CAA de LYON, 5ème chambre, 18/09/2025, 24LY02226, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 5ème chambre

N° 24LY02226

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 septembre 2025


Président

M. PICARD

Rapporteur

Mme Irène BOFFY

Rapporteur public

M. RIVIERE

Avocat(s)

SELARL CABINET CHAMPAUZAC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le président de l'Université Grenoble Alpes (UGA) a implicitement rejeté sa demande, présentée le 26 novembre 2019, tendant à la prise en compte des trajets qu'elle effectue pour assurer son service d'enseignement à Valence comme du temps de travail effectif, et de condamner l'Université Grenoble Alpes à l'indemniser en la créditant de 270 heures équivalent travaux dirigés (TD) ou en lui versant une somme de 34 537 euros ou toute autre combinaison équivalente et à lui payer la somme de 13 985 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du dépassement du seuil légal des amplitudes horaires et/ou de la durée quotidienne du travail, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019.

Par un jugement n° 2002975 du 13 juin 2024, le tribunal a annulé cette décision, a condamné l'Université Grenoble Alpes à payer à Mme A... une indemnité correspondant à 84 heures et 20 minutes accomplies au titre de ses obligations de service, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.




Procédure devant la cour

I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juillet 2024 ainsi que les 18 février, 31 mars, 27 mai, et 23 juin 2025, sous le n° 24LY02226, Mme A..., représentée par Me Champauzac, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il limite les montants mis à la charge de l'université ;

2°) à titre principal, de condamner l'Université Grenoble Alpes à la créditer de 1 494,6 heures de travail effectif au titre de ses obligations de service, soit 357,1 heures équivalent TD, ou de lui verser 45 873 euros en indemnisation des trajets réalisés, et à titre subsidiaire de condamner l'Université Grenoble Alpes à mettre à son crédit 181,5 heures de travail effectif, soit 43,4 heures équivalent TD, ou de lui verser 5 570 euros au titre de 128 trajets inter-sites, et de la créditer de 1 091,8 heures pour l'allongement des trajets domicile-travail, soit 260,9 heures équivalent TD, ou 11 348 euros pour l'allongement de 520 trajets domicile-travail et à lui verser la somme de 17 264 euros en indemnisation de son préjudice lié au dépassement de l'amplitude horaire de travail quotidien, sous réserve de réévaluation à la date de l'arrêt ;

3°) de condamner l'université à lui verser les sommes de 128,45 euros, soit une heure équivalent TD symbolique, au titre de son préjudice moral, et de 6 412 euros au titre de l'achat d'un vélo couché pliant ;

4°) de condamner l'université à lui verser les intérêts au taux légal sur ces montants ;

5°) d'enjoindre à l'Université Grenoble Alpes, dans les meilleurs délais, de définir et d'appliquer une solution pérenne pour traiter la situation des enseignants effectuant une partie de leur service sur un site éloigné de leur lieu d'affectation ;

6°) de mettre à la charge de l'Université Grenoble Alpes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ; aucune autre décision implicite de rejet n'était née antérieurement à celle contestée, et le contentieux est lié s'agissant des demandes indemnitaires, lesquelles se rattachent au même fait générateur ; la violation des garanties légales sur la durée quotidienne de travail et de repos est d'ordre public et les préjudices en découlant peuvent être soulevés à tout moment de l'instance ;
- le temps de trajet pour se rendre à Valence entre dans la durée de travail effectif au sens de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, quand bien même il ne serait pas effectué entre l'Université Grenoble Alpes et l'Université de Valence ; il convient de tenir compte de sa résidence administrative, située à Grenoble, alors que le site de Valence ne peut être regardé comme un lieu de travail habituel ; aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de distinguer entre un trajet inter-sites ou un trajet depuis son domicile, tant que le point de départ pris en compte reste la résidence administrative ; elle est à disposition de son employeur durant tout le temps du trajet entre Grenoble et Valence, elle est d'ailleurs joignable et dispose d'une clé 4G pour la réception des courriels ; il convient de prendre en compte les trajets retour des déplacements inter-sites, et les trajets aller et retour jusqu'à Valence en pleine semaine ; ces trajets ne relèvent pas d'une simple obligation liée au travail au sens de l'article 9 du décret interministériel n° 2000-815 ;
- la période à indemniser court du 28 novembre 2016, par application du délai de prescription, au 11 janvier 2025, à parfaire au regard de l'exercice en cours 2024-2025 ; en tenant compte des durées moyennes, selon différentes modalités (incluant les temps d'attente entre moyens de transports et les temps entre le site de départ, la gare, le site de destination au sens de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2013), des trajets inter-sites, ou domicile-site de Valence et retour, soit un total de 598 trajets Grenoble-Valence, dont 520 trajets domicile -Valence et 82 trajets inter-sites, 466 en train-vélo, 58 en train-bus, et 78 en voiture ; sur ces trajets, on décompte 38,9 heures de retard dans les transports ; en application des articles 6 et 7 du décret n° 84-431 relatifs au temps de travail et au coefficient d'équivalence horaire pour les enseignants des universités, et en tentant compte d'éventuels reports des heures à assurer sur les années considérées, l'université doit la créditer soit de 1 494,6 heures de travail effectif, soit de 357,1 heures équivalent TD, soit d'un montant de 45 873 euros au titre de ces heures, ou toute combinaison équivalente ; la circonstance que les frais de transports sont indemnisés est sans incidence sur les indemnités dues au titre du temps de travail ; elle justifie des quatre derniers trajets inter-sites dont elle se prévaut du 31 janvier et 16 mai 2025 ; d'autres trajets sont prévus les 20 juin, 23 juin, 1er juillet et 7 juillet, puis à compter du 8 septembre 2025 ;
- ces heures ne peuvent être décomptées en heures complémentaires mais relèvent bien d'heures statutaires, au sens des articles 6 et 7 du décret interministériel n° 84-431, et des articles 2 et 5 du décret interministériel 2002-60, dès lors que les trajets relèvent d'une obligation de service ; le conseil d'administration de l'université peut, même sans décret interministériel, prendre en compte les trajets des enseignants-chercheurs dans leur service statutaire ;
- l'Université Grenoble Alpes additionne à tort les déficits reportés d'une année sur l'autre pour apprécier le nombre d'heures effectives réalisées dans une année ; le déficit d'heures pour la période 2018-2022 n'était que de 27 heures et ouvre droit au règlement des temps de trajet ; le dernier tableau des heures reportées produit par l'université est valable ;
- en invoquant, aux termes de ses écritures, une possible retenue sur salaire au regard d'heures non réalisées qui sont fictives, l'Université Grenoble Alpes lui a porté un préjudice moral qui sera justement indemnisé à hauteur d'une heure équivalent TD symbolique ;
- les temps de repos minimaux et de travail maximaux, prévus par l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, qui trouvent à s'appliquer aux enseignants-chercheurs, n'ont pas été respectés, à raison, au 11 janvier 2025, de 104 périodes de repos de moins de 11 heures entre deux journées de travail, de 57 journées de 15 heures d'amplitude dont 13 heures de travail effectif, de 64 journées de 13,5 heures d'amplitude, dont 11,5 heures de travail effectif ; ces dépassements de temps de travail ou ces temps de repos trop courts ont été à l'origine de l'abandon d'activités associatives et de l'installation d'un état de fatigue, à l'origine d'un accident de travail survenu en mars 2017 durant le trajet entre le site de Valence et la gare de Valence, ayant occasionné un taux d'invalidité partielle permanente de près de 10 % et l'aggravation d'une pathologie cardiaque sous-jacente ; en ne répartissant pas la charge sur davantage de jours, notamment pour permettre des nuits moins courtes, l'université a économisé 17 264 euros, somme qu'elle demande en réparation de ce préjudice.

Par des mémoires enregistrés les 7 mars, 27 mai et le 11 juin 2025, l'Université de Grenoble Alpes, représentée par Me Verne demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2024 en ce qu'il a admis la recevabilité de la demande de Mme A... et de la rejeter ;

2°) de rejeter la requête de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les conclusions de la demande de première instance étaient irrecevables, alors que l'intéressée avait déjà à quatre reprises présenté des demandes de prise en compte de ses temps de trajets en 2018 et 2019, la décision implicite de rejet contestée, née en 2020, étant ainsi confirmative des décisions antérieures, devenues définitives ; par ailleurs, Mme A... n'a jamais présenté de demande indemnitaire préalable, ni au titre du refus de comptabiliser les temps de trajet dans le temps de service effectif, ni au titre du dépassement d'amplitudes horaires de la durée quotidienne du travail, lequel constitue un fait générateur distinct ;
- le temps de trajet entre le domicile des agents et leur lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif au sens de l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ni un temps durant lequel l'agent est à la disposition de l'employeur au sens de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; en revanche, le temps de trajet entre deux lieux de travail, sans que l'agent puisse vaquer à ses occupations personnelles, constitue un temps de travail effectif ; la résidence administrative et le lieu du domicile ne se confondent pas ; les dispositions du code du travail relatives aux temps de trajet ne sont pas applicables à la fonction publique ; en l'absence d'arrêté interministériel prévoyant une compensation en faveur des enseignants-chercheurs, aucune contrepartie financière de ses temps de déplacement pour se rendre à Valence ne peut être versée à Mme A... ; sur ces trajets domicile-Valence, la requérante ne peut prétendre qu'à la prise en charge de ses frais de transports et d'éventuelles indemnités de mission, en application de l'arrêté du 3 juillet 2006 et de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, ce dont elle a bénéficié ;
- si Mme A... a droit à l'indemnisation des temps de travail constitués par les trajets inter-sites en journée, elle n'a toutefois pas effectué l'intégralité de son service statutaire sur les années considérées ; le nombre d'heures d'enseignement n'a jamais atteint les 384 heures par année alors qu'elle est dispensée d'heures de recherche, soit un déficit de 26 heures entre 2018 et 2022, alors que l'intéressée se prévaut de 144,5 heures au titre de ses trajets inter-sites ; entre 2016 et le 20 mai 2025, Mme A... justifie d'un déficit de 276,52 heures de service ; il ne pouvait par suite lui être versé des heures complémentaires, au sens du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983, une rémunération de ces heures ne pouvant être accordée qu'au-delà de ce temps statutaire ; il n'existe pas de principe de compensation de ces temps de trajet, les temps de trajet inter-sites devant seulement être déduits du temps de travail ; il ne pouvait être mis à sa charge 84 heures et 20 minutes à ce titre ;
- le temps moyen pour réaliser le trajet inter-sites se situe entre 1 heure 15 et 1 heure 30 ; Mme A... indique 33 trajets et non 34 ; même à admettre le principe de l'indemnisation de ces trajets, non prévue par les textes, une heure de trajet n'équivaut qu'à 0,25 heure équivalent TD, dès lors qu'une heure d'enseignement équivaut à un temps de travail effectif de 4,2 heures ; Mme A... ne justifie pas des quatre derniers trajets inter-sites qu'elle soutient avoir effectués ; l'heure équivalent TD est rémunérée 43,50 euros bruts et la requérante a commis une erreur de calcul sur ce point ;
- les trajets entre le domicile et le lieu de travail ne peuvent pas être pris en compte comme du temps de travail effectif et n'entrent pas dans le calcul des seuils prévus par l'article 3 du décret du 25 août 2000 ; ces seuils n'ont pas été méconnus et elle n'a commis aucune faute sur ce point ; rien ne permet de considérer que les temps de trajet soient à l'origine de l'accident dont Mme A... a été victime en mars 2017 ni qu'ils soient à l'origine de l'aggravation d'une pathologie qu'elle présentait ; elle ne justifie pas avoir abandonné pour cette raison ses activités associatives ; la somme qu'elle réclame au titre de ce préjudice n'est pas justifiée, ni en son principe ni en son montant ;
- l'achat d'un vélo couché pliant est sans lien direct et certain avec l'accident de service dont l'intéressée se prévaut et l'employeur n'est pas tenu de financer un moyen de transport.

Par une ordonnance du 24 juin 2025, l'instruction a été close, en dernier lieu, au 3 juillet 2025.

II. Par une requête et un mémoire, ce dernier non communiqué, enregistrés les 7 août 2024 et 7 mars 2025 sous le n° 24LY02316, l'Université Grenoble Alpes, représentée par Me Verne, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2024, en ce qu'il a considéré la demande de Mme A... recevable et, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme A... une indemnité correspondant à 84 heures et 20 minutes accomplies au titre de ses obligations de service et, à titre infiniment subsidiaire, de le réformer en ramenant cette indemnité à de plus justes proportions ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les conclusions de la demande de première instance étaient irrecevables, alors que l'intéressée avait déjà à quatre reprises présenté des demandes de prise en compte de ses temps de trajets en 2018 et 2019, la décision implicite de rejet contestée, née en 2020, étant ainsi confirmative des décisions antérieures, devenues définitives ; par ailleurs, Mme A... n'a jamais présenté de demande indemnitaire préalable, ni au titre du refus de comptabiliser les temps de trajet dans le temps de service effectif, ni au titre du dépassement d'amplitudes horaires de la durée quotidienne du travail, lequel constitue un fait générateur distinct ;
- le temps de trajet entre le domicile des agents et leur lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif au sens de l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ni un temps durant lequel l'agent est à la disposition de l'employeur au sens de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; en revanche, le temps de trajet entre deux lieux de travail, sans que l'agent puisse vaquer à ses occupations personnelles, constitue un temps de travail effectif ; la résidence administrative et le lieu du domicile ne se confondent pas ; les dispositions du code du travail relatives aux temps de trajet ne sont pas applicables à la fonction publique ; en l'absence d'arrêté interministériel prévoyant une compensation en faveur des enseignants-chercheurs, aucune contrepartie financière de ses temps de déplacement pour se rendre à Valence ne peut être versée à Mme A... ; elle ne peut prétendre qu'à la prise en charge de ses frais de transports et d'éventuelles indemnités de mission, en application de l'arrêté du 3 juillet 2006 et de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, ce dont elle a bénéficié ;
- si Mme A... a droit à l'indemnisation des temps de travail constitués par les trajets inter-sites en journée, elle n'a toutefois pas effectué l'intégralité de son service statutaire sur les années considérées ; le nombre d'heures d'enseignement n'a jamais atteint les 384 heures par année alors qu'elle est dispensée d'heures de recherche, soit un déficit de 256 heures entre 2018 et 2022, et alors que l'intéressée se prévaut de 144,5 heures au titre de ses trajets inter-sites ; il ne pouvait par suite lui être versé des heures complémentaires, au sens du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983, la compensation ne pouvant être accordée qu'au-delà de ce temps statutaire ; il n'existe pas de principe de compensation de ces temps de trajet, les temps de trajet inter-sites devant seulement être déduits du temps de travail ; il ne pouvait être mis à sa charge 84 heures et 20 minutes à ce titre ;
- le temps moyen pour réaliser le trajet inter-sites se situe entre 1 heure 15 et 1 heure 30 ; Mme A... indique 33 trajets ; même à admettre le principe de l'indemnisation de ces trajets, non prévue par les textes, une heure de trajet n'équivaut qu'à 0,25 heure équivalent TD, dès lors qu'une heure d'enseignement équivaut à un temps de travail effectif de 4,2 heures.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, Mme A..., représentée par Me Champauzac, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2024, de condamner l'Université Grenoble Alpes à porter à son crédit 1 273,3 heures de travail effectif au titre de ses obligations de service, soit 304,3 heures équivalent TD ou de lui verser la somme de 39 087 euros, ou toute combinaison équivalente, ainsi que la somme de 17 264 euros au titre du préjudice causé par 225 dépassements des seuils légaux pour l'organisation des temps de travail et de repos et de mettre à la charge de l'Université Grenoble Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- sa demande de première instance était recevable ; aucune autre décision implicite de rejet n'était née antérieurement à celle contestée, et le contentieux est lié s'agissant des demandes indemnitaires, lesquelles se rattachent au même fait générateur ; la violation des garanties légales sur la durée quotidienne de travail et de repos est d'ordre public et les préjudices en découlant peuvent être soulevés à tout moment de l'instance ;
- le temps de trajet pour se rendre à Valence entre dans la durée de travail effectif au sens de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, quand bien même il ne serait pas effectué entre l'Université Grenoble Alpes et l'Université de Valence ; il convient de tenir compte de sa résidence administrative, située à Grenoble alors que le site de Valence ne peut être regardé comme un lieu de travail habituel ; aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de distinguer entre un trajet inter-sites ou un trajet depuis son domicile, tant que le point de départ pris en compte reste la résidence administrative ; il convient de prendre en compte les trajets retour des déplacements inter-sites, et les trajets aller et retour jusqu'à Valence en pleine semaine ; ces trajets ne relèvent pas d'une simple obligation liée au travail au sens de l'article 9 du décret interministériel n° 2000-815 ;
- la période à indemniser court du 28 novembre 2016, par application du délai de prescription, au 11 janvier 2025, à parfaire au regard de l'exercice en cours 2024-2025 ; en tenant compte des durées moyennes, selon différentes modalités (incluant les temps d'attente entre moyens de transports et les temps entre le site de départ, la gare, le site de destination au sens de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2013), des trajets inter-sites, ou domicile-site de Valence et retour, soit un total de 598 trajets Grenoble-Valence, dont 520 trajets domicile-Valence et 78 trajets inter-sites, 464 en train-vélo, 58 en train-bus, et 76 en voiture ; sur ces trajets, on décompte 38,9 heures de retards dans les transports ; en soustrayant les temps de trajet domicile-lieu de résidence, en application des articles 6 et 7 du décret n° 84-431 relatifs au temps de travail et au coefficient d'équivalence horaire pour les enseignants de universités, et en tentant compte d'éventuels reports des heures à assurer sur les années considérées, l'université doit soit la créditer de 1 273,3 heures de travail effectif, soit de 304,3 heures TD, soit lui verser un montant de 39 087 euros au titre de ces heures, ou toute combinaison équivalente ;
- ces heures ne peuvent être décomptées en heures complémentaires mais relèvent bien d'heures statutaires, au sens des articles 6 et 7 du décret interministériel n° 84-431, et des articles 2 et 5 du décret interministériel n° 2002-60, dès lors que les trajets relèvent d'une obligation de service ; le conseil d'administration de l'université peut, même sans décret interministériel, prendre en compte les trajets des enseignants-chercheurs dans leur service statutaire ;
- les temps de repos minimaux et de travail maximaux, prévus par l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, qui trouvent à s'appliquer aux enseignants-chercheurs, n'ont pas été respectés, à raison, au 11 janvier 2025, de 104 repos de moins de 11 heures entre deux journées de travail, 57 journées de 15 heures d'amplitude dont 13 heures de travail effectif, 64 journées de 13,5 heures d'amplitude, dont 11,5 heures de travail effectif ; ces dépassements de temps de travail, lequel a bien été qualifié comme tel alors qu'il est survenu sur le trajet entre le site de Valence et la gare de Valence alors qu'elle rentrait chez elle, ou ces temps de repos trop courts, ont été à l'origine de l'abandon d'activités associatives, et de l'installation d'un état de fatigue, à l'origine d'un accident de travail survenu en mars 2017 ayant occasionné un taux d'invalidité partielle permanente de près de 10 % et l'aggravation d'une pathologie cardiaque sous-jacente ; en ne répartissant pas la charge sur davantage de jours, notamment pour permettre des nuits moins courtes, l'université a économisé 17 264 euros, somme qu'elle demande en réparation de ce préjudice.

Par une ordonnance du 12 février 2025, l'instruction a été close au 11 mars 2025.

Mme A... a présenté des mémoires, enregistrés les 31 mars et 27 mai 2025, après clôture, qui n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;
- l'arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A..., ainsi que celles de Me Verne, pour l'Université Grenoble Alpes ;


Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... exerce les fonctions de maître de conférences à l'Université Grenoble Alpes depuis 1989. Elle est affectée à l'unité de formation physique, ingénierie, terre (Phitem) à Saint-Martin-d'Hères et, depuis 2012, elle assure une partie de ses enseignements à Valence au Département Scientifique Drôme Ardèche (DSDA). Depuis plusieurs années, elle conteste avec d'autres enseignants, notamment à l'occasion de la signature des tableaux de service annuels, le fait que leur temps de trajet entre le campus universitaire ou leur domicile et Valence ne soient pas comptabilisés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune contrepartie à l'exception des frais de déplacement remboursés sur le fondement du décret du 3 juillet 2006. Par courrier du 26 novembre 2019, notifié le 28 novembre, Mme A... a adressé au président de l'Université Grenoble Alpes une demande tendant à obtenir la prise en compte de ses temps de trajet entre Grenoble, soit depuis son domicile soit depuis le site universitaire, et Valence, et la régularisation de sa situation. Cette demande est restée sans réponse. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cette décision implicite et la condamnation de l'Université Grenoble Alpes à l'indemniser des temps de trajets qu'elle effectue pour assurer son service d'enseignement à Valence, soit en la créditant de 270 heures d'enseignement, soit en lui versant une somme de 34 537 euros, ou toute autre contrepartie équivalente. Elle a demandé, en outre, le paiement d'une indemnité de 13 985 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du dépassement du seuil légal des amplitudes horaires et/ou de la durée quotidienne du travail et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Université Grenoble Alpes de préciser les modalités de prise en compte et de compensation des temps de trajet liés à leur service d'enseignement sur des sites distants. Par un jugement du 13 juin 2024, le tribunal a annulé cette décision, a condamné l'Université Grenoble Alpes à payer à Mme A... une indemnité correspondant au montant de 84 heures et 20 minutes accomplies au titre de ses obligations de service, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Sous la requête n° 24LY02226, Mme A... fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes indemnitaires, et sous la requête n° 24LY02316, l'Université Grenoble Alpes fait appel de ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge une indemnité correspondant au montant de 84 heures et 20 minutes. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui concernent le même jugement, sont relatives aux mêmes faits et ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité de la demande de première instance et les conclusions incidentes de l'Université Grenoble Alpes :

2. L'Université Grenoble Alpes reprend en appel les fins de non-recevoir opposées en première instance tirées, pour l'une, du caractère confirmatif de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de cette université à la suite du recours gracieux présenté par Mme A... le 26 novembre 2019 et, pour l'autre, de l'absence de liaison du contentieux s'agissant des conclusions indemnitaires. Il y a lieux de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. Il en résulte que les conclusions incidentes de l'Université Grenoble Alpes sous la requête n° 24LY02226 tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a admis la recevabilité de la demande de Mme A... doivent être rejetées.



Sur le bienfondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

4. L'article 2 du décret du 25 août 2000 précise que : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ". Selon les dispositions de l'article 9 de ce décret, applicables jusqu'au 1er janvier 2023 : " Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définissent, après avis du comité social d'administration ministériel concerné, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur compensation ".
5. Aux termes de l'article 6 du décret interministériel n° 84-43 du 16 juin 1984 : " Les obligations de service des enseignants chercheurs sont celles définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique. ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les fonctions des enseignants, chercheurs s'exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. / I.- Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : /1° Pour moitié, par les services d'enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents. (...) / 2° Pour moitié, par une activité de recherche prise en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l'article 18-1 du présent décret. /Lorsqu'ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu'il est défini au présent article, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret. / II.- Dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, dans le respect des dispositions de l'article L. 952-4 du code de l'éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d'administration en formation restreinte ou l'organe en tenant lieu définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles que mentionnées aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. Il fixe également les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant à ces fonctions, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte. Ces équivalences horaires font l'objet d'un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / III.- Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte ou par l'organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution de services des enseignants-chercheurs dans l'intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants. / Ces décisions prennent en considération l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs. (...) /Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d'année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement. (...) ".



S'agissant des trajets entre le domicile de Mme A... et le site de Valence :
6. Il ne résulte d'aucune des dispositions précitées que devrait être qualifiée de temps de travail effectif la durée du déplacement accompli par un agent public pour se rendre, à partir de son domicile, sur le lieu d'exercice habituel de son activité professionnelle. Mme A... se rend régulièrement depuis plusieurs années depuis son domicile de Grenoble sur le site universitaire de Valence, qui dépend administrativement de l'Université Grenoble Alpes, pour y accomplir des heures d'enseignement. Ces déplacements sur un site qui doit être regardé comme un lieu habituel de travail ne sauraient être comptabilisés comme du temps de travail effectif. Le seul fait que son domicile se trouve dans la commune de sa résidence administrative et qu'elle n'a d'autre choix que d'en partir pour rejoindre le site de Valence ne saurait suffire à analyser ces déplacements comme des trajets effectués entre deux lieux de travail durant le cycle de travail ni même ceux accomplis pour retourner depuis Valence jusqu'à son domicile, quand bien même un trajet inter-sites aurait été effectué en journée.
7. En outre, si le temps des déplacements imposés aux enseignants pour assurer chaque semaine leurs services sur le site de Valence relève de l'article 9 du décret du 25 août 2000 qui donnent compétence au pouvoir réglementaire national pour définir les modalités de rémunération ou de compensation des " situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte ", il n'apparaît toutefois pas qu'en l'espèce un arrêté interministériel aurait été pris sur le fondement de ces dispositions ou qu'un texte applicable assimilerait ce temps de trajet domicile-travail à un temps de travail. Par suite, et alors que son conseil d'administration ne peut légalement suppléer la carence du pouvoir réglementaire national, seul habilité à cet effet, l'Université Grenoble Alpes est fondée à soutenir qu'à défaut de base règlementaire, elle ne pouvait pas verser de contreparties au temps consacré par Mme A... à ses déplacements pour se rendre à Valence.

8. Dans ces conditions, et alors même que leur durée dépasserait le temps de trajet moyen entre le domicile des enseignants-chercheurs et leur lieu de travail à Grenoble, l'Université Grenoble Alpes n'a pas commis d'illégalité en refusant d'accorder une rémunération ou de compenser les déplacements que Mme A... effectue entre son domicile et le site de Valence.
S'agissant des trajets inter-sites :
9. En revanche, doit être considéré comme du temps de travail effectif le temps consacré aux trajets effectués par les enseignants entre deux lieux de travail au sein d'une même journée de travail, comme ici pour Mme A... entre les sites universitaires de Saint-Martin-d'Hères et de Valence, celle-ci, qui doit alors être regardée comme à disposition de son employeur au sens de l'article 2 du décret du 25 août 2000, étant contrainte de se rendre, pour accomplir son service, sur l'autre site en disposant d'une plage horaire réduite.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S'agissant des trajets inter-sites :
10. Mme A... a droit à une indemnité correspondant à la réparation du préjudice résultant pour elle de la faute commise par l'administration à n'avoir pas comptabilisé comme du temps de travail le temps consacré à des déplacements inter-sites. Elle se prévaut et justifie, sur la période du 28 novembre 2016 au 27 mai 2025, de 82 trajets inter-sites entre Saint-Martin-d'Hères et Valence, dont la durée moyenne, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, peut être fixée à deux heures au regard du temps moyen nécessaire pour relier ces deux sites par les transports en commun, soit un total de 164 heures. Par ailleurs, Mme A... peut se prévaloir de 50 trajets d'environ 20 minutes chacun entre deux sites universitaires dans Valence même, à la suite des travaux effectués sur le site de Briffaut auquel elle était initialement affectée, soit au total 16 heures et 40 minutes. L'ensemble de ces trajets, qui constituent un temps de travail effectif, a donc représenté 180 heures et 20 minutes.
11. Une heure équivalent travaux dirigés valant 4,2 heures de travail, la rémunération d'une heure de trajet s'élève à 0,238 heures équivalent travaux dirigés (TD). Comme le soutient Mme A..., le temps de trajet inter-sites, qui s'analyse comme du temps de travail effectif, équivaut donc à 43,30 heures équivalent TD.
12. Mme A... est par suite fondée à soutenir que l'Université Grenoble Alpes doit être condamnée à ce titre à payer à Mme A... une indemnité correspondant au montant de 16 heures et 20 minutes réalisées au titre de ses obligations de service.
13. Il appartiendra, le cas échéant, à l'Université Grenoble Alpes d'opérer une compensation entre la somme des heures dues à Mme A... au titre de ses obligations de service, et les heures qui seraient dues par elle au regard du solde d'heures d'enseignement effectives sur la période concernée en comparaison des heures de référence.
S'agissant du surplus des conclusions indemnitaires :
14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité fautive commise par l'Université Grenoble Alpes à n'avoir pas considéré comme du temps de travail le temps consacré par Mme A... aux trajets entre son domicile et son lieu de travail à Valence, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 25 août 2000 : " I.- L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. (...) La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ".
16. Ainsi qu'il vient d'être dit, dès lors que le temps de trajet entre le domicile de l'intéressée et le site de Valence ne s'analyse pas comme du temps de travail effectif, aucune violation des garanties prévues par les dispositions précitées ne peut être ici retenue. Il n'est à cet égard pas établi que l'amplitude horaire journalière de Mme A..., en incluant dans le temps de travail effectif la seule durée des trajets inter-sites effectués depuis l'UFR de Saint-Martin-d'Hères ou Valence, dépasserait le seuil prévu par le décret du 25 août 2000. Par les tableaux qu'elle produit, elle ne démontre pas davantage, même en y intégrant les trajets inter-sites, que la durée quotidienne de travail effectif aurait excédé le seuil de 10 heures. Aucune indemnisation en réparation de l'achat d'un vélo couché pliant rendu nécessaire par les séquelles d'un accident de trajet survenu le 27 mars 2017, qui trouverait en partie son origine dans un manque de sommeil et une fatigue consécutives à de tels dépassements, n'est donc ici justifiée.
17. En dernier lieu, il n'apparaît pas que, par leur teneur, les écritures en défense de l'université auraient été à l'origine pour l'intéressée d'un préjudice moral. Aucune indemnisation ne lui est donc due à ce titre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l'Université Grenoble Alpes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge l'indemnisation des heures réalisées par Mme A... au titre des temps de trajets inter-sites. Sa requête n° 24LY02316 doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il apparaît en revanche que Mme A... est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en portant l'indemnité mise à la charge de l'université à un montant correspondant à 180 heures et 20 minutes de travail effectif, soit 43,30 heures équivalent TD. Il y a ainsi lieu de rejeter l'ensemble des conclusions à fin d'annulation et de rejet de l'université et, sous réserve de ce qui vient d'être dit, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme A... ainsi que ses conclusions incidentes.
Sur les intérêts :

19. Mme A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 28 novembre 2019, date de réception de sa demande par l'Université Grenoble Alpes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Le présent arrêt n'implique pas d'autres mesures d'injonction que celles précisées par le tribunal administratif de Grenoble.
Sur les frais liés au litige :

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Université Grenoble Alpes une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A... qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'Université Grenoble Alpes la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 24LY02316 et les conclusions incidentes de l'Université Grenoble Alpes dans l'affaire n° 24LY02226 sont rejetées.
Article 2 : L'indemnité mise à la charge de l'Université Grenoble Alpes est portée à une somme correspondant à la rémunération de 84 heures et 20 minutes à 180 heures et 40 minutes de temps de travail effectif, soit 43,30 heures équivalent travaux dirigés.
Article 3 : L'Université Grenoble Alpes versera à Mme A... les intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 28 novembre 2019.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24LY02226 et des conclusions incidentes de Mme A... dans la requête n° 24LY02316 est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressé au président de l'Université Grenoble Alpes.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.

La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Nos 24LY02226, 24LY02316
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