CAA de LYON, Juge des référés, 18/09/2025, 25LY02264, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - Juge des référés

N° 25LY02264

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 septembre 2025


Rapporteur

M. Dominique PRUVOST

Avocat(s)

TZE AVOCAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Renaissance SAS a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 1er et du 10 juillet 2025 par lesquelles le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'Annecy a rejeté la garantie offerte à l'appui de sa demande de sursis de paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2021 et 2022, des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de la période correspondantes, des pénalités y afférentes et des amendes et, d'autre part, de dire que le nantissement du fonds de commerce proposé répond aux conditions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par une ordonnance n° 2507792 du 13 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble statuant en matière fiscale a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2025, la société Renaissance SAS, représentée par Me Zegre, demande au président de la cour administrative d'appel de Lyon :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de décider que la garantie offerte répond aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

3°) d'enjoindre au comptable public de restituer la somme consignée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés à l'instance et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que la valeur du fonds de commerce telle qu'elle résulte des rapports versés à l'instance excède la valeur à garantir au principal ; elle dispose de matériels et équipements et prend en location un terrain à usage de stockage ; elle dispose d'une clientèle ; elle a obtenu des chantiers pour septembre 2025 de sorte que son activité est pérenne.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le nantissement du fonds de commerce ne peut être admis en garantie dès lors que la société, qui ne possède pas d'établissement et dispose d'une page internet sommaire ne mentionnant pas son activité et a largement recours à la sous-traitance ne justifie pas de l'existence et de la pérennité d'une clientèle, que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 1er semestre 2025 révèle un ralentissement net de son activité, que la vérification de comptabilité a révélé l'existence de factures de complaisance de la part de ses prestataires et de rémunérations occultes.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;

Vu la décision n° 2025-17 du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné M. Pruvost, président de la 2ème chambre, en qualité de juge du référé en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2025 à 14 heures et au cours de laquelle M. Pruvost, juge des référés, a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes, ni représentées ;



Considérant ce qui suit :

1. La société Renaissance SAS, qui avait pour activité les travaux de maçonnerie et de gros œuvre du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 à la suite de laquelle ont été mis à sa charge des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur assortis de pénalités ainsi qu'une amende sur le fondement du I de l'article 1737 du code général des impôts par avis de mise en recouvrement du 11 avril 2025. Le 16 mai 2025, la société Renaissance SAS a présenté une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement. En réponse à la demande du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'Annecy de constituer des garanties à hauteur des droits contestés, soit 113 780 euros, elle a, par lettre du 5 juin 2025, proposé le nantissement de son fonds de commerce, lequel a été évalué par elle, d'abord selon la méthode du goodwill, à 204 699 euros, puis, selon la moyenne de cette méthode et des méthodes des chiffres d'affaires et des bénéfices, à 186 944 euros. Le comptable a refusé son offre par courriels du 1er et du 10 juillet 2025. Par la présente requête, la société Renaissance SAS relève appel de l'ordonnance du 13 août 2025 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Grenoble statuant en matière fiscale a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler ces décisions de refus du 1er et du 10 juillet 2025 et, d'autre part, à décider que le nantissement du fonds de commerce proposé répond aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence ".

Sur le caractère suffisant de l'offre de garantie :

4. Aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce (...) ". Selon l'article L. 142-2 du code de commerce, reprenant les dispositions de l'article 9 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce : " Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés (...) ".
5. La société Renaissance SAS a offert en garantie au comptable le nantissement de son fonds de commerce qu'elle a valorisé à 186 944 euros en se fondant sur le rapport d'un avocat retenant la moyenne des trois méthodes du goodwill ou survaleur, du chiffre d'affaires et des bénéfices. Devant la cour, elle produit un rapport d'un cabinet d'expertise comptable et de commissariat comptable fixant la valeur de son fonds de commerce entre 310 000 et 480 000 euros. Elle soutient qu'il y a lieu de prendre également en compte les actifs inscrits au bilan, constitués de matériels et outillages et de matériels de transport pour une valeur nette comptable de 105 272 euros.
6. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Renaissance SAS a été créée en juillet 2019 par M. A... B..., son gérant et unique associé, par apport en numéraire de 1 000 euros. Son unique établissement, situé à l'adresse du domicile de son gérant, ne comporte aucun local commercial. Il est constant que le site internet de la société, au nom de Renaissance création, consiste en un visuel d'accueil sans aucune page et mentionne, au surplus, l'adresse de l'ancien établissement de son gérant, lequel a exercé, à titre individuel, une activité de maçonnerie entre 2016 et 2019. Si la société a déclaré un chiffre d'affaires de 1 547 120 euros en 2024, elle réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires en sous-traitance. Enfin, son activité s'est substantiellement contractée en 2025, le chiffre d'affaires déclaré au titre du premier semestre 2025 étant de seulement 444 391 euros. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le contrôle dont la société Renaissance SAS a fait l'objet a révélé l'existence de factures de complaisance et de rémunérations occultes justifiant un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 94 149 euros, la réintégration de charges de sous-traitance de 81 998 euros et l'application de l'amende prévue au I de l'article 1737 du code général des impôts à concurrence de 260 086 euros.
7. Au vu de ces éléments, qui ne permettent pas de tenir pour établie la pérennité de la clientèle de la société Renaissance SAS, le nantissement de fonds de commerce qu'elle propose ne constitue pas une garantie suffisante pour l'application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales quand bien même elle dispose de moyens d'exploitation consistant essentiellement en deux véhicules de transport et d'un terrain destiné au stockage de ses véhicules et matériels. La société n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble statuant en matière fiscale a rejeté sa demande tendant à faire admettre le nantissement de son fonds de commerce à titre de garantie.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance de référé, n'est pas la partie perdante.


ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Renaissance SAS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Renaissance SAS et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique.
Copie en sera adressée au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'Annecy et au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre, juge des référés,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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