CAA de PARIS, 7ème chambre, 25/09/2025, 23PA03959, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 7ème chambre

N° 23PA03959

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 25 septembre 2025


Président

Mme CHEVALIER-AUBERT

Rapporteur

Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI

Rapporteur public

Mme JURIN

Avocat(s)

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 2108966 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2023 et
29 avril 2024, M. B..., représenté par Me Lenczner et Me Teixeira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires établies au titre des années 2013 et 2014 ;

3°) de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle portant sur la conformité des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts au droit communautaire et plus particulièrement aux libertés d'établissement et de prestations de services ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'administration ne justifie pas avoir mis en recouvrement les impositions avant l'expiration du délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- l'application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts conduit à une discrimination selon le lieu de résidence de la personne facturant les prestations et est contraire au droit communautaire et notamment à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services ;
- cette atteinte à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services n'est pas proportionnée :
- l'application de l'article 155 A du code général des impôts fait naître une double imposition ;
- l'application de la pénalité de 40 % pour non dépôt de déclaration après mise en demeure a été détournée de son objet et a eu pour unique but que de le contraindre à accepter les impositions mises à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. B....

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
- et les observations de Me Teixeira, représentant M. B....


Considérant ce qui suit :

1. M. B... qui est gérant et associé unique de la société belge Eurologic services et également directeur général de la société française Global services automotive (GSA), a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts. M. B... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Devant les premiers juges, M. B... soutenait que l'application de l'article 155 A du code général des impôts était contraire au droit communautaire, notamment à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services et que cette double contrariété n'était ni proportionnée ni justifiée et exposait les arguments pour lesquels il estimait que cette atteinte au droit communautaire était caractérisée en indiquant notamment les éléments au regard desquels la société Eurologic services devait être regardée comme ayant fourni à la société GSA des prestations de service. Il soutenait également que l'application de cet article contrevenait aux dispositions des articles 12 et 156 du code général des impôts et conduisait à une double imposition. Les premiers juges ont écarté ces moyens en se bornant à indiquer que " M. B... n'établit pas que l'application qui lui a été faite des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts est contraire aux principes du droit de l'Union européenne relatifs à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services. Enfin, il n'établit pas davantage la double imposition qu'il invoque, alors que la France et la Belgique ont conclu une convention le 10 mars 1964, modifiée en dernier lieu en 2009, afin d'éviter les doubles impositions de leurs contribuables ". Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement et à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. B....

Sur le bien fondé des impositions supplémentaires établies au titre des années 2013 et 2014 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. (...) ". Aux termes de l'article 1659 dudit code : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables. (...) ". La date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle fixée par la décision administrative homologuant le rôle, conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts, et non celle de la réception de l'avertissement délivré au contribuable. En cas de contestation portant sur la détermination de cette date, il appartient à l'administration de fournir des extraits, qu'ils soient ou non certifiés conformes, des décisions portant homologation du rôle et fixant la date de mise en recouvrement.

6. M. B... soutient qu'il n'est pas établi que les impositions qui lui ont été notifiées ont été mises en recouvrement avant l'expiration du droit de reprise de l'administration. Il est constant que la proposition de rectification du 16 décembre 2016 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription qui a ainsi expiré le 31 décembre 2019. Or il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 janvier 2018, ainsi que cela ressort de la décision portant homologation du rôle n° 911 émis par le service des impôts des particuliers des non-résidents de Noisy-le-Grand. La circonstance que M. B... n'ait reçu aucun avis d'imposition est sans incidence sur la mise en recouvrement de ces impositions qui est intervenue par voie de rôle. Si le 28 novembre 2018, un avis de dégrèvement a été émis, celui-ci concerne les impositions mises en recouvrement par les avis d'imposition n° 60002 et n° 60003 émis par erreur par le Pôle recouvrement spécialisé de l'Oise. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces avis d'imposition n'ont pas eu pour effet de rapporter le rôle n° 911. M. B... fait également valoir que la décision homologuant le rôle porte sur une somme différente de celle qui lui est réclamée et entend ainsi critiquer la régularité de la décision homologuant le rôle. Toutefois ce moyen qui relève du contentieux du recouvrement, est inopérant dans le cadre du présent litige. En tout état de cause, les sommes mentionnées sur l'extrait du rôle qui concerne M. B... sont bien celles qui ont été notifiées par la proposition de rectification. Si la somme mentionnée dans la décision portant homologation du rôle n° 911 est bien supérieure au montant des impositions supplémentaires notifiées à l'intéressé, cette décision concerne l'ensemble des contribuables visés par ce rôle. Dès lors, la mise en recouvrement étant intervenue avant l'expiration du délai de reprise de l'administration, M. B... n'est pas fondé à invoquer la prescription du droit de reprise de l'administration.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : " " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : - (...) lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; (...) / II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. ". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. L'administration fiscale apporte la preuve que des sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières en vertu du I de l'article 155 A du CGI par la production d'éléments attestant de ce que ces personnes ont réalisé les prestations de services en cause et de ce qu'elles contrôlent la personne qui perçoit la rémunération de ces services. Dans l'hypothèse où l'administration s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable d'apporter des éléments permettant d'établir que la facturation de ces prestations par la société établie hors de France aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre et de regarder le service ainsi rendu comme l'ayant été pour son compte.

8. Il résulte de l'instruction que le 2 novembre 2008, la société de droit français Global services automotive a conclu avec la société de droit belge Eulogic services un contrat de prestation de services portant notamment sur l'exercice des fonctions de direction générale de cette société et que la société GSA a versé à la société Eurologic services en rémunération de ces prestations de direction générale les sommes de 174 023 euros en 2013 et 162 903 euros en 2014. Comme l'a relevé l'administration, M. B..., résident fiscal belge, est le gérant et unique associé de la société belge et en assure ainsi le contrôle. L'intéressé a été nommé directeur général de la société GSA à compter du 10 février 2009 et n'a perçu aucune rémunération versée par la société GSA. La société Eurologic service a facturé à la société GSA les frais de déplacement de M. B... entre la France et la Belgique ainsi que les frais liés à la location, par l'intéressé, d'un logement à Chantilly. Ainsi que l'a relevé le service, M. B... s'est ainsi vu mettre à sa disposition les conditions matérielles lui permettant d'exercer ses fonctions de directeur général de la société GSA de sorte que les prestations de direction générale doivent être regardées comme ayant été réalisées par celui-ci et non par la société Eurologic services.

9. M. B... soutient que la société Eurologic services a une réelle consistance puisqu'elle exerçait déjà une activité avant la conclusion du contrat avec la société GSA, qu'elle a employé plusieurs salariés au cours des années 2013 et 2014 et que le chiffre d'affaires de la société Eurologic services correspondant à l'activité de prestation de services ne représente que 39 % de son chiffre d'affaires en 2013 et 49,5 % en 2014. Toutefois, d'une part, la circonstance que la société belge avait conclu avant 2008 un contrat de prestation de services avec d'autres sociétés n'est pas de nature à établir qu'elle avait elle-même fourni à la société GSA les prestations mentionnées dans le contrat du 2 novembre 2008. D'autre part, le requérant n'établit pas que les salariés employés par la société Eurologic services étaient affectés à l'activité de prestation de services fournie à la société GSA. Il résulte au contraire de la réponse aux observations du contribuable que ces salariés étaient affectés à l'activité de centre de bien-être exploitée à compter de l'année 2012 par la société Eurologic services. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a relevé que le chiffre d'affaires de la société Eurologic services était en grande partie réalisé avec la société GSA. Si M. B... soutient que la convention de prestation de services du 2 novembre 2008 ne porte pas uniquement sur des prestations de direction générale mais porte également, notamment, sur des missions de " représentation de l'entreprise GSA dans les entretiens avec les tiers pour la mise en place des plateformes d'activité ", de " recrutement de personnel cadre et non cadre ", de " mise en place d'un plan d'investissements et plan de trésorerie " ou encore d' " assistance informatique ", il ne produit, en tout état de cause, aucun élément permettant de démontrer que la société Eurologic services a réalisé de telles missions pour le compte de la société GSA. Enfin, la circonstance que le requérant a la qualité de résident fiscal belge est sans incidence dès lors que celui-ci ne conteste pas que les prestations fournies à la société GSA ont été réalisées en France. Dès lors, M. B... ne justifie pas que la facturation par la société Eurologic services aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre et que le service ainsi rendu l'a été pour son compte.

10. M. B... se prévaut d'une atteinte à la liberté d'établissement et à la libre prestation de service qui résulterait de l'application de l'article 155 A du code général des impôts, ainsi que de l'existence d'une discrimination. Toutefois, les dispositions de l'article précité, telles qu'interprétées par le présent arrêt, visent uniquement l'imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée hors de France. En l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, sa liberté de s'établir hors de France ne saurait être entravée du fait de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'une discrimination, de l'atteinte à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services ne peuvent qu'être écartés.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (...) ".

12. Pour les motifs exposés aux points 8 et 9 du présent arrêt, M. B... doit être regardé comme ayant réalisé les prestations de services fournies à la société GSA et doit ainsi être regardé comme ayant bénéficié des sommes versées par celle-ci à la société Eurologic services dont il est également le gérant et unique associé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts entreraient en contradiction avec les dispositions des articles 12 et 156 dudit code.

13. En quatrième lieu, M. B... soutient que l'application de l'article 155 A du code général des impôts conduit à une double imposition. Toutefois, d'une part, la circonstance que la société Eurologic services, qui est une personne distincte, aurait déclaré en Belgique les sommes versées par la société GSA n'est pas susceptible d'établir l'existence d'une double imposition des sommes en litige. D'autre part, si le requérant soutient que les rémunérations que lui a versé la société Eurologic services, qui ont été déclarées en Belgique, ont été financées pour partie par les sommes versées par la société GSA, cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir l'existence d'une double imposition, entre les mains du requérant, des sommes versées par la société GSA.

14. Enfin, si le requérant invoque, sur le terrain de la doctrine, la documentation administrative répertoriée BOI-RSA-BASE-20-10 n° 10, celle-ci ne donne pas à la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

Sur la majoration de 40 % mentionnée à l'article 1728 du code général des impôts :

15. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ".

16. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 16 décembre 2016, non contestées par le requérant, que l'administration lui a adressé, le 19 février 2016, deux mises en demeure de déposer des déclarations de revenus au titre des années 2013 et 2014 et lui a remis ces mises en demeure en main propre le 29 mars 2016. Malgré l'envoi de ces mises en demeure, M. B... n'a déposé aucune déclaration de revenus. Contrairement à ce que soutient le requérant il n'est pas établi qu'il ne devait pas déclarer en France les sommes versées par la société GSA. Par ailleurs le requérant ne peut utilement soutenir que cette majoration a été appliquée dans le but de le contraindre à accepter les redressements. L'administration était ainsi fondée à faire application de la majoration de 40 % mentionnée à l'article précité.

17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne de question préjudicielle, que M. B... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu notifiées au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités afférentes. Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.


DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2108966 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée à direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France - division juridique.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.


La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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