CAA de LYON, 4ème chambre, 18/09/2025, 24LY03623, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 4ème chambre
N° 24LY03623
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 septembre 2025
Président
M. ARBARETAZ
Rapporteur
Mme Camille VINET
Rapporteur public
Mme PSILAKIS
Avocat(s)
TOMASI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2024, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2411716 du 29 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 28 mars 2025, le préfet de l'Isère, représenté par Me Tomasi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A... en première instance ;
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il a implicitement refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A... le 11 août 2024 et, à cette date, son comportement constituait une menace pour l'ordre public ; en tout état de cause, tel était également le cas à la date du 25 juin 2020, à supposer qu'une décision implicite de rejet soit intervenue à cette date ;
- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie préalablement au refus de titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit pas avoir été en situation régulière sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de sa demande de titre de séjour ni à la date de la décision de refus ;
- cette décision ne méconnaît pas non plus l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été interpellé pour des faits de violences conjugales et ne démontre pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants français ;
- l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant notamment dans la mesure où son comportement constitue une menace pour l'ordre public ;
- le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire ne méconnaît pas l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente aucune garantie de représentation, l'adresse qu'il a indiquée, tout en indiquant être célibataire, étant celle de la victime supposée des violences conjugales et qu'il se maintien en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment dans la mesure où son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Bescou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- il est entaché d'un vice de procédure, la réserve d'ordre public ne pouvant être opposée sans saisine préalable de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 de ce code dès lors qu'il justifie de plus de dix années de présence habituelle sur le territoire français ;
- ses motifs sont entachés d'erreur matérielle s'agissant des éléments retenus pour caractériser la menace à l'ordre public ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants français ;
- il méconnaît l'article L. 233-3 du même code dès lors qu'il est membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ;
- il méconnaît l'article L. 426-17 du même code dès lors qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de cinq ans ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il entre dans un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en tant que membre de famille de citoyen de l'Union européenne, faisant obstacle à son éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en ce qu'il repose sur une décision illégale ;
- il méconnaît le 2° de l'article L. 612-3, inapplicable à sa situation, la seule référence à un ou plusieurs critères de l'article L. 612-3 étant insuffisante pour le priver de tout délai de départ volontaire, et il présente des garantie de représentation et justifie de circonstances particulières ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la fixation du pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur matérielle dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant turc né en 1992, est entré en France le 21 mai 2013 sous couvert d'un visa long séjour, puis a obtenu des cartes de séjour temporaires dont la dernière était valable jusqu'au 4 février 2020. Il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre par une demande du 25 février 2020 et s'est vu délivrer des récépissés successifs de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 11 avril 2024. Le 23 novembre 2024, il s'est fait interpeler pour des faits de violences sur la personne de sa compagne. Par un arrêté du 24 novembre 2024, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé, sur la demande de M. A..., cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 311-12 du même code, applicable à la date du refus de titre de séjour : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce code, applicable à la date du refus de titre de séjour : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Il ressort de ses termes même que, pour prendre la décision contestée, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans toutefois préciser dans quel cas mentionné par ces dispositions il estimait se trouver. Toutefois, il est constant que M. A..., dont le titre de séjour a expiré le 5 février 2020, a présenté, le 25 février 2020, une demande tendant à l'obtention d'une nouvelle carte de séjour temporaire, sur laquelle l'autorité préfectorale a gardé le silence pendant plus de quatre mois. Une décision de refus implicite est donc née le 25 juin 2020. L'arrêté contesté vise cette demande de titre de séjour et mentionne la date d'expiration de la dernière carte de séjour temporaire de M. A.... S'il mentionne également la délivrance à ce dernier de récépissés successifs de demandes de carte de séjour, délivrés à compter de 2020 et jusqu'au 11 avril 2024, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas sollicité le renouvellement de son dernier récépissé de demande de titre de séjour et que, par suite, aucun refus de renouvellement de son récépissé ne lui a été opposé. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère doit être regardé comme s'étant nécessairement fondé sur le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour à M. A..., étant précisé qu'en se bornant à constater que ce dernier entrait dans l'un des cas de figure prévu par ces dispositions, le préfet ne peut être regardé comme ayant entendu prendre une décision explicite de refus de titre de séjour se substituant à la décision implicite.
5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté, confirmés par les écritures du préfet, qu'après avoir visé la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 25 février 2020, l'autorité préfectorale a rappelé les termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant, par une décision motivée, de refuser à un étranger la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, et a relevé qu'en l'espèce M. A... est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de violences conjugales, de harcèlement envers sa conjointe et d'appels malveillants ainsi que pour des faits de recel de vol, qu'il a été incarcéré le 5 février 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré le retrait de son permis de conduire et qu'il s'est de nouveau fait interpeller le 23 novembre 2024 pour des faits de violences conjugales envers sa nouvelle compagne. Par suite, la décision implicite de refus de titre de séjour doit être regardée comme fondée sur le motif que la présence en France de M. A... constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté et des pièces du dossier, notamment du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) du requérant, qu'une partie des faits sur lesquels le préfet de l'Isère s'est fondé pour justifier le refus implicite de titre de séjour né, ainsi qu'il a déjà été dit, le 25 juin 2020, est postérieure à ce refus et ne pouvait donc le motiver. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision de refus, M. A..., qui était déjà connu des services de police pour recel de bien provenant d'un délit n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité entre 2013 et 2016, qui avait été emprisonné pendant trois mois pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de construire résultant du retrait de la totalité des points, et qui indiquait en première instance avoir été incarcéré pendant six mois entre 2018 et 2019 pour des faits " s'inscrivant dans le cadre de la rupture particulièrement conflictuelle " qu'il a vécue avec son épouse, faits qui n'étaient pas anciens à la date du refus de titre de séjour implicite en cause, pouvait déjà être regardé comme une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet, ainsi qu'il le soutient, aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur les faits antérieurs ou contemporains de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A....
6. Il suit de là que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 24 novembre 2024, la première juge a retenu que le refus de titre de séjour implicite contesté par la voie de l'exception était entaché d'un défaut d'examen préalable de sa situation au regard du motif d'ordre public retenu pour refuser de renouveler son titre de séjour.
7. Il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par M. A....
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour implicite :
8. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur à la date de la décision de refus de titre de séjour implicite : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".
9. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifiées à l'article L. 435-1, ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il suit de là que M. A... ne peut utilement soutenir ni que le refus de titre de séjour implicite qui lui a été opposé serait illégal faute de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, ni que l'autorité compétente n'aurait pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / 8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans (...) ".
11. S'agissant de sa qualité de père d'enfants français, M. A... ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'à la date de la décision implicite de refus de titre de séjour, il contribuait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français. Dans ces conditions, cette décision n'a pas méconnu le 6° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. S'agissant de ses liens personnels et familiaux en France, à la date de la décision en cause, la première entrée en France de M. A... était ancienne de sept ans, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que sa présence a été continue depuis lors. Par ailleurs, il était séparé de la mère de ses enfants et, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuait à leur éducation et à leur entretien. Il ne peut utilement se prévaloir de sa relation, postérieure à cette décision avec sa nouvelle compagne. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A..., qui s'est fait assister à plusieurs reprises par un interprète à différentes étapes de son parcours administratif et judiciaire, ne maîtrise pas la langue française, ce qui ne traduit pas une insertion particulièrement forte dans la société française. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de liens familiaux et privés dans le pays dont il a la nationalité et où il a passé la majeure partie de sa vie. Enfin, ainsi qu'il a été dit, son comportement constituait une menace pour l'ordre public dès la date du refus de titre de séjour dont il excipe de l'illégalité. Dans ces conditions cette décision n'a, en tout état de cause, pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas encore en vigueur à la date de la décision implicite de rejet contestée. A supposer qu'il entende se prévaloir du 8° précité de l'article L. 313-11 alors en vigueur, il n'établit pas en avoir rempli les conditions.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait illégal faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas en vigueur à la date de la décision implicite de refus de titre de séjour. En tout état de cause, à supposer qu'il entende se prévaloir des dispositions alors codifiées à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa relation avec sa compagne de nationalité italienne est postérieure à la décision dont il excipe de l'illégalité.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie :/ 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ; / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 3° D'une assurance maladie ". Aux termes de l'article L. 314-3 du même code : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ".
17. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait demandé une carte de résident. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions par la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. D'autre part, en tout état de cause et ainsi qu'il a déjà été dit, sa présence constitue une menace pour l'ordre public, faisant obstacle à ce qu'une telle carte lui soit délivrée.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour ces motifs également, en l'absence d'argumentation distincte, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation.
En ce qui concerne les autres moyens :
19. En premier lieu, à la date de la décision d'obligation de quitter le territoire français, la première entrée en France de M. A... était ancienne de plus de dix ans, sans qu'il ressorte toutefois des pièces du dossier que sa présence en France ait été continue depuis lors. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, il contribuait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants de nationalité française, le seul envoi de deux courriers d'avocats fin 2022 et en mai 2023 faisant état du souhait de M. A... de revoir ses enfants et sa démarche initiée en 2023 à l'encontre de son ex-épouse pour non présentation d'enfant, dont l'issue n'apparaît d'ailleurs pas dans les pièces du dossier, étant insuffisants à cet égard pour attester de l'intensité de ses liens avec ses enfants et de sa contribution financière à leur entretien. La relation dont il se prévaut avec sa nouvelle compagne, de nationalité italienne, était par ailleurs encore récente à la date de la décision contestée, aucun enfant n'était né de cette relation et M. A... a été interpelé le 23 novembre 2024 pour violence sans incapacité sur celle-ci, suite à l'alerte donnée par leurs voisins. Ainsi qu'il a déjà été dit, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... ne maîtrise pas la langue française. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de liens familiaux et privés dans le pays dont il a la nationalité et où il a passé la majeure partie de sa vie. Enfin, postérieurement à la décision implicite de refus de titre de séjour, il a fait l'objet de nouvelles condamnations pénales et s'est de nouveau fait connaître défavorablement des services de police, son comportement constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ". Il résulte de ce qui a été dit ci-avant qu'à la date de la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée, M. A... ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de plein droit en tant que parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français.
21. En troisième lieu, si M. A... soutient qu'il pouvait se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois sur le fondement de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que membre de la famille d'une citoyenne de l'Union européenne, d'une part, ces dispositions ne prévoient pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit à celui qui en remplit les conditions, d'autre part, le peu d'éléments fournis par le requérant s'agissant de sa vie privée et familiale avec Mme C..., notamment la date à laquelle leur vie commune aurait commencé, ne suffit pas à considérer qu'il était membre de sa famille au sens de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reconnaît cette qualité notamment à l'étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale car il pourrait prétendre à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.
22. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit à celui qui en remplirait les conditions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait illégale car il pourrait prétendre à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code déjà mentionné doit, en tout état de cause, être écarté.
23. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, en l'absence d'argumentation spécifique, que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation conséquences de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. A....
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
24. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...) ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
25. Pour refuser d'octroyer à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il a été interpelé pour des violences sur sa compagne, rendant la poursuite du concubinage incertaine, et que celle-ci résidant à la même adresse que lui, il ne pouvait garantir que son adresse était pérenne. Toutefois, M. A... étant titulaire du bail, cette seule circonstance relevée par le préfet ne permet pas de considérer que son adresse est dépourvue de pérennité. Par ailleurs, ce dernier soutient sans être contredit qu'il est à jour de ses loyers. Ainsi, la circonstance qu'à la date de la décision en cause, il n'avait pas fait renouveler son récépissé de demande de titre de séjour depuis six mois, le privant, en principe, du droit de travailler en France, n'était pas davantage de nature à permettre au préfet de considérer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de cette décision, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui de ses conclusions contre cette décision.
Sur la fixation du pays de destination :
26. Il ressort de ce qui a été dit ci-avant que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
27. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ".
28. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans étant fondé sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code, qui visent le cas dans lequel l'étranger a été obligé de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus d'octroyer à M. A... un délai de départ volontaire, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il soulève à son encontre.
29. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 24 novembre 2024 par lesquelles il a pris une décision d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les frais liés à l'instance :
30. L'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2024 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de l'Isère du 24 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Les conclusions correspondantes présentées par M. A... en première instance sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, présidente,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLe greffier en chef,
greffier d'audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 24LY03623
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2024, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2411716 du 29 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 28 mars 2025, le préfet de l'Isère, représenté par Me Tomasi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A... en première instance ;
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il a implicitement refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A... le 11 août 2024 et, à cette date, son comportement constituait une menace pour l'ordre public ; en tout état de cause, tel était également le cas à la date du 25 juin 2020, à supposer qu'une décision implicite de rejet soit intervenue à cette date ;
- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie préalablement au refus de titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit pas avoir été en situation régulière sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de sa demande de titre de séjour ni à la date de la décision de refus ;
- cette décision ne méconnaît pas non plus l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été interpellé pour des faits de violences conjugales et ne démontre pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants français ;
- l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant notamment dans la mesure où son comportement constitue une menace pour l'ordre public ;
- le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire ne méconnaît pas l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente aucune garantie de représentation, l'adresse qu'il a indiquée, tout en indiquant être célibataire, étant celle de la victime supposée des violences conjugales et qu'il se maintien en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment dans la mesure où son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Bescou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- il est entaché d'un vice de procédure, la réserve d'ordre public ne pouvant être opposée sans saisine préalable de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 de ce code dès lors qu'il justifie de plus de dix années de présence habituelle sur le territoire français ;
- ses motifs sont entachés d'erreur matérielle s'agissant des éléments retenus pour caractériser la menace à l'ordre public ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants français ;
- il méconnaît l'article L. 233-3 du même code dès lors qu'il est membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ;
- il méconnaît l'article L. 426-17 du même code dès lors qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de cinq ans ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il entre dans un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en tant que membre de famille de citoyen de l'Union européenne, faisant obstacle à son éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en ce qu'il repose sur une décision illégale ;
- il méconnaît le 2° de l'article L. 612-3, inapplicable à sa situation, la seule référence à un ou plusieurs critères de l'article L. 612-3 étant insuffisante pour le priver de tout délai de départ volontaire, et il présente des garantie de représentation et justifie de circonstances particulières ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la fixation du pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur matérielle dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant turc né en 1992, est entré en France le 21 mai 2013 sous couvert d'un visa long séjour, puis a obtenu des cartes de séjour temporaires dont la dernière était valable jusqu'au 4 février 2020. Il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre par une demande du 25 février 2020 et s'est vu délivrer des récépissés successifs de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 11 avril 2024. Le 23 novembre 2024, il s'est fait interpeler pour des faits de violences sur la personne de sa compagne. Par un arrêté du 24 novembre 2024, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé, sur la demande de M. A..., cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 311-12 du même code, applicable à la date du refus de titre de séjour : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce code, applicable à la date du refus de titre de séjour : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Il ressort de ses termes même que, pour prendre la décision contestée, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans toutefois préciser dans quel cas mentionné par ces dispositions il estimait se trouver. Toutefois, il est constant que M. A..., dont le titre de séjour a expiré le 5 février 2020, a présenté, le 25 février 2020, une demande tendant à l'obtention d'une nouvelle carte de séjour temporaire, sur laquelle l'autorité préfectorale a gardé le silence pendant plus de quatre mois. Une décision de refus implicite est donc née le 25 juin 2020. L'arrêté contesté vise cette demande de titre de séjour et mentionne la date d'expiration de la dernière carte de séjour temporaire de M. A.... S'il mentionne également la délivrance à ce dernier de récépissés successifs de demandes de carte de séjour, délivrés à compter de 2020 et jusqu'au 11 avril 2024, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas sollicité le renouvellement de son dernier récépissé de demande de titre de séjour et que, par suite, aucun refus de renouvellement de son récépissé ne lui a été opposé. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère doit être regardé comme s'étant nécessairement fondé sur le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour à M. A..., étant précisé qu'en se bornant à constater que ce dernier entrait dans l'un des cas de figure prévu par ces dispositions, le préfet ne peut être regardé comme ayant entendu prendre une décision explicite de refus de titre de séjour se substituant à la décision implicite.
5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté, confirmés par les écritures du préfet, qu'après avoir visé la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 25 février 2020, l'autorité préfectorale a rappelé les termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant, par une décision motivée, de refuser à un étranger la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, et a relevé qu'en l'espèce M. A... est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de violences conjugales, de harcèlement envers sa conjointe et d'appels malveillants ainsi que pour des faits de recel de vol, qu'il a été incarcéré le 5 février 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré le retrait de son permis de conduire et qu'il s'est de nouveau fait interpeller le 23 novembre 2024 pour des faits de violences conjugales envers sa nouvelle compagne. Par suite, la décision implicite de refus de titre de séjour doit être regardée comme fondée sur le motif que la présence en France de M. A... constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté et des pièces du dossier, notamment du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) du requérant, qu'une partie des faits sur lesquels le préfet de l'Isère s'est fondé pour justifier le refus implicite de titre de séjour né, ainsi qu'il a déjà été dit, le 25 juin 2020, est postérieure à ce refus et ne pouvait donc le motiver. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision de refus, M. A..., qui était déjà connu des services de police pour recel de bien provenant d'un délit n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité entre 2013 et 2016, qui avait été emprisonné pendant trois mois pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de construire résultant du retrait de la totalité des points, et qui indiquait en première instance avoir été incarcéré pendant six mois entre 2018 et 2019 pour des faits " s'inscrivant dans le cadre de la rupture particulièrement conflictuelle " qu'il a vécue avec son épouse, faits qui n'étaient pas anciens à la date du refus de titre de séjour implicite en cause, pouvait déjà être regardé comme une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet, ainsi qu'il le soutient, aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur les faits antérieurs ou contemporains de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A....
6. Il suit de là que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 24 novembre 2024, la première juge a retenu que le refus de titre de séjour implicite contesté par la voie de l'exception était entaché d'un défaut d'examen préalable de sa situation au regard du motif d'ordre public retenu pour refuser de renouveler son titre de séjour.
7. Il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par M. A....
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour implicite :
8. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur à la date de la décision de refus de titre de séjour implicite : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".
9. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifiées à l'article L. 435-1, ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il suit de là que M. A... ne peut utilement soutenir ni que le refus de titre de séjour implicite qui lui a été opposé serait illégal faute de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, ni que l'autorité compétente n'aurait pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / 8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans (...) ".
11. S'agissant de sa qualité de père d'enfants français, M. A... ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'à la date de la décision implicite de refus de titre de séjour, il contribuait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français. Dans ces conditions, cette décision n'a pas méconnu le 6° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. S'agissant de ses liens personnels et familiaux en France, à la date de la décision en cause, la première entrée en France de M. A... était ancienne de sept ans, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que sa présence a été continue depuis lors. Par ailleurs, il était séparé de la mère de ses enfants et, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuait à leur éducation et à leur entretien. Il ne peut utilement se prévaloir de sa relation, postérieure à cette décision avec sa nouvelle compagne. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A..., qui s'est fait assister à plusieurs reprises par un interprète à différentes étapes de son parcours administratif et judiciaire, ne maîtrise pas la langue française, ce qui ne traduit pas une insertion particulièrement forte dans la société française. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de liens familiaux et privés dans le pays dont il a la nationalité et où il a passé la majeure partie de sa vie. Enfin, ainsi qu'il a été dit, son comportement constituait une menace pour l'ordre public dès la date du refus de titre de séjour dont il excipe de l'illégalité. Dans ces conditions cette décision n'a, en tout état de cause, pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas encore en vigueur à la date de la décision implicite de rejet contestée. A supposer qu'il entende se prévaloir du 8° précité de l'article L. 313-11 alors en vigueur, il n'établit pas en avoir rempli les conditions.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait illégal faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas en vigueur à la date de la décision implicite de refus de titre de séjour. En tout état de cause, à supposer qu'il entende se prévaloir des dispositions alors codifiées à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa relation avec sa compagne de nationalité italienne est postérieure à la décision dont il excipe de l'illégalité.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie :/ 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ; / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 3° D'une assurance maladie ". Aux termes de l'article L. 314-3 du même code : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ".
17. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait demandé une carte de résident. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions par la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. D'autre part, en tout état de cause et ainsi qu'il a déjà été dit, sa présence constitue une menace pour l'ordre public, faisant obstacle à ce qu'une telle carte lui soit délivrée.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour ces motifs également, en l'absence d'argumentation distincte, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation.
En ce qui concerne les autres moyens :
19. En premier lieu, à la date de la décision d'obligation de quitter le territoire français, la première entrée en France de M. A... était ancienne de plus de dix ans, sans qu'il ressorte toutefois des pièces du dossier que sa présence en France ait été continue depuis lors. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, il contribuait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants de nationalité française, le seul envoi de deux courriers d'avocats fin 2022 et en mai 2023 faisant état du souhait de M. A... de revoir ses enfants et sa démarche initiée en 2023 à l'encontre de son ex-épouse pour non présentation d'enfant, dont l'issue n'apparaît d'ailleurs pas dans les pièces du dossier, étant insuffisants à cet égard pour attester de l'intensité de ses liens avec ses enfants et de sa contribution financière à leur entretien. La relation dont il se prévaut avec sa nouvelle compagne, de nationalité italienne, était par ailleurs encore récente à la date de la décision contestée, aucun enfant n'était né de cette relation et M. A... a été interpelé le 23 novembre 2024 pour violence sans incapacité sur celle-ci, suite à l'alerte donnée par leurs voisins. Ainsi qu'il a déjà été dit, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... ne maîtrise pas la langue française. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de liens familiaux et privés dans le pays dont il a la nationalité et où il a passé la majeure partie de sa vie. Enfin, postérieurement à la décision implicite de refus de titre de séjour, il a fait l'objet de nouvelles condamnations pénales et s'est de nouveau fait connaître défavorablement des services de police, son comportement constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ". Il résulte de ce qui a été dit ci-avant qu'à la date de la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée, M. A... ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de plein droit en tant que parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français.
21. En troisième lieu, si M. A... soutient qu'il pouvait se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois sur le fondement de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que membre de la famille d'une citoyenne de l'Union européenne, d'une part, ces dispositions ne prévoient pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit à celui qui en remplit les conditions, d'autre part, le peu d'éléments fournis par le requérant s'agissant de sa vie privée et familiale avec Mme C..., notamment la date à laquelle leur vie commune aurait commencé, ne suffit pas à considérer qu'il était membre de sa famille au sens de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reconnaît cette qualité notamment à l'étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale car il pourrait prétendre à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.
22. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit à celui qui en remplirait les conditions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait illégale car il pourrait prétendre à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code déjà mentionné doit, en tout état de cause, être écarté.
23. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, en l'absence d'argumentation spécifique, que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation conséquences de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. A....
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
24. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...) ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
25. Pour refuser d'octroyer à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il a été interpelé pour des violences sur sa compagne, rendant la poursuite du concubinage incertaine, et que celle-ci résidant à la même adresse que lui, il ne pouvait garantir que son adresse était pérenne. Toutefois, M. A... étant titulaire du bail, cette seule circonstance relevée par le préfet ne permet pas de considérer que son adresse est dépourvue de pérennité. Par ailleurs, ce dernier soutient sans être contredit qu'il est à jour de ses loyers. Ainsi, la circonstance qu'à la date de la décision en cause, il n'avait pas fait renouveler son récépissé de demande de titre de séjour depuis six mois, le privant, en principe, du droit de travailler en France, n'était pas davantage de nature à permettre au préfet de considérer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de cette décision, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui de ses conclusions contre cette décision.
Sur la fixation du pays de destination :
26. Il ressort de ce qui a été dit ci-avant que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
27. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ".
28. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans étant fondé sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code, qui visent le cas dans lequel l'étranger a été obligé de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus d'octroyer à M. A... un délai de départ volontaire, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il soulève à son encontre.
29. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 24 novembre 2024 par lesquelles il a pris une décision d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les frais liés à l'instance :
30. L'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2024 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de l'Isère du 24 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Les conclusions correspondantes présentées par M. A... en première instance sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, présidente,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLe greffier en chef,
greffier d'audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 24LY03623
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.