier au regard de sa non-titularisation ;
- la décision de ne pas le titulariser est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la commune d'Agde a cherché à le réaffecter en cours de stage, et a apprécié ses aptitudes professionnelles sur des missions distinctes de celles de médiateur pour lesquelles il a été recruté, et qu'il exerçait antérieurement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2025 et le 3 avril 2025, la commune d'Agde, représentée par Me Sillères et par Me Crétin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juin 2025.
Une note en délibéré présentée pour la commune d'Agde a été enregistrée le 12 septembre 2025.
Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Castagnino, représentant M. C..., et de Me Guerrier, représentant la commune d'Agde.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté comme médiateur par la commune d'Agde (Hérault) à compter du 1er octobre 2015, par un contrat " adulte relais ", puis comme adjoint technique territorial contractuel, dans les fonctions de " médiateur tranquillité ", du 1er octobre 2018 au 29 février 2020. Par un arrêté du 14 septembre 2020, il a été nommé stagiaire dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2020. Par un arrêté du 3 février 2021, le maire de la commune d'Agde a prorogé le stage de M. C... pour une durée de 5 mois et 10 jours à compter du 1er mars 2021 jusqu'au 10 août 2021. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le maire d'Agde a mis fin au stage de M. C... et l'a radié des effectifs de la collectivité. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Agde du 27 juillet 2021. M. C... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25,36 ou 38, paragraphes a et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. Ce dernier peut prévoir une dispense de stage pour les agents qui, antérieurement à leur nomination dans un nouveau cadre d'emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique, à condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. (...) L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. (...) ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art.(...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers. (...) ".
4. La décision de ne pas titulariser un agent stagiaire de la fonction publique en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bilan de stage figurant dans la fiche d'évaluation du 26 mai 2021 et du rapport hiérarchique du directeur du centre technique communal et de l'avis du directeur général des services techniques que l'arrêté attaqué, par lequel le maire d'Agde refuse de titulariser M. C... dans le grade d'adjoint technique territorial, se fonde sur les insuffisances professionnelles présentées par l'intéressé, tenant à un manque de compétences techniques ainsi qu'un manque d'implication et d'investissement dans l'exécution des tâches confiées.
6. M. C..., qui avait, antérieurement à son entrée en stage, fixée au 1er mars 2020 par arrêté du maire d'Agde du 14 septembre 2020, exercé des fonctions de médiateur de tranquillité publique, a été affecté à ce même poste durant les premiers mois de son stage, jusqu'au 11 août 2020, date à laquelle il a été affecté au service des espaces verts, pour des tâches de débroussaillage. Puis, alors qu'il faisait valoir une allergie faisant obstacle à l'exécution de ces tâches, et que deux expertises médicales menées par la commune sur l'aptitude médicale de l'intéressé au débroussaillage ont donné lieu à des certificats contradictoires, M. C... a été affecté à l'équipe " panneaux et barrières " ayant pour mission le récolement du mobilier urbain, jusqu'à la date de fin de son stage le 10 août 2021.
7. D'une part, la fiche du poste de médiateur tranquillité publique qu'occupait M. C... jusqu'au 10 août 2020 mentionne des tâches de contrôle de l'environnement de la zone d'affectation, de repérage des dégradations et de dysfonctionnement, de mise en œuvre de mesures de sécurisation, de régulation, d'alerte au moment de situations conflictuelles, de contribution à la sécurité des personnes au moment des sorties des collèges et des écoles, qui sont au nombre des tâches, de sécurité en particulier, pouvant être confiées à un adjoint technique territorial en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 rappelées au point 4. La commune n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le poste de médiateur de tranquillité publique qu'occupait M. C... jusqu'au 10 août 2020, et qu'il occupait d'ailleurs antérieurement au 1er mars 2020 comme adjoint technique contractuel, ne correspondait pas au grade d'adjoint technique territorial dans lequel M. C... était susceptible d'être titularisé à l'issue du stage.
8. D'autre part, certes, pour la période postérieure au 11 août 2020, le rapport du 26 février 2021 du directeur du centre technique municipal, l'avis défavorable de titularisation du directeur général des services techniques et le bilan contenu dans la fiche d'évaluation de fin de stage font état, de manière concordante, de l'insuffisance des compétences manuelles de M. C..., notamment dans le maniement d'outils ne nécessitant pas de compétences techniques particulières, de son manque de motivation et d'implication pour l'accomplissement des tâches confiées. Toutefois, concernant la période antérieure du 1er mars 2020 au 10 août 2020, la commune se borne à indiquer, sans autre précision, ni justification, que M. C... n'a pas donné satisfaction dans ses fonctions de médiateurs alors que ce dernier exerçait ses fonctions par des contrats renouvelés par la commune depuis le 1er octobre 2015 jusqu'au commencement du stage, les qualités de l'intéressé comme médiateur étant en outre attestées par plusieurs témoignages d'usagers concordants. Par suite, eu égard à la manière de servir de M. C... dans la première partie de son stage, antérieure au changement de poste opéré le 11 août 2020, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête concernant son bien-fondé, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. L'annulation de l'arrêté du maire d'Agde du 27 juillet 2021 implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, exposé au point 8, qu'il soit enjoint audit maire de réintégrer M. C... et de le titulariser dans le cadre d'emplois d'adjoint technique territorial à compter du 11 août 2021, date d'effet de l'arrêté annulé, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Agde au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2105107 du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2023 et l'arrêté du maire de la commune d'Agde du 27 juillet 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Agde de réintégrer juridiquement et de titulariser M. C... dans le cadre d'emplois d'adjoint technique territorial à compter du 11 août 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune d'Agde versera à M. C... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Agde sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune d'Agde.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. MassinLa greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23TL02331
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Agde du 27 juillet 2021 portant refus de titularisation et radiation des cadres, d'enjoindre à la commune d'Agde de le réintégrer et de le titulariser sur le grade d'adjoint technique territorial dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre à la commune d'Agde de réexaminer la question de sa titularisation sur le grade d'adjoint technique territorial et ce dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune d'Agde la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105107 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2023, le 9 mars 2025 et le 8 mai 2025, M. B... C..., représenté par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Agde du 27 juillet 2021 portant refus de titularisation et radiation des cadres ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Agde de le réintégrer et de le titulariser sur le grade d'adjoint technique territorial dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la commune d'Agde de réexaminer la question de sa titularisation sur le grade d'adjoint technique territorial et ce dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Agde la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que son stage pouvait être analysé au regard de missions sans liens avec celles pour lesquelles il a été recruté ;
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les faits qui lui sont reprochés caractérisent des fautes disciplinaires et qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations ni n'a été invité à consulter son dossier au regard de sa non-titularisation ;
- la décision de ne pas le titulariser est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la commune d'Agde a cherché à le réaffecter en cours de stage, et a apprécié ses aptitudes professionnelles sur des missions distinctes de celles de médiateur pour lesquelles il a été recruté, et qu'il exerçait antérieurement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2025 et le 3 avril 2025, la commune d'Agde, représentée par Me Sillères et par Me Crétin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juin 2025.
Une note en délibéré présentée pour la commune d'Agde a été enregistrée le 12 septembre 2025.
Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Castagnino, représentant M. C..., et de Me Guerrier, représentant la commune d'Agde.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté comme médiateur par la commune d'Agde (Hérault) à compter du 1er octobre 2015, par un contrat " adulte relais ", puis comme adjoint technique territorial contractuel, dans les fonctions de " médiateur tranquillité ", du 1er octobre 2018 au 29 février 2020. Par un arrêté du 14 septembre 2020, il a été nommé stagiaire dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2020. Par un arrêté du 3 février 2021, le maire de la commune d'Agde a prorogé le stage de M. C... pour une durée de 5 mois et 10 jours à compter du 1er mars 2021 jusqu'au 10 août 2021. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le maire d'Agde a mis fin au stage de M. C... et l'a radié des effectifs de la collectivité. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Agde du 27 juillet 2021. M. C... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25,36 ou 38, paragraphes a et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. Ce dernier peut prévoir une dispense de stage pour les agents qui, antérieurement à leur nomination dans un nouveau cadre d'emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique, à condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. (...) L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. (...) ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art.(...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers. (...) ".
4. La décision de ne pas titulariser un agent stagiaire de la fonction publique en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bilan de stage figurant dans la fiche d'évaluation du 26 mai 2021 et du rapport hiérarchique du directeur du centre technique communal et de l'avis du directeur général des services techniques que l'arrêté attaqué, par lequel le maire d'Agde refuse de titulariser M. C... dans le grade d'adjoint technique territorial, se fonde sur les insuffisances professionnelles présentées par l'intéressé, tenant à un manque de compétences techniques ainsi qu'un manque d'implication et d'investissement dans l'exécution des tâches confiées.
6. M. C..., qui avait, antérieurement à son entrée en stage, fixée au 1er mars 2020 par arrêté du maire d'Agde du 14 septembre 2020, exercé des fonctions de médiateur de tranquillité publique, a été affecté à ce même poste durant les premiers mois de son stage, jusqu'au 11 août 2020, date à laquelle il a été affecté au service des espaces verts, pour des tâches de débroussaillage. Puis, alors qu'il faisait valoir une allergie faisant obstacle à l'exécution de ces tâches, et que deux expertises médicales menées par la commune sur l'aptitude médicale de l'intéressé au débroussaillage ont donné lieu à des certificats contradictoires, M. C... a été affecté à l'équipe " panneaux et barrières " ayant pour mission le récolement du mobilier urbain, jusqu'à la date de fin de son stage le 10 août 2021.
7. D'une part, la fiche du poste de médiateur tranquillité publique qu'occupait M. C... jusqu'au 10 août 2020 mentionne des tâches de contrôle de l'environnement de la zone d'affectation, de repérage des dégradations et de dysfonctionnement, de mise en œuvre de mesures de sécurisation, de régulation, d'alerte au moment de situations conflictuelles, de contribution à la sécurité des personnes au moment des sorties des collèges et des écoles, qui sont au nombre des tâches, de sécurité en particulier, pouvant être confiées à un adjoint technique territorial en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 rappelées au point 4. La commune n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le poste de médiateur de tranquillité publique qu'occupait M. C... jusqu'au 10 août 2020, et qu'il occupait d'ailleurs antérieurement au 1er mars 2020 comme adjoint technique contractuel, ne correspondait pas au grade d'adjoint technique territorial dans lequel M. C... était susceptible d'être titularisé à l'issue du stage.
8. D'autre part, certes, pour la période postérieure au 11 août 2020, le rapport du 26 février 2021 du directeur du centre technique municipal, l'avis défavorable de titularisation du directeur général des services techniques et le bilan contenu dans la fiche d'évaluation de fin de stage font état, de manière concordante, de l'insuffisance des compétences manuelles de M. C..., notamment dans le maniement d'outils ne nécessitant pas de compétences techniques particulières, de son manque de motivation et d'implication pour l'accomplissement des tâches confiées. Toutefois, concernant la période antérieure du 1er mars 2020 au 10 août 2020, la commune se borne à indiquer, sans autre précision, ni justification, que M. C... n'a pas donné satisfaction dans ses fonctions de médiateurs alors que ce dernier exerçait ses fonctions par des contrats renouvelés par la commune depuis le 1er octobre 2015 jusqu'au commencement du stage, les qualités de l'intéressé comme médiateur étant en outre attestées par plusieurs témoignages d'usagers concordants. Par suite, eu égard à la manière de servir de M. C... dans la première partie de son stage, antérieure au changement de poste opéré le 11 août 2020, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête concernant son bien-fondé, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. L'annulation de l'arrêté du maire d'Agde du 27 juillet 2021 implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, exposé au point 8, qu'il soit enjoint audit maire de réintégrer M. C... et de le titulariser dans le cadre d'emplois d'adjoint technique territorial à compter du 11 août 2021, date d'effet de l'arrêté annulé, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Agde au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2105107 du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2023 et l'arrêté du maire de la commune d'Agde du 27 juillet 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Agde de réintégrer juridiquement et de titulariser M. C... dans le cadre d'emplois d'adjoint technique territorial à compter du 11 août 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune d'Agde versera à M. C... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Agde sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune d'Agde.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. MassinLa greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23TL02331
Analyse
CETAT36-10 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions.