CAA de PARIS, 7ème chambre, 25/09/2025, 25PA01423, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 7ème chambre

N° 25PA01423

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 25 septembre 2025


Président

Mme CHEVALIER-AUBERT

Rapporteur

Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI

Rapporteur public

Mme JURIN

Avocat(s)

LEXGLOBE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident.

Par un jugement n° 2304182 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C... une carte de séjour en qualité de conjoint de retraité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédures devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 25PA01423 le 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :
- il pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de carte de résident présentée par Mme C... en qualité de conjoint de retraité dès lors qu'en application de l'article L. 426-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle devait justifier de sa résidence régulière auprès de son conjoint sur le territoire français ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges Mme C... n'est pas titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé par Mme C... en première instance n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, Mme C..., représentée par Me Monconduit, conclut au rejet de la requête d'appel du préfet de la Seine-Saint-Denis et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête d'appel présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de fondement et n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune nouvelle pièce susceptible de remettre en cause le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés ;
- la décision de refus de titre de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 25PA01424 le 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et, à défaut, de l'article R. 811-17 du même code, le sursis à exécution du jugement n° 2304182 du 27 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :
- les moyens soulevés dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet de la demande de Mme C... ;
- l'exécution du jugement entrainerait des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, Mme C..., représentée par Me Monconduit, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de fondement et n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune nouvelle pièce susceptible de remettre en cause le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés ;
- la décision de refus de titre de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les observations de Me Cabral de Brito, représentant Mme C....


Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A..., ressortissante marocaine née le 14 juillet 1960, a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de retraité. Par une décision du 1er décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par un jugement du 27 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C... une carte de résident en qualité de conjoint de retraité. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement et demande à la cour de surseoir à son exécution.

2. Les requêtes n° 25PA01423 et 25PA01424 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

3. Aux termes de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention " retraité " d'une durée de dix ans. / Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit. / Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 426-9 du même code applicable à la date de la décision litigieuse : " Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité ", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits ".

4. Il résulte des dispositions précitées que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de retraité est subordonnée à la condition que le demandeur ait séjourné de manière régulière en France avec son époux ou épouse sans toutefois qu'il soit exigé que celui-ci ait séjourné en France pendant la même durée que celle exigée de son conjoint pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ".

5. En l'espèce, si, contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, Mme C... n'a pas été titulaire d'une carte de résident délivrée le 14 juin 2011 et renouvelé jusqu'en 2032, il ressort cependant des pièces du dossier dont le contenu et le caractère authentique ne sont pas critiqués par le préfet, que Mme C... a, à la suite de l'octroi d'une mesure de regroupement familial le 16 août 1977, rejoint la France le 20 août suivant et y a ensuite séjourné jusqu'en 1986 année au cours de laquelle elle est retournée vivre au Maroc. Si Mme C... n'a produit ni en première instance ni devant la cour, le ou les titres de séjour dont elle a bénéficié au cours de cette période, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle s'est vue remettre le 1er août 1986 une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire d'une aide publique à la réinsertion en application de l'article 6 de la loi n° 84-622 portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail qui prévoyait que " les étrangers qui quittent la France pour s'établir dans leur pays d'origine et qui bénéficient à ce titre, sur leur demande, d'une aide publique à la réinsertion (...) restituent leurs titres et reçoivent une autorisation de séjour provisoire (...) ". La délivrance à Mme C... d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire d'une aide publique à la réinsertion révèle ainsi que celle-ci avait été mise en possession d'un titre de séjour avant la délivrance de cette autorisation. L'intéressée doit dans ces conditions être regardée comme ayant régulièrement séjourné en France entre le mois d'août 1977 et le mois d'août 1986. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, produites pour la première fois en appel, que l'époux de Mme C... a résidé en France sous couvert d'une carte de séjour valable du 16 mars 1976 au 15 mars 1986 et a ensuite bénéficié d'une carte de séjour valable du 16 mars 1979 au 15 mars 1989. En outre, le couple a eu trois enfants nés sur le territoire français en 1978, 1979 et 1982. Dès lors, Mme C... justifie avoir résidé en France de manière régulière auprès de son époux et c'est donc à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait pas avoir résidé de manière régulière en France.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 1er décembre 2022 et lui a enjoint de délivrer à Mme C... un titre de séjour.

Sur la demande de sursis à exécution :

7. Le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement.



Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.




DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour la requête n° 25PA01424.
Article 2 : La requête n° 25PA01423 présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme B... C... épouse A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025


La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA01423-25PA01424