CAA de NANTES, 1ère chambre, 23/09/2025, 24NT03361, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 1ère chambre
N° 24NT03361
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 23 septembre 2025
Président
M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur
M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public
M. BRASNU
Avocat(s)
SARL BONDIGUEL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
- et les observations de Me Girondeau représentant la SARL Ben Touch.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Ben Touch est la société mère d'un groupe exerçant dans le domaine de la rénovation de toitures et de façades. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 mars 2011, 31 mars 2012 et 31 mars 2013. Une proposition de rectification du 5 mai 2015 lui a été notifiée. L'administration a confirmé les rectifications opérées dans sa réponse aux observations du contribuable puis à l'occasion du recours hiérarchique. A la suite de l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 15 mars 2018, l'administration a entendu suivre l'avis de la Commission et a adressé les nouvelles conséquences financières. À l'issue du contrôle, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2018 pour les montants de 1 673 euros et de 6 242 euros au titre des périodes du 1er avril 2011 au
31 mars 2012 et du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. La SARL Ben Touch a formulé le 6 décembre 2018 une réclamation à l'encontre de ces rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, à laquelle l'administration n'a pas répondu. La SARL Ben Touch a saisi le tribunal administratif qui, par un jugement du 3 octobre 2024 a, d'une part, constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 5 959 euros en droits et 283 euros en pénalités et, d'autre part, rejeté les surplus des conclusions de la requête. La SARL Ben Touch relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif de Nantes a considéré que la demande présentée par la SARL Ben Touch était devenue sans objet au motif que l'administration fiscale a prononcé, en cours d'instance, par une décision du 26 mai 2021, le dégrèvement partiel de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à la charge de la société requérante au titre de l'année 2012 pour un montant de 5 959 euros en droits et 283 euros en pénalités. Cependant, il résulte des termes de la décision du 26 mai 2021 que l'administration a prononcé un dégrèvement partiel de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à la charge de la société requérante au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, à hauteur de la somme de 233 euros en droits et 22 euros en pénalités. Ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande dont ils étaient saisis était devenue sans objet et ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de décharge concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente à la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. D'autre part, le tribunal a également omis de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la contestation relative à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente à la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 à hauteur de 233 euros en droits et
22 euros en pénalités. Le jugement en date du 3 octobre 2024 est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande de première instance sur lesquelles le tribunal administratif ne s'est pas prononcé, et d'y statuer, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et de statuer sur le surplus des conclusions dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur l'étendue du litige :
4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé, en cours d'instance, par une décision du 26 mai 2021, le dégrèvement partiel de la CVAE mise à la charge de la société requérante au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, à hauteur de la somme de 233 euros en droits et 22 euros en pénalités résultant de l'abandon d'un rappel de charge relatif à la facturation émise par la société Néocit pour un montant hors taxes de 17 820 euros. Les conclusions de la SARL Ben Touch sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
5. D'une part, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " (...) / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / (...) ". L'article 1586 sexies du même code prévoit : " I.-Pour la généralité des entreprises (...) : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / -des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; -des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; -des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ; -des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. / (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) / b) Et, d'autre part : / -les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; / (...) ". Si ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, et s'il y a lieu, pour leur application, de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés au titre de la production de l'exercice ainsi qu'au titre des achats ou consommations de biens et de services en provenance de tiers, et ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d'une écriture comptable et, par voie de conséquence, réintégrer dans le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui soit devraient être regardées comme des produits non comptabilisés à tort, soit ne pourraient être regardées, en tout ou partie, comme des achats ou consommations.
6. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / (...) ".
7. Afin de justifier de l'inscription en comptabilité de frais de recherche à hauteur de
80 000 euros hors taxes pour l'exercice clos le 31 mars 2012 et de 370 000 euros hors taxes au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013, la SARL Ben Touch a présenté deux factures émises par la SAS Attonucléi, le 5 avril 2012, portant sur " l'élaboration du prototype fonctionnel d'un nouveau matériau composite à base de colloïds fonctionnalisés pour les traitements de surface " et, le 4 avril 2012, mentionnant " étude de faisabilité ". La société a précisé que la facture du
5 avril 2012 d'un montant de 80 000 euros hors taxe n'était qu'un acompte de celle du 4 avril 2012 d'un montant de 450 000 euros hors taxe.
8. Pour justifier de la charge correspondant à cette étude de faisabilité, la SARL Ben Touch fait tout d'abord valoir que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a reconnu la réalité des efforts de recherche-développement de la société Ben Touch, la réalité des relations de la société avec M. A..., chercheur à l'université de Nantes et dirigeant de la société Attonucléi et a estimé qu'il est raisonnable de penser que des prestations de recherches ont été rendues à la société Ben Touch par la société Attonucléi. Cependant, par cet avis qui ne lie pas l'administration, la commission a également estimé qu'au regard de la très grande complexité des schémas mis en place de l'absence de rigueur des opérations au plan comptable et de l'absence de justificatifs qui doivent normalement être produits à l'appui de la comptabilisation d'une charge, la société n'a pas justifié suffisamment de la comptabilisation des montants en litige.
9. Ensuite, Il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de vérification de comptabilité, la SARL Ben Touch n'a pas été en mesure de produire ni le contrat liant les sociétés Ben Touch et Attonucléi relatif à la réalisation de cette étude ni aucun document ou rapport émanant de la société Attonucléi relatif à la réalisation de cette étude mais a seulement produit un rapport non daté établi dans le cadre d'un crédit impôt recherche. En outre, l'inscription en comptabilité de frais de recherche à hauteur de 80 000 euros hors taxe au titre de l'exercice clos le
31 mars 2012 est antérieur à l'émission de la facture du 4 avril 2012. De même, le service vérificateur a poursuivi ses investigations notamment par l'exercice de son droit de communication exercé auprès de la société Attonucléi et d'un établissement bancaire qui a montré que le montant mentionné sur la facture litigieuse a été réglé à la société Attonuclei par des versements réalisés par des tiers dès le 22 novembre 2011 et le 30 novembre 2011, soit dès avant l'émission de la facture litigieuse. L'administration apporte ainsi des éléments de nature à remettre en cause la réalité de la charge comptabilisée. Si la SARL Ben Touch a produit un devis établi par la SAS Attonucléi d'un montant de 80 000 euros hors taxe et signé par le seul représentant de cette société, annexé à une demande d'aide à l'innovation présentée auprès de la société OSEO et portant sur la réalisation d'une prestation de recherche-développement et s'il résulte de l'instruction que la société Ben Touch a obtenu une subvention Oséo le 16 février 2012 à la suite d'une demande du 14 décembre 2011, calculée sur la base d'une prestation estimée à 133 400 euros comprenant une prestation de recherche et développement à hauteur de 80 000 euros, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la prestation litigieuse d'étude de faisabilité a bien été réalisée alors que le rapport produit auprès de la société Oséo pour justifier de la prestation de recherche développement s'avère particulièrement succinct pour justifier de la réalisation de la prestation. Enfin, les circonstances que le montant engagé serait modique au regard des capitaux propres de l'entreprise, que la SAS Néocit a déposé la marque " Opusdry " le 7 mai 2012 et ait ensuite commencé à commercialiser le produit objet de l'étude ne sont pas de nature à démontrer la réalité de la prestation d'étude de faisabilité.
10. Dans ces conditions, et alors même que la société requérante soutient par ailleurs avoir procédé au paiement de ces factures, c'est à bon droit que le service a considéré que ces sommes exposées au titre des exercices clos en 2012 et 2013, devaient être réintégrées dans les résultats imposables de la SARL Ben Touch au titre des mêmes exercices. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a également réintégré ces sommes au titre des exercices clos en 2012 et 2013 dans la valeur ajoutée imposable, déterminée selon les règles fixées par l'article 1586 sexies du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Ben Touch tendant à prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à laquelle elle a été assujettie et restant à sa charge, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2010829 du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Ben Touch à concurrence de la somme de 233 euros en droits et 22 euros en pénalités concernant la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête présentée devant la cour de la SARL Ben Touch sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ben Touch et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT0336102
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
- et les observations de Me Girondeau représentant la SARL Ben Touch.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Ben Touch est la société mère d'un groupe exerçant dans le domaine de la rénovation de toitures et de façades. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 mars 2011, 31 mars 2012 et 31 mars 2013. Une proposition de rectification du 5 mai 2015 lui a été notifiée. L'administration a confirmé les rectifications opérées dans sa réponse aux observations du contribuable puis à l'occasion du recours hiérarchique. A la suite de l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 15 mars 2018, l'administration a entendu suivre l'avis de la Commission et a adressé les nouvelles conséquences financières. À l'issue du contrôle, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2018 pour les montants de 1 673 euros et de 6 242 euros au titre des périodes du 1er avril 2011 au
31 mars 2012 et du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. La SARL Ben Touch a formulé le 6 décembre 2018 une réclamation à l'encontre de ces rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, à laquelle l'administration n'a pas répondu. La SARL Ben Touch a saisi le tribunal administratif qui, par un jugement du 3 octobre 2024 a, d'une part, constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 5 959 euros en droits et 283 euros en pénalités et, d'autre part, rejeté les surplus des conclusions de la requête. La SARL Ben Touch relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif de Nantes a considéré que la demande présentée par la SARL Ben Touch était devenue sans objet au motif que l'administration fiscale a prononcé, en cours d'instance, par une décision du 26 mai 2021, le dégrèvement partiel de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à la charge de la société requérante au titre de l'année 2012 pour un montant de 5 959 euros en droits et 283 euros en pénalités. Cependant, il résulte des termes de la décision du 26 mai 2021 que l'administration a prononcé un dégrèvement partiel de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à la charge de la société requérante au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, à hauteur de la somme de 233 euros en droits et 22 euros en pénalités. Ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande dont ils étaient saisis était devenue sans objet et ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de décharge concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente à la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. D'autre part, le tribunal a également omis de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la contestation relative à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente à la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 à hauteur de 233 euros en droits et
22 euros en pénalités. Le jugement en date du 3 octobre 2024 est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande de première instance sur lesquelles le tribunal administratif ne s'est pas prononcé, et d'y statuer, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et de statuer sur le surplus des conclusions dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur l'étendue du litige :
4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé, en cours d'instance, par une décision du 26 mai 2021, le dégrèvement partiel de la CVAE mise à la charge de la société requérante au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, à hauteur de la somme de 233 euros en droits et 22 euros en pénalités résultant de l'abandon d'un rappel de charge relatif à la facturation émise par la société Néocit pour un montant hors taxes de 17 820 euros. Les conclusions de la SARL Ben Touch sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
5. D'une part, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " (...) / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / (...) ". L'article 1586 sexies du même code prévoit : " I.-Pour la généralité des entreprises (...) : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / -des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; -des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; -des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ; -des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. / (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) / b) Et, d'autre part : / -les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; / (...) ". Si ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, et s'il y a lieu, pour leur application, de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés au titre de la production de l'exercice ainsi qu'au titre des achats ou consommations de biens et de services en provenance de tiers, et ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d'une écriture comptable et, par voie de conséquence, réintégrer dans le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui soit devraient être regardées comme des produits non comptabilisés à tort, soit ne pourraient être regardées, en tout ou partie, comme des achats ou consommations.
6. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / (...) ".
7. Afin de justifier de l'inscription en comptabilité de frais de recherche à hauteur de
80 000 euros hors taxes pour l'exercice clos le 31 mars 2012 et de 370 000 euros hors taxes au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013, la SARL Ben Touch a présenté deux factures émises par la SAS Attonucléi, le 5 avril 2012, portant sur " l'élaboration du prototype fonctionnel d'un nouveau matériau composite à base de colloïds fonctionnalisés pour les traitements de surface " et, le 4 avril 2012, mentionnant " étude de faisabilité ". La société a précisé que la facture du
5 avril 2012 d'un montant de 80 000 euros hors taxe n'était qu'un acompte de celle du 4 avril 2012 d'un montant de 450 000 euros hors taxe.
8. Pour justifier de la charge correspondant à cette étude de faisabilité, la SARL Ben Touch fait tout d'abord valoir que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a reconnu la réalité des efforts de recherche-développement de la société Ben Touch, la réalité des relations de la société avec M. A..., chercheur à l'université de Nantes et dirigeant de la société Attonucléi et a estimé qu'il est raisonnable de penser que des prestations de recherches ont été rendues à la société Ben Touch par la société Attonucléi. Cependant, par cet avis qui ne lie pas l'administration, la commission a également estimé qu'au regard de la très grande complexité des schémas mis en place de l'absence de rigueur des opérations au plan comptable et de l'absence de justificatifs qui doivent normalement être produits à l'appui de la comptabilisation d'une charge, la société n'a pas justifié suffisamment de la comptabilisation des montants en litige.
9. Ensuite, Il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de vérification de comptabilité, la SARL Ben Touch n'a pas été en mesure de produire ni le contrat liant les sociétés Ben Touch et Attonucléi relatif à la réalisation de cette étude ni aucun document ou rapport émanant de la société Attonucléi relatif à la réalisation de cette étude mais a seulement produit un rapport non daté établi dans le cadre d'un crédit impôt recherche. En outre, l'inscription en comptabilité de frais de recherche à hauteur de 80 000 euros hors taxe au titre de l'exercice clos le
31 mars 2012 est antérieur à l'émission de la facture du 4 avril 2012. De même, le service vérificateur a poursuivi ses investigations notamment par l'exercice de son droit de communication exercé auprès de la société Attonucléi et d'un établissement bancaire qui a montré que le montant mentionné sur la facture litigieuse a été réglé à la société Attonuclei par des versements réalisés par des tiers dès le 22 novembre 2011 et le 30 novembre 2011, soit dès avant l'émission de la facture litigieuse. L'administration apporte ainsi des éléments de nature à remettre en cause la réalité de la charge comptabilisée. Si la SARL Ben Touch a produit un devis établi par la SAS Attonucléi d'un montant de 80 000 euros hors taxe et signé par le seul représentant de cette société, annexé à une demande d'aide à l'innovation présentée auprès de la société OSEO et portant sur la réalisation d'une prestation de recherche-développement et s'il résulte de l'instruction que la société Ben Touch a obtenu une subvention Oséo le 16 février 2012 à la suite d'une demande du 14 décembre 2011, calculée sur la base d'une prestation estimée à 133 400 euros comprenant une prestation de recherche et développement à hauteur de 80 000 euros, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la prestation litigieuse d'étude de faisabilité a bien été réalisée alors que le rapport produit auprès de la société Oséo pour justifier de la prestation de recherche développement s'avère particulièrement succinct pour justifier de la réalisation de la prestation. Enfin, les circonstances que le montant engagé serait modique au regard des capitaux propres de l'entreprise, que la SAS Néocit a déposé la marque " Opusdry " le 7 mai 2012 et ait ensuite commencé à commercialiser le produit objet de l'étude ne sont pas de nature à démontrer la réalité de la prestation d'étude de faisabilité.
10. Dans ces conditions, et alors même que la société requérante soutient par ailleurs avoir procédé au paiement de ces factures, c'est à bon droit que le service a considéré que ces sommes exposées au titre des exercices clos en 2012 et 2013, devaient être réintégrées dans les résultats imposables de la SARL Ben Touch au titre des mêmes exercices. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a également réintégré ces sommes au titre des exercices clos en 2012 et 2013 dans la valeur ajoutée imposable, déterminée selon les règles fixées par l'article 1586 sexies du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Ben Touch tendant à prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à laquelle elle a été assujettie et restant à sa charge, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2010829 du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Ben Touch à concurrence de la somme de 233 euros en droits et 22 euros en pénalités concernant la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête présentée devant la cour de la SARL Ben Touch sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ben Touch et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT0336102