CAA de PARIS, 7ème chambre, 25/09/2025, 23PA04928, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 7ème chambre
N° 23PA04928
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 septembre 2025
Président
Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur
Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public
Mme JURIN
Avocat(s)
CABINET LAURANT MICHAUD DUCEUX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Paris Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2102132/1-2 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 12 juin 2024, la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France, représentée par Me Royez et Me Laurant, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des suppléments de taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a tenu compte pour le calcul de la taxe sur la surface de bureaux, de la surface des cafétérias dès lors que celles-ci ne constituent pas des dépendances immédiates et indispensables des bureaux ;
- la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10 §30 n'indique pas que les cafétérias peuvent être assimilées à des dépendances immédiates et indispensables des bureaux ;
- ces surfaces doivent être exclues de la taxe en application de la doctrine publiée le 28 novembre 2012 sous la référence BOI-IF-AUT-50-10 § 110 et suivants dès lors que le public n'a pas librement accès aux cafétérias ;
- le tarif réduit devait être appliqué aux surfaces mises à disposition de tiers dès lors qu'en mettant à disposition gratuitement des locaux au profit d'associations elle exerce pleinement son activité de soutien aux associations et à la formation professionnelle ;
- elle est fondée à sa prévaloir de la doctrine BOI-IF-AUT-50-20 §190 à 230.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Paris Ile-de-France a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces des stationnements, à raison de locaux dont elle est propriétaire aux 79 et 81 avenue de la République à Paris et occupés par un établissement d'enseignement supérieur. Par une proposition de rectification du 14 novembre 2016, l'administration a notifié à la CCI des suppléments de taxe sur les bureaux au titre de ces trois années ainsi que des intérêts de retard. Dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable, le service a partiellement admis les observations de la CCI et réduit le montant des suppléments de taxe mis à sa charge. La chambre de commerce et d'industrie demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments de taxe et intérêts de retard.
Sur le bien-fondé des suppléments de taxe établis au titre des années 2014 à 2016 :
En ce qui concerne la surface éligible à la taxe sur les locaux à usage de bureaux :
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. (...) / III.-La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; (...) / V.-Sont exonérés de la taxe : (...) / 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; ".
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a soumis à la taxe sur les surfaces de bureaux les cafétérias situées au 2ème et 3ème étage du 79 avenue de la République ainsi que la cafétéria située au 2ème étage du numéro 81 de cette même rue. Si la CCI de Paris Ile-de-France soutient que ces cafétérias ne peuvent être regardées comme des dépendances immédiates et indispensables des bureaux dès lors qu'elles se situent à proximité des locaux de stockage, des voies de circulations et escaliers, il ressort du rapport du géomètre-expert établi le 15 janvier 2014, que les niveaux auxquels se situent ces trois cafétérias comportent essentiellement des bureaux et sont directement accessibles depuis ces bureaux ou sont desservies par des voies de circulation depuis ces bureaux. Dès lors, ces cafétérias doivent être regardées comme des dépendances immédiates et indispensables aux bureaux situés au même étage.
Sur le terrain de la doctrine :
4. En premier lieu, la CCI de Paris Ile-de-France invoque la doctrine référencée BOI-IF-AUT-50-10 §30 en faisant valoir que celle-ci n'indique pas que les cafétérias peuvent être assimilées à des dépendances immédiates et indispensables des bureaux. Toutefois, ainsi que l'indique le ministre en défense cette doctrine se borne à énumérer des exemples de locaux qui peuvent être regardés comme de telles dépendances sans toutefois en donner une liste exhaustive.
5. En second lieu, la CCI ne peut utilement se prévaloir des § 110 et suivants de la doctrine référencée BOI-IF-AUT-50-10 qui prévoient que " Seuls entrent dans le champ d'application de la taxe les locaux auxquels le public a normalement accès. (...) / En revanche, sont exclus les locaux auxquels le public n'a normalement pas accès tels que, par exemple, les ateliers, les locaux de blanchisserie, les cuisines de restaurant... " dès lors que les termes précités de cette doctrine ne sont applicables qu'aux " locaux destinés à la réalisation de prestations de services de nature commerciale ou artisanale ".
En ce qui concerne le tarif applicable :
Sur le terrain de la loi :
6. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " (...) / VI.-Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : (...) / Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité. (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué le tarif normal à la surface des locaux utilisés par des tiers. La CCI soutient qu'en mettant à la disposition des associations d'étudiants les locaux dont elle est propriétaire elle doit être regardée comme exerçant son activité de soutien aux associations. Toutefois cette activité ne peut être regardée comme étant exercée au sein des locaux mis à la disposition de ces associations. Dès lors, la CCI de Paris Ile-de-France n'est pas fondée à contester l'application du tarif normal à la surface de 422 m² utilisés par ces associations.
Sur le terrain de la doctrine :
8. Si la CCI de Paris Ile-de-France invoque la doctrine référencée BOI-IF-AUT-50-20 §190 à 230, celle-ci ne donne pas à la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Paris
Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et de l'industrie de Paris Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Paris
Ile-de-France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23PA04928
Procédure contentieuse antérieure :
La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Paris Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2102132/1-2 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 12 juin 2024, la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France, représentée par Me Royez et Me Laurant, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des suppléments de taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a tenu compte pour le calcul de la taxe sur la surface de bureaux, de la surface des cafétérias dès lors que celles-ci ne constituent pas des dépendances immédiates et indispensables des bureaux ;
- la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10 §30 n'indique pas que les cafétérias peuvent être assimilées à des dépendances immédiates et indispensables des bureaux ;
- ces surfaces doivent être exclues de la taxe en application de la doctrine publiée le 28 novembre 2012 sous la référence BOI-IF-AUT-50-10 § 110 et suivants dès lors que le public n'a pas librement accès aux cafétérias ;
- le tarif réduit devait être appliqué aux surfaces mises à disposition de tiers dès lors qu'en mettant à disposition gratuitement des locaux au profit d'associations elle exerce pleinement son activité de soutien aux associations et à la formation professionnelle ;
- elle est fondée à sa prévaloir de la doctrine BOI-IF-AUT-50-20 §190 à 230.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Paris Ile-de-France a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces des stationnements, à raison de locaux dont elle est propriétaire aux 79 et 81 avenue de la République à Paris et occupés par un établissement d'enseignement supérieur. Par une proposition de rectification du 14 novembre 2016, l'administration a notifié à la CCI des suppléments de taxe sur les bureaux au titre de ces trois années ainsi que des intérêts de retard. Dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable, le service a partiellement admis les observations de la CCI et réduit le montant des suppléments de taxe mis à sa charge. La chambre de commerce et d'industrie demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments de taxe et intérêts de retard.
Sur le bien-fondé des suppléments de taxe établis au titre des années 2014 à 2016 :
En ce qui concerne la surface éligible à la taxe sur les locaux à usage de bureaux :
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. (...) / III.-La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; (...) / V.-Sont exonérés de la taxe : (...) / 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; ".
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a soumis à la taxe sur les surfaces de bureaux les cafétérias situées au 2ème et 3ème étage du 79 avenue de la République ainsi que la cafétéria située au 2ème étage du numéro 81 de cette même rue. Si la CCI de Paris Ile-de-France soutient que ces cafétérias ne peuvent être regardées comme des dépendances immédiates et indispensables des bureaux dès lors qu'elles se situent à proximité des locaux de stockage, des voies de circulations et escaliers, il ressort du rapport du géomètre-expert établi le 15 janvier 2014, que les niveaux auxquels se situent ces trois cafétérias comportent essentiellement des bureaux et sont directement accessibles depuis ces bureaux ou sont desservies par des voies de circulation depuis ces bureaux. Dès lors, ces cafétérias doivent être regardées comme des dépendances immédiates et indispensables aux bureaux situés au même étage.
Sur le terrain de la doctrine :
4. En premier lieu, la CCI de Paris Ile-de-France invoque la doctrine référencée BOI-IF-AUT-50-10 §30 en faisant valoir que celle-ci n'indique pas que les cafétérias peuvent être assimilées à des dépendances immédiates et indispensables des bureaux. Toutefois, ainsi que l'indique le ministre en défense cette doctrine se borne à énumérer des exemples de locaux qui peuvent être regardés comme de telles dépendances sans toutefois en donner une liste exhaustive.
5. En second lieu, la CCI ne peut utilement se prévaloir des § 110 et suivants de la doctrine référencée BOI-IF-AUT-50-10 qui prévoient que " Seuls entrent dans le champ d'application de la taxe les locaux auxquels le public a normalement accès. (...) / En revanche, sont exclus les locaux auxquels le public n'a normalement pas accès tels que, par exemple, les ateliers, les locaux de blanchisserie, les cuisines de restaurant... " dès lors que les termes précités de cette doctrine ne sont applicables qu'aux " locaux destinés à la réalisation de prestations de services de nature commerciale ou artisanale ".
En ce qui concerne le tarif applicable :
Sur le terrain de la loi :
6. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " (...) / VI.-Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : (...) / Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité. (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué le tarif normal à la surface des locaux utilisés par des tiers. La CCI soutient qu'en mettant à la disposition des associations d'étudiants les locaux dont elle est propriétaire elle doit être regardée comme exerçant son activité de soutien aux associations. Toutefois cette activité ne peut être regardée comme étant exercée au sein des locaux mis à la disposition de ces associations. Dès lors, la CCI de Paris Ile-de-France n'est pas fondée à contester l'application du tarif normal à la surface de 422 m² utilisés par ces associations.
Sur le terrain de la doctrine :
8. Si la CCI de Paris Ile-de-France invoque la doctrine référencée BOI-IF-AUT-50-20 §190 à 230, celle-ci ne donne pas à la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Paris
Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et de l'industrie de Paris Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Paris
Ile-de-France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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