CAA de LYON, 2ème chambre, 25/09/2025, 24LY00744, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 2ème chambre
N° 24LY00744
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 septembre 2025
Président
M. PRUVOST
Rapporteur
M. Xavier HAILI
Rapporteur public
M. CHASSAGNE
Avocat(s)
ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS MCB Invest a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2020.
Par un jugement n° 2103522 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SAS MCB Invest des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes (article 1er) et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mars 2024, le 25 mars 2024 et le 30 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour :
1°) d'annuler les article 1er et 2 du jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rétablir les impositions supplémentaires établies au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017, pour un montant total de 1 604 597 euros, dont la décharge a été accordée par le tribunal ;
3°) de remettre à la charge de la SAS MCB Invest les sommes mises à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable puisque formé dans le délai d'appel ;
- c'est à tort que le tribunal retient une perte de clients de la société ETIC survenue postérieurement à la cession ;
- les conséquences qu'il en tire ne sont pas conformes à l'approche jurisprudentielle de la clientèle ;
- le tribunal a écarté à tort des éléments de valorisation des titres de la société ETIC ;
- il est démontré l'intention délibérée de consentir une libéralité, de sorte qu'elle est fondée à rectifier la valeur d'inscription des titres ETIC et d'augmenter l'actif net de la SAS MCB Invest dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit ;
- le manquement délibéré aux insuffisances de valorisation justifie l'application des pénalités.
Par des mémoires, enregistrés le 18 et 25 septembre 2024 et 2 octobre 2024, Me Christophe Roumezi en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MCB Invest, représenté par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête du ministre est irrecevable pour tardiveté compte tenu de la signification du jugement par voie d'huissier le 12 janvier 2024, en vertu de l'article R. 811-2 du code de justice administrative et de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- en outre, à titre surabondant, le service n'a pas tenté prioritairement d'établir la valeur vénale des titres de la société ETIC par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à l'époque de la cession, sur des titres de sociétés similaires ;
- au titre de l'effet dévolutif, la procédure d'imposition est irrégulière faute de mise en œuvre de la procédure de répression de l'abus de droit en vertu de l'article L. 64 du livre des procédures fiscale ;
- l'avis de mise en recouvrement n° 20201000093 est irrégulier au regard de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure est irrégulière au regard de l'obligation de communication des documents et renseignements obtenus de tiers au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l'instruction.
Le ministre appelant a produit le 27 mai 2025 la pièce demandée.
La société intimée a produit le 28 mai 2025 la pièce demandée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par acte sous seing privé du 25 juin 2015, M. et Mme A... ont cédé à la SAS MCB Invest, société holding créée le 13 mai 2015 dont ils détenaient la totalité du capital, les titres de la SAS ETIC, laquelle exerçait une activité de réalisation et d'agencement de locaux commerciaux, pour un prix de 4 000 000 euros. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS MCB Invest, le vérificateur, estimant que la valeur vénale des titres de la SAS ETIC s'élevaient à 10 034 238 euros, et par suite que ces titres avaient été cédés à un prix délibérément minoré par les parties dissimulant une libéralité consentie par le vendeur à l'acquéreur, a réintégré dans le résultat de la SAS MCB Invest de l'exercice clos en 2025, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, un montant de 6 034 238 euros représentant l'écart entre la valeur vénale des titres et le prix d'acquisition dont la société a bénéficié. Celle-ci a donc été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts par un avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2020. Le ministre relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SAS MCB Invest de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. ". Aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de signification du jugement du tribunal administratif par le contribuable au ministre, le délai imparti à ce dernier pour interjeter appel est de quatre mois à compter de la notification de ce jugement au directeur du service de l'administration des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quelle date le jugement lui a été transmis. Par ailleurs, le contribuable est en mesure d'écourter le délai ouvert à l'administration, en application de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, en signifiant directement au ministre, seul compétent pour faire appel, le jugement dont il a lui-même reçu notification.
4. Il résulte du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au directeur du contrôle fiscal Centre-Est le 21 décembre 2023. Il résulte également de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le ministre appelant, que par un acte du 12 janvier 2024, le commissaire de justice requis par Me Roumezi agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS MCB Invest a signifié et remis une copie de ce jugement au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en l'informant qu'il disposait d'un délai de deux mois pour faire appel. Si, par les arguments qu'il formule le ministre appelant entend contester la régularité de la signification par exploit d'huissier au motif qu'elle mentionne à tort que la requête doit être introduite devant " la cour d'appel administrative sise à Grenoble ", cette erreur commise dans la signification du jugement quant à l'indication de la juridiction territorialement compétente, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu l'induire en erreur sur les conditions d'exercice de son droit au recours et n'a pu exercer une influence sur son appréciation quant à l'opportunité de contester le jugement. Compte tenu de l'absence d'incidence de cette indication erronée, la circonstance que la signification a été réitérée le 24 janvier 2024 par exploit de commissaire de justice avec l'indication exacte de la juridiction compétente pour l'exercice de cette voie de recours n'a pas conduit à différer le point de départ du délai d'appel. Par suite, et dans ces conditions, la signification par voie d'huissier du 12 janvier 2024 doit être regardée comme étant régulièrement intervenue et a, dès lors, fait courir à l'encontre du ministre chargé du budget le délai de deux mois à compter de cette date. Par suite, Me Roumazi, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MCB Invest, est fondé à soutenir que la requête du ministre enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter de cette date, est tardive et par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Roumezi agissant en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS MCB Invest sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à Me Christophe Roumezi agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS MCB Invest sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre chargée des comptes publics et Me Roumezi agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS MCB Invest.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY00744
Procédure contentieuse antérieure
La SAS MCB Invest a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2020.
Par un jugement n° 2103522 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SAS MCB Invest des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes (article 1er) et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mars 2024, le 25 mars 2024 et le 30 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour :
1°) d'annuler les article 1er et 2 du jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rétablir les impositions supplémentaires établies au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017, pour un montant total de 1 604 597 euros, dont la décharge a été accordée par le tribunal ;
3°) de remettre à la charge de la SAS MCB Invest les sommes mises à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable puisque formé dans le délai d'appel ;
- c'est à tort que le tribunal retient une perte de clients de la société ETIC survenue postérieurement à la cession ;
- les conséquences qu'il en tire ne sont pas conformes à l'approche jurisprudentielle de la clientèle ;
- le tribunal a écarté à tort des éléments de valorisation des titres de la société ETIC ;
- il est démontré l'intention délibérée de consentir une libéralité, de sorte qu'elle est fondée à rectifier la valeur d'inscription des titres ETIC et d'augmenter l'actif net de la SAS MCB Invest dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit ;
- le manquement délibéré aux insuffisances de valorisation justifie l'application des pénalités.
Par des mémoires, enregistrés le 18 et 25 septembre 2024 et 2 octobre 2024, Me Christophe Roumezi en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MCB Invest, représenté par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête du ministre est irrecevable pour tardiveté compte tenu de la signification du jugement par voie d'huissier le 12 janvier 2024, en vertu de l'article R. 811-2 du code de justice administrative et de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- en outre, à titre surabondant, le service n'a pas tenté prioritairement d'établir la valeur vénale des titres de la société ETIC par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à l'époque de la cession, sur des titres de sociétés similaires ;
- au titre de l'effet dévolutif, la procédure d'imposition est irrégulière faute de mise en œuvre de la procédure de répression de l'abus de droit en vertu de l'article L. 64 du livre des procédures fiscale ;
- l'avis de mise en recouvrement n° 20201000093 est irrégulier au regard de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure est irrégulière au regard de l'obligation de communication des documents et renseignements obtenus de tiers au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l'instruction.
Le ministre appelant a produit le 27 mai 2025 la pièce demandée.
La société intimée a produit le 28 mai 2025 la pièce demandée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par acte sous seing privé du 25 juin 2015, M. et Mme A... ont cédé à la SAS MCB Invest, société holding créée le 13 mai 2015 dont ils détenaient la totalité du capital, les titres de la SAS ETIC, laquelle exerçait une activité de réalisation et d'agencement de locaux commerciaux, pour un prix de 4 000 000 euros. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS MCB Invest, le vérificateur, estimant que la valeur vénale des titres de la SAS ETIC s'élevaient à 10 034 238 euros, et par suite que ces titres avaient été cédés à un prix délibérément minoré par les parties dissimulant une libéralité consentie par le vendeur à l'acquéreur, a réintégré dans le résultat de la SAS MCB Invest de l'exercice clos en 2025, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, un montant de 6 034 238 euros représentant l'écart entre la valeur vénale des titres et le prix d'acquisition dont la société a bénéficié. Celle-ci a donc été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts par un avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2020. Le ministre relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SAS MCB Invest de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. ". Aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de signification du jugement du tribunal administratif par le contribuable au ministre, le délai imparti à ce dernier pour interjeter appel est de quatre mois à compter de la notification de ce jugement au directeur du service de l'administration des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quelle date le jugement lui a été transmis. Par ailleurs, le contribuable est en mesure d'écourter le délai ouvert à l'administration, en application de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, en signifiant directement au ministre, seul compétent pour faire appel, le jugement dont il a lui-même reçu notification.
4. Il résulte du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au directeur du contrôle fiscal Centre-Est le 21 décembre 2023. Il résulte également de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le ministre appelant, que par un acte du 12 janvier 2024, le commissaire de justice requis par Me Roumezi agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS MCB Invest a signifié et remis une copie de ce jugement au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en l'informant qu'il disposait d'un délai de deux mois pour faire appel. Si, par les arguments qu'il formule le ministre appelant entend contester la régularité de la signification par exploit d'huissier au motif qu'elle mentionne à tort que la requête doit être introduite devant " la cour d'appel administrative sise à Grenoble ", cette erreur commise dans la signification du jugement quant à l'indication de la juridiction territorialement compétente, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu l'induire en erreur sur les conditions d'exercice de son droit au recours et n'a pu exercer une influence sur son appréciation quant à l'opportunité de contester le jugement. Compte tenu de l'absence d'incidence de cette indication erronée, la circonstance que la signification a été réitérée le 24 janvier 2024 par exploit de commissaire de justice avec l'indication exacte de la juridiction compétente pour l'exercice de cette voie de recours n'a pas conduit à différer le point de départ du délai d'appel. Par suite, et dans ces conditions, la signification par voie d'huissier du 12 janvier 2024 doit être regardée comme étant régulièrement intervenue et a, dès lors, fait courir à l'encontre du ministre chargé du budget le délai de deux mois à compter de cette date. Par suite, Me Roumazi, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MCB Invest, est fondé à soutenir que la requête du ministre enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter de cette date, est tardive et par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Roumezi agissant en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS MCB Invest sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à Me Christophe Roumezi agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS MCB Invest sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre chargée des comptes publics et Me Roumezi agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS MCB Invest.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00744
Analyse
CETAT19-04-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales.
CETAT54-08-01-01-03 Procédure. - Voies de recours. - Appel. - Recevabilité. - Délai d'appel.