Conseil d'État, 8ème chambre, 25/09/2025, 506072, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 8ème chambre
N° 506072
ECLI : FR:CECHS:2025:506072.20250925
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 septembre 2025
Rapporteur
Mme Marie Prévot
Rapporteur public
M. Romain Victor
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) L'Equité, à l'appui de sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022, a produit deux mémoires, enregistrés les 19 mars et 23 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 2504669 du 9 juillet 2025, enregistrée le 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil, avant qu'il soit statué sur la demande de la société L'Equité, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 235 ter X du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.
Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise, la société L'Equité soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent, en premier lieu, le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en deuxième lieu, le principe de garantie des droits résultant de l'article 16 de cette Déclaration en ce que ces dispositions remettent en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l'empire de textes antérieurs sans motif d'intérêt général suffisant, en troisième lieu, le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, et enfin, que le législateur a méconnu l'entendue de sa compétence et porté atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l'article 235 ter X du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014: " Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu. / La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. Pour le calcul de cet impôt, les excédents des provisions réintégrés sont diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 % du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée. La taxe est calculée au taux de 0,40 % par mois écoulé depuis la constitution de la provision en faisant abstraction du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés. / Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée. / La taxe est déclarée et liquidée : / 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l'exercice ; / 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due ; / 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due. / La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. / Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages. / La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. "
3. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 et de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, desquelles sont issues les dispositions contestées, qu'en les adoptant, le législateur a entendu non seulement neutraliser l'avantage de trésorerie obtenu par les entreprises d'assurances de dommages ayant constitué et maintenu des provisions pour sinistres excédant les dépenses réelles en vue desquelles elles ont été constituées et réparer ainsi le préjudice subi par l'Etat à raison de la perception différée de l'impôt sur les sociétés, mais aussi inciter les entreprises d'assurance de dommages de toute nature à mieux proportionner leurs provisions à leurs risques.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
5. La société L'Equité soutient, d'une part, que les dispositions de l'article 235 ter X du code général des impôts institueraient une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi fiscale entre, d'une part, les entreprises d'assurance de dommages de toute nature et, d'autre part, les entreprises d'autres secteurs économiques qui ne sont pas assujetties à cette taxe, alors même qu'elles peuvent être conduites à passer des provisions pour risques et charges complexes à évaluer et se révélant excessives.
6. Il est toutefois loisible au législateur, lorsqu'il institue une imposition, de la faire reposer sur une catégorie seulement de contribuables et non sur l'ensemble d'entre eux, sous réserve de ne pas créer, ce faisant, de différence de traitement injustifiée. Eu égard notamment à leur domaine d'intervention, à la nature de leur activité et à la fonction spécifique des provisions pour sinistres dans le modèle économique des entreprises d'assurance de dommages, ces entreprises ne se trouvent pas, au regard des objectifs poursuivis par les dispositions contestées, dans une situation identique à celle des entreprises d'autres secteurs économiques susceptibles de constituer des provisions en vue de faire face à des pertes ou des charges. Par suite le grief tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité n'est pas sérieux.
7. La société soutient, d'autre part, que le taux de la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance ne reposerait plus sur des critères objectifs et rationnels au regard des buts poursuivis en ce qu'il excède désormais le niveau du taux de l'intérêt de retard fixé à l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2017. Toutefois, en prévoyant que cette taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent et qu'elle est calculée au taux de 0,40 % par mois écoulé depuis la constitution de la provision, et en retenant ainsi un taux fixé à un niveau désormais supérieur à celui du taux de l'intérêt de retard de l'article 1727 du code général des impôts, le législateur a fondé son appréciation des facultés contributives des contribuables concernés sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il s'est proposé de poursuivre, tels que rappelés au point 3 ci-dessus, et n'a pas entraîné de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
8. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'est pas sérieux.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises, ni remettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l'empire de textes antérieurs.
10. La société L'Equité soutient qu'en maintenant inchangé le taux de la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance sans le fixer au niveau de celui de l'intérêt de retard déterminé par l'article 1727 du code général des impôts, le législateur a remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l'empire de textes antérieurs.
11. Toutefois, un tel grief ne saurait être utilement invoqué contre les dispositions contestées dans la mesure où la société, qui critique seulement l'absence de modification et d'évolution de ces dispositions, ne fait état d'aucune remise en cause par le législateur d'une situation née sous l'empire d'un texte antérieur. En outre, la seule circonstance que le niveau du taux de la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance ait pu, en pratique, coïncider de 1988 à 2017 avec celui de l'intérêt de retard fixé à l'article 1727 du code général des impôts, n'est pas de nature à faire naître une attente légitime quant au maintien du niveau du taux de cette taxe sur celui de l'intérêt de retard. Par suite, les dispositions de l'article 235 ter X du code général des impôts ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme remettant en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l'empire de textes antérieurs.
12. En troisième lieu, les dispositions contestées n'ayant ni pour objet ni pour effet de conduire à une privation du droit de propriété ou à une restriction de son exercice, elles ne sauraient ainsi porter atteinte aux droits garantis par les articles 17 et 2 de la Déclaration de 1789.
13. En dernier lieu, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. De même, si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.
14. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société L'Equité.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme L'Equité et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Montreuil.