CAA de PARIS, 7ème chambre, 25/09/2025, 24PA00455, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 7ème chambre

N° 24PA00455

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 25 septembre 2025


Président

Mme CHEVALIER-AUBERT

Rapporteur

M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU

Rapporteur public

Mme JURIN

Avocat(s)

SELARL AVODIA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Tom Pub Paris a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du début de son activité au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 2202048/2-2 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 janvier et 2 décembre 2024, la société Tom Pub Paris, représentée par Me Lopez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions, pénalités et intérêts de retard contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;
- il n'est pas établi que sa comptabilité serait dépourvue de valeur probante ;
- la méthode de reconstitution de ses recettes est radicalement viciée dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait changé les tarifs de ses boissons au-delà de la période vérifiée et que, par suite, le service n'était pas en droit d'évaluer ses recettes en retenant d'autres tarifs que ceux pratiqués en 2014 et 2015 ;
- les pénalités et les intérêts de retard mis à sa charge doivent être déchargés par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la société requérante sont partiellement irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. La société Tom Pub Paris, qui exploitait en location-gérance depuis sa constitution le 19 novembre 2013 un " bar à hôtesses " situé à Paris (9ème arrondissement), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du début de son activité au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du début de son activité au 31 décembre 2015. Elle fait appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de ces impositions supplémentaires.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La société Tom Pub Paris soutient que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en n'ayant pas demandé à l'administration fiscale de produire le relevé de prix effectué en janvier 2016 dont elle se prévaut pour justifier de la pertinence des prix retenus par la vérificatrice, et en fondant leur décision sur la circonstance que " les plaques de prix affichés sur la devanture de l'établissement jusqu'au mois de janvier 2017 ont été retirées lors de la visite de l'établissement par le service du 12 janvier 2017 ", alors que les pièces pour en justifier n'ont pas été produites au cours de la première instance, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'en apprécier la portée ni le bien-fondé. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure de première instance que le tribunal s'est appuyé en réalité sur la proposition de rectification qui fait état des éléments dont la réalité est contestée par la société requérante, celle-ci l'ayant d'ailleurs fait dans son mémoire en réplique du 30 août 2022. Dans ces conditions, la société Tom Pub Paris n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient, pour ce motif, méconnu le principe du contradictoire et, par suite, qu'ils auraient entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la charge de la preuve :

S'agissant de la charge de la preuve :

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " (...) La charge de la preuve des graves irrégularités [de la comptabilité] invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ". Il appartient à l'administration fiscale de justifier le rejet de la comptabilité du contribuable vérifié, même si elle est régulière en la forme, en se fondant sur des motifs pertinents tirés du manque de valeur probante de cette comptabilité, accompagnés de tous éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés ont été minorés.

S'agissant du rejet de la comptabilité :

4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration / (...) ".

5. D'autre part, aux termes du I de l'article 286 du code général des impôts : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / (...) / 4° Fournir aux agents des impôts (...) toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales ". Aux termes de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales : " Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité ".

6. Il résulte de l'instruction que, pour rejeter la comptabilité de la société Tom Pub Paris comme étant dépourvue de valeur probante, la vérificatrice s'est appuyée, notamment, sur le fait que, pour chaque catégorie de boisson vendue, la société comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée en ventilant, pour chaque recette globale, les paiements par carte bancaire et ceux réalisés en espèces, au moyen d'un cahier manuscrit, dont le contenu a été reproduit de manière identique dans des tableaux récapitulatifs de recettes au format Excel, sans être en mesure de présenter des pièces justificatives du détail de ces recettes, telles que des fiches ou un brouillard de caisse. La vérificatrice a relevé en outre que les tableaux Excel et le cahier manuscrit lui ont été présentés plus d'un mois et demi, pour les premiers, et près de trois mois, pour le second, après sa première intervention, et que, s'agissant des encaissements par carte bancaire, des incohérences significatives ont été constatées entre les crédits figurant sur les relevés bancaires de la société et les recettes mentionnées dans le cahier manuscrit ou les tableaux Excel, ces dernières étant moins importantes que les premiers. Or, la comptabilisation globale des recettes sans pièces justificatives constitue une irrégularité suffisante à elle seule pour fonder le rejet de la comptabilité. Ainsi, dès lors que la société Tom Pub Paris n'apporte aucun élément de nature à contester sérieusement les constatations de la vérificatrice qui viennent d'être exposées, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que la comptabilité vérifiée était dépourvue de valeur probante. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a pu l'écarter comme telle et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Tom Pub Paris au titre des exercices clos en 2014 et 2015.

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires et la charge de la preuve :

S'agissant de la charge de la preuve :

7. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque l'une des commissions (...) [mentionnées] à l'article L. 59 (...) est [saisie] d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission (...) / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration lorsque, d'une part, la comptabilité comporte de graves irrégularités et, d'autre part, l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

8. D'une part, l'administration fiscale établit, comme il a été dit plus haut, que la comptabilité de la société Tom Pub Paris comportait de graves irrégularités qui ne pouvaient pas la faire regarder comme probante. D'autre part, il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires du 15 octobre 2018. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la société requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu'en apportant la preuve du caractère exagéré de la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par l'administration fiscale.

S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires :

9. Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration. A l'appui de sa démonstration, il peut, en cours d'instance, non seulement apporter tous éléments de preuve comptables ou extracomptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l'administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l'exactitude.

10. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, pour procéder aux évaluations litigieuses, a reconstitué les recettes et les bénéfices, pour les exercices clos en 2014 et 2015, à partir des factures d'achats de boissons inscrites en comptabilité ou obtenues dans le cadre du droit de communication, à partir des quantités consommées qui ont été déterminées, pour chaque boisson ou préparation, et pour chaque conditionnement, par rapprochement des stocks et déductions des pertes, des boissons offertes et de la consommation du personnel, et à partir des tarifs affichés au cours des opérations de contrôle sur la devanture de l'établissement exploité par la société requérante. Ce faisant, le service a constaté une insuffisance de chiffre d'affaires hors taxes de 97 731 euros en 2014 et de 115 805 euros en 2015.

11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le représentant de la société Tom Pub Paris a présenté à la vérificatrice le 12 janvier 2017, date de sa visite dans les locaux de l'établissement exploité par la société, les cartes des tarifs pratiqués en 2014 et 2015. La vérificatrice a remis en cause la sincérité et la réalité de ces tarifs après avoir constaté, alors qu'il lui a été indiqué que les tarifs n'avaient pas été modifiés depuis 2015, que les tarifs relevés par l'administration fiscale en janvier 2016 sur la devanture de l'établissement étaient nettement supérieurs à ceux mentionnés sur les cartes de tarifs qui lui ont été présentées, que les tarifs affichés sur la devanture le 12 janvier 2017, date de sa visite des locaux de l'établissement, correspondaient à ceux mentionnés sur la carte des tarifs de l'année 2015 et que, lors de son passage inopiné devant la devanture le 20 janvier 2017, elle a relevé que les tarifs de l'année 2015 avaient été remplacés par l'affichage des prix constatés en janvier 2016. Si la société requérante conteste la réalité des tarifs relevés par le service en janvier 2016 que la vérificatrice a retenus en lieu et place des tarifs mentionnés sur les cartes des tarifs qui lui ont été présentées le 12 janvier 2017, elle n'apporte toutefois aucun élément comptable ou extra-comptable établissant que les prix pratiqués en 2016 ou jusqu'au 11 janvier 2017 auraient été identiques à ceux prétendument appliqués en 2015.

12. En second lieu, il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes tirées des ventes de vins pétillants, la vérificatrice, après avoir constaté que les cartes des tarifs qui lui ont été présentées indiquent que seul du champagne est servi, alors que, d'une part, les opérations de contrôle ont fait apparaître que les achats de bouteilles de mousseux avaient représenté 74 % des achats de vins pétillants en 2014 et 83 % en 2015 et que, d'autre part, la bouteille de mousseux a été achetée entre 1,12 euros et 2,89 euros et celle de champagne entre 8,99 euros et 24,43 euros au cours de la période vérifiée, a fait le départ entre les ventes de champagne et celles de vins mousseux réalisées au cours de la période vérifiée. En se bornant à soutenir qu'il n'existe aucune incohérence dans le fait qu'aucun vin mousseux ne soit proposé sur les cartes des tarifs dès lors qu'il est habituel de vendre ce type de vin comme du champagne dans tous les " bars à hôtesses ", la société Tom Pub Paris n'établit toutefois pas en quoi le fait pour l'administration fiscale de répartir les ventes de vins pétillants selon qu'il s'agit de champagne ou de vins mousseux ne constituerait pas une méthode pertinente.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par la vérificatrice, qui s'appuie sur les données propres à l'entreprise, n'apparaît ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée, et la société Tom Pub Paris, qui ne propose pas de méthode d'évaluation alternative plus précise, faute de justificatifs du montant de ses recettes, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de cette reconstitution effectuée par l'administration fiscale.

Sur les intérêts de retard et les pénalités :

14. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, alors applicable : " I. -Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code / (...) / III.- Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois (...) ". Aux termes de l'article 1728 de ce code, alors applicable : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure (...) ". Aux termes de l'article 1729 du même code, alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (...) ".

15. La société Tom Pub Paris, qui se borne à demander la décharge des intérêts de retard et des pénalités par voie de conséquence de la décharge des impositions supplémentaires en litige, n'est pas fondée à les contester compte tenu de ce qui est jugé aux points 3 à 13.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société Tom Pub Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Tom Pub Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la société Tom Pub Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Tom Pub Paris et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.




Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00455