CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 23/09/2025, 24TL02928, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 4ème chambre
N° 24TL02928
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 23 septembre 2025
Président
M. Chabert
Rapporteur
M. Denis Chabert
Rapporteur public
M. Diard
Avocat(s)
CGR AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées Cpv Sun 40 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé au lieu-dit " La Rivière " sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Roquelongue.
Par un jugement n° 2307045 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, la société Cpv Sun 40, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 du préfet de l'Aude ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin qu'il soit statué de nouveau sur cette demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a justement censuré les motifs de refus du permis de construire tirés de l'incompatibilité du projet avec l'exercice d'une activité agricole significative et de l'insuffisance de justification du choix du site d'implantation du projet ; si la cour entendait revenir sur la position prise sur ce point par les premiers juges, elle s'en remet à ses écritures développées en première instance ;
- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en retenant que l'installation porterait durablement atteinte à l'unité paysagère de la zone d'implantation du projet ainsi qu'au panorama justifiant le refus de délivrance du permis de construire ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu que le site d'implantation de la centrale solaire présente un réel intérêt paysager, patrimonial et touristique dès lors que le projet s'insère dans un paysage déjà anthropisé et relativement ouvert ce qui ne saurait créer un effet de rupture avec l'existant ;
- le projet ne portera pas atteinte à la conservation des paysages depuis certains points de vue dont la barre rocheuse du site inscrit de Roquelongue, les vestiges du château de Montséret et depuis la chapelle Saint-Siméon ; l'impact visuel depuis les deux routes départementales nos 61 et 613 est inexistant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société appelante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Louis, représentant la société Cpv Sun 40.
Une note en délibéré, présentée par la société Cpv Sun 40, représentée par Me Versini-Campinchi, a été enregistrée le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Cpv Sun 40 a déposé le 22 février 2022 un dossier de demande de permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé au lieu-dit " La Rivière " sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Roquelongue (Aude). Par un arrêté n° PC 011 332 22 10005 du 3 octobre 2023, le préfet de l'Aude a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société Cpv Sun 40 relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Statuant sur l'appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d'appel, s'il remet en cause le ou les motifs n'ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d'annulation. Si le juge d'appel estime qu'un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut rejeter les conclusions à fin d'annulation de cette décision et donc rejeter la demande portée devant lui, sans être tenu de se prononcer sur les moyens qui ne se rapportent pas à la légalité de ce motif de refus.
3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour refuser de délivrer à la société appelante un permis de construire pour la réalisation d'un parc photovoltaïque au sol comprenant 15 903 modules photovoltaïques pour une puissance de 8,51 mégawatts crète (MWc) sur une surface clôturée d'environ 8,36 hectares, le préfet de l'Aude s'est fondé sur trois motifs distincts. Par le jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif de Montpellier a considéré que deux des trois motifs opposés par le représentant de l'Etat ne pouvaient légalement fonder le refus de permis de construire en litige en ce qui concerne l'incompatibilité du projet avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain d'assiette et l'insuffisante justification du choix de la localisation de la zone d'implantation du projet. Les premiers juges ont en revanche estimé légal le motif de refus de permis de construire fondé sur l'atteinte à la sauvegarde des paysages en application des articles L. 161-4 et R. 111-27 du code de l'urbanisme.
4. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / (...) / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ;/ (...) / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. (...) ".
5. L'article R. 111-27 du même code dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à justifier un refus de permis sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que ladite construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la zone d'implantation du projet porté par la société Cpv Sun 40 se situe en secteur non constructible de la carte communale de la commune de Saint-André-de-Roquelongue au lieu-dit " La Rivière ". Ce secteur s'inscrit dans l'unité paysagère de la grande plaine viticole de l'Aude largement préservée de l'urbanisation ainsi que l'établit notamment la vue aérienne montrant des constructions éloignées et séparées par une voie du vaste secteur agricole destiné à accueillir le projet en litige. Il ressort également des pièces du dossier que le site inscrit de Roquelongue, qui domine cette partie de la plaine viticole, est distant de 630 mètres au sud du projet. Par ailleurs, la charte du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, dont le périmètre comprend la commune de Saint-André-de-Roquelongue, identifie ce secteur comme une zone de préservation et de valorisation des territoires et des paysages agricoles. Dans ces conditions, alors même que sont présents dans le paysage lointain des éléments d'anthropisation, et notamment un parc éolien ainsi que des maisons d'habitation, le site naturel et agricole ayant vocation à accueillir le projet de parc photovoltaïque au sol doit être regardé comme présentant un intérêt particulier au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet couvre une superficie supérieure à 15 hectares dont 8,36 hectares de surface clôturée répartie en quatre îlots. L'implantation de 15 903 modules photovoltaïques aura ainsi pour effet d'artificialiser un espace naturel dans un paysage de plaine agricole et viticole au pied d'un relief accueillant le site classé de Roquelongue. Si les vues d'insertion de la zone d'implantation du projet témoignent de la présence d'une ripisylve de nature à limiter l'impact visuel du projet depuis les constructions les plus proches et les deux routes départementales nos 61 et 613 et s'il est prévu la plantation d'une haie de nature à atténuer la perception visuelle au sol du parc photovoltaïque, le projet en litige, par sa situation au pied de la barre rocheuse du site classé de Roquelongue et par son importance, est de nature à porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages de ce secteur naturel de la commune de Saint-André-de-Roquelongue classé inconstructible par la carte communale. Il en résulte que le préfet de l'Aude a pu légalement opposer un refus à la demande de permis de construire en se fondant sur les dispositions précitées des articles L. 161-4 et R. 111-27 du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cpv Sun 40 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société appelante aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Cpv Sun 40 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cpv Sun 40 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Cpv Sun 40 et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- Mme Restino, première conseillère,
- M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
L'assesseure la plus ancienne,
V. Restino La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL02928
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées Cpv Sun 40 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé au lieu-dit " La Rivière " sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Roquelongue.
Par un jugement n° 2307045 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, la société Cpv Sun 40, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 du préfet de l'Aude ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin qu'il soit statué de nouveau sur cette demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a justement censuré les motifs de refus du permis de construire tirés de l'incompatibilité du projet avec l'exercice d'une activité agricole significative et de l'insuffisance de justification du choix du site d'implantation du projet ; si la cour entendait revenir sur la position prise sur ce point par les premiers juges, elle s'en remet à ses écritures développées en première instance ;
- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en retenant que l'installation porterait durablement atteinte à l'unité paysagère de la zone d'implantation du projet ainsi qu'au panorama justifiant le refus de délivrance du permis de construire ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu que le site d'implantation de la centrale solaire présente un réel intérêt paysager, patrimonial et touristique dès lors que le projet s'insère dans un paysage déjà anthropisé et relativement ouvert ce qui ne saurait créer un effet de rupture avec l'existant ;
- le projet ne portera pas atteinte à la conservation des paysages depuis certains points de vue dont la barre rocheuse du site inscrit de Roquelongue, les vestiges du château de Montséret et depuis la chapelle Saint-Siméon ; l'impact visuel depuis les deux routes départementales nos 61 et 613 est inexistant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société appelante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Louis, représentant la société Cpv Sun 40.
Une note en délibéré, présentée par la société Cpv Sun 40, représentée par Me Versini-Campinchi, a été enregistrée le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Cpv Sun 40 a déposé le 22 février 2022 un dossier de demande de permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé au lieu-dit " La Rivière " sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Roquelongue (Aude). Par un arrêté n° PC 011 332 22 10005 du 3 octobre 2023, le préfet de l'Aude a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société Cpv Sun 40 relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Statuant sur l'appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d'appel, s'il remet en cause le ou les motifs n'ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d'annulation. Si le juge d'appel estime qu'un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut rejeter les conclusions à fin d'annulation de cette décision et donc rejeter la demande portée devant lui, sans être tenu de se prononcer sur les moyens qui ne se rapportent pas à la légalité de ce motif de refus.
3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour refuser de délivrer à la société appelante un permis de construire pour la réalisation d'un parc photovoltaïque au sol comprenant 15 903 modules photovoltaïques pour une puissance de 8,51 mégawatts crète (MWc) sur une surface clôturée d'environ 8,36 hectares, le préfet de l'Aude s'est fondé sur trois motifs distincts. Par le jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif de Montpellier a considéré que deux des trois motifs opposés par le représentant de l'Etat ne pouvaient légalement fonder le refus de permis de construire en litige en ce qui concerne l'incompatibilité du projet avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain d'assiette et l'insuffisante justification du choix de la localisation de la zone d'implantation du projet. Les premiers juges ont en revanche estimé légal le motif de refus de permis de construire fondé sur l'atteinte à la sauvegarde des paysages en application des articles L. 161-4 et R. 111-27 du code de l'urbanisme.
4. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / (...) / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ;/ (...) / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. (...) ".
5. L'article R. 111-27 du même code dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à justifier un refus de permis sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que ladite construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la zone d'implantation du projet porté par la société Cpv Sun 40 se situe en secteur non constructible de la carte communale de la commune de Saint-André-de-Roquelongue au lieu-dit " La Rivière ". Ce secteur s'inscrit dans l'unité paysagère de la grande plaine viticole de l'Aude largement préservée de l'urbanisation ainsi que l'établit notamment la vue aérienne montrant des constructions éloignées et séparées par une voie du vaste secteur agricole destiné à accueillir le projet en litige. Il ressort également des pièces du dossier que le site inscrit de Roquelongue, qui domine cette partie de la plaine viticole, est distant de 630 mètres au sud du projet. Par ailleurs, la charte du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, dont le périmètre comprend la commune de Saint-André-de-Roquelongue, identifie ce secteur comme une zone de préservation et de valorisation des territoires et des paysages agricoles. Dans ces conditions, alors même que sont présents dans le paysage lointain des éléments d'anthropisation, et notamment un parc éolien ainsi que des maisons d'habitation, le site naturel et agricole ayant vocation à accueillir le projet de parc photovoltaïque au sol doit être regardé comme présentant un intérêt particulier au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet couvre une superficie supérieure à 15 hectares dont 8,36 hectares de surface clôturée répartie en quatre îlots. L'implantation de 15 903 modules photovoltaïques aura ainsi pour effet d'artificialiser un espace naturel dans un paysage de plaine agricole et viticole au pied d'un relief accueillant le site classé de Roquelongue. Si les vues d'insertion de la zone d'implantation du projet témoignent de la présence d'une ripisylve de nature à limiter l'impact visuel du projet depuis les constructions les plus proches et les deux routes départementales nos 61 et 613 et s'il est prévu la plantation d'une haie de nature à atténuer la perception visuelle au sol du parc photovoltaïque, le projet en litige, par sa situation au pied de la barre rocheuse du site classé de Roquelongue et par son importance, est de nature à porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages de ce secteur naturel de la commune de Saint-André-de-Roquelongue classé inconstructible par la carte communale. Il en résulte que le préfet de l'Aude a pu légalement opposer un refus à la demande de permis de construire en se fondant sur les dispositions précitées des articles L. 161-4 et R. 111-27 du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cpv Sun 40 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société appelante aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Cpv Sun 40 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cpv Sun 40 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Cpv Sun 40 et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- Mme Restino, première conseillère,
- M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
L'assesseure la plus ancienne,
V. Restino La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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