CAA de NANCY, 2ème chambre, 25/09/2025, 23NC02073, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 2ème chambre
N° 23NC02073
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 septembre 2025
Président
M. MARTINEZ
Rapporteur
M. Frédéric DURAND
Rapporteur public
Mme MOSSER
Avocat(s)
SOCIETE D'AVOCATS FIDAL DE DAX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017.
Par un jugement no 2100119 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B..., représenté par Me Saint-Arroman de la société Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge résultant de la modification de son quotient familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de rectification méconnaît l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration n'ayant pas mis à sa disposition l'ensemble des éléments retenus pour fonder les impositions supplémentaires ;
- elle méconnaît également la doctrine administrative référencée aux paragraphes 200, 210 et 280 du BOI-CF-PGD-30-10 ;
- il justifie, par les pièces qu'il a produites, d'une résidence commune avec son ex-épouse jusqu'au mois de janvier 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Durand, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 29 janvier 2019, établie selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, l'administration a remis en cause l'imposition commune de M. B... et de son épouse au titre de l'année 2017, a fixé le quotient familial de l'intéressé à une part seulement et en a tiré les conséquences sur son imposition personnelle. Elle a confirmé sa position par une lettre du 18 juin 2019 de réponse aux observations du contribuable. La cotisation supplémentaire correspondante d'impôt sur le revenu a été mise en recouvrement le 30 juin 2020 pour un montant total de 51 829 euros en droits. L'administration fiscale a rejeté, par une décision du 13 novembre 2020, la réclamation préalable formée par le contribuable. M. B... relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi mise à sa charge au titre de l'année 2017.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Le requérant a refusé le redressement établi selon la procédure de rectification contradictoire et tendant à remette en cause le régime d'imposition commune avec son épouse, régime sous lequel il s'est placé dans la déclaration d'ensemble de ses revenus. Il appartient en conséquence à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de l'imposition distincte ou séparée de M. B....
En ce qui concerne la remise en cause de l'imposition commune :
3. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (...) / Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; / (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire. Aux termes de l'article 196 bis du même code : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition ".
4. Il résulte de l'instruction que, pour estimer que l'épouse de M. B... ne vivait plus sous le même toit que son époux au 31 décembre 2017, l'administration a tenu compte de la signature le 27 novembre 2017 d'un bail pour une maison d'habitation à compter du 4 décembre 2017, des factures de gaz et d'eau transmises par l'intéressée faisant état de consommations à partir des 5 ou 6 décembre 2017 et d'une attestation de témoin indiquant l'avoir aidée à déménager les 26 et 27 décembre 2017. M. B..., qui soutient que ce n'est que le 5 janvier 2018 que son épouse a annoncé partir vivre dans cette maison qu'elle avait louée, se prévaut des mentions figurant sur le calendrier de paiement EDF dont il ressort qu'aucune consommation d'électricité n'est facturée au titre du mois de décembre 2017. Cela est corroboré par la facture EDF du 15 octobre 2018, produite par l'administration, dont il ressort que si le contrat de gaz a été ouvert le 6 décembre 2017, sans qu'il soit possible d'établir avec les mentions de la facture qu'il y a eu consommation à compter de cette même date, le contrat d'électricité n'a été ouvert que le 5 janvier 2018. En l'absence d'électricité dans le logement loué par Mme B... avant le 5 janvier 2018, celle-ci ne peut être regardée comme y résidant déjà le 31 décembre 2017. Le contribuable se prévaut d'ailleurs d'une attestation d'un proche indiquant avoir aperçu son épouse devant la télévision de leur domicile commun le 1er janvier 2018 à 2h du matin. A l'inverse, l'attestation d'un proche de Mme B... qui précise avoir déménagé celle-ci les 26 et 27 décembre 2017 ne permet pas d'établir qu'elle aurait vécu dans son nouveau logement dès cette date. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant établi que les intéressés résidaient sous des toits séparés au le 31 décembre 2017. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que les époux devaient faire l'objet d'impositions distinctes en vertu du a) du 4 de l'article 6 du code général des impôts et a ramené de 2 à 1 le nombre de parts du quotient familial pour le calcul de l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 avril 2023 est annulé.
Article 2 : M. B... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de l'année 2017.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
No 23NC02073
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017.
Par un jugement no 2100119 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B..., représenté par Me Saint-Arroman de la société Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge résultant de la modification de son quotient familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de rectification méconnaît l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration n'ayant pas mis à sa disposition l'ensemble des éléments retenus pour fonder les impositions supplémentaires ;
- elle méconnaît également la doctrine administrative référencée aux paragraphes 200, 210 et 280 du BOI-CF-PGD-30-10 ;
- il justifie, par les pièces qu'il a produites, d'une résidence commune avec son ex-épouse jusqu'au mois de janvier 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Durand, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 29 janvier 2019, établie selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, l'administration a remis en cause l'imposition commune de M. B... et de son épouse au titre de l'année 2017, a fixé le quotient familial de l'intéressé à une part seulement et en a tiré les conséquences sur son imposition personnelle. Elle a confirmé sa position par une lettre du 18 juin 2019 de réponse aux observations du contribuable. La cotisation supplémentaire correspondante d'impôt sur le revenu a été mise en recouvrement le 30 juin 2020 pour un montant total de 51 829 euros en droits. L'administration fiscale a rejeté, par une décision du 13 novembre 2020, la réclamation préalable formée par le contribuable. M. B... relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi mise à sa charge au titre de l'année 2017.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Le requérant a refusé le redressement établi selon la procédure de rectification contradictoire et tendant à remette en cause le régime d'imposition commune avec son épouse, régime sous lequel il s'est placé dans la déclaration d'ensemble de ses revenus. Il appartient en conséquence à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de l'imposition distincte ou séparée de M. B....
En ce qui concerne la remise en cause de l'imposition commune :
3. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (...) / Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; / (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire. Aux termes de l'article 196 bis du même code : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition ".
4. Il résulte de l'instruction que, pour estimer que l'épouse de M. B... ne vivait plus sous le même toit que son époux au 31 décembre 2017, l'administration a tenu compte de la signature le 27 novembre 2017 d'un bail pour une maison d'habitation à compter du 4 décembre 2017, des factures de gaz et d'eau transmises par l'intéressée faisant état de consommations à partir des 5 ou 6 décembre 2017 et d'une attestation de témoin indiquant l'avoir aidée à déménager les 26 et 27 décembre 2017. M. B..., qui soutient que ce n'est que le 5 janvier 2018 que son épouse a annoncé partir vivre dans cette maison qu'elle avait louée, se prévaut des mentions figurant sur le calendrier de paiement EDF dont il ressort qu'aucune consommation d'électricité n'est facturée au titre du mois de décembre 2017. Cela est corroboré par la facture EDF du 15 octobre 2018, produite par l'administration, dont il ressort que si le contrat de gaz a été ouvert le 6 décembre 2017, sans qu'il soit possible d'établir avec les mentions de la facture qu'il y a eu consommation à compter de cette même date, le contrat d'électricité n'a été ouvert que le 5 janvier 2018. En l'absence d'électricité dans le logement loué par Mme B... avant le 5 janvier 2018, celle-ci ne peut être regardée comme y résidant déjà le 31 décembre 2017. Le contribuable se prévaut d'ailleurs d'une attestation d'un proche indiquant avoir aperçu son épouse devant la télévision de leur domicile commun le 1er janvier 2018 à 2h du matin. A l'inverse, l'attestation d'un proche de Mme B... qui précise avoir déménagé celle-ci les 26 et 27 décembre 2017 ne permet pas d'établir qu'elle aurait vécu dans son nouveau logement dès cette date. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant établi que les intéressés résidaient sous des toits séparés au le 31 décembre 2017. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que les époux devaient faire l'objet d'impositions distinctes en vertu du a) du 4 de l'article 6 du code général des impôts et a ramené de 2 à 1 le nombre de parts du quotient familial pour le calcul de l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 avril 2023 est annulé.
Article 2 : M. B... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de l'année 2017.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
No 23NC02073