CAA de DOUAI, 4ème chambre, 18/09/2025, 24DA00262, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 4ème chambre

N° 24DA00262

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 septembre 2025


Président

M. Heinis

Rapporteur

Mme Alice Minet

Rapporteur public

M. Arruebo-Mannier

Avocat(s)

DELOITTE, SOCIÉTÉ D'AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Kerry Ingredients holdings France a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 2103546 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, et un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, la SAS Kerry Ingredients holdings France, représentée par Me Eric Lesprit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.



Elle soutient que :
- l'administration ne démontre pas l'existence d'un transfert indirect de bénéfices au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts dès lors, d'une part, que la réorganisation des activités de la société Kerry Flavours France (KFLF) a fait l'objet de contreparties de la part du groupe Kerry de sorte qu'elle ne constitue pas un avantage et, d'autre part, qu'elle a été menée dans son propre intérêt en permettant d'assurer le maintien de son activité affectée par l'acquisition d'une société déficitaire ;
- en l'absence d'avantage en nature, l'administration aurait dû procéder à une comparaison du coût de la restructuration avec le prix qui aurait été pratiqué par des sociétés indépendantes ;
- en présentant une comptabilité régulière et sincère, la société KFLF a démontré que les déficits de l'exercice clos en 2012 et imputés sur l'exercice clos en 2013 étaient justifiés, à charge pour l'administration d'apporter la preuve contraire ;
- à titre subsidiaire, le service a, à tort, remis en cause l'intégralité des déficits de l'exercice 2012 alors qu'une facture pour un montant de 1 360 238 euros a été produite ;
- les provisions pour dépréciation de stocks, référencées en " catégorie B ", ont été évaluées de manière suffisamment précise et leur évaluation pouvait être supérieure à la perte réelle ;
- à titre subsidiaire, si la provision pour dépréciation de stocks dotée en 2013 n'est pas déductible, il doit en être tenu compte sur le résultat fiscal de 2014.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre et 16 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Duméril, représentant la SAS Kerry Ingredients holdings France.


Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société Kerry Ingredients Holdings France appartient au groupe multinational Kerry, spécialisé dans le développement et la fabrication de saveurs, d'arômes et de produits destinés aux industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Elle est à la tête d'un groupe fiscalement intégré, auquel appartient la société Kerry Flavours France (KFLF), constituée en 2011 afin d'acquérir et d'exploiter le fonds de commerce de la société Cargill France qui exerçait son activité de développement, de fabrication et de commercialisation d'une gamme d'arômes sur un site industriel situé à Grasse.

2. La société KFLF a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration a, par une proposition de rectification du 23 février 2018, qui s'est substituée à celle du 22 décembre 2016, notifié à la société KFLF des rehaussements du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013. En conséquence, la société Kerry Ingredients Holdings France a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale au titre de ce même exercice.

3. Sa réclamation ayant été rejetée, la société Kerry Ingredients Holdings France a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Elle relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la rectification relative aux frais de restructuration de la société KFLF :

4. Aux termes de l'article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. / (...) ".

5. Ces dispositions, rendues applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation.

6. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

7. Il résulte de l'instruction que l'acquisition par la société KFLF en décembre 2011 d'un fonds de commerce comprenant un site de production à Grasse appartenant au groupe Cargill a été réalisée dans le cadre d'une politique d'acquisition menée depuis 2000 par le groupe Kerry et a été suivie d'une restructuration de la société KFLF qui a consisté notamment en une réduction de l'activité du département recherche et développement aux seules extractions de cacao, de café et de vanille, les autres expertises technologiques en matière d'arômes ayant été transférées à des centres de recherche et de développement appartenant au groupe Kerry situés en Italie et au Royaume-Uni, et en un recentrage de la production sur les arômes liquides et les arômes naturels. Cette restructuration s'est traduite par soixante-dix-sept suppressions d'emplois, soit 40 % de l'effectif, dont quarante-quatre des cinquante-et-un postes du département recherche et développement.

8. Il résulte également de l'instruction que les coûts du plan de sauvegarde de l'emploi résultant de cette restructuration, provisionnés à plus de 13,4 millions d'euros à la clôture de l'exercice 2012, se sont en définitive élevés à 4 308 948 euros en 2013 et à 4 267 389 euros en 2014 et ont été supportés par la société KFLF, à l'exception d'une indemnité dite de " passback " de 857 071 euros, versée le 31 décembre 2014 par la société de droit irlandais KGSI.

9. Le service vérificateur a estimé qu'en supportant seule l'essentiel des charges liées au plan social, la société KFLF avait consenti un avantage non justifié par l'obtention de contreparties, et a procédé au rehaussement de son résultat imposable de l'exercice clos en 2013, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, à concurrence d'un montant de 4 437 656 euros.

10. Il n'est pas contesté qu'un lien de dépendance juridique existe entre, d'une part, la société KFLF, filiale de la société Kerry Ingredients Holdings France, laquelle est détenue par la société de droit néerlandais Kerry Group BV, elle-même filiale de la société de droit irlandais Kerry Group Plc et, d'autre part, la société de droit irlandais KGSI, qui est détenue indirectement par la société Kerry Group Plc et qui est chargée, dans le modèle organisationnel mondial du groupe, des achats mondiaux, de la coordination et de la collaboration dans la chaîne d'approvisionnement, de la détermination des procédés de fabrication, de la réglementation des procédures et de la centralisation des droits de propriété intellectuelle du groupe Kerry.

11. La société Kerry Ingredients Holdings France reproche à l'administration de ne pas avoir procédé à une comparaison du coût de la restructuration avec les prix pratiqués par des entreprises similaires indépendantes et fait valoir que l'avantage consenti par la société KFLF s'est accompagné de contreparties et que la restructuration a été faite dans son propre intérêt.

12. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l'instruction que la restructuration de la société KFLF a été imposée par le groupe Kerry, dans le cadre de sa stratégie industrielle basée sur un modèle opérationnel dénommé " OneKerry " et consistant notamment à régionaliser les départements de recherche et de développement, indépendamment des difficultés économiques invoquées par la société KFLF.

13. En deuxième lieu, le coût de cette restructuration s'est chiffré à 8 576 333 euros, alors que l'indemnité de " passback " versée à la société KFLF le 31 décembre 2014 en compensation de cette restructuration ne s'est élevée qu'à la somme de 857 071 euros, soit moins de 10 % de ce coût.

14. En troisième lieu, si la société Kerry Ingredients Holdings France soutient qu'en contrepartie de la restructuration, la société KFLF a bénéficié d'une synergie du groupe en matière d'approvisionnement, de volumes de productions supplémentaires et d'une politique de prix lui garantissant l'obtention d'une marge, elle n'a apporté à l'instance aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société KFLF a eu tendance à diminuer après la restructuration.

15. En quatrième lieu, si la société requérante fait valoir que la restructuration de la société KFLF a permis d'assainir la situation financière de cette société après l'acquisition du fonds de commerce de la société Cargill, dont l'activité était déficitaire, et qu'elle a ainsi été faite dans son intérêt, elle n'a produit aucun élément sur la structure du déficit de la société Cargill France de 2009 à 2011 et les comptes d'exploitation de la société KFLF ont été déficitaires au titre des exercices 2012, 2013 et 2014.

16. Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale doit être regardée comme ayant démontré que la société KFLF avait consenti au groupe Kerry dans le cadre de la restructuration en cause, en l'absence de contreparties suffisantes, un avantage non par comparaison mais par nature.

17. Par suite, le service n'était pas tenu de procéder à une comparaison avec des opérations réalisées par des entreprises comparables exploitées en dehors de tout lien de dépendance.

18. En tout état de cause, la défense fait valoir qu'un tiers indépendant n'aurait pas assumé la quasi-totalité des coûts d'une restructuration sans en réclamer une contrepartie correspondante.

19. Dans ces conditions, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l'existence d'un avantage consenti par la société KFLF constitutif d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts.

20. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a, à tort, procédé au rehaussement du résultat imposable de la société KFLF au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts.

En ce qui concerne la provision pour dépréciation des stocks :

21. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ".

22. Aux termes du 3 de l'article 38 du même code, également applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. / (...) ".

23. Aux termes de l'article 38 decies de l'annexe III au même code : " Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ".

24. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation. Si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock.

25. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 23 février 2018, que le service a remis en cause, à hauteur de 583 070 euros, la provision de 1 082 940,93 euros que la société KFLF avait comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 pour la dépréciation de ses stocks référencés " B ", comprenant des produits délistés, rejetés ou suspendus eu égard à leur date de péremption dépassée ou proche de l'être.

26. Pour justifier le montant de la provision comptabilisée par la société KFLF, la société Kerry Ingredients Holdings France s'est prévalue d'un listing pour l'exercice clos en 2013 comprenant la désignation et la description des produits, leur date de péremption expirée ou ayant vocation à l'être au cours des exercices suivants, leur quantité et leur valeur.

27. Toutefois, le service a estimé que les statistiques internes présentées au cours de la vérification permettaient seulement de justifier une destruction de produits à hauteur de 499 870 euros et il a relevé que le traitement informatique de la comptabilité diligenté en application de l'article L. 47 A, II du livre des procédures fiscales avait mis en évidence que des articles considérés comme détruits d'un point de vue informatique se retrouvaient dans un cycle de fabrication ou refacturés les années suivantes.

28. En se bornant à soutenir que son évaluation de la provision s'appuyait sur les retours d'expérience des équipes de vente et de logistique, la société requérante, qui a la charge de la preuve, n'a fourni aucune indication précise et détaillée quant à la méthode statistique que la société KFLF déclarait avoir retenue pour la constitution de ce listing.

29. Dans ces conditions, la société Kerry Ingredients Holdings France n'est pas fondée à soutenir que le service a, à tort, remis en cause la provision pour dépréciation des stocks à concurrence de 583 070 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2013.

30. Enfin, la société Kerry Ingredients Holdings France ne peut utilement soutenir, à titre subsidiaire, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, que la reprise partielle de la provision déclarée au titre de l'exercice 2013 doit être prise en compte pour le résultat fiscal de 2014.

En ce qui concerne l'imputation du déficit de l'exercice 2012 sur l'exercice 2013 :

31. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " (...) / (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice (...) ".

32. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.

33. Pour l'application des dispositions de l'article 209 du code général des impôts, il appartient, dès lors, au contribuable de justifier l'existence d'un déficit reportable et son montant. Il s'acquitte de cette obligation par la production d'une comptabilité régulière et probante ou, à défaut, par toute autre preuve extra-comptable suffisamment probante. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation en produisant une comptabilité, il incombe alors à l'administration, si elle s'y croit fondée, soit de critiquer les écritures ayant conduit à la constatation d'un déficit, soit de demander au contribuable de justifier de la régularité de ces écritures. Il appartient alors au juge de l'impôt d'apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

34. Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables (...) sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (...) ".

35. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 23 février 2018, que le service a remis en cause le report, sur l'exercice de la société KFLF clos en 2013, du déficit de l'exercice clos en 2012 d'un montant de 2 936 579 euros.

36. La société Kerry Ingredients Holdings France fait valoir qu'en produisant une comptabilité régulière et sincère, la société KFLF a démontré que les déficits de l'exercice clos en 2012 et imputés sur l'exercice clos en 2013 étaient justifiés et qu'à tout le moins, ce déficit est avéré à hauteur de 1 360 238 euros compte tenu de la production de la facture du 31 décembre 2012.

37. Toutefois, il résulte de la proposition de rectification du 23 février 2018, que le service a demandé à la société KFLF, au cours de la vérification, de justifier les charges correspondant au déficit de l'année 2012 imputé sur l'exercice clos en 2013.

38. Si la société KFLF a alors fait état de charges exposées à raison d'un contrat cadre conclu entre le groupe Kerry et le groupe Cargill lors de l'acquisition du fonds de commerce de ce dernier en décembre 2011 pour organiser le chevauchement des activités des deux groupes, la seule pièce justificative fournie à l'appui de ce dire a été une facture du 31 décembre 2012 d'un montant de 1 360 238 euros.

39. Or il résulte de l'instruction que ce document, qui a été émis par la société irlandaise Kerry Ingredients et Flavours, appartenant au groupe Kerry, et comporte pour seul libellé la mention " NTI charges ", ne permet pas, à lui seul et à défaut de tout autre élément, de justifier de l'existence d'un déficit reportable.

40. Dans ces conditions, la société requérante, qui a la charge de la preuve, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause le déficit reporté par la société KFLF sur son exercice clos en 2013.

41. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Kerry Ingredients holdings France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.


DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Kerry Ingredients holdings France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Kerry Ingredients holdings France et à la ministre chargée des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.


Délibéré après l'audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- Mme Alice Minet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.


La rapporteure,




Signé : A. Minet Le président de chambre,




Signé : M. A...
La greffière,





Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot



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