CAA de PARIS, 9ème chambre, 19/09/2025, 24PA04452, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 9ème chambre
N° 24PA04452
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 septembre 2025
Président
M. CARRERE
Rapporteur
M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public
M. SIBILLI
Avocat(s)
OLLEON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) A Locomotive Pool Structure 1 a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 pour un montant global de 9 839 406 euros.
Par un jugement n° 2110291 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles la SASU A Locomotive Pool Structure 1 a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 pour un montant global de 9 839 406 euros et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :
1°) d' annuler le jugement n° 2110291 du tribunal administratif de Montreuil en date du 4 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande de la SASU A Locomotive Pool Structure 1 présentée devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de remettre à la charge de la SASU A Locomotive Pool Structure 1, en droits et majorations, les cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie, pour un montant total de 9 839 406 euros, au titre de l'exercice clos en 2016.
Il soutient que :
- les emprunts auraient pu être résiliés sans que des indemnités de remboursement anticipé soient mises à la charge de la SASU A Locomotive Pool Structure 1 et le paiement de ces indemnités, qui est intervenu en conséquence de l'accord entre la société Ermewa Holding et la société Eurotraction pour la cession de 50 % du capital de la société Akiem Holding, a été accompli dans l'intérêt exclusif des sociétés SNCF Mobilités et Ermewa Holding, auxquelles a été accordé un avantage par la SASU A Locomotive Pool Structure 1, qui s'est appauvrie sans contrepartie ; ainsi, en versant la somme de 38 387 127 euros à la société SNCF Mobilités sans y trouver de contrepartie, la SASU A Locomotive Pool Structure 1 a commis un acte anormal de gestion ;
- à titre subsidiaire, la SASU A Locomotive Pool Structure 1 a commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir un produit dès lors qu'elle n'a pas refacturé à la société Eurotraction le montant des indemnités de remboursement anticipé, dont le versement avait été intégré au prix de cession à ce fonds d'investissement de la moitié des parts de la société Akiem Holding.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle A Locomotive Pool Structure 1, représentée par Me Olléon et Me Janot, avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Olléon, avocat de la SASU A Locomotive Pool Structure 1.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) A Locomotive Pool Structure 1 (ALPS1) exerce une activité de détention et de financement de locomotives, qui lui a été apportée le 31 décembre 2015, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, par la SAS Akiem Holding, antérieurement dénommée SASU Akiem. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt au titre de l'exercice clos en 2016, majorées des intérêts de retard. Ces impositions résultent notamment de la remise en cause de la déduction de son résultat imposable de la somme totale de 38 387 127 euros. Cette somme correspond aux indemnités de remboursement anticipé de quatorze prêts à taux fixe qui avaient été souscrits entre 2009 et 2012 par la SASU Akiem auprès de la société SNCF Mobilités, qui détenait alors indirectement l'intégralité de ses titres. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève régulièrement appel du jugement en date du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de ces impositions, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Sur les conclusions du ministre :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprises, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en principe, à l'administration fiscale, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 25 mai 2018, que la SASU Akiem, indirectement détenue par la société SNCF Mobilités via la société Ermewa Holding, avait été créée en 2008 par la SNCF pour gérer des locomotives de fret inutilisées et les donner en location à des entreprises de transport ferroviaire. Grâce à seize prêts consentis par la société SNCF Mobilités, pour un montant total de 464 millions d'euros, elle a doublé le nombre de ses locomotives entre 2008 et 2015. Pour accélérer le développement de son activité, il a été convenu d'ouvrir son capital à des investisseurs extérieurs, dans le cadre d'un plan stratégique dénommé " opération Cérès ". Pour l'exécution de ce plan, elle a d'abord apporté son activité, ainsi que les prêts qu'elle avait souscrits, à sa filiale, la SASU ALPS1, dont elle détient l'intégralité des parts. Puis, par un contrat du 5 février 2016, la société Ermewa Holding a consenti à céder 50 % du capital de la SASU Akiem, pour un prix de 152,5 millions d'euros, à la société Eurotraction, créée spécialement à cette fin par le fonds d'investissement Deutsche Asset Alternative Management. Cette acquisition et l'entrée de la société Eurotraction au capital de la SASU Akiem, devenue la SAS Akiem Holding, ont été conditionnées, notamment, à la résiliation anticipée des emprunts qui avaient été souscrits auprès de la société SNCF Mobilités. Le 20 mai 2016, en vue du remboursement de ces emprunts et du versement des indemnités de résiliation anticipée, la SASU ALPS1 a souscrit un emprunt de 750 millions d'euros auprès de la SAS Akiem Holding, laquelle avait signé le 5 février 2016 une convention de crédit avec un groupe de banques associées pour le financement des opérations, l'exécution de cette convention étant elle-même conditionnée à la cession à la société Eurotraction de la moitié des parts de la SAS Akiem Holding. Le 30 juin 2016, la SASU ALPS1 a remboursé à la société SNCF Mobilités l'intégralité des emprunts, ainsi que les indemnités de résiliation anticipée d'un montant total de 38 387 127 euros, correspondant à 96,6 % des intérêts restant dus sur ces prêts, et la société Ermewa Holding a cédé 50 % du capital social de la SAS Akiem Holding à la société Eurotraction. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la SASU ALPS1 a fait l'objet, le service a relevé que, si les conventions de prêt qui avaient été conclues par la SASU Akiem avec la société SNCF Mobilités prévoyaient l'obligation pour l'emprunteur de verser une indemnité de résiliation anticipée lorsqu'il était à l'initiative de la résiliation, elles ne prévoyaient pas le versement d'une telle indemnité lorsque la résiliation était à l'initiative du prêteur, notamment dans l'hypothèse d'une modification de la répartition du capital de l'emprunteur et/ou des droits de vote qui y sont attachés conduisant à ce que le groupe SNCF n'en détienne pas au moins 67 %. Pour remettre au cause la déduction des indemnités de résiliation anticipée et rehausser en conséquence le résultat de la SASU ALPS1 imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 de la somme de 38 387 127 euros, le service a considéré que le versement de ces indemnités procédait d'un acte anormal de gestion dès lors que la résiliation des prêts souscrits auprès de la société SNCF Mobilités résultait de la modification du capital social de la SAS Akiem Holding, le groupe SNCF en détenant moins de 67 % à la suite de la cession de la moitié de ses parts à la société Eurotraction, à laquelle la SASU ALPS1 était étrangère. Il a également considéré que le versement de ces indemnités ne présentait aucun intérêt pour la SASU ALPS1 et résultait d'une décision du groupe SNCF, prise dans l'intérêt exclusif de la société SNCF Mobilités.
4. D'une part, et contrairement à ce que soutient le ministre, il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de son associé unique du 4 février 2016 et de la lettre qu'elle a adressée le 16 juin 2016 à la société SNCF Mobilités, que la SASU ALPS1 a décidé de rembourser de façon anticipée les prêts attachés à son activité, qui avait été souscrits par la SASU Akiem, devenue en 2015 la SAS Akiem Holding. En conséquence, et alors même qu'elle n'était pas partie aux conventions signées le 5 février 2016, d'une part, entre la société Ermewa Holding et la société Eurotraction pour la cession des titres de la SAS Akiem Holding et, d'autre part, entre la SAS Akiem Holding et le groupe de banques associées pour le financement du plan stratégique, et eu égard aux obligations de remboursement anticipé des dettes contractées auprès de la société SNCF Mobilités que comportaient ces conventions, la SASU ALPS1, qui était tenue à un tel remboursement, doit être regardée comme ayant décidé de verser les indemnités de résiliation anticipée de ces prêts, conformément aux stipulations des conventions de prêt imposant leur versement en cas de résiliation à l'initiative du prêteur.
5. D'autre part, la SASU ALPS1 se prévaut de ce que le versement des indemnités de résiliation anticipée en litige a permis l'entrée de la société Eurotraction au capital de la SAS Akiem Holding dès lors, d'une part, que le fonds d'investissement Deutsche Asset Alternative Management avait exigé le remboursement préalable des prêts souscrits auprès du groupe SNCF, de façon à ce que le véhicule d'investissement, la société Eurotraction, soit exposé aux mêmes risques et puisse bénéficier des mêmes avantages et de la même rémunération que l'autre associé de la SAS Akiem Holding, la société Ermewa Holding, et, d'autre part, que le versement des indemnités par la SASU ALPS1 a été pris en compte pour valoriser celle-ci et, par suite, pour fixer le prix de cession des titres de la SAS Akiem Holding, dont elle était l'un des éléments de détermination. La cession à la société Eurotraction de la moitié des titres de la SAS Akiem Holding a permis à cette société et, en conséquence, à la SASU ALPS1 de bénéficier d'un financement externe plus important que le financement intragroupe et dans des conditions nettement plus avantageuses. En effet, alors que la SASU ALPS1 était liée par seize prêts en cours pour un capital restant dû s'élevant à 291,7 millions d'euros sur les 463,9 millions d'euros initialement empruntés, avec des intérêts au taux fixe moyen de 5,48 % et une durée moyenne de 3,6 ans, le financement externe lui a permis de disposer d'une ligne de crédit unique d'un montant total de 750 millions d'euros, remboursable au taux fixe de 1,77 % sur six ans, soit un taux effectif global de 2,89 %, compte tenu des indemnités de remboursement anticipé et des frais de dossier liés à la souscription du nouvel emprunt, d'un montant de 7,5 millions d'euros. Ce financement externe, d'un montant effectivement disponible de 412,4 millions d'euros, compte tenu du remboursement des prêts, des indemnités de résiliation anticipée et des frais de dossier, a rendu possible l'augmentation substantielle immédiate des investissements de la SASU ALPS1, qui s'élevaient à environ 30 millions d'euros par an avant 2016 et ont alors été portés à environ 100 millions d'euros par an. Elle a ainsi pu acquérir quarante-six nouvelles locomotives en 2016 et en 2017 et en commander soixante-dix en 2018, assurant ainsi son développement économique, ce que le ministre reconnaît d'ailleurs. Dans ces conditions, la SASU ALPS1 établit qu'elle n'a pas versé les indemnités en litige à des fins étrangères à son intérêt, mais pour accroître son activité et améliorer sa position sur le marché. Est à cet égard dépourvue de toute incidence la circonstance que les sociétés SNCF Mobilités, Ermewa Holding et Eurotraction aient elles aussi retiré un avantage du versement des indemnités de résiliation anticipée, qui étaient supérieures au montant des intérêts restant dus pour treize prêts sur les quatorze remboursés par anticipation et qui ont eu pour effet de réduire le prix de cession des parts de la SAS Akiem Holding.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatés dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Si la compensation permet de maintenir le montant d'une imposition à la charge du contribuable, elle entraîne une modification de la matière imposable par rapport à celle initialement retenue par l'administration dans son redressement alors que la substitution de base légale ou de motif conduit au maintien de la même imposition sur un autre fondement légal ou un autre motif.
7. En défense, le ministre soutient à titre subsidiaire qu'en versant à la société SNCF Mobilités les indemnités de résiliation anticipée en litige, la SASU ALPS1 a supporté une partie du prix d'acquisition des titres de la SAS Akiem Holding par la société Eurotraction et qu'en ne refacturant pas le montant correspondant à cette société, elle a renoncé sans contrepartie à percevoir une recette, cette renonciation étant constitutive d'un acte anormal de gestion. Le ministre demande ainsi la taxation d'une recette à laquelle la SASU ALPS1 aurait renoncé au bénéfice de la société Eurotraction, alors que les impositions en litige résultent de la remise en cause de la déduction d'une charge correspondant à une somme versée à la société SNCF Mobilités. Par suite, l'administration doit être regardée comme demandant une compensation, au sens et sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, et non une substitution de base légale ou de motif.
8. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige.
9. A supposer même que la SASU ALPS1 ait effectivement renoncé à une recette, ainsi que le soutient le ministre, l'administration fiscale, qui disposait pourtant de l'ensemble des éléments propres à lui permettre d'établir, au titre de l'exercice en litige, les impositions dues par cette société avant qu'elle introduise son action contentieuse, n'a pas rehaussé son résultat imposable à due concurrence de cette recette. Par suite, cette absence de taxation d'une recette doit être regardée comme résultant d'une volonté délibérée de l'administration exprimée antérieurement à la réclamation et elle ne peut dès lors être regardée comme une insuffisance ou une omission constatée au cours de l'instruction de cette réclamation. Par suite et en tout état de cause, le ministre n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, la compensation entre cette insuffisance d'imposition et la déduction de la charge correspondant aux indemnités de résiliation anticipée versées à la société SNCF Mobilités.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles la SASU ALPS1 a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SASU ALPS1 d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SASU A Locomotive Pool Structure 1 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société par actions simplifiée unipersonnelle A Locomotive Pool Structure 1.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 24PA04452
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) A Locomotive Pool Structure 1 a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 pour un montant global de 9 839 406 euros.
Par un jugement n° 2110291 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles la SASU A Locomotive Pool Structure 1 a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 pour un montant global de 9 839 406 euros et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :
1°) d' annuler le jugement n° 2110291 du tribunal administratif de Montreuil en date du 4 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande de la SASU A Locomotive Pool Structure 1 présentée devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de remettre à la charge de la SASU A Locomotive Pool Structure 1, en droits et majorations, les cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie, pour un montant total de 9 839 406 euros, au titre de l'exercice clos en 2016.
Il soutient que :
- les emprunts auraient pu être résiliés sans que des indemnités de remboursement anticipé soient mises à la charge de la SASU A Locomotive Pool Structure 1 et le paiement de ces indemnités, qui est intervenu en conséquence de l'accord entre la société Ermewa Holding et la société Eurotraction pour la cession de 50 % du capital de la société Akiem Holding, a été accompli dans l'intérêt exclusif des sociétés SNCF Mobilités et Ermewa Holding, auxquelles a été accordé un avantage par la SASU A Locomotive Pool Structure 1, qui s'est appauvrie sans contrepartie ; ainsi, en versant la somme de 38 387 127 euros à la société SNCF Mobilités sans y trouver de contrepartie, la SASU A Locomotive Pool Structure 1 a commis un acte anormal de gestion ;
- à titre subsidiaire, la SASU A Locomotive Pool Structure 1 a commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir un produit dès lors qu'elle n'a pas refacturé à la société Eurotraction le montant des indemnités de remboursement anticipé, dont le versement avait été intégré au prix de cession à ce fonds d'investissement de la moitié des parts de la société Akiem Holding.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle A Locomotive Pool Structure 1, représentée par Me Olléon et Me Janot, avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Olléon, avocat de la SASU A Locomotive Pool Structure 1.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) A Locomotive Pool Structure 1 (ALPS1) exerce une activité de détention et de financement de locomotives, qui lui a été apportée le 31 décembre 2015, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, par la SAS Akiem Holding, antérieurement dénommée SASU Akiem. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt au titre de l'exercice clos en 2016, majorées des intérêts de retard. Ces impositions résultent notamment de la remise en cause de la déduction de son résultat imposable de la somme totale de 38 387 127 euros. Cette somme correspond aux indemnités de remboursement anticipé de quatorze prêts à taux fixe qui avaient été souscrits entre 2009 et 2012 par la SASU Akiem auprès de la société SNCF Mobilités, qui détenait alors indirectement l'intégralité de ses titres. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève régulièrement appel du jugement en date du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de ces impositions, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Sur les conclusions du ministre :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprises, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en principe, à l'administration fiscale, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 25 mai 2018, que la SASU Akiem, indirectement détenue par la société SNCF Mobilités via la société Ermewa Holding, avait été créée en 2008 par la SNCF pour gérer des locomotives de fret inutilisées et les donner en location à des entreprises de transport ferroviaire. Grâce à seize prêts consentis par la société SNCF Mobilités, pour un montant total de 464 millions d'euros, elle a doublé le nombre de ses locomotives entre 2008 et 2015. Pour accélérer le développement de son activité, il a été convenu d'ouvrir son capital à des investisseurs extérieurs, dans le cadre d'un plan stratégique dénommé " opération Cérès ". Pour l'exécution de ce plan, elle a d'abord apporté son activité, ainsi que les prêts qu'elle avait souscrits, à sa filiale, la SASU ALPS1, dont elle détient l'intégralité des parts. Puis, par un contrat du 5 février 2016, la société Ermewa Holding a consenti à céder 50 % du capital de la SASU Akiem, pour un prix de 152,5 millions d'euros, à la société Eurotraction, créée spécialement à cette fin par le fonds d'investissement Deutsche Asset Alternative Management. Cette acquisition et l'entrée de la société Eurotraction au capital de la SASU Akiem, devenue la SAS Akiem Holding, ont été conditionnées, notamment, à la résiliation anticipée des emprunts qui avaient été souscrits auprès de la société SNCF Mobilités. Le 20 mai 2016, en vue du remboursement de ces emprunts et du versement des indemnités de résiliation anticipée, la SASU ALPS1 a souscrit un emprunt de 750 millions d'euros auprès de la SAS Akiem Holding, laquelle avait signé le 5 février 2016 une convention de crédit avec un groupe de banques associées pour le financement des opérations, l'exécution de cette convention étant elle-même conditionnée à la cession à la société Eurotraction de la moitié des parts de la SAS Akiem Holding. Le 30 juin 2016, la SASU ALPS1 a remboursé à la société SNCF Mobilités l'intégralité des emprunts, ainsi que les indemnités de résiliation anticipée d'un montant total de 38 387 127 euros, correspondant à 96,6 % des intérêts restant dus sur ces prêts, et la société Ermewa Holding a cédé 50 % du capital social de la SAS Akiem Holding à la société Eurotraction. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la SASU ALPS1 a fait l'objet, le service a relevé que, si les conventions de prêt qui avaient été conclues par la SASU Akiem avec la société SNCF Mobilités prévoyaient l'obligation pour l'emprunteur de verser une indemnité de résiliation anticipée lorsqu'il était à l'initiative de la résiliation, elles ne prévoyaient pas le versement d'une telle indemnité lorsque la résiliation était à l'initiative du prêteur, notamment dans l'hypothèse d'une modification de la répartition du capital de l'emprunteur et/ou des droits de vote qui y sont attachés conduisant à ce que le groupe SNCF n'en détienne pas au moins 67 %. Pour remettre au cause la déduction des indemnités de résiliation anticipée et rehausser en conséquence le résultat de la SASU ALPS1 imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 de la somme de 38 387 127 euros, le service a considéré que le versement de ces indemnités procédait d'un acte anormal de gestion dès lors que la résiliation des prêts souscrits auprès de la société SNCF Mobilités résultait de la modification du capital social de la SAS Akiem Holding, le groupe SNCF en détenant moins de 67 % à la suite de la cession de la moitié de ses parts à la société Eurotraction, à laquelle la SASU ALPS1 était étrangère. Il a également considéré que le versement de ces indemnités ne présentait aucun intérêt pour la SASU ALPS1 et résultait d'une décision du groupe SNCF, prise dans l'intérêt exclusif de la société SNCF Mobilités.
4. D'une part, et contrairement à ce que soutient le ministre, il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de son associé unique du 4 février 2016 et de la lettre qu'elle a adressée le 16 juin 2016 à la société SNCF Mobilités, que la SASU ALPS1 a décidé de rembourser de façon anticipée les prêts attachés à son activité, qui avait été souscrits par la SASU Akiem, devenue en 2015 la SAS Akiem Holding. En conséquence, et alors même qu'elle n'était pas partie aux conventions signées le 5 février 2016, d'une part, entre la société Ermewa Holding et la société Eurotraction pour la cession des titres de la SAS Akiem Holding et, d'autre part, entre la SAS Akiem Holding et le groupe de banques associées pour le financement du plan stratégique, et eu égard aux obligations de remboursement anticipé des dettes contractées auprès de la société SNCF Mobilités que comportaient ces conventions, la SASU ALPS1, qui était tenue à un tel remboursement, doit être regardée comme ayant décidé de verser les indemnités de résiliation anticipée de ces prêts, conformément aux stipulations des conventions de prêt imposant leur versement en cas de résiliation à l'initiative du prêteur.
5. D'autre part, la SASU ALPS1 se prévaut de ce que le versement des indemnités de résiliation anticipée en litige a permis l'entrée de la société Eurotraction au capital de la SAS Akiem Holding dès lors, d'une part, que le fonds d'investissement Deutsche Asset Alternative Management avait exigé le remboursement préalable des prêts souscrits auprès du groupe SNCF, de façon à ce que le véhicule d'investissement, la société Eurotraction, soit exposé aux mêmes risques et puisse bénéficier des mêmes avantages et de la même rémunération que l'autre associé de la SAS Akiem Holding, la société Ermewa Holding, et, d'autre part, que le versement des indemnités par la SASU ALPS1 a été pris en compte pour valoriser celle-ci et, par suite, pour fixer le prix de cession des titres de la SAS Akiem Holding, dont elle était l'un des éléments de détermination. La cession à la société Eurotraction de la moitié des titres de la SAS Akiem Holding a permis à cette société et, en conséquence, à la SASU ALPS1 de bénéficier d'un financement externe plus important que le financement intragroupe et dans des conditions nettement plus avantageuses. En effet, alors que la SASU ALPS1 était liée par seize prêts en cours pour un capital restant dû s'élevant à 291,7 millions d'euros sur les 463,9 millions d'euros initialement empruntés, avec des intérêts au taux fixe moyen de 5,48 % et une durée moyenne de 3,6 ans, le financement externe lui a permis de disposer d'une ligne de crédit unique d'un montant total de 750 millions d'euros, remboursable au taux fixe de 1,77 % sur six ans, soit un taux effectif global de 2,89 %, compte tenu des indemnités de remboursement anticipé et des frais de dossier liés à la souscription du nouvel emprunt, d'un montant de 7,5 millions d'euros. Ce financement externe, d'un montant effectivement disponible de 412,4 millions d'euros, compte tenu du remboursement des prêts, des indemnités de résiliation anticipée et des frais de dossier, a rendu possible l'augmentation substantielle immédiate des investissements de la SASU ALPS1, qui s'élevaient à environ 30 millions d'euros par an avant 2016 et ont alors été portés à environ 100 millions d'euros par an. Elle a ainsi pu acquérir quarante-six nouvelles locomotives en 2016 et en 2017 et en commander soixante-dix en 2018, assurant ainsi son développement économique, ce que le ministre reconnaît d'ailleurs. Dans ces conditions, la SASU ALPS1 établit qu'elle n'a pas versé les indemnités en litige à des fins étrangères à son intérêt, mais pour accroître son activité et améliorer sa position sur le marché. Est à cet égard dépourvue de toute incidence la circonstance que les sociétés SNCF Mobilités, Ermewa Holding et Eurotraction aient elles aussi retiré un avantage du versement des indemnités de résiliation anticipée, qui étaient supérieures au montant des intérêts restant dus pour treize prêts sur les quatorze remboursés par anticipation et qui ont eu pour effet de réduire le prix de cession des parts de la SAS Akiem Holding.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatés dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Si la compensation permet de maintenir le montant d'une imposition à la charge du contribuable, elle entraîne une modification de la matière imposable par rapport à celle initialement retenue par l'administration dans son redressement alors que la substitution de base légale ou de motif conduit au maintien de la même imposition sur un autre fondement légal ou un autre motif.
7. En défense, le ministre soutient à titre subsidiaire qu'en versant à la société SNCF Mobilités les indemnités de résiliation anticipée en litige, la SASU ALPS1 a supporté une partie du prix d'acquisition des titres de la SAS Akiem Holding par la société Eurotraction et qu'en ne refacturant pas le montant correspondant à cette société, elle a renoncé sans contrepartie à percevoir une recette, cette renonciation étant constitutive d'un acte anormal de gestion. Le ministre demande ainsi la taxation d'une recette à laquelle la SASU ALPS1 aurait renoncé au bénéfice de la société Eurotraction, alors que les impositions en litige résultent de la remise en cause de la déduction d'une charge correspondant à une somme versée à la société SNCF Mobilités. Par suite, l'administration doit être regardée comme demandant une compensation, au sens et sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, et non une substitution de base légale ou de motif.
8. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige.
9. A supposer même que la SASU ALPS1 ait effectivement renoncé à une recette, ainsi que le soutient le ministre, l'administration fiscale, qui disposait pourtant de l'ensemble des éléments propres à lui permettre d'établir, au titre de l'exercice en litige, les impositions dues par cette société avant qu'elle introduise son action contentieuse, n'a pas rehaussé son résultat imposable à due concurrence de cette recette. Par suite, cette absence de taxation d'une recette doit être regardée comme résultant d'une volonté délibérée de l'administration exprimée antérieurement à la réclamation et elle ne peut dès lors être regardée comme une insuffisance ou une omission constatée au cours de l'instruction de cette réclamation. Par suite et en tout état de cause, le ministre n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, la compensation entre cette insuffisance d'imposition et la déduction de la charge correspondant aux indemnités de résiliation anticipée versées à la société SNCF Mobilités.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles la SASU ALPS1 a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SASU ALPS1 d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SASU A Locomotive Pool Structure 1 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société par actions simplifiée unipersonnelle A Locomotive Pool Structure 1.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 24PA04452